R.G : N° RG 24/01613 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP26
notification
aux parties le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 28 Mars 2024
Décision déférée à la Cour : Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 7] du 24 janvier 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant, assisté de Me Alexis CHABERT, avocat au barreau de LYON
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON
[Adresse 3]
CS 33517
[Localité 5]
Me Sarah KEBIR substituant Me Alban POUSSET BOUGERE, bâtonnier
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2024, sur demande de M. [X]
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, première présidente de chambre
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Olivier GOURSAUD, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier
lors de l'audience ont été entendus :
- [R] [J], en son rapport
- Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, en ses réquisitions
- Me [B] [W], en sa plaidoirie
- [N] [T], représentant le bâtonnier, en ses observations
- [I] [X] ayant eu la parole en dernier
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, première présidente de chambre , agissant par délégation du premier président, selon l'ordonnance du 27 mars 2024 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [I] [X], qui exerçait en qualité de juriste au sein du cabinet d'avocats Sofiral depuis le 5 septembre 2022, a sollicité son intégration à la profession d'avocat en application de l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Après avoir démissionné le 22 novembre 2023, il a subi avec succès les épreuves de l'examen de déontologie en décembre 2023 et a quitté le cabinet le 19 janvier 2024 au soir.
Par décision du 24 janvier 2024, le conseil de l'ordre l'a admis au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lyon à effet du 6 mars 2024, l'intéressé ayant conclu un contrat de collaboration libérale à compter de cette date.
M. [I] [X] a été admis à la prestation de serment prévue le 5 mars 2024.
Le 23 février 2024, Monsieur le bâtonnier du barreau de Lyon a informé Monsieur le procureur général que la société Sofiral reprochait à M. [I] [X] de s'être livré à un détournement de clientèle à l'occasion de la présentation de ses voeux pour l'année 2024 sous la signature du cabinet,
- en adressant le 2 janvier 2024 un courriel à une douzaine de clients pour leur faire savoir qu'il intégrait un nouveau cabinet d'avocats et leur demander de lui indiquer s'ils souhaitaient poursuivre avec le cabinet Sofiral ou l'accompagner dans sa nouvelle structure.
- en adressant le 4 janvier 2024 à deux sociétés un courriel les informant qu'une réorganisation des services de Fiducial-Sofiral étaient en cours et qu'elles avaient le choix de poursuivre avec SOFIRAL dans des conditions restant à déterminer ou, en sa qualité d'avocat, de lui confier le suivi juridique de la société, auquel cas il prendrait en charge la résiliation du contrat d'abonnement et transférerait le dossier vers sa nouvelle structure. Dans ce courriel sa situation de juriste au sein de Sofiral n'apparaissait plus.
Le bâtonnier ajoutait que selon la société Sofiral, M. [I] [X] s'autorisait à résilier les dossiers des clients du cabinet dans le logiciel de facturation sans en informer préalablement le cabinet et en faisant croire aux clients que ceux-ci pouvaient lui donner mandat en vue de cette résiliation, y compris l'abonnement d'un client qui avait pourtant indiqué qu'il poursuivra ses relations avec la société Sofiral.
Il ajoutait encore que M. [I] [X] avait falsifié la signature d'un client sur un pouvoir établi au nom d'un avocat de la structure et avait transmis l'acte au greffier du tribunal de commerce.
C'est dans ces circonstances que le Madame la procureure générale a par déclaration du 27 février 2024, relevé appel de la décision du conseil de l'ordre du barreau de Lyon du 24 janvier 2024, notifiée au parquet général le 1er février suivant, admettant M. [I] [X] à la prestation de serment du 5 mars 2024 et à son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lyon le 6 mars 2024 à la suite de la signature d'un contrat de collaboration libérale.
Par conclusions déposées au greffe le 25 mars 2024, Madame la procureure générale représenté par Monsieur l'avocat général demande à la cour de :
- annuler la délibération du conseil de l'ordre du barreau des avocats de Lyon du 24 janvier 2024 concernant M. [I] [X],
- et ainsi s'opposer à la prestation de serment de M. [I] [X] devant la cour d'appel de Lyon en raison de ses violations de l'article 17 3° de la loi du 31 décembre 1971 régissant l'accès à la profession d'avocat commis à Lyon entre le 2 et le 19 janvier 2024 ;
- dire qu'en tout cas M. [I] [X], en raison de ses violations de l'article 17 3° de la loi du 31 décembre 1971 régissant l'accès à la profession d'avocat, commis à Lyon entre le deux et le 19 janvier 2024, de bénéficier d'une inscription au tableau de l'ordre des avocats quelconques barreau de France.
A l'audience du 28 mars 2024, en présence de Monsieur [X] qui a demandé que les débats soient publics, de son avocat et de Madame la représentante du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, le représentant du parquet général a indiqué qu'il se désistait de son appel, Monsieur [X] n'ayant pas prêté serment le 5 mars dernier.
Motivation
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de Madame la procureure générale qui entraîne extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement de Madame la procureure générale et l'extinction de l'instance;
Dit n'y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT