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11/04/2024 | FRANCE | N°23/03150

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 11 avril 2024, 23/03150


N° RG 23/03150 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5LJ









Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON

du 04 avril 2023



RG : 22/09225







[L]



C/



S.A.R.L. B. SQUARED INVESTMENTS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANT :



M. [I] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

(TURQUIE)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON, toque : 3603





INTIMEE :



LA SOCIETE B. SQUARED INVESTMENTS

[Adresse 5]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C...

N° RG 23/03150 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5LJ

Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON

du 04 avril 2023

RG : 22/09225

[L]

C/

S.A.R.L. B. SQUARED INVESTMENTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANT :

M. [I] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON, toque : 3603

INTIMEE :

LA SOCIETE B. SQUARED INVESTMENTS

[Adresse 5]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné M. [I] [L], en sa qualité de caution de la société Aksa Cuisines placée en liquidation judiciaire, à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 21 620,50 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2015, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts par année entière.

Ce jugement a été signifié le 17 juillet 2015 à M. [I] [L].

Le 28 avril 2022, la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a fait délivrer à M. [I] [L] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 14 054,51 euros.

Par acte d'huissier du 2 novembre 2022, M. [I] [L] a fait assigner la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :

- déclarer nulle la procédure de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrée par la caisse d'épargne et de prévoyance à son encontre,

- subsidiairement juger l'action en paiement prescrite,

- à titre infiniment subsidiaire juger que le solde à payer est de 9 420,50 euros et lui octroyer des délais de paiement,

- condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte sous seing privé du 25 novembre 2022, la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à cédé notamment cette créance à Compartiment B squared France C1. Par acte du même jour, ce dernier à cédé la créance à B squared investments.

La société B squared investments a conclu au débouté de l'ensemble des prétentions et a demandé la condamnation de M. [I] [L] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [I] [L] de sa demande in limine litis de renvoi des parties à conciliation et de nullité de la procédure de recouvrement forcée sur ce fondement,

- dit que l'action en recouvrement de la créance portée par le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juin 2015 de la société B squared investments venant aux droit de la SAS Compartiment B squared Frane C1 un compartiment du fonds commun de titrisation FCTB squared France venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes n'est pas prescrite,

- débouté M. [I] [L] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 28 avril 2022 à la requête de la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes,

- débouté M. [I] [L] de sa demande de cantonnement de la procédure de saisie-vente sur le fondement de la prescription des intérêts,

- débouté M. [I] [L] de sa demande de délais de paiement,

- débouté M. [I] [L] de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [L] à payer à la société B squared investments la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [L] aux dépens.

Par déclaration du 13 avril 2023, M. [I] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2023, M. [I] [L] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau :

- de prononcer la nullité de la procédure de recouvrement forcée initiée par la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes substituée par la société B squared investments,

- subsidiairement de constater que l'action en recouvrement de la créance est prescrite,

- de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 avril 2022 à son encontre à la requête de la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes,

à titre très subsidiaire,

- d'ordonner le cantonnement de la procédure de saisie-vente sur le fondement de la prescription des intérêts,

- d'accorder à M. [I] [L] des délais de paiement,

- de condamner la société B squared investments au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que des dépens.

A l'appui de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir que la demande de renvoi préalable à la conciliation est justifiée, la société Veraltis Asset Management mandatée par la créancière pour le recouvrement de la créance, lui ayant adressé le 3 janvier 2023 un courrier proposant un recouvrement amiable de la créance, considérant qu'il s'agit d'un fait nouveau.

Il ajoute qu'il existe une différence entre le montant de la créance sollicitée par le créancier cédant puis par le cessionnaire, ce qui justifie la nullité de la procédure de recouvrement et un renvoi dans un cadre amiable.

Subsidiairement, il invoque la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, au motif du défaut de signification régulière du titre exécutoire. Il considère ainsi que le jugement a certes été signifié à domicile, l'acte ayant été remis à son épouse, mais que l'huissier instrumentaire n'a pas mentionné les motifs ayant empêché la signification à personne.

Il estime que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et que la signification régulière lui aurait permis de connaître les motifs de la décision et les voies de recours utiles.

Il soulève également la prescription de l'action et des intérêts, invoquant les dispositions de l'article 2224 du code civil. Il conteste la preuve de l'existence d'un acte d'exécution forcée ayant interrompu la prescription.

A titre plus subsidiaire encore, il sollicite l'octroi de délais de paiement, soulignant qu'il a réglé la somme de 12 750 euros et que s'il a cessé les règlements à compter de juillet 2022, c'est en raison de la contestation de la créance. Il affirme que compte tenu des paiements réalisés, il doit être autorisé à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 300 euros.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mai 2023, la société B squared investments demande à la cour de :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du 4 avril 2023,

- débouter M. [I] [L] de toutes ses demandes,

- condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- rejeter toutes demandes contraires,

- condamner M. [I] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que la demande de conciliation formée n'est pas justifiée, la condamnation étant ancienne.

S'agissant de la demande de nullité de la procédure, elle s'oppose à celle-ci, faisant valoir que le jugement du tribunal de commerce a été régulièrement signifié à son épouse, qu'il en a en outre bien eu connaissance, comme en attestent les différents courriers adressés ultérieurement, et ce alors qu'il pouvait encore exercer une voie de recours, ce qu'il n'a pas fait.

Il ne justifie dès lors d'aucun grief.

S'agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription, elle souligne que celle-ci n'est acquise ni concernant l'action, ni concernant les intérêts et que le premier juge a à juste titre rappelé les actes interruptifs de prescription.

Enfin, elle considère que la demande de délais de paiement ne peut pas prospérer, la condamnation datant de 2015 et l'appelant ne justifiant pas de sa situation financière.

Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement, il convient de rappeler que la cour ne statue que sur les demandes formées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Si M. [L] développe dans les motifs de ses conclusions à nouveau une demande préalable de conciliation, il ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie et n'a donc pas à statuer sur ce point.

- Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente

Aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

- au motif du défaut de signification régulière du titre exécutoire

Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Aux termes de l'article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

L'article 655 alinéa 1er dudit code prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Les circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précise.

En application de l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est prescrit à peine de nullité.

En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juin 2015 a été signifié le 17 juillet 2015 au domicile de M. [I] [L], l'huissier certifiant l'exactitude du domicile. Il a mentionné que la remise à personne était impossible et a remis l'acte à l'épouse de M. [I] [L], ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Si les raisons précises de l'impossibilité de la remise à la personne ne sont effectivement pas indiquées dans l'acte, la nullité du commandement aux fins de saisie-vente ne peut être encourue qu'en présence de la preuve d'un grief résultant de cette irrégularité.

Or, si M. [I] [L] expose qu'il n'a pas eu connaissance des motifs de sa condamnation et des voies de recours possibles, ce qui lui a causé un grief, force est de constater que ses affirmations sont contredites par les pièces versées aux débats, puisqu'il a adressé un courrier à la caisse d'épargne Rhône Alpes le 27 juillet 2015, mentionnant qu'il a été destinataire de la signification du 17 juillet 2015, et qu'il sollicite des délais de paiement. Il a donc bien eu connaissance du jugement, des motifs de la décision et des voies de recours, de sorte que la preuve d'un grief découlant de l'absence de mention des raisons rendant impossible la signification à personne n'est pas rapportée.

Le moyen est ainsi écarté, conformément à la décision du premier juge.

- au motif d'une différence sur les montants des créances

M. [I] [L] expose qu'il est fondé à demander l'annulation de la procédure d'exécution forcée invoquant une différence entre le montant constaté dans un courrier adressé par la société de recouvrement Veraltis Asset Management et le montant figurant sur le commandement aux fins de saisie-vente.

Cependant, ceci ne constitue nullement une cause de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et sa demande ne peut être accueillie pour ce motif.

- au motif de la prescription de l'action en recouvrement de la créance

Aux termes de l'article R 111- 4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En outre, en application de l'article 2224 du code civil, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans.

L'article L 137-2 du code de la consommation devenu L 218-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans.

Il se déduit des textes précités que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à terme périodiques, il ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.

En l'espèce, il est établi que la dette résulte d'un acte de cautionnement de dettes professionnelles consenti par M. [L] à hauteur de la somme de 39 000 euros à l'égard de la société Aksa cuisines, débitrice, au profit de la caisse d'épargne et de prévoyance. La prescription de deux ans prévue par l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation n'est donc pas applicable au présent litige.

Ensuite, le délai de prescription des sommes dues en vertu du titre exécutoire du 11 juin 2015 correspondant au principal de la créance et à l'indemnité de procédure est de dix ans, lequel n'est pas encore écoulé. Aucune prescription n'est donc encourue les concernant, ainsi que concernant les intérêts échus à la date du jugement.

S'agissant des intérêts au taux légal postérieurs au jugement, il se prescrivent dans un délai de cinq ans.

Le commandement aux fins de saisie-vente étant daté du 28 avril 2022, les intérêts entre le 28 avril 2017 et le 28 avril 2022 ne sont pas prescrits.

En outre, s'agissant des intérêts échus entre le jugement rendu le 11 juin 2015 et le 28 avril 2017, il convient de rappeler que l'article 2244 du code civil précise que la prescription est interrompue par un acte d'exécution forcée, ainsi qu'une reconnaissance de dettes.

Le délai de prescription a bien été interrompu par un acte d'exécution forcée, soit un premier commandement aux fins de saisie-vente daté du 27 août 2015, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir. Ce commandement aux fins de saisie-vente visé dans le jugement déféré est bien versé aux débats, contrairement à ce que soutient l'appelant qui évoque de manière erronée un acte du 28 avril 2017.

De plus, il ressort du décompte d'huissier produit que M. [L] a effectué de nombreux versements, ce qu'il admet lui-même dans ses écritures de novembre 2015 à octobre 2022, et notamment en 2015, 2016, 2017. Ces versements s'analysent en des reconnaissances de dettes interruptives de la prescription.

Dès lors, l'action en recouvrement n'est prescrite ni sur le principal, ni sur les intérêts, comme l'a retenu le premier juge.

Le jugement est en conséquence confirmé, en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'annulation du commandement pour ce motif.

Ce faisant, la demande de cantonnement formée par M. [L], fondée sur la prescription des intérêts est également rejetée, conformément au jugement déféré.

- Sur la demande de délais de paiement

En application des articles 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail.

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues.(...)

En l'espèce, il convient d'observer que le jugement condamnant M. [I] [L] et constituant le titre exécutoire a été signifié depuis plus de huit ans, M. [L] ayant dès lors de fait bénéficié de larges délais de paiement.

En outre, s'il est justifié qu'il a effectué des règlements entre 2015 et 2022, il n'a depuis procédé à aucun versement, ne pouvant se retrancher derrière la contestation des sommes dues.

Surtout, l'octroi de délai de paiement s'apprécie en fonction de la situation du débiteur, or M. [L] ne justifie pas plus devant la cour d'appel que devant le premier juge de la réalité de sa situation financière.

En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement et de confirmer le jugement sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer le jugement concernant les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [I] [L] n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours est condamné aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de le condamner à payer la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles engagés par la société B squared investments au titre de la procédure d'appel

Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de M. [I] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [L] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [I] [L] à payer à la société B squared Investments la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute M. [I] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03150
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.03150 ?
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