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11/04/2024 | FRANCE | N°23/02596

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 11 avril 2024, 23/02596


N° RG 23/02596 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4D6

jonction avec RG : 23/6170

et 23/3682





Décision du juge de la mise en état du TJ de [Localité 6]

du 09 février 2023



RG : 19/02333

ch n° 3 cab 03 D





S.A.S. LPE



C/



[V]

[N]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANTE :



LA S

OCIETE LPE

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [7], toque : 502





INTIMES :



M. [E] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Mme [Z] [N] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentés p...

N° RG 23/02596 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4D6

jonction avec RG : 23/6170

et 23/3682

Décision du juge de la mise en état du TJ de [Localité 6]

du 09 février 2023

RG : 19/02333

ch n° 3 cab 03 D

S.A.S. LPE

C/

[V]

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANTE :

LA SOCIETE LPE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [7], toque : 502

INTIMES :

M. [E] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [Z] [N] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2019, M. [E] [P] et Mme [Z] [N] épouse [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société LPE aux fins de voir condamner celle-ci à indemniser les désordres affectant leur appartement vendu en l'état de futur achèvement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (69).

Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :

- rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la société LPE,

- réservé les dépens et l'imputation des frais irrépétibles,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mai 2023 pour de nouvelles conclusions de Maître Benoît,

- rappelé que les conclusions et messages notifiés par RPVA devraient l'être au plus tard le 17 mai 2023 à minuit à peine de rejet.

Par déclarations des 27 mars, 2 mai et 28 juillet 2023, la société LPE a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci a rejeté l'exception de péremption d'instance ainsi que réservé les dépens et l'imputation des frais irrépétibles.

Les procédures d'appels, enrôlées sous les numéros RG 23/03682 et RG 23/06170 ont été jointes respectivement les 14 juin et 6 décembre 2023 à la procédure d'appel numéro RG 23/2596 pour être suivies sous ce dernier numéro.

L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 5 décembre 2023 par ordonnance du président de la chambre du 7 avril 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Elle a été clôturée le 28 novembre 2023 puis renvoyée au 26 mars 2024 pour transaction en cours.

Suivant conclusions notifiées le 15 février 2024, la société LPE demande à la Cour de :

- lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de M. et Mme [V],

- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

En l'absence d'appel ou de demande incidente de M. et Mme [P] dans leurs dernières écritures notifiées le 17 juillet 2023, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de la société LPE.

A défaut de convention contraire, la société LPE sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare parfait le désistement d'appel de la société LPE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance déférée ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société LPE.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02596
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.02596 ?
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