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11/04/2024 | FRANCE | N°22/04087

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 11 avril 2024, 22/04087


N° RG 22/04087 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK3G









Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE

du 10 mai 2022



RG : 21/04420







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE



C/



[J]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANTE :



LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

assisté de Me Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barrea...

N° RG 22/04087 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK3G

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE

du 10 mai 2022

RG : 21/04420

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

assisté de Me Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIME :

M. [P] [J]

né le [Date naissance 1] 1972 en ROUMANIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

M. [P] [J] a ouvert un compte courant auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, le 8 décembre 2017.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole a consenti ensuite à M. [J] :

- le 21 juin 2019, un prêt personnel d'un montant de 2 000 euros au taux de 3,25%, remboursable en 24 mensualités de 86,18 euros chacune

- le 7 juillet 2020, un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros au taux de 2,50%, remboursable en 74 mensualités de 300,67 euros chacune.

Par lettre recommandée en date du 16 avril 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 6 934,23 euros au titre des échéances des deux prêts restées impayées et du solde débiteur du compte courant (179,25 euros +625,39 euros+6 129,59 euros).

Le 1er juillet 2021, la banque a notifié à M. [J] la déchéance du terme et sollicité le règlement de la somme totale de 25 867,91 euros (372,41 euros + 19 058,94 euros + 6 436,56 euros).

Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a fait assigner M.[J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s'entendre condamner ce dernier à lui payer les sommes de 20 583,65 euros et 402,20 euros au titre des deux prêts et celle de 6 807,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement du solde débiteur du compte courant

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de prêt souscrit le 21 juin 2019

- condamné M. [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire la somme de 372,41 euros au titre du solde restant dû sur le prêt personnel souscrit le 21 juin 2019, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er juillet 2021

- condamné M. [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire la somme de 20 583,65 euros euros au titre du solde restant dû sur le prêt personnel souscrit le 7 juillet 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2021

- condamné M. [J] aux dépens

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le juge des contentieux de la protection a constaté que le solde du compte courant avait été débiteur à compter du 31 mai 2019 et que ce dépassement s'était prolongé au-delà de trois mois, soit jusqu'au 30 mars 2020, sans que la banque justifie avoir accordé un autre type de crédit ou envoyé de mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a interjeté appel de ce jugement, le 2 juin 2022, en limitant son appel aux chefs du jugement qui ont déclaré irrecevable comme forclose sa demande en remboursement du solde débiteur du compte de dépôt et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement, uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du solde débiteur en compte et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau,

- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 6 807,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021

- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel

- de condamner M. [J] aux dépens

- de dire qu'en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur.

La banque fait valoir qu'au 1er janvier 2021, le compte était créditeur de 41,74 euros et que le premier incident non régularisé en compte remonte au 1er février 2021 et non au 31 mai 2019, de sorte que son action en paiement n'est pas forclose.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [J], par actes d'huissier en date du 18 juillet 2022 et du 25 août 2022, lesquels ont été remis en l'étude de l'huissier.

M. [J] n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.

SUR CE :

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le dépassement, au sens de l'article 13° de l'article L311-1, à savoir le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.

L'article L312-93 énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1.

Il ressort de l'historique du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] produit par la banque pour la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2021, compte dont la convention d'ouverture a été signée électroniquement le 8 décembre 2017 par M. [J], que ce compte est resté débiteur sans interruption du 31 mai 2019 au 31 mars 2020, soit pendant plus de trois mois, comme l'a justement relevé le premier juge, jusqu'à ce qu'il redevienne créditeur le 30 avril 2020 (à hauteur de 6,15 euros).

Dans ces conditions, l'action en paiement introduite le 24 novembre 2021, plus de deux ans après le découvert du compte à la date du 31 mai 2019, non régularisé à l'issue du délai de trois mois, est forclose.

Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne les chefs critiqués par l'appel dont est saisie la cour.

L'équité ne commande pas de condamner M. [J], partie perdante pour l'essentiel en première instance, à payer à la banque une indemnité de procédure.

La banque, dont le recours est rejeté, est condamnée aux dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit par voie de conséquence être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut, dans les limites de l'appel :

CONFIRME le jugement

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire aux dépens d'appel

REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/04087
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.04087 ?
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