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11/04/2024 | FRANCE | N°23/03311

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 11 avril 2024, 23/03311


N° RG 23/03311 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5WZ









Décision du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON

du 27 mars 2023



RG : 21/04662







Société DU [Adresse 3]



C/



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF

S.A. AXA FRANCE

AUXILIAIRE

S.A.S. AUDE GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN E T D'ENVIRONNEMENT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



¨me Chambre



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANTE :



LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]

Représenté par son syndic la SOCIETE G2G GROUPE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial REGIE GONTARD

[Adresse 7]
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N° RG 23/03311 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5WZ

Décision du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON

du 27 mars 2023

RG : 21/04662

Société DU [Adresse 3]

C/

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF

S.A. AXA FRANCE

AUXILIAIRE

S.A.S. AUDE GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN E T D'ENVIRONNEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANTE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]

Représenté par son syndic la SOCIETE G2G GROUPE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial REGIE GONTARD

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Véronique GIRAUDON de la SCOP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en sa qualité d'assureur de LA SOCIETE AUDE (GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN ET D'ENVIRONNEMENT AUDE)

[Adresse 1]

[Localité 9]

LA SOCIETE AUDE (GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN ET D'ENVIRONNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533

LA SOCIETE AXA FRANCE IARD Prise en qualité d 'assureur de la société EDC

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

LA SOCIETE L'AUXILIAIRE assureur de la société JPA

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt cntradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes d'huissier en date des 15,16 et 20 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] a fait assigner les sociétés Groupe d'Architecture, d'urbanisme, de design et d'environnement (Aude), Mutuelle des architectes français (Maf), Axa France IARD et l'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre condamner celles-ci à réparer les préjudices causés par les désordres affectant les travaux de réhabilitation qu'il a fait réaliser sur ses bâtiments.

La société l'Auxiliaire a soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires à son égard portant sur la reprise du dallage du caniveau ERDF et la fissure de l'angle sud-est du bâtiment n°228.

Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a :

- constaté l'absence de réception

- rejeté la fin de non recevoir tenant à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société l'Auxiliaire

- déclaré recevables les appels en garantie formés par les sociétés Aude et Maf à l'encontre des sociétés l'Auxiliaire et Axa France IARD

- réservé les dépens et les frais irrépétibles

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance, le 20 avril 2023, à l'égard des sociétés Mutuelle des architectes français agissant en qualité d'assureur de la société Aude, Axa France IARD agissant en qualité d'assureur de la société EDC, l'Auxiliaire et Aude.

Il a limité son appel au chef de l'ordonnance ayant constaté l'absence de réception.

Il demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas de réception des travaux

- d'enjoindre en tant que de besoin au cabinet Aude de produire devant elle les convocations adressées aux entreprises pour la réception des travaux et le courrier leur dénonçant le procès-verbal de réception

statuant à nouveau,

- de juger que la réception est intervenue le 20 octobre 2011

- de rejeter toutes les fins de non recevoir tirées de la prescription ou de la forclusion de l'action

- de condamner la société l'Auxiliaire à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet

- de rejeter les demandes des intimées dirigées contre lui sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la signature des entreprises n'est nullement obligatoire dès lors que c'est la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage qui prime et qu'en tout état de cause, aucune des parties n'a contesté l'existence de la réception avec réserves.

Il demande la confirmation de l'ordonnance qui a dit que ses demandes n'étaient pas forcloses sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ni prescrites sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

La société l'Auxiliaire, assureur de la société JPA, indique qu'elle ne forme pas appel incident sur le rejet de la fin de non recevoir qu'elle a soulevée et fait observer que les parties n'ont jamais contesté que la réception avait été prononcée le 20 octobre 2011.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'absence de réception

statuant de nouveau,

- de constater que la réception est datée du 20 octobre 2011

- de rejeter toute demande à son encontre

- de condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Ligier, sur son affirmation de droit.

La société Aude et son assureur, la Maf, demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a 'constaté l'absence de réception'

statuant à nouveau,

- de juger l'existence de la réception avec réserves intervenue le 20 octobre 2011 et renvoyer au besoin cette question pour qu'il soit statué au fond sur l'existence de la réception des travaux et ses conséquences

- de rejeter la demande d'injonction de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Aude

- de confirmer les autres dispositions de l'ordonnance

- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre elles et toutes demandes de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et l'Auxiliaire ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile

- à tout le moins, de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.

La société Axa France IARD, assureur de la société EDC, entreprise générale, dont le marché de travaux a été résilié le 22 avril 2011 et qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 7 novembre 2019, clôturée pour insuffisance d'actif le 4 juin 2021, demande à la cour :

- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur les appels principaux et incidents formés par le syndicat des copropriétaires, l'Auxiliaire, la société Aude et la Maf

- de condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait observer que toutes les parties s'accordent sur le fait qu'une réception est bien intervenue le 20 octobre 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

SUR CE :

En application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elle sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours de leur signification, lorsque :

2° elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond.

Il y a lieu de constater l'accord de toutes les parties au litige sur l'existence d'une réception des travaux prononcée avec réserves le 20 octobre 2011.

Il est produit à cet effet un document intitulé 'PV de réception des travaux ce jeudi 20 octobre 2011 à 13h30, réception des travaux commandés par Immo de France, acceptée avec les réserves suivantes : (suit la liste des réserves)', comportant la signature et le cachet de 'Immo de France, maître d'ouvrage'.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance qui a constaté l'absence de réception et de dire que la réception des travaux avec réserves a été prononcée le 20 octobre 2011.

La demande de communication de pièces faite devant la cour est sans objet.

L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et dans les limites de l'appel,

INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'absence de réception

STATUANT à nouveau sur ce point,

DIT que la réception des travaux avec réserves a été prononcée le 20 octobre 2011

CONFIRME l'ordonnace en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03311
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.03311 ?
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