La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°22/04466

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 11 avril 2024, 22/04466


N° RG 22/04466 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLYK









Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 14 janvier 2022



RG : 11-21-03451







S.A. COFIDIS



C/



[C]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANTE :



LA SOCIETE COFIDIS

[Adresse 6]

[Localité 2]>


Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740





INTIME :



M. [J] [Z] [C]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



défaillant





* * * * * *





Date de clôt...

N° RG 22/04466 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLYK

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 14 janvier 2022

RG : 11-21-03451

S.A. COFIDIS

C/

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANTE :

LA SOCIETE COFIDIS

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

INTIME :

M. [J] [Z] [C]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par offre préalable acceptée le 26 juin 2017, la société Cofidis a consenti à M. [J] [Z] [C] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 234,12 euros hors assurance, incluant des intérêts au taux de 6,38% l'an.

Après réaménagement du prêt accepté par l'emprunteur le 23 juillet 2019, le remboursement a été fixé à 142 mensualités de 110 euros au taux d'intérêts de 6,21% l'an.

Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2020, la société Cofidis a mis en demeure M. [C] de régulariser les impayés dans un délai de onze jours, et l'a informé qu'a défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2020, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte d'hussier du 10 août 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de le voir condamner à lui payer :

- la somme de 12 285,40 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,38% à compter du 20 juillet 2020,

- la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action, de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité et de consultation du FICP.

La société Cofidis a fait valoir que son action n'était pas forclose, le premier incident de payer non régularisé devant être fixé à octobre 2019. Elle s'est en outre opposée à la déchéance du droit aux intérêts, indiquant avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur.

M. [C], régulièrement assigné, l'acte ayant été remis à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :

- constaté que l'action en paiement engagée par la société Cofidis est atteinte par la forclusion,

- déclaré en conséquence irrecevables les demandes en paiement de la société Cofidis contre M. [J] [Z] [C],

- rappelé qu'en application de la forclusion, M. [J] [Z] [C] ne peut pas être contraint à payer à la société Cofidis la moindre somme au titre du prêt consenti selon offre préalable acceptée le 26 juin 2017,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- rejeté toutes les autres demandes de la société Cofidis,

- condamné la société Cofidis, prise en la personne de son représentant légal aux dépens.

Par déclaration du 16 juin 2022, la société Cofidis a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées à l'intimé défaillant le 10 août 2022, la société Cofidis demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022,

statuant à nouveau

- de condamner M. [J] [Z] [C] à lui payer :

- la somme de 12 285,40 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,38% à compter du 20 juillet 2020,

- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par maître Amélie Goncalves en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le réaménagement prend en compte l'ensemble de la dette, prévoit une durée de remboursement plus longue et qu'il s'agit ainsi d'une nouvelle façon d'exécuter le contrat, ayant pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au mois d'octobre 2019, de sorte que son action est recevable.

Elle s'oppose donc à l'analyse du premier juge, qui a considéré que le rééchelonnement avait conduit à une augmentation du coût du crédit, qui aurait dû conduire à la présentation d'une nouvelle offre, alors que cela n'est pas démontré. Elle estime que la modification du taux effectif global est minime et ne peut constituer une modification imposant une nouvelle offre.

M. [C] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimé défaillant par acte d'huissier du 10 août 2022.

L'acte a été remis à l'étude d'huissier.

L'arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

L'offre de prêt ayant été acceptée le 26 juin 2017, les dispositions du code de la consommation s'entendent dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

- Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

L'article R 312-35 du code de la consommation prévoit que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Tant qu'il n'y a pas eu déchéance du terme, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion, même s'il ne prend pas la forme d'une offre régulière.

L'avenant ou l'accord de réaménagement sur la totalité des sommes dues interrompt ainsi le délai de forclusion.

En l'espèce, M. [C] a accepté un plan de réaménagement du prêt, le 23 juillet 2019, prévoyant un remboursement de la totalité de la dette soit 11 044,81 en 142 échéances au taux nominal de 6,21 %.

Le point de départ du délai de forclusion est donc le premier incident de payer intervenu après ce réaménagement, soit en octobre 2019 compte tenu de l'historique produit. L'assignation ayant été délivrée le 10 août 2021, soit dans le délai de deux ans, est donc recevable.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que l'action était forclose.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

Toute modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordée doit être conclue dans les formes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L 311-10 du code de la consommation.

En l'espèce, le réaménagement porte sur la totalité de la dette et prévoit un rallongement significatif du délai de remboursement et une diminution des mensualités à 110 euros avec un taux d'intérêts annuel de 6,21% pendant 142 mois au lieu de mensualités de 234,12 euros pendant 59 mois et la 60 ème mensualité de 233,71 euros au taux d'intérêt annuel de 6,38%, ce qui amène à un renchérissement du crédit initial, lequel nécessitait la présentation d'une nouvelle offre.

Il est constant qu'une consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers devait également avoir lieu.

La société Cofidis ne justifie ni d'une nouvelle offre, ni de la consultation du FICP, ce qui conduit à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

- Sur le montant de la créance

Lorsque la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital prêté suivant l'échéancier prévu.

Pour déterminer le montant de la créance de la société Cofidis il convient donc de déduire des financements octroyés par cette dernière les versements réalisés par l'emprunteur.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] doit être condamné au paiement de la somme de 8 371,42 euros.

En outre, par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.'

En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel et du montant du taux d'intérêt légal actuel (5,07% l'an), il convient afin d'assurer une sanction suffisamment dissuasive et significative de condamner M. [C] au paiement de la somme de 8 371,42 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 juillet 2020.

- sur les demandes accessoires

M. [C] succombant est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant réformé en ce sens et aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par maître Amélie Goncalves en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare l'action de la société Cofidis recevable,

Condamne M. [J] [Z] [C] à payer à la société Cofidis la somme de 8 371,42 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 juillet 2020,

Condamne M. [J] [Z] [C] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par maître Amélie Goncalves en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/04466
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.04466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award