N° RG 21/08216 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6BY
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 22 septembre 2021
RG : 18/11182
[J]
[J]
[J]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mars 2024
APPELANTS :
M. [E] [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 27] (YVELINES)
[Adresse 19]
[Localité 14]
Mme [C] [S] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 27] (YVELINES)
[Adresse 17]
[Localité 7]
M. [U] [Z] [J]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 27] (YVELINES)
[Adresse 18]
[Localité 15]
tous représentés par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, toque : 136
ayant pour avocat plaidant Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163
INTIMEE :
Mme [M] [I] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 20] (HAUTE LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Florence PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 27 Février 2024 prorogée au 12 Mars 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[H] [J] est décédé le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme [M] [I], avec laquelle il s'est marié le [Date naissance 4] 1978, sous le régime de la séparation de biens, et ses trois enfants, issus de sa première union avec [K] [P], décédée le [Date décès 12] 1977, MM [E] et [U] [J] et Mme [C] [J].
Par acte authentique du 28 avril 1972, les époux [J]/[P] s'étaient consentis une donation au dernier vivant. La déclaration de succession de succession de [K] [P] faisait état d'un actif de succession de 292 153,93 francs.
Par donation du 16 janvier 1978, [H] [J] a fait donation à son épouse survivante, Mme [M] [I], de l'ensemble des biens composant sa succession.
Le 26 juillet 1978, [H] [J], agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, a vendu la maison de [Localité 21] au prix de 450 000 francs, qu'il avait acquise le 18 octobre 1965 avec [K] [P] au prix de 60 000 francs.
Au cours de leur mariