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18/04/2024 | FRANCE | N°23/04430

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 18 avril 2024, 23/04430


N° RG 23/04430 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PABQ















Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de NANTUA

du 15 mai 2023



RG : 11-23-144











[B]

[I]



C/



[13]

[14] CHEZ [21]

[20]

[12] CHEZ [17] SECTEUR SURENDETTEMENT

CAF DE L'AIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre





ARRET DU 18 Avril 2024







APPELANTS :



Mme [M] [B]

née le 01 Février 1974 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 3]



comparante en personne



M. [R] [I]

né le 31 Octobre 1964 à [Localité 19]

[Adresse 9]

[Localité 3]



comparant en personne





I...

N° RG 23/04430 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PABQ

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de NANTUA

du 15 mai 2023

RG : 11-23-144

[B]

[I]

C/

[13]

[14] CHEZ [21]

[20]

[12] CHEZ [17] SECTEUR SURENDETTEMENT

CAF DE L'AIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 18 Avril 2024

APPELANTS :

Mme [M] [B]

née le 01 Février 1974 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 3]

comparante en personne

M. [R] [I]

né le 31 Octobre 1964 à [Localité 19]

[Adresse 9]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEES :

SCI [18] dont le mandataire est [13]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante

[14] CHEZ [21]

[Adresse 15]

[Localité 8]

non comparante

[20]

[Adresse 10]

[Localité 2]

non comparante

[12] CHEZ [17] SECTEUR SURENDETTEMENT

[Adresse 5]

[Adresse 16]

[Localité 7]

non comparante

CAF DE L'AIN

[Adresse 22]

[Localité 1]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024

Date de mise à disposition : 18 Avril 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 9 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [Z] [I] et Mme [M] [B] du 23 juin 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 31 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 23.876,50 euros sur une durée de 35 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 790 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 3 février 2023 à la société [13], mandataire de gestion de la SCI [18].

Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2023 à la commission, la société [13], ès-qualités de mandataire de gestion de la SCI [18] a contesté les mesures imposées considérées.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, saisi de cette contestation.

La SCI [18], créancière de M. [I] et Mme [B], n'a pas comparu.

M. [I] et Mme [B] ont sollicité la réduction de la mensualité mise à leur charge, précisant ne plus habiter dans les lieux loués à la SCI [18].

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable le recours de la SCI [18] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain,

- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la SCI [18] à la somme de 15.447,59 euros,

- écarté pour les besoins de la procédure la créance de la Caisse d'Allocation Familiales de l'Ain,

- fixé le passif total de M. [I] et Mme [B] à la somme de 24.046,49 euros,

- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1.638 euros,

- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 662 euros,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 37 mois, sans intérêt,

- dit que le plan entrerait en vigueur le 1er juin 2023,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée envoyée le 25 mai 2023, M. [I] et Mme [B] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2024.

A cette audience, M. [I] et Mme [B] soutiennent ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge, faisant état de ce que M. [I] a une situation professionnelle précaire, étant employé à temps partiel et dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée se terminant en octobre 2024. Ils ont précisé avoir une nouvelle dette à l'égard de leur bailleur actuel et règler celle-ci par versements mensuels de 10 à 20 euros. Ils ont ajouté verser la somme mensuelle de 160 euros en règlement d'une dette de 2.200 euros à l'égard de la mère de Mme [B]. M. [I] et Mme [B] ont proposé d'apurer leurs dettes par versements mensuels de 300 euros.

Les autres parties ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la SCI [18], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [I] et Mme [B] sont âgés respectivement de 59 et 50 ans.

Le premier juge a retenu que M. [I] et Mme [B] avaient la situation financière suivante :

- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.300 euros, constituées du salaire à venir de M. [I] (800 €) et du salaire de Mme [B] (1.500 €),

- des charges mensuelles d'un montant total de 1.638 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (816 €), forfait charges courantes d'habitation (156 €), forfait charges de chauffage (155 €), logement (511 €),

soit une capacité de remboursement mensuelle de 662 euros.

Si M. [I] et Mme [B] font état d'une dette de 2.200 euros à l'égard de Mme [S] [B], ils n'ont pas déclaré celle-ci dans le cadre de la procédure de surendettement et n'en justifient pas. Aussi, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette dette.

