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09/04/2024 | FRANCE | N°23/03562

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 09 avril 2024, 23/03562


N° RG 23/03562 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6IH



N° RG 23/03870 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O65G



N° RG 23/03937 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7B7













Décision du



Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 05 avril 2023



RG : 21/07334

ch n°1 cab 01 A





[T]



C/



[U]

[A]

[H]

S.E.L.A.R.L. [Y] RICHARD [G]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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br>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 09 Avril 2024







APPELANTS ET INTIMES :



Mme [S] [T]

née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 33] (RHONE)

[Adresse 27]

[Localité 25]



La SARL IDEES [T...

N° RG 23/03562 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6IH

N° RG 23/03870 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O65G

N° RG 23/03937 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7B7

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 05 avril 2023

RG : 21/07334

ch n°1 cab 01 A

[T]

C/

[U]

[A]

[H]

S.E.L.A.R.L. [Y] RICHARD [G]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 09 Avril 2024

APPELANTS ET INTIMES :

Mme [S] [T]

née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 33] (RHONE)

[Adresse 27]

[Localité 25]

La SARL IDEES [T] liquidée et radiée, représentée par Madame [S] [T], en qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 19 mai 2022.

représentées par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238

La SELARL [Y]-RICHARD-[G] Notaires associés,

[Adresse 21]

[Localité 26]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOUVELON de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : T 768

INTIMES :

Mme [F] [U]

née le [Date naissance 19] 1985 à [Localité 35]

[Adresse 29]

[Localité 25]

M. [B] [A]

né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 33] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 25]

Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

ayant pour avocat plaidant Me Laure CHOSSEGROS, avocat au barreau de LYON, toque : 1528

Mme [F] [H]

née le [Date naissance 16] 1979 à [Localité 32] (RHONE)

[Adresse 20]

[Localité 24]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Louise TSCHANZ de la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 3314

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 7]

[Localité 28]

Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533

ayant pour avocat plaidant Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0474

Monsieur [M] [D]

[Adresse 22]

[Localité 23]

Défaillant

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [E] [Z] représentée par son représentant

légal, Madame [F] [H]

née le [Date naissance 15] 2007 à [Localité 31] (69)

[Adresse 20]

[Localité 24]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Louise TSCHANZ de la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 3314

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 2 Avril 2024 prorogée au 9 Avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte authentique reçu par Maître [R] [Y] de la SCP [Y], Roche et Binet,

le 20 août 2015, Mme [F] [U] et Mr [B] [A], ci-après les consorts [U] et [A] ont acquis, auprès de la société Idées [T] un bien immobilier, composé d'un loft en duplex avec jardin privatif, sis [Adresse 34] à [Localité 25] (69), moyennant le prix de 195.000 €.

Ce bien, situé dans une copropriété a été édifié en vertu d'un permis de construire délivré le 31 août 2010 et d'un permis de construire modificatif du 3 avril 2012 et le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ont été établis à la requête de la société Idées [T] par Maître [Y].

Le 15 mai 2019, les consorts [U] et [A] ont signé un compromis de vente avec Mme [F] [H] portant sur ce bien immobilier, compromis qui a été réitéré en acte authentique par Maître [G], notaire au sein de la SCP [Y], Richard et associés suivant acte du 15 juillet 2019, moyennant le prix de 245.000 €.

En février 2020, Mme [H] a été informée que sa maison était située sous l'emprise d'une ancienne installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), exploitée successivement par différentes sociétés des établissements [T] qui avait exercé depuis 1965 des activités de dégraissage, blanchisserie-teinture, traitement de plantes et tissus d'ameublement.

Suite à une injonction de la préfecture, plusieurs diagnostics environnementaux ont été réalisés et des analyses de l'air intérieur et extérieur ont été réalisées au droit du bien de Mme [H] révélant un taux de concentration en solvants chlorés extrêmement élevés en percholoréthylène et trichloréthylène.

Par arrêté en date du 6 janvier 2021, le préfet du Rhône a décidé du relogement de la famille [H] compte tenu des risques sanitaires encourus.

Autorisée à assigner à jour fixe, Mme [F] [H] a suivant exploit du 15 novembre 2021 fait assigner les consorts [U] et [A], l'office notarial [Y], Richard et [G] et Mme [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir dans le dernier état de ses prétentions, la résolution de la vente du 15 juillet 2019 et l'indemnisation de ses préjudices.

Également autorisés à assigner à jour fixe, les consorts [U] et [A] ont fait assigner Mme [S] [T] en sa qualité de mandataire ad-hoc de la société Idées [T] devant ce même tribunal aux fins, pour le cas où il serait fait droit à la demande principale, de garantie et de résolution de la vente conclue le 20 août 2015 entre eux même et la société Idées [T].

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré l'action en responsabilité intentée par [F] [H], [F] [U] et [B] [A] à l'encontre de [S] [T] non prescrite,

- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Mme [F] [H] et [B] [A] et [F] [U] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 34] à [Localité 25],

- condamné solidairement [B] [A] et [F] [U] à restituer le prix de vente de 245.000 € à [F] [H] ,

- condamné in solidum [B] [A] et [F] [U], [S] [T], la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc [S] [T] et la société [Y] Richard [G] à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à [F] [H]:

- préjudices matériels inhérents à la résolution judiciaire de la vente : 30.517 €,

- préjudice de jouissance : 24.000 €

- préjudice moral : 10.000 € à titre personnel,

- préjudice d'anxiété : 5.000 € à titre personnel;

- prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue le 20 août 2015 entre Mme [U], Mr [A] et la société Idées [T] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 34] à [Localité 25],

- condamné in solidum [S] [T], la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc [S] [T] et la société [Y] Richard [G] à payer la somme de 256.323 € à [B] [A] et [F] [U] au titre du remboursement du prix de vente et de l'indemnisation de leur préjudice matériel,

- condamné la société [Y] Richard [G] à concurrence de 30 % et, in solidum et à concurrence de 70 %, [S] [T] et la société Idées [T] à garantir intégralement [B] [A] et [F] [U] des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné [S] [T] à concurrence de 35 % à garantir la société [Y] Richard [G] des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la société [Y] Richard [G] à concurrence de 70 % à garantir [S] [T] et la société Idées [T] des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné in solidum [S] [T], la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc [S] [T], la société [Y] Richard [G] aux dépens,

- condamné in solidum [S] [T], la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc [S] [T], la société [Y] Richard [G] à payer à [F] [H] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3.000 € à [F] [U] et [B] [A],

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 27 avril 2023, Mme [S] [T] épouse [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration du 10 mai 2023, la société Idées [T] a également interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration du 12 mai 2023, la société [Y] Richard [G] a à son tour interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le président de la chambre a fixé l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024.

Par conclusions en date du 8 août 2023, [E] [Z], fille de Mme [F] [H], est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le président de la chambre a constaté que Mme [S] [T] épouse [K] se désiste de son appel en tant que dirigé à l'encontre de Mr [M] [D] et de la société Mutuelle des Architectes Français.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, Mme [S] [T] et la société Idées [T] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- débouter Mme [U] et Mr [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

dans l'hypothèse où Mme [T] serait condamnée,

- condamner la société [Y] Richard [G] à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

- condamner Mme [H], Mme [U], Mr [A] et Maître [Y], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Beugnot et à payer à Mme [T] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la société [Y] Richard [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée,

- juger défaillantes Mme [F] [H] et Mademoiselle [E] [Z] dans la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour elles d'un préjudice indemnisable,

- confirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses prétentions au titre d'un différentiel pour l'acquisition d'un autre bien et de sa demande de préjudice sanitaire,

- débouter Mme [F] [H] et Mademoiselle [E] [Z] de l'intégralité de leurs autres prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- infirmer le jugement rendu et juger défaillants les consorts [U] et [A] dans la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable,

-débouter Mme [U] et Mr [A] de leur demande de garantie à son encontre,

- infirmer le jugement rendu et juger défaillants Mme [S] [T] et la société Idées [T] dans la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable,

-débouter Mme [S] [T] et la société Idées [T] de leur demande de garantie à son encontre,

- condamner Mme [S] [T] et la société Idées [T] à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations résultant de leur faute dans l'absence de déclaration au actes d'une activité polluante, déjà condamnée, et au surplus pour sa qualité d'ayant droit s'agissant de Mme [S] [T],

- condamner Mme [F] [H] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de 1ère et instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société Tudela Werquin & Associés.

Au terme de leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, Mme [F] [H] et Mme [E] [Z], représentée par son représentant légal, Mme [F] [H], intervenante volontaire, demandent à la cour de :

sur l'appel principal de Mme [S] [T] et de la société Idées [T],

- débouter Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société Idées [T] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a :

- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Mme [H], Mr [A] et Mme [U],

- condamné solidairement Mr [A] et Mme [U] à restituer le prix de vente de 245.000 € à Mme [H],

sur l'appel principal de l'office notarial [Y], Richard [G],

- débouter l'office notarial [Y] Richard [G], de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a :

- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Mme [H], Mr [A] et Mme [U],

- condamné solidairement Mr [A] et Mme [U] à restituer le prix de vente de 245.000 € à Mme [H],

sur l'appel incident de Mme [U] et de Mr [A],

- débouter Mme [U] et Mr [A] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a :

- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Mme [H], Mr [A] et Mme [U],

- condamné solidairement Mr [A] et Mme [U] à restituer le prix de vente de 245.000 € à Mme [H],

à titre incident et sur l'intervention volontaire à titre principal,

- recevoir l'intervention volontaire de Mme [Z],

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :

- condamné solidairement Mr [A], Mme [U], Mme [S] [T], la société Idées [T] et la société [Y] Richard [G] à payer à Mme [H] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- 30.517 € au titre des préjudices matériels inhérents à la résolution judiciaire de la vente,

- 24.000 € de préjudice de jouissance,

- 10.000 € de préjudice moral,

- 5.000 € de préjudice d'anxiété,

- condamné in solidum [S] [T], la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc [S] [T], la société [Y] Richard [G] à payer à [F] [H] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] à verser à Mme [H] la somme de 38.507,33 € au titre des préjudices matériels inhérents à la résolution judiciaire de la vente du 15 juillet 2019,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] à verser à Mme [H] et à Mme [Z] la somme de 100.800 € au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] à verser à Mme [H] la somme de 116.555 € au titre de son préjudice financier,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] à verser à Mme [H] la somme de 60.000 € au titre de son préjudice moral,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] à verser à Mme [Z] la somme de 35.000 € au titre de son préjudice moral,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] à verser à Mme [H] la somme de 35.000 € au titre de son préjudice d'anxiété,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] à verser à Mme [Z] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice d'anxiété,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] à verser à Mme [H] la somme de 16.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

sur l'exécution de la décision judiciaire,

à titre principal,

- ordonner la restitution de la maison sise [Adresse 34] à [Localité 25] dans un délai de 9 mois à compter du versement de la totalité des condamnations par les parties perdantes,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] au paiement de la somme de 6.000 € pour l'emménagement de son nouveau bien,

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] à verser à Mme [H] la somme de 16.060 € au titre des loyers à payer durant 12 mois, après la résolution judiciaire de la vente, délai raisonnable pour acquérir un nouveau bien immobilier de même nature dans le même secteur et à la somme de 12.000 € pour le déménagement et l'emménagement dans leur nouveau bien, soit la somme totale de 28.060€,

en tout état de cause,

- prononcer la jonction des instances enregistrées sous les N° RG 23/3870, 23/3562 et 23/3937,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] à verser à Mme [H] et à Mme [Z] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- ordonner à l'office notarial [Y] Richard [G], Mr [A], Mme [U], la société Idées [T] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [S] [T] de payer les sommes auxquelles ils sont condamnés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Au terme de leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, Mme [F] [U] et Mr [B] [A] demandent à la cour de :

à titre liminaire,

- ordonner la jonction des 3 instances RG 23/03562, RG 23/03870, RG 23/03937,

- déclarer irrecevables les demandes fondées sur l'erreur,

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il :

- prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Mme [F] [H] et eux mêmes des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 34] à [Localité 25],

- les condamne solidairement à restituer le prix de vente de 245.000 € à [F] [H],

- les condamne in solidum à payer à Mme [H] les sommes à titre de dommages et intérêts (30.571, 24.000, 10.000, 5.000 €).

statuant de nouveau,

- rejeter la demande de résolution judiciaire de Mme [H] formulée à leur encontre, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts,

- rejeter les demandes de Mme [Z],

- rejeter tout autre demande qui serait formulée à leur encontre,

- rejeter les demandes de la MAF,

à titre subsidiaire,

en cas de résolution de la vente de 2019 et / ou de condamnation à des dommages et intérêts,

- confirmer la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc Mme [S] [T],

- infirmer le jugement en ce qu'ils sont seuls condamnés à restituer le prix de vente,

statuant de nouveau,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard et Associés et Mme [T] et la société Idées [T], représentée par son mandataire ad hoc Mme [S] [T], à toutes les restitutions mises à leur charge, s'agissant de la vente conclue en 2019,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard et Associés et Mme [T] et la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc Mme [S] [T] à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, de sorte qu'aucune somme ne reste à leur charge

- confirmer le jugement prononçant la résolution de la vente conclue le 20 août 2015 entre eux mêmes et la société Idées [T] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 34] à [Localité 25], vente publiée et enregistrée au SPF de Lyon 5 le 15 septembre 2015, volume 2015P n°5004,

- confirmer le jugement dès lors qu'il condamne [S] [T], la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc [S] [T], la société [Y] Richard [G] à leurs côtés, à leur payer des sommes ou à les relever et garantir,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard et Associés et Mme [T] et la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc à toutes les restitutions (195.000 € au titre du prix de vente et 11.323 € au titre des droits de mutation) qui auraient dû incomber à la société Idées [T] s'agissant de la vente conclue en 2015,

- condamner in solidum l'office notarial la société [Y] Richard et Associés et Mme [T] et la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc à les indemniser de tous leurs préjudices, incluant le montant du prix de vente du bien, le différentiel entre le prix de vente de 2019 et celui de 2015 (à savoir la somme de 50.000 €) et toute autres sommes qui serait mise à leur charge du fait des résolutions,

- condamner in solidum l'office notarial la société [Y] Richard et Associés et Mme [T] et la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, de sorte qu'aucune somme ne reste à leur charge,

- rejeter tout autre demande qui serait formulée à leur encontre,

- rejeter les demandes de la MAF,

- rejeter la demande de différé d'exécution, les demandes de prise en charge des loyers et frais de déménagement et d'astreinte,

à titre infiniment subsidiaire,

en cas d'annulation de la vente de 2019 et / ou de condamnation à des dommages et intérêts fondée sur l'erreur,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard et Associés et Mme [T] et la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc Mme [S] [T] à toutes les restitutions mise à leur charge, s'agissant de la vente conclue en 2019,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard et Associés et Mme [T] et Mme [S] [T] représentée par son mandataire ad hoc Mme [S] [T] à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, de sorte qu'aucune somme ne reste à leur charge,

- prononcer l'annulation de la vente conclue le 20 août 2015 entre eux mêmes et la société Idées [T] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 34] à [Localité 25], vente publiée et enregistrée au SPF de Lyon 5 le 15 septembre 2015, volume 2015P n°5004,

- condamner [S] [T], la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc [S] [T], la société [Y] Richard [G] à leurs côtés, à leur payer des sommes ou à les relever et garantir,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard et Associés et Mme [T] et la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc à toutes les restitutions (195.000 € au titre du prix de vente et 11.323 € au titre des droits de mutation) qui auraient dû incomber à la société Idées [T] s'agissant de la vente conclue en 2015,

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard et Associés et Mme [T] et la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc à les indemniser de tous leurs préjudices, incluant le montant du prix de vente du bien, le différentiel entre le prix de vente de 2019 et celui de 2015 (à savoir la somme de 50.000 €) et toute autres sommes qui serait mise à leur charge du fait des résolutions

- condamner in solidum l'office notarial [Y] Richard et Associés et Mme [T] et la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre de sorte qu'aucune somme ne reste à leur charge,

- rejeter tout autre demande qui serait formulée à leur encontre,

- rejeter les demandes de la MAF,

- rejeter la demande de différé d'exécution, les demandes de prise en charge des loyers et frais de déménagement et d'astreinte,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires,

et statuant de nouveau,

- condamner in solidum Mme [T] et l'office notarial selarl [Y] Richard et Associés et la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc à leur verser la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral et d'atteinte à leur santé pour avoir été exposés à une pollution,

- condamner in solidum Mme [H], Mme [T] et l'office notarial Selarl [Y] Richard [G] et Associés et la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Chossegros, sur son affirmation de droit.

Au terme de ses conclusions en date du 9 août 2023 (doss N° 23/3937), la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et la mettre hors de cause,

dans l'hypothèse d'une réformation quant à la faute de Mr [D],

la mettre hors de cause et rejeter toute demande à son encontre,

subsidiairement,

- condamner in solidum les consorts [U] et [A], Mme [T] et la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc Mme [T] et la société [Y] Richard [G] à la relever et garantir indemne,

- rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites du contrat d'assurance relativement à la franchise et au plafond de 500.000 €,

- condamner la société [Y] Richard [G] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- la condamner à lui rembourser les frais de timbre de 225 € ainsi que les entiers dépens supportés par elle.

Mr [D] n'a pas constitué avocat.

Il convient de statuer à son égard par arrêt de défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vue d'une bonne administration de justice, il y a lieu de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les N° 23/3562, 23/3870 et 23/3937.

Dans le dossier 23/3562, il a été constaté le désistement d'appel de Mme [S] [T] à l'encontre de Mr [M] [D] et de la la Mutuelle des Architectes Français et l'extinction de l'instance vis à vis de ces deux parties intimées.

Par ailleurs dans le dossier 23/3937, la société [Y] Richard [G] a intimé Mr [D] et la Mutuelle des Architectes Français sans formuler de demandes à leur encontre.

Il est constaté ainsi qu'aucune des parties ne formule de prétentions à l'encontre de Mr [D] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français.

Mme [E] [Z], fille de Mme [F] [H], intervient volontairement à l'instance d'appel afin de formuler des demandes de réparation à titre personnel.

Il convient de recevoir cette intervention volontaire qui repose sur un juste intérêt et qui n'est contestée par aucune des parties.

1° sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Idées [T]:

La société Idées [T] et Mme [S] [T] font valoir que les demandes présentées à l'encontre de la société Idées [T] sont irrecevables au motif qu'elle ne dispose plus de la personnalité juridique car elle a fait l'objet d'une liquidation clôturée le 26 mars 2018 et d'une radiation le 20 juillet 2018, publiée au Boddacc.

Les consorts [U] et [A] répliquent sur ce point qu'un mandataire ad hoc a été désigné pour permettre sa représentation en justice et qu'elle est régulièrement représentée à la procédure par ce mandataire ad hoc.

Mme [H] et Mme [Z] soutiennent également que l'action dirigée à l'encontre de la société Idées [T] est recevable puisqu'un mandataire ad oc a été désigné pour la représenter

Sur ce :

La société Idées [T] ne reprend pas le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé dans le dispositif de ses conclusions lequel saisit seul la cour et il convient en outre de relever qu'un administrateur ad hoc de la société a été désigné en la personne de Mme [S] [T] et que les conclusions des appelants sont d'ailleurs établies au nom de la société Idées [T] représentée par Mme [S] [T] en qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 19 mai 2022.

2° sur la demande de résolution de la vente intervenue entre les consorts [U] et [A] et Mme [F] [H] :

Mme [H] fonde en premier lieu sa demande de résolution de cette vente sur les dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement.

Elle fait valoir que :

- des preuves graves, précises et concordantes établissent la pollution qui affectent le bien qu'elle a acquis auprès des consorts [U] et [A] et cela ressort notamment de nombreuses études environnementales qui ont été réalisées entre 2020 et 2022 et concernent plus précisément le bien dans lequel elle a acquis son appartement, situé dans un bâtiment Nord sur la parcelle [Cadastre 2] directement sur l'emprise de l'ancien industriel,

- les conditions d'application de ce texte sont réunies dés lors d'une part que la pollution a été constatée sur le site rendant le terrain impropre à sa destination, que de deuxième part, le terrain sur lequel a été constitué la copropriété de Mme [H] a accueilli diverses activités soumises à autorisation et qu'enfin, les consorts [U] et [A] ne l'ont pas informée par écrit qu'une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement avait été exploitée sur le terrain objet de la vente,

- il importe peut à cet égard, s'agissant d'une obligation objective d'information, qu'ils n'aient eux même pas connu l'existence de cette ICPE,

- l'article L 514-20 du code de l'environnement édicte une obligation de résultat portant sur la totalité du site ICPE et la réglementation des ICPE est soumise au principal général de connexité qui implique que l'ensemble des installations du site est soumis à autorisation,

- si son appartement se situe sur la parcelle [Cadastre 2], elle est en partie propriétaire du reste de la copropriété qui est implantée sur les parcelles voisines et ainsi c'est bien la totalité de la copropriété qui doit être prise en compte dans l'appréciation de l'application de cette disposition, et non seulement la parcelle [Cadastre 2],

- à titre subsidiaire, elle s'estime fondée à solliciter la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme dés lors que l'ampleur de la pollution est telle que son appartement est inhabitable, qu'une clause de l'acte de vente stipule que le bien est actuellement à usage d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage, qu'il a été mentionné dans un document annexé à l'avant contrat qu'il n'existait pas d'installation classée dans l'immeuble et que le règlement de copropriété stipule l'absence d'ICPE,

- à titre encore plus subsidiaire, elle soutient que la vente doit être annulée pour erreur sur les qualités essentielles du bien relativement à la pollution affectant son domicile et au passif industriel du site.

Les consorts [U] et [A] déclarent que les demandes fondées sur l'erreur sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile car elles ont été formulées après le délai requis pour les conclusions d'intimé.

Ils font valoir sur le fond que les conditions d'application de l'article L 514-20 du code de l'environnement ne sont pas réunies car :

- la vente conclue entre eux même et Mme [H] n'est pas une vente de terrain mais porte sur des lots de copropriété et une quote part des parties communes,

- ce dispositif ne s'applique qu'aux activités soumises à autorisation et enregistrement et non pas à celles soumises à déclaration, et Mme [H] ne démontre pas à quel régime l'ICPE était soumise alors qu'il ressort d'arrêtés préfectoraux que l'activité était seulement soumise à déclaration,

- tel que mentionné dans les conclusions de Mme [T], la catégorie d'ICPE pour une activité de blanchisserie en gros dépend de la quantité de textile traité, celle comprise entre 50 kg et 1 tonne n'étant soumise qu'à déclaration et il ne peut être déduit des autres éléments mentionnés par le tribunal que la parcelle aurait indiscutablement été soumise à autorisation,

- enfin, Mme [H] ne démontre pas que l'installation classée a été exploitée sur le terrain vendu.

Par ailleurs, Mme [H] ne peut se prévaloir de l'absence de délivrance conforme dés lors qu'au jour de la vente, les lots de copropriété vendus étaient un bien à usage d'habitation, que le bien vendu l'a été conformément aux stipulations du contrat, qu'il a été effectivement habité depuis par eux mêmes pendant plusieurs années et qu'aucune clause du contrat ne stipule expressément l'absence de pollution.

Ils concluent enfin au rejet de la demande en tant que fondée sur l'erreur au motif qu'en cas de vice caché affectant le bien, seul ce fondement est envisageable.

Mme [T] et la société Idées [T] font valoir sur les demandes de résolution de la vente sont mal fondées :

- sur le fondement de l'article L 514-20 du code de l'environnement car la preuve de ce que la société Idées [T] a pu être une installation classée n'est pas rapportée et parce que la pollution alléguée n'est pas l'oeuvre de la société Idées [T] ou de Mme [T] ,

- sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, le bien étant conforme à la description contractuelle qu'en ont fait les consorts [U] et [A] à Mme [H] et l'absence de pollution du bien n'étant pas une caractéristique contractuelle du bien vendu.

Sur ce :

Mme [H] sollicite à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de l'article L 514-20 du code de l'environnement.

Aux termes de ce texte 'Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

Cette disposition édicte à la charge du vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée soumise à autorisation une obligation objective d'information spécifique qui n'est pas fondée sur la faute et ne nécessite pas de démontrer qu'il avait connaissance de l'existence d'une installation classée, voire même de la pollution alléguée.

En achetant aux consorts [U] et [A] des lots de copropriété d'un ensemble immobilier, Mme [H] a acquis également des millièmes de copropriété des parties communes générales qui comprennent notamment, en application du règlement de copropriété (chapitre III section I), la totalité du sol bâti et non bâti.

Mme [H] qui a acquis une partie du terrain sur lequel est bâti l'immeuble est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a relevé que l'obligation d'information concerne indifféremment toutes les ventes immobilières qu'elles portent sur un immeuble nu ou construit et que réserver l'application de cette disposition aux seules ventes de terrains non construits limiterait fortement dans le temps la portée de cette disposition alors qu'elle tend à constituer une mémoire des sites industriels destinés par la suite à une vocation d'immeubles d'habitation.

A cet égard, il convient de relever qu'au terme du règlement de copropriété, l'immeuble en cause composé d'un bâtiment à usage d'habitation, de locaux d'activité et de stationnements extérieurs est construit sur un terrain situé à [Localité 25] et cadastré section B N° [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter la recherche à la seule parcelle B N° [Cadastre 2].

Au demeurant, l'obligation d'information pesant sur le vendeur en application de l'article L. 514-20 du code de l'environnement ne peut être écartée au motif qu'il n'est pas démontré qu'une activité classée a été exercée sur la parcelle cédée alors que le texte reçoit application lorsque le terrain vendu est inclus dans le périmètre de l'installation classée soumise à autorisation (3ème civ 21 septembre 2022 21-21.993).

Il appartient à la demanderesse d'établir si une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur le terrain, assise de l'immeuble litigieux, ou sur le périmètre incluant le dit terrain, et qui inclut donc les parcelles cadastrées section B N° [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 18] et [Cadastre 17], ainsi que rappelé plus haut, et non pas de démontrer que la société Idées [T] aux droits de laquelle viennent les consorts [U] et [A] a exercé une activité ICPE sur le terrain.

Ainsi, les développements des appelantes sur le fait que la pollution constatée ne serait pas le fait de Mme [T] ou de la société Idées [T] sont inopérants pour écarter l'application de cette disposition.

Les nombreuses pièces produites par Mme [H] permettent de se convaincre que le terrain assise de la copropriété où elle a acquis son bien a accueilli diverses activités soumises à autorisation au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Une étude historique et documentaire du site établie par l'Aecom en mars 2020 conclut (page 50) au vu de la documentation disponible dans les archives consultées, de photographies aériennes historiques de la zone et de divers témoignages recueillis qu'il est possible de préciser la localisation des zones sources potentielles en lien avec les activités historiques du site et qu'il s'agit principalement :

- des secteurs des anciens ateliers de distillation, de dégraissage et d'ignifugation qui étaient localisées au sein des bâtiments Nord et Est pour les établissements [T] (parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 13]),

- du secteur de l'ancien atelier de nettoyage à sec localisés au sein du bâtiment Est (parcelle [Cadastre 13]),

- des anciennes laveries exploitées par les établissements [T] (parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 13], bâtiments Nord et Est) et Dasi (parcelle [Cadastre 13], bâtiment Est),

- des anciennes cuves de stockage de fioul aériennes situées au droit des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 14] exploitées par les établissements [T],

- de l'ancienne cuve de stockage de fioul enterrée située au droit de l'actuelle parcelle [Cadastre 13],

- des anciens réseaux enterrés associés à la gestion des effluents liquides (anciens réseaux des eaux pluviales et des eaux usées exploités par les établissements [T] et Dasi,

- des anciennes zones de stockage de déchets et d'ignifugation de la parcelle [Cadastre 14] exploitée par les établissements [T],

- des anciennes zones de chargement/déchargement des camions et zones extérieures de stockages de solvants chlorés situés au droit de la parcelle [Cadastre 2] exploitée par les établissements [T] et de la parcelle [Cadastre 13] exploitée par les établissements [T] et Dasi,

- des anciennes zones de stockage de déchets le long de l'allée des Sources (parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) qui auraient été exploitées par les établissements [T].

Plus précisément, s'agissant de la problématique des installations soumises à autorisation, il convient de relever que :

- un courrier du préfet du Rhône en date du 20 août 2021 confirme au vu des éléments figurant dans les différents rapports de l'inspection des installations classées, que l'entreprise [T] [I], radiée en 1993, exploitait [Adresse 34] à [Localité 25] des activités relevant du régime de l'autorisation au titre des installations classées pour son stockage de déchets et que cette situation illégale a été constatée à plusieurs reprises par l'inspection des installations classées entre 1974 et 1982 malgré les demandes administratives de régularisation,

- l'étude historique et documentaire du site établie par l'Aecom en mars 2020 précise notamment qu'il a été exercé l'activité de dégraissage et de nettoyage à sec de tissus aux solvants chlorés de 1959 à 2010 à plusieurs emplacements dans les bâtiments Nord et Est,

- cette même étude relève d'ailleurs que le 26 février 1980, la société Dégraissage [T] a demandé au préfet du Rhône l'autorisation d'exploiter une laverie de linge de 100 m² pour trois machines d'une capacité totale de 300 kg au droit de la parcelle N° [Cadastre 2], sous le bâtiment Nord, correspondant à l'immeuble de Mme [H], sous la rubrique N° 91 (aujourd'hui rubrique 2345) au titre de la réglementation ICPE,

- or, en vertu de la rubrique 2345 qui vise les activités de nettoyage à sec pour l'entretien des textiles ou vêtements, la capacité nominale totale des machines présentes dans l'installation étant supérieure à 50 kg, l'installation était soumise à autorisation.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit constaté qu'il était établi que la parcelle [Cadastre 2], concernée par la vente litigieuse, avait été le siège d'une ICPE soumise à autorisation d'exploiter, la cour ajoutant que la démonstration de la preuve de l'existence d'installations classées soumises à autorisation s'étendait à tout le périmètre incluant la dite parcelle.

Les premiers juges en ont donc justement déduit que les consorts [U] et [A] étaient tenus vis à vis de Mme [H] à une obligation d'information.

Il est acquis aux débats et non contesté qu'aucune information concernant l'exploitation d'une ICPE soumise à autorisation n'a été fournie à Mme [H] lors de l'achat de son bien, le compromis de vente et l'acte authentique ne comportant aucune indication sur ce point.

Sur la question de savoir si la pollution constatée sur le site rend le terrain impropre à sa destination, ce point ne fait pas véritablement débat et résulte de manière incontestable :

- du diagnostic environnemental de l'Aecom établi le 13 novembre 2020 à la suite de l'historique rappelé plus haut mentionnant que les investigations menées au droit de l'ancien bâtiment Nord exploité historiquement par les établissements [T] exclusivement ont mis en évidence des zones sources significatives en COHV

- du rapport Ginger Burgeap pour le compte de l'Ademe du 16 avril 2021 mentionnant que la zone où se trouve la maison de Mme [H] a concentré les activités ou des installations potentiellement polluantes,

- du rapport Ginger Burgeap pour le compte de l'Ademe du 31 mars 2022 classant la maison de Mme [H] dans la catégorie D la plus problématique correspondant à une maison où 'la qualité de l'air est dégradée au regard des référentiels, en lien avec la pollution' et relevant des teneurs très élevées sur la maison de Mme [H] (M 17) de composés organiques volatiles,

- des analyses de l'air intérieur et extérieur du droit du bien immobilier de Mme [H] relevant des taux de concentration en solvants chlorés extrêmement élevés

- enfin, de l'arrêté en date du 6 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé du relogement de la famille [H] compte tenu des risques sanitaires encourus, cet arrêté précisant notamment que les analyses de l'air intérieur réalisées par l'Ademe dans la maison font état d'un dépassement très significatif de la valeur d'action rapide en trichloroéthylène et que la pollution constatée est due à l'exploitation des installations classées soumises à déclaration par l'entreprise [T], que la présence de polluants volatils et notamment du trichloroéthylène à l'intérieur de la maison d'habitation fait courir un risque avéré pour la santé des occupants de l'habitation et que la teneur très significative en trichloroéthylène ne permet pas la réalisation de travaux rapides compatibles avec un maintien dans les lieux.

En clair, la maison acquise par Mme [H] est totalement inhabitable.

Les conditions d'application de l'article L. 514-20 du code de l'environnement sur lequel elle fonde sa demande sont donc réunies et le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les consorts [U] et [A] et Mme [H].

Il l'est également en ce qu'il a condamné les consorts [U] et [A] à restituer le prix de vente à Mme [H] soit la somme de 245.000 €, cette restitution étant la conséquence directe de la résolution de la vente.

La restitution du bien dont la vente a été résolue s'opérant de plein droit par l'effet de l'arrêt qui ordonne cette résolution, il n'y a pas lieu de la subordonner à l'écoulement d'un délai courant à compter du versement des condamnations par les parties perdantes.

3° sur les responsabilités :

a) sur la responsabilité de Mme [S] [T] :

Mme [H] et Mme [E] [Z] invoquent à l'encontre de Mme [S] [T] des fautes commises en sa qualité de gérante de la société Idées [T].

Elle précise que Mme [S] [T] a été gérante de la société Ignifugation et Dégraissage [T] (IDEES[T]) qu'elle a créée le 19 décembre 1994 jusqu'à la cessation de son activité, le 31 décembre 2017, que cette société a exploité une activité polluante d'ignifugation et de dégraissage puis une activité immobilière via la création de la copropriété située [Adresse 34] à [Localité 25] et qu'elle a eu la qualité d'exploitante ICPE de 1995 à 2010, date de la cession de son fonds de commerce à une société ATC Energie.

Elle lui reproche notamment alors qu'il est manifeste qu'elle savait que le terrain avait accueilli des activités polluantes :

- d'avoir transformé une usine ayant accueilli une activité ICPE avec l'utilisation de substances toxiques et dangereuses pendant de nombreuses années en une copropriété, sans effectuer d'études environnementales, malgré sa parfaite connaissance de l'historique du site,

- d'avoir effectué des déclarations mensongères dans l'acte de création de la copropriété en mentionnant l'absence de toute activité entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l'environnement.

Elle soutient qu'il s'agit de fautes d'une particulière gravité commises intentionnellement et qui sont incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Elle déclare que le point de départ de la prescription est la révélation du fait dommageable soit en l'espèce la révélation qu'une activité industrielle a été exploitée par la société Idées [T] sur la copropriété qui peut être fixée au 25 mars 2020, date de l'étude par le bureau d'études AECOM.

Elle fait valoir également que la responsabilité pour faute de Mme [T] est engagée en sa qualité de liquidateur de la société Idées [T] et lui reproche à ce titre, alors que l'activité de son entreprise relevait de la nomenclature ICPE au titre de l'autorisation et du principe de connexité et qu'elle était en charge d'une activité industrielle utilisant des solvants chlorés extrêmement toxiques, de n'avoir pas veillé au respect des obligations de cessation d'activité et de remise en état s'appliquant aux ICPE, d'avoir transformé l'usage du futur site en usage résidentiel sans effectuer d'étude environnementale et d'avoir délibérément dissimulé et fait preuve de fraude.

Elle déclare que sa responsabilité n'est pas davantage prescrite.

Elle se prévaut enfin des fautes commises par Mme [T] en tant qu'ayant droit de l'entreprise individuelle [I] [T] et fait valoir à ce titre que :

- l'obligation de remise en état lors de la cessation définitive d'activité, codifiée par plusieurs textes du code de l'environnement engage la responsabilité extra-contractuelle du dernier exploitant ICPE ou de son ayant droit,

- le rapport de l'inspection des installations classées et le préfet du Rhône dans son arrêté du 5 juillet 2023 ont identifié Mme [T], ainsi que son frère, comme ayants-droit de l'entreprise individuelle [T],

- comme tel, elle était tenue de compléter l'étude historique et documentaire réalisée par l'AECOM, réaliser un diagnostic des sols et de la nappe, réaliser une étude d'interprétation des milieux et mettre en place des mesure constructives dans les locaux où des dépassements des valeurs de référence pour les solvant chlorés et le benzène dans l'air intérieur sont constatées.

Mme [S] [T] soutient que l'action dirigée à son encontre au titre de sa responsabilité personnelle détachable de ses fonctions d'ancienne gérante de la société Idées [T] est prescrite car le fait dommageable est la pollution du terrain et non d'avoir tu une exploitation ICPE dont elle n'est pas responsable et il n'est pas établi qu'elle ait connu la pollution servant de fondement à la demande de Mme [H].

Elle fait valoir sur le fond que :

- la société Idées [T] créée en 1994 pour exploiter un fonds de commerce d'ignifugation et de dégraissage des textiles n'a repris aucune activité existante,

- il a été définitivement établi par une décision de justice définitive (arrêt de la cour d'appel de Lyon en 1986) que la pollution du site, antérieure à 1979, est entièrement imputable aux établissements Dasi-[T], qu'aucune dépollution n'a eu lieu alors mais qu'aucune autre source de pollution n'a été identifiée et il est donc ainsi établi que la société Idées [T], constituée 15 ans plus tard, n'est pas à l'origine de la pollution,

- il n'est pas démontré par les pièces du dossier que la société Idées [T] a eu le statut d'ICPE ni exercé d'activité ICPE et que notamment elle traitait plus de 50 kg de textiles ce qui l'aurait alors soumise à une obligation particulière de déclaration,

- Mme [S] [T] n'a jamais connu la pollution du site, découverte en 2019, elle avait 18 ans à l'époque d'un procès en 1985/1986 et ne travaillait pas dans l'entreprise familiale, et si elle avait connu un risque pour la santé des membres de sa famille, elle ne se serait pas installée à cet emplacement,

- elle est étrangère à toute pollution, ignorait tout du contexte réglementaire entourant ce type d'activités à laquelle elle n'était pas soumise et s'est entourée de professionnels du droit dont la mission à l'occasion de la rédaction du règlement de copropriété ou de l'état descriptif de division était de consulter les différentes bases gouvernementales d'information existante.

Même à être très sévère à son égard, il pourrait tout au plus lui être reproché une négligence qui ne permet pas de caractériser une faute intentionnelle, d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions, susceptible d'engager sa responsabilité de gérante.

Sa responsabilité ne peut davantage être recherchée en sa qualité d'ancienne liquidatrice amiable de la société Idées [T], et ce alors que les événements reprochés ne se sont pas déroulés pendant l'exercice de cette mission, que la société Idées [T] n'était pas une ICPE et qu'elle n'était pas informée de l'existence de la pollution.

Elle ne peut l'être non plus en tant qu'ayant droit de l'entreprise [I] [T].

Sur ce :

L'article L 223-22 du code du commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

En application de l'article L 223-23 code du commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Le point de départ de l'action en responsabilité intentée par Mme [H] à l'encontre de Mme [T] visant à se faire indemniser du préjudice résultant de l'achat d'un bien immobilier inhabitable au motif qu'il était pollué, action dirigée à l'encontre de la gérante de l'ancien propriétaire qui aurait en toute connaissance de cause transformé un terrain qu'elle avait pollué en copropriété sans mentionner l'existence de cette pollution, est le jour de la révélation qu'une activité polluante a été exercée sur le terrain par la société et que le terrain avait accueilli une activité ICPE.

Cette révélation peut être fixée au 25 mars 2020, date du rapport d'étude historique par le bureau d'études Aecom.

L'action de Mme [H] qui a été engagée par assignation du 15 novembre 2021 n'est donc pas prescrite et le jugement est confirmé de ce chef.

Il ressort des pièces produites que Mme [S] [T] a exercé la gérance de la société Ignifugation et Dégraissage [T] entre le 19 décembre 1994, date de sa création, jusqu'à sa cessation d'activité le 31 décembre 2017, soit pendant 23 ans.

Cette société qui avait à l'origine pour objet une activité de dégraissage et de traitement divers de tissus mais aussi une activité immobilière, a transformé en 2010 le site dont elle était propriétaire en un immeuble à usage d'habitation.

Il a été mentionné dans la notice de présentation du projet immobilier qu'il s'agissait d'un changement d'usine en logements et que les logements seraient aménagés dans l'emprise actuelle de l'usine.

C'est Mme [S] [T], avec sa mère usufruitière, qui a vendu le terrain dont elle était nu-propriétaire à la société Idées [T], qui a représenté cette dernière lors de la rédaction de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété et qui a en sa qualité de gérante a signé le contrat de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de l'immeuble.

Il a été retenu plus haut que la société Idées [T] avait exercé des activités polluantes soumises à autorisation, ce que n'ignorait pas sa dirigeante.

Par ailleurs, en raison de son appartenance à la famille [T], exploitant d'un site industriel depuis 1959, Mme [S] [T] ne pouvait évidemment non plus ignorer la nature polluante de l'ensemble des activités exercées sur ce site.

Il convient de relever qu'elle est la fille de Mr [I] [T] qui a exploité la société [T] et fils de 1959 à 1974 avec une activité de dégraissage de soieries utilisant des solvants chlorés et de l'essence, puis entre 1965 et 1993 une activité d'ennoblissement de textiles, dégraissage de soieries, ignifugation, stockage de déchets utilisant notamment du trichloroéthylène et du tetrachloroéthylène, que de 1965 à 1998, il a également été exercé sur le site par Mr [I] [T] et Mr [J] [T], frère de Mme [S] [T], une activité de blanchisserie, teinturerie de gros, dégraissage et traitement de vêtements et de tissus d'ameublement utilisant du tetrachloroéthylène et que donc, ainsi que rappelé ci-dessus, celle-ci, en sa qualité de gérante de la société Idées [T], a exploité une activité dans le même domaine d'activité.

Ainsi, l'activité sur le site a été quasiment identique sur le site pendant plus de 30 années par des membres de la famille [T] et cette activité s'est notamment exercée, comme rappelé plus haut, au droit de la copropriété où Mme [H] a acquis son bien.

Au vu de l'identité des sites et des activités exercées et des liens familiaux existant entre les gérants des différentes société dont la dernière en date, la société Idées [T] qui a repris une partie de l'activité, il est évident que Mme [S] [T] était informée de l'existence de la pollution ayant existé sur le site et de l'impact environnemental.

Malgré cette connaissance de ce passé industriel, Mme [S] [T] a, par l'intermédiaire de sa société, transformé le site en un immeuble d'habitation sans procéder à la moindre investigation ou diagnostic environnemental, ni par voie de conséquence, réaliser une quelconque opération de dépollution.

La lecture de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété démontre que dans le paragraphe 'dispositions relatives à l'environnement' 'il n'est nullement fait mention de l'existence d'une éventuelle pollution ou de risque pour la santé, et il est au contraire stipulé que la société n'a pas 'personnellement exploité une ICPE soumise à autorisation', 'qu'à sa connaissance l'activité exercée n'a pas entrainé la manipulation ou le stockage de substances chimique', 'qu'il n'a jamais été exercé sur les lieux dont s'agit d'activités entrainant des dangers ou inconvénients pour la santé de l'environnement (sols ou sous-sols par exemple)' ou encore 'qu'elle ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou encore, d'une façon générale, une installation soumise à déclaration', tous éléments de nature à faire penser aux futurs acquéreurs qu'il n'existait aucun risque pour la santé.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que confirmer les motifs des premiers juges par lesquels ceux-ci ont retenu à l'encontre de Mme [S] [T] des fautes intentionnelles d'une particulière gravité constituant des fautes détachables susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard de Mme [H] pour les préjudices subis par elle, la cour ajoutant que Mme [E] [Z], fille de Mme [H], est également fondée à se prévaloir de cette responsabilité pour les préjudices qu'elle a personnellement subis.

Dés lors que la faute de Mme [S] [T] est caractérisée, il n'y a pas lieu de s'étendre sur sa responsabilité engagée en tant que liquidatrice de la société Idées [T], les fautes susceptibles de lui être reprochée à ce titre étant identiques, ou même en tant qu'ayant droit de l'entreprise [T].

Il convient seulement de relever comme l'affirme Mme [H] que Mme [S] [T], en sa qualité de liquidatrice d'une société en charge d'une activité industrielle utilisant des solvants chlorés extrêmement toxiques, était tenue de veiller au respect des obligations de cessation d'activité et de remise en état s'appliquant aux ICPE, ce qu'elle ne justifie manifestement pas avoir fait.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [T].

b) sur la responsabilité de la société Idées [T] :

Mme [H] recherche également la responsabilité de la société Idées [T] pour faute délictuelle, pour les mêmes motifs que ceux allégués à l'encontre de sa gérante, en faisant valoir que le site des anciens établissements [T] détient la palme du site le plus pollué en trichloroéthylène en France.

Sur ce :

Il a été jugé plus haut que la société Idées [T] n'avait pas saisi la cour de sa demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions formées à son encontre dans le dispositif de ses conclusions et qu'au surplus, un administrateur ad hoc de la société avait été désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 19 mai 2022.

Il convient de rappeler que dans un premier temps, la société Idées [T] a vendu le bien litigieux aux consorts [U] et [A] le 20 août 2015 lesquels l'ont revendu à Mme [H] suivant acte du 15 juillet 2019.

Les éléments ci-dessus développés et qu'il n'apparaît utile de reprendre ici dans le détail démontrent que la société Idées [T] a créé sur son site industriel pollué un immeuble en copropriété sans avoir au préalable procédé à un diagnostic environnemental, ni réalisé une quelconque opération de dépollution puis qu'elle a par la suite, en connaissance de cause, revendu le bien aux consorts [U] et [A] sans qu'aucune information sur l'historique du site ne leur ait été communiquée.

L'examen de l'acte d'achat ne contient en effet aucune information sur la pollution du terrain et se contente de reprendre les dispositions du règlement de copropriété, rappelées ci-dessus qui mentionnent en substance que le vendeur n'a pas personnellement exploité une installation soumise à autorisation et n'a pas eu connaissance d'activités polluantes, émettant ainsi de fausses déclarations.

Le premier juge a justement retenu que ces fausses déclarations ont nui à la délivrance d'une information éclairée des futurs acquéreurs et n'a pas permis aux propriétaires, à l'occasion de la revente du bien, de satisfaire à leurs propres obligations d'information.

Il est donc justifié de fautes imputables à la société Idées [T] qui sont directement à l'origine du préjudice invoqué par Mme [H] et engage sa responsabilité vis à vis de cette dernière et de sa fille, Mme [E] [Z], sur le fondement de l'article 1382, aujourd'hui 1240, du code civil.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Idées [T].

c) sur la responsabilité de la société [Y] Richard [G] :

Mme [H] et Mme [Z] reprochent au notaire un manquement à son devoir de conseil et d'information dans le fait de n'avoir fait figurer dans l'acte de vente aucune information environnementale relative au passé industriel et à la pollution et ce alors même que Maître [Y] disposait personnellement de connaissances spécifiques du terrain objet de la vente, notamment en tant que notaire historique de la famille [T] et de la société Idées [T] puisqu'elle est intervenue dans la rédaction de multiples actes notariés concernant cette famille et la copropriété mais également en tant que partie à des opérations d'expertise sur un terrain voisin alors qu'elle était convoquée à une expertise judiciaire sur la pollution causée par une ICPE à [Localité 25] avant même la conclusion de la vente.

La société [Y] Richard [G] fait valoir en substance que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'une faute du notaire directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable et que notamment :

- Maître [Y] ne connaissait pas la pollution du site, cet élément ne pouvant être déduit de la seule connaissance par Maître [Y] de la famille [T] ou de ce qu'elle a reçu plusieurs actes de cette famille pour leurs sociétés,

- il n'existe aucune trace d'autorisation d'exploiter une ICPE et le notaire ne peut être tenu pour responsable de la carence administrative en matière de bases de données relatives aux ICPE,

- une activité industrielle n'est pas synonyme d'activité polluante et les actes passés par Maître [Y] ne préjugent pas d'une connaissance d'une activité polluante ou d'une pollution avérée,

- il n'appartenait pas à Maître [Y] d'informer Mme [H] de la réalisation d'une expertise en cours dés lors qu'elle portait sur une autre parcelle que la sienne.

Sur ce :

Le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes qu'il dresse et doit attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur les conséquences et les risques des actes qu'il authentifie.

Il est également tenu envers ceux qui sollicitent son ministère d'un devoir de conseil et, le cas échéant de mise en garde, notamment en ce qui concerne les conséquences et risques des stipulations convenues.

Il lui incombe à ce titre de se renseigner avec précision afin de déceler les obstacles juridiques qui pourraient s'opposer à l'efficacité de l'acte qu'il instrumente et il lui faut pour cela, porter à la connaissance de ses clients tous les événements et toutes les circonstances qui peuvent compromettre cette efficacité.

Il lui appartient également dans la mise en oeuvre de son obligation de mise en garde de procéder à toutes investigations utiles, à la vérification des déclarations des parties lorsqu'il existe un élément de nature à créer un doute sur la véracité des déclarations d'ordre factuel du vendeur ou des circonstances particulières justifiant une vigilance accrue.

La délivrance de ses conseils ou mises en garde par le notaire doit être effective et accessible, sans être limitée à des formules générales ne pouvant suffire à satisfaire à ces exigences.

Le notaire engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, les premiers juges ont justement relevé au vu des éléments produits que :

- la seule consultation des bases environnementales (Basias, Basol,Géorisques, base des installations classées) ne suffisait pas à rapporter la preuve du respect par le notaire de son obligation d'information en ce que ces bases de données restent incomplètes et ne recensent que les exploitations qui ont respecté la procédure et non pas celles qui s'y sont soustraites,

- la société [Y] Richard [G] par l'intermédiaire de Maître [R] [Y], notaire à la fois de la famille [T] et de la société IDEES[T] avait été rédacteur de nombreux actes concernant l'activité industrielle de cette société (statuts de création, cession de parts d'associés...) et elle a rédigé ultérieurement les règlements de copropriété et les états descriptifs de division des bâtiments construits sur l'ancien site industriel dont elle avait instrumenté la vente le 6 décembre 2010 entre la société IDEES[T] et de Mmes [O] et [T],

- la société [Y] Richard [G] connaissait l'utilisation industrielle antérieure du site et aurait dû de ce fait procéder auprès des services administratifs territoriaux compétents en charge des polices en matière d'installations polluantes à des investigations plus poussées afin de savoir notamment si l'activité exploitée sur le site, dont elle connaissait la teneur, constituait une ICPE et si des mesures de réhabilitation du site avaient été prises suite à la reconversion du site en logements d'habitation,

- elle avait été convoquée dans un temps très voisin à des opérations d'expertise destinée à caractériser l'existence d'une pollution sur un terrain voisin du bien de Mme [H] en raison de la présence d'hydrocarbures.

La cour note en effet que la société [Y] Richard [G] a été assignée en référé expertise le 18 mars 2019 soit avant même la signature du compromis au sujet de la pollution d'un terrain situé [Adresse 9], soit à toute proximité de l'immeuble vendu à Mme [H], et relative à un site ICPE concernant les activités de la famille [T] puisque l'expert a eu pour mission de réaliser une étude historique et documentaire de l'immeuble en question et du voisinage et d'étudier les documents ICPE afférents aux établissements [T].

Il est également établi que la société [Y] Richard [G] est intervenue dans la rédaction de multiples actes notariés relatif au site [Localité 30] et de la copropriété de la [Adresse 34], ou de façon générale concernant la famille [T], plus d'une vingtaine de fois entre 1994 et 2019 et qu'elle était ainsi le 'notaire' de la famille [T].

Ces éléments, ajoutés à la proximité de Maître [R] [Y] avec la famille [T] puisqu'elle était l'épouse de l'associé du mari de Mme [T], aurait dû la conduire à faire preuve d'une vigilance accrue lors de l'établissement des actes de vente, ce qu'elle n'a manifestement pas fait.

Le compromis de vente signé entre les consorts [U] et [A] et Mme [H], établi par Maître [Y], ne comporte en effet aucune mention particulière concernant la protection de l'environnement ni sur le passé industriel du site et sur le questionnaire avant contrat annexé à l'acte, il est seulement coché 'non' à la question de savoir s'il existe une installation classée dans l'immeuble.

L'acte authentique de vente également rédigé par un notaire de la société [Y] Richard [G] ne comporte pas davantage de précisions sur ce point si ce n'est le rappel que les bases de données environnementales ont été consultées.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que dans ces circonstances, la consultation a minima des bases de données grand public n'était pas suffisante au regard des éléments de fait dont l'étude avait connaissance, que cela aurait dû la conduire à se montrer plus vigilante, qu'elle aurait dû aviser Mme [H] du passé industriel du site et lui délivrer des conseils et des mises en garde visant à l'éclairer sur les risques encourus par le bien au regard de la législation environnementale afin de lui permettre, dûment avertie, de procéder aux vérifications nécessaires et que cette absence de diligences constituait un manquement à son obligation d'information et de conseil engageant sa responsabilité à l'égard de Mme [H].

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [Y] Richard [G] pour faute.

d) sur la responsabilité des consorts [U] et [A] :

Les consorts [U] et [A] concluent au rejet des demandes indemnitaires qui excèdent le prix de vente en faisant valoir que ces préjudices financiers ne peuvent être réparés que par un fondement autre que celui de l'article L 514-20 du code de l'environnement ou de la délivrance conforme, qu'ils étaient ignorants de l'ancienne activité de la parcelle et sont eux mêmes victimes de cette situation, et que n'ayant commis aucune faute, ils ne sont pas responsables des préjudices invoqués.

Sur ce :

Mme [H] et Mme [Z] ne précisent pas le fondement de leur demande indemnitaire vis à vis des consorts [U] et [A].

Si l'article L 514-20 du code de l'environnement autorise la résolution de la vente et la restitution du prix, il n'apparaît pas qu'il puisse en l'espèce constituer le fondement d'une action indemnitaire.

Or il résulte de ce qui précède que si les consorts [U] et [A] ont manqué à leur obligation de résultat d'information édicté par l'article L 514-20 du code de l'environnement en n'informant pas Mme [H] de ce qu'une installation soumise à autorisation avait été exploitée sur le terrain, il ne leur est reproché aucune faute et il n'est discuté par aucune des parties qu'ils n'étaient pas personnellement informés de l'ancienne activité du site.

