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11/04/2024 | FRANCE | N°23/08874

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 11 avril 2024, 23/08874


N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKFH















Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 11 août 2023



RG : 11-22-1564











[V]



C/



[Adresse 23]

TRESORERIE LYON MUNICIPALE METROPOLE DE LYON

[15]

[14]

[19] CHEZ [22]

[17] CHEZ [20]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYONr>


6ème Chambre



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANT :



M. [T] [V]

né le 8 Mai 1984

[Adresse 5]

[Localité 10]



non comparant





INTIMEES :



[Adresse 23]

Chez [21]

[Adresse 13]

[Localité 11]



non comparante



TRESORERIE LYON MUNICIPA...

N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKFH

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 11 août 2023

RG : 11-22-1564

[V]

C/

[Adresse 23]

TRESORERIE LYON MUNICIPALE METROPOLE DE LYON

[15]

[14]

[19] CHEZ [22]

[17] CHEZ [20]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANT :

M. [T] [V]

né le 8 Mai 1984

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparant

INTIMEES :

[Adresse 23]

Chez [21]

[Adresse 13]

[Localité 11]

non comparante

TRESORERIE LYON MUNICIPALE METROPOLE DE LYON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

[15]

CHEZ [16]

[Adresse 18]

[Localité 8]

non comparante

[14]

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparante

[19] CHEZ [22]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

[17] CHEZ [20]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 23 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [T] [V] du 30 novembre 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 14 avril 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 13.024,89 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 27,40 euros

- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 10.890,55 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 19 avril 2024 à M. [V].

Par lettre recommandée envoyée le 5 mai 2022 à la commission, M. [V] a contesté les mesures imposées du 14 avril 2022, indiquant ne pas être en mesure de régler ces mensualités.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.

M. [V] estime désormais sa capacité de remboursement mensuelle à 100 euros.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de M. [V],

- au fond, rejeté le recours de M. [V],

- fixé à la somme de 131,12 euros la mensualité de remboursement de M. [V],

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoit :

- le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 7.988,26 euros sur une durée de 61 mois, sans intérêt,

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.

Le jugement a été notifié à M. [V] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 août 2023.

Par lettre envoyée le 23 novembre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été informées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité du recours serait examinée à l'audience du 27 mars 2024, l'appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable pour avoir été formé plus de quinze jours après la notification du jugement à l'appelant.

A l'audience aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'audience du 27 mars 2024, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.

Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

La décision a été notifiée le 21 août 2023 et M. [V] a interjeté appel par courrier envoyé le 23 novembre 2023, soit tardivement.

Il convient donc de déclarer l'appel de M. [V] irrecevable, étant rappelé au débiteur que s'il se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel de M. [V] à l'encontre du jugement,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/08874
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.08874 ?
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