M. [I] a perçu un salaire mensuel net moyen de 1.090 euros de décembre 2023 à janvier 2024. Mme [B] a bénéficié d'un cumul net imposable de salaires de 21.828,51 euros pour l'année 2023, soit 1.819 euros par mois. Toutefois, compte tenu de la CSG/CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu, il convient de fixer le salaire mensuel moyen de Mme [B] à la somme de 1.750 euros. Les ressources mensuelles des débiteurs s'élèvent donc à la somme totale de 2.840 euros.

Les charges mensuelles des débiteurs, après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission pour l'année 2023 sont les suivantes : forfait charges courantes de base (816 euros), forfait charges courantes d'habitation (156 euros), logement (720 euros, chauffage compris), impôts sur le revenu (30 euros), frais de transport (100 €), soit la somme totale de 1.822 euros.

La capacité mensuelle de remboursement de M. [I] et Mme [B] s'élève donc à la somme de 1.018 euros, soit un montant supérieur à la mensualité de remboursement retenue par le premier juge.

Toutefois, M. [I], qui était demandeur d'emploi à la date du jugement, a suivi une formation auprès de Pôle Emploi et n'a retravaillé qu'à compter du 4 octobre 2023, de telle sorte qu'il n'a pas disposé jusqu'à cette date du salaire mensuel retenu par le premier juge. Les débiteurs ont de ce fait une nouvelle dette locative, s'élevant à la somme de 3.065,23 euros au 2 février 2024. Aussi, cette charge supplémentaire sera estimée à la somme de 300 euros par mois, à charge pour les débiteurs de la régler dans les meilleurs délais, en sus de leurs autres dettes. Par ailleurs, les bulletins de paie de Mme [B] montrent que celle-ci a des salaires très variables selon les mois.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de 400 euros.

Il convient en conséquence de modifier les mesures imposées conformément au tableau ci-annexé, étant précisé que les dettes seront rééchelonnées sur une durée maximale de 61 mois.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SCI [18], fixé pour les besoins de la procédure la créance de celle-ci à la somme de 15.447,59 euros, écarté pour les besoins de la procédure la créance de la CAF de l'Ain, fixé le passif total de M. [I] et Mme [B] à la somme de 24.046,49 euros, dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêt et que les paiements seraient imputés sur le capital, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SCI [18], fixé pour les besoins de la procédure la créance de celle-ci à la somme de 15.447,59 euros, écarté pour les besoins de la procédure la créance de la CAF de l'Ain, fixé le passif total de M. [I] et Mme [B] à la somme de 24.046,49 euros, dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêt et que les paiements seraient imputés sur le capital, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens;

L'infirme pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU,

Fixe à la somme de 400 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] et Mme [B] ;

Dit que M. [I] et Mme [B] rembourseront leurs dettes sur une durée de 61 mois conformément au tableau ci-annexé ;

Dit que les premières mensualités à la charge des débiteurs seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;

Dit que M. [I] et Mme [B] devront prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement ...) ;

Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées ;

Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ;

Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures,

Rappelle que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :

- qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,

- qu'ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,

- que sans l'accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

ANNEXE A L'ARRET DU 18 AVRIL 2024

MESURES IMPOSEES

N° RG : 23/4430

Débiteur : [B] [M] et [I] [R]

Catégorie et nom du créancier

restant dû initial

1er palier

2ème palier

3ème palier

restant dû

durée

mensualité

durée

mensualité

durée

mensualité

SCI [18] chez [13]

2649/2409/0117/9999

15 447,59

39

396,09

7

0,00

15

0,00

0,00

[20]

4237683

2 800,00

39

0,00

7

400,00

15

0,00

0,00

[12]

100P5768642

3 688,54

39

0,00

7

0,00

15

245,90

0,00

[14]

517115029201

670,91

39

0,00

7

0,00

15

44,73

0,00

[14]

766785488311

1 439,45

39

0,00

7

0,00

15

95.96

0,00

TOTAL

24 046,49

396,09

400,00

386,59

0,00


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/04430
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.04430 ?
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