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18/04/2024 | FRANCE | N°23/04432

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 18 avril 2024, 23/04432


N° RG 23/04432 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAB2















Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE

du 11 mai 2023



RG : 11-22-320











[X]



C/



[12]

[18] CF SERVICE SURENDETTEMENT

[16] CHEZ [14] SERVICE SURENDETTEMENT

[15] CHEZ [17] SDT

[11]

[13]

[19] CHEZ [17] SERVICE SURENDETTEMENT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





C

OUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 18 Avril 2024







APPELANT :



M. [V] [X]

né le 17 Octobre 1978

[Adresse 1]

[Localité 7]



comparant en personne





INTIMEES :



[12]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Adresse 9]



non comparante



[1...

N° RG 23/04432 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAB2

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE

du 11 mai 2023

RG : 11-22-320

[X]

C/

[12]

[18] CF SERVICE SURENDETTEMENT

[16] CHEZ [14] SERVICE SURENDETTEMENT

[15] CHEZ [17] SDT

[11]

[13]

[19] CHEZ [17] SERVICE SURENDETTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 18 Avril 2024

APPELANT :

M. [V] [X]

né le 17 Octobre 1978

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparant en personne

INTIMEES :

[12]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Adresse 9]

non comparante

[18] CF SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 10]

non comparante

[16] CHEZ [14] [Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 8]

non comparante

[15] CHEZ [17] SDT

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

[11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

[13]

Service Clientèle

[Adresse 22]

[Localité 4]

non comparante

[19] CHEZ [17] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024

Date de mise à disposition : 18 Avril 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 8 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [V] [X] du 29 juillet 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 1er décembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 36.787,76 euros sur une durée de 82 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,77%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 473,80 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 8 décembre 2022 à M. [X].

Par lettre recommandée envoyée le 13 décembre 2022 à la commission, M. [X] a contesté les mesures imposées du 1er décembre 2022.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.

M. [X] sollicitait en dernier lieu la diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge, au motif qu'il percevait des revenus mensuels moins importants que ceux pris en compte.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable le recours de M. [X] mais mal fondé,

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Loire dans sa séance du 1er décembre 2022,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mai 2023.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour le 22 mai 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2024.

A cette audience, M. [X] a indiqué avoir fait appel du fait qu'il avait été en arrêt de travail pendant 6 mois en 2022 et que ses revenus ne lui permettaient pas de régler la mensualité de remboursement mise à sa charge. Il a indiqué régler la somme mensuelle de 150 euros à la société [11] au titre de l'arriéré locatif dont il était redevable à son ancien bailleur mais ne pas avoir commencé à payer les autres créanciers, nonobstant l'exécution provisoire du jugement. Il a souligné que les revenus retenus par le premier juge tenait compte des primes, lesquelles étaient variables.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Cependant, par courriers reçus respectivement les 29 janvier et 5 février 2024, [18] a déclaré sa créance à hauteur d'un montant total de 26.752,52 euros et la société [16] a indiqué s'en remettre à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [X], âgé de 45 ans, vit seul.

Le premier juge a retenu la même situation financière que celle déterminée par la commission, à savoir :

- des ressources mensuelles de 1.851 euros, constituées du salaire du débiteur,

- des charges mensuelles d'un montant total de 1.336 euros, non détaillées dans la décision.

Aussi, il a considéré que M. [X] était en mesure de régler la mensualité de remboursement fixée par la commission.

Il ressort des explications de M. [X] que celui-ci a été en arrêt de travail pendant presque 6 mois en 2022, de telle sorte qu'il a perçu pendant cette période des revenus inférieurs à 1.851 euros, son salaire mensuel fixe s'élevant à la somme de 1.400 euros bruts, hors primes. L'avis d'imposition 2023 de M. [X] confirme ce fait, l'intéressé ayant perçu des revenus de 12.847 euros pour l'année 2022, soit la somme mensuelle nette de 1.070 euros.

Néanmoins, M. [X] n'est plus en arrêt de travail depuis le 1er janvier 2023 et a un salaire mensuel net imposable d'au moins 2.000 euros, primes comprises.

Ses charges mensuelles, après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission pour l'année 2023 sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour une personne (604 euros), forfait charges courantes d'habitation (116 euros), loyer (430 €) forfait chauffage (114 €), impôts sur le revenu (124 euros), soit la somme totale de 1.388 euros.

La capacité mensuelle de remboursement de M. [X] est donc actuellement de 612 euros (2.000 €-1.388 €), soit un montant supérieur à la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge.

Le jugement sera confirmé quant aux mesures imposées afin de traitement de la situation de surendettement de M. [X]. Toutefois, la baisse de revenus importantes de M. [X] peu de temps avant le jugement a été de nature à empêcher partiellement celui-ci de respecter les mesures imposées, de telle sorte qu'il convient de reporter au 15 mai 2024 la mise en oeuvre des mesures considérées. Le jugement sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement, sauf quant au point de départ des mesures imposées ;

L'infirme de ce chef ;

STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

Dit que les mensualités à la charge du débiteur, figurant dans le tableau annexé au jugement, seront payables au plus tard le 15ème jour de chaque mois, à compter du 15 mai 2024 ;

Dit que M. [X] devra prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement ...) ;

Dit que les paiements éventuellement effectués par le débiteur du jour du jugement au 15 mai 2024 s'imputeront sur les dernières mensualités à régler pour les créances considérés ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/04432
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.04432 ?
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