Il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement de ce chef, de débouter Mme [H] et Mme [Z] de leurs demandes en dommages et intérêts formée à l'encontre des consorts [U] et [A].

4° sur les demandes indemnitaires de Mmes [H] et [Z] :

Les fautes de Mme [T] en sa qualité de gérante de la société IDEES[T] et du notaire, ci-dessus caractérisées, ont concouru à la réalisation du dommage subi par Mme [H] et par sa fille.

Mme [H] et Mme [Z] se prévalent de divers préjudices qu'il convient de reprendre successivement.

a) sur les demandes de Mme [H] :

* sur la perte de chance :

Mme [H] invoque à titre personnel un double préjudice de perte de chance qu'elle chiffre à 113.050 € à savoir :

- celle de ne pas acquérir un bien immobilier et impropre à sa destination dont la valeur est égale à 0 et donc de ne pas engager une dépense conséquente pour l'achat de ce bien, soit 22.050 €,

- celle de réaliser une plus-value lors de la revente de son bien, soit 91.000 €.

La société [Y] Richard [G] réplique qu'il n'est pas démontré qu'entre 2019 et 2022, Mme [H] aurait procédé à l'acquisition d'un autre bien immobilier dans le même secteur et dans un délai rapide lui permettant de justifier d'un différentiel avec le prix actuel du marché immobilier lequel est fluctuant et actuellement à la baisse et ne permet pas de retenir les valeurs excessives invoqués par Mme [H]

Mme [T] et la société IDEES[T] soutiennent que la perte de chance serait infime, que le jeu du marché immobilier est pour partie aléatoire et ne peut par nature constituer un préjudice, que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans l'étant antérieur et qu'une plus-value potentielle ne peut par nature constituer un préjudice.

Sur ce :

Pour être indemnisable, une perte de chance suppose la réunion de trois conditions :

- un fait générateur de responsabilité,

- la probabilité d'une éventualité favorable, cette probabilité étant caractérisée dès lors qu'il existe une chance, même minime, que l'événement favorable se réalise,

- la disparition de la probabilité de réalisation de l'événement favorable en raison du fait générateur de responsabilité.

La décision de Mme [H] de mobiliser son argent résulte uniquement de sa décision d'acheter ce bien en vue d'y habiter et non pas de réaliser un investissement spéculatif et elle ne peut à ce titre se prévaloir d'un quelconque préjudice de perte de chance.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de cette demande d'indemnisation d'un préjudice de perte de chance de ne pas engager une dépense pour l'achat du bien car elle n'est pas en lien avec la faute alléguée.

Par contre, il est incontestable que si Mme [H] est indemnisée de la perte de son bien par la restitution du prix, elle a toutefois perdu une chance de réaliser une plus value lorsqu'elle aurait revendu ce bien sans qu'elle ait à justifier, comme l'ont indiqué à tort les premiers juges, de démarches en vue d'acquérir un nouveau bien.

Au regard des aléas de la conjoncture économique, particulièrement au cours de ces dernières années dans le domaine de l'immobilier, et de l'absence de certitude que Mme [H] ait revendu son bien à une période où il aurait eu nécessairement une valeur supérieure au prix d'achat, la cour fixe le taux de perte de chance de ne pas réaliser une plus value à 50 %.

Cette perte de chance a pour assiette le différentiel entre le prix d'acquisition du bien, soit 245.000 €, et le prix qu'il faudrait débourser pour acquérir un bien identique ou de même nature et dans le même secteur aux conditions du marché.

Au vu des éléments produits par Mme [H], notamment un avis de valeur établi par expert en estimations immobilières mais dont les estimations ne portent pas toutes sur les biens totalement comparables à celui de Mme [H], la cour fixe à 300.000 € la valeur d'un bien équivalent à celui de Mme [H] ;

Son préjudice de perte de chance s'élève en conséquence à 300.000 € - 245.000 €, soit 55.000 € : 2 soit 27.500 €.

* sur les préjudices financier :

Au vu des justificatifs produits, Mme [H] est fondée à solliciter le remboursement des divers frais engagés en pure perte au titre de l'acquisition de son logement (notaire, frais bancaire, charges, assurances...) lesquels constituent des préjudices découlant directement de la résolution de la vente, soit 38.507,33 € dont il convient toutefois de déduire les charges courantes correspondant à la période d'habitation dans l'immeuble, soit 528 € au titre des charges de copropriété et 345,59 € au titre de l'assurance habitation de sorte qu'il lui revient à ce titre la somme de 37.633,74 €, le jugement étant réformé de ce chef.

Il convient d'ajouter à cette somme le coût des frais de psychologues qu'elle a engagés pour elle et pour sa fille afin de les aider à supporter la situation pour un montant justifié par des factures de 1.705 €.

Elle est déboutée par contre de sa demande de remboursement de la facture de l'expert immobilier qui entrent dans les prévisions des frais irrépétibles.

Par ailleurs, Mme [H] sollicite également le paiement d'une somme de 6.000 € pour l'emménagement de son nouveau bien, ou en cas de rejet de la demande tendant à différer la restitution de la maison, le paiement d'une somme de 16.060 € au titre des loyers à payer durant 12 mois et d'une somme de 12.000 € pour les frais de déménagement et d'emménagement en faisant valoir qu'elle et sa fille ne seront plus relogées par l'Ademe pendant la période d'exécution de la décision.

La cour constate que Mme [H] ne justifie pas que le prononcé de l'arrêt implique nécessairement et immédiatement la résolution de la convention souscrite avec l'Ademe et cela ne ressort pas de la convention souscrite avec cet organisme qui prévoit seulement que la convention est conclue pour '...la durée nécessaire à la recherche et mise en oeuvre d'une solution pérenne...', que la convention 'cessera de plein droit ses effets dans les deux mois suivant ...la validation d'une solution alternative pérenne qui sera arrêtée entre les parties' et qu'elle est souscrite pour une durée de trente six mois pouvant être prolongée par voie d'avenant.

Par contre, la convention ne prévoit pas les frais de réemménagement dans le nouveau logement qui sera acquis par Mme [H] et il s'agit d'un préjudice financier en lien direct avec la pollution de son bien.

En l'absence de plus amples justificatifs, la cour estime disposer des éléments d'appréciation pour chiffrer ce préjudice à 5.000 €.

Il lui est donc alloué au titre de ses préjudices financiers la somme totale de 44.368,74 €.

* sur le préjudice de jouissance :

Mme [H] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 100.800 € correspondant à 30 % de la valeur vénale de son bien.

Mme [H] et sa fille ont incontestablement été privées de la jouissance de leur bien depuis janvier 2021, date à laquelle elles n'ont plus été en mesure de l'habiter et ont été relogées dans le cadre d'une convention de relogement souscrite avec l'Ademe.

Ce préjudice de jouissance a été justement indemnisé sur la base de 1.000 € par mois et peut donc être fixé compte tenu de la date du prononcé du présent arrêt à 40 mois x 1.000 €, soit 40.000 €.

Conformément à la demande, cette somme est allouée à Mme [H] et à Mme [E] [Z], conjointement, dés lors qu'elles subissent toutes deux ce préjudice.

* sur le préjudice moral et d'anxiété :

Par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité, les premiers juges ont caractérisé l'existence d'un préjudice moral résultant des diverses contraintes liées à l'expulsion que Mme [H] a dû subir en urgence de son habitation, aux différentes mesures d'investigations dans sa maison qu'elle a dû subir et aux diverses réunions publiques requérant sa participation à laquelle il convient d'ajouter la déception de ne pouvoir profiter de ce projet immobilier et d'en jouir paisiblement avec sa fille dans un cadre agréable.

La cour estime que ce préjudice est plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 €.

La cour adopte également les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont reconnu l'existence d'un préjudice d'anxiété résultant de la connaissance par la victime qu'elle a été exposée pendant 18 mois, de manière tellement élevée que cela a justifié son relogement en urgence, au trichloroéthylène, produit solvant cancérigène pour l'homme et susceptible de développer des pathologies graves.

Ce préjudice est plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 €.

Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a débouté Mme [H] d'un préjudice sanitaire.

Par ailleurs, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prononcé d'une astreinte en considérant que les intérêts moratoires étaient suffisants pour garantir la bonne exécution du jugement.

b) sur les demandes de [E] [Z] représentée par sa mère :

Mme [E] [Z] demande également la réparation d'un préjudice moral et d'anxiété qu'elle chiffre aux sommes respectives de 35.000 € et de 50.000 €.

La cour retient pour les mêmes motifs exposés ci-dessus l'existence de ce double préjudice subi par Mme [E] [Z], âgée aujourd'hui de 16 ans et le chiffre compte tenu de son importance à :

- 10.000 € au titre du préjudice moral

- 20.000 € au titre du préjudice d'anxiété.

5° sur les demandes des consorts [U] et [A] :

Les consorts [U] et [A] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de 2015 qu'ils fondent sur les mêmes moyens que Mme [H], à savoir l'article L 514-20 du code de l'environnement ou à défaut sur le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance et à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la vente pour erreur, ils sollicitent également le bénéfice de ce fondement pour obtenir l'annulation de la vente de 2015.

En cas de résolution de la 2ème vente, ils demandent la condamnation in solidum de la société [Y] Richard [G], de Mme [T] et de la société Idées [T] à la restitution du prix de vente, des droits de mutation afférents à cette vente et à être garantis de toutes les restitutions mises à leur charge, y compris celle au titre du prix de vente, par la société [Y] Richard [G], par Mme [T] et par la société Idées [T] représentée par son mandataire ad hoc in solidum de façon qu'aucune somme ne reste à leur charge.

Ils reprochent :

- aux notaires ayant instrumenté les ventes un manquement à leur devoir de vérification, notamment sur le fait que le bien avait été le siège d'installation classée, et à leur obligation de conseil,

- à Mme [T] en sa qualité de gérante et de liquidateur amiable de la société Idées [T] et d'ayant droit de l'entreprise individuelle [T] une faute en reprenant des motifs à peu près identiques à ceux de Mme [H] et en faisant valoir que son action n'est pas prescrite, la situation ne leur ayant été révélée qu'en 2021.

La société [Y] Richard [G] fait valoir que le prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable et ni Mme [H], ni les consorts [U] et [A] ne justifient de leurs préjudices.

a) sur la résolution de la vente intervenue entre la société Idées [T] et les consorts [U] et [A] :

Pour les mêmes motifs que ci-dessus et alors au surplus que la société Idées [T] était informée de l'existence d'installation classée sur le site sur lequel elle a fait édifier un immeuble soumis au statut de la copropriété, il est jugé que celle-ci a manqué à son obligation d'information de l'exploitation d'une installation soumise à autorisation ce qui justifie la résolution de la vente intervenue le 20 août 2015 entre elle même et les consorts [U] et [A].

Le jugement est confirmé de ce chef.

La résolution de cette vente implique de condamner la société Idées [T], vendeur, au remboursement de la somme de 195.000 €.

b) sur les demandes financières des consorts [U] et [A] :

La demande des consorts [U] et [A] tendant à être garantis des condamnations mises à leur charge au titre des sommes autres que le montant du prix de la 2ème vente est sans objet, seule la restitution du prix de 245.000 € ayant été mise à leur charge.

Les fautes de Mme [T] en sa qualité de gérante de la société Idées [T] et du notaire, ci-dessus caractérisés, ont concouru à la réalisation du dommage y compris celui subi par les consorts [U] et [A].

Compte tenu de leur condamnation au remboursement du prix de la vente du bien à Mme [H], les consorts [U] et [A] justifient d'un préjudice financier à hauteur de 245.000 € - 195.000 € soit 50.000 € dont ils sont fondés à réclamer le remboursement auprès de la société Idées [T], de Mme [T] et de la société [Y] Richard [G].

Par ailleurs, si la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la résolution d'une vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, de sorte que des personnes autres que le vendeur ne sauraient en principe être condamnés à garantir le vendeur de cette condamnation envers l'acquéreur, les tiers au contrat qui ont commis une faute peuvent être condamnés à garantir le paiement des restitutions dues à l'acquéreur lorsque leur versement est définitivement compromis.

En l'espèce, tel est bien être le cas s'agissant de la société Idées [T] qui a été liquidée et radiée et ne dispose d'aucun actif autre que celui du bien litigieux qu'elle va récupérer mais qui est sans valeur au regard de son caractère totalement inhabitable.

Il convient par voie de conséquence de condamner Mme [T] et la société [Y] Richard [G], in solidum, avec la société Idées [T] à leur payer la somme de 195.000 €.

Les consorts [U] et [A] demandent enfin l'indemnisation d'un préjudice moral et d'atteinte à leur santé pour avoir été exposés à la pollution reconnue comme portant atteinte à la santé des personnes, qu'ils chiffrent à 10.000 €.

S'il peut être considéré que le comportement dolosif du vendeur et de Mme [T] en sa qualité de gérante de la société Idées [T], d'une part, le manquement de la société [Y] Richard [G] à ses obligations d'information, d'autre part, auraient concouru à la réalisation d'un éventuel préjudice subi par les consorts [U] et [A], force toutefois est de constater que ces derniers n'apportent aucune précision ni justification sur le préjudice d'atteinte à leur santé, aucun certificat médical n'étant produit aux débats, et que par ailleurs, comme l'ont justement relevé les premiers juges, ils ne se prévalent pas d'un préjudice d'anxiété.

Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande.

6° sur la répartition des responsabilités :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que les fautes relevées à l'encontre de Mme [T] et de la société Idées [T], d'une part, et de la société [Y] Richard [G], d'autre part, avaient concouru à la réalisation de l'entier préjudice de Mme [H] mais que celles commises par les premières étaient les plus déterminantes comme étant à l'origine des dissimulations préjudiciables aux acquéreurs successifs.

Ils ont justement au regard des circonstances de fait sus rappelées, jugé que la part de responsabilité du notaire devait être fixée à 30 %.

La cour fixe en conséquence à 70 % la part de responsabilité incombant à Mme [T] et à la société Idées [T].

Il convient, réformant le jugement de ce chef au titre des appels en garantie, de condamner la société Idées [T] et Mme [T] à garantir la société [Y] Richard [G] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 70 % et de condamner la société [Y] Richard [G] à garantir Mme [T] et la société Idées [T] des condamnations mises à leur charge à hauteur de 30 %.

7° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relative aux dépens.

La cour estime par contre que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H] et lui alloue à ce titre et pour l'ensemble de la procédure la somme de 12.000 €.

L'équité commande par ailleurs d'allouer aux consorts [U] et [A] en cause d'appel la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.

Les dépens et d'appel sont à la charge de Mme [T], de la société Idées [T] et de la société [Y] Richard [G] et répartis entre eux dans la même proportion que ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les N° 23/3562, 23/3870 et 23/3937.

Constate que dans le dossier 23/3562, Mme [S] [T] s'est désistée de son appel à l'encontre de Mr [M] [D] et de la Mutuelle des Architectes Français et que l'extinction de l'instance a été constatée vis à vis de ces deux parties intimées.

Constate par ailleurs qu'aucune des parties ne formule de prétentions à l'encontre de Mr [D] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français.

Reçoit Mme [E] [Z] représentée par sa mère Mme [F] [H] en son intervention volontaire.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf :

- en ce qu'il a condamné in solidum Mme [F] [U] et Mr [B] [A] à payer des dommages et intérêts à Mme [F] [H],

- sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [F] [H] ;

- sur le montant des sommes allouées aux consorts [U] et [A],

- sur les recours en garantie entre les co-obligés,

- sur la somme allouée à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

L'infirme de ces chefs et statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [F] [H] de sa demande en dommages et intérêts en tant que dirigée à l'encontre de Mme [F] [U] et de Mr [B] [A] ;

Condamne Mme [S] [T], la société Idées [T] et la société [Y] Richard [G], in solidum, à payer à Mme [F] [H] :

- la somme de 27.500 € au titre de la perte de chance

- la somme de 44.368,74 € au titre de son préjudice matériel,

- la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral,

- la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d'anxiété,

Condamne Mme [S] [T], la société Idées [T] et la société [Y] Richard [G], in solidum, à payer à Mme [E] [Z] représentée par sa mère, Mme [F] [H] :

- la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,

- la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d'anxiété,

Condamne Mme [S] [T], la société Idées [T] et la société [Y] Richard [G], in solidum, à payer à Mme [F] [H] et à Mme [E] [Z] représentée par sa mère, unies d'intérêts la somme de 40.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.

Dit que la demande des consorts [U] et [A] tendant à être garantis des condamnations mises à leur charge au titre des sommes autres que le montant du prix de la 2ème vente est sans objet,

Condamne également la société Idées [T]; Mme [S] [T] et la société [Y] Richard [G], in solidum, la première au titre de la résolution de la vente, les deux autres à titre indemnitaire, à payer à Mme [F] [U] et Mr [B] [A], unis d'intérêt la somme de 195.000 €.

Condamne Mme [S] [T], la société Idées [T] et la société [Y] Richard [G], in solidum, à payer à Mme [F] [U] et Mr [B] [A], unis d'intérêt, la somme de 50.000 € au titre du différentiel entre le prix de vente de 2019 et celui de 2015 ;

Condamne la société Idées [T] et Mme [T] à garantir la société [Y] Richard [G] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 70 % ;

Condamne la société [Y] Richard [G] à garantir Mme [T] et la société Idées [T] des condamnations mises à leur charge à hauteur de 30 %.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [S] [T], la société Idées [T] et la société [Y] Richard [G], in solidum, à payer à Mme [F] [H] la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [T], la société Idées [T] et la société [Y] Richard [G], in solidum, à payer en cause d'appel à Mme [F] [U] et Mr [B] [A], unis d'intérêt, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [T], la société Idées [T] et la société [Y] Richard [G], in solidum, aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que la charge définitive des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile est répartie entre Mme [T] et la société Idées [T], d'une part, et la société [Y] Richard [G], d'autre part, dans la même proportion que ci-dessus.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 23/03562
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.03562 ?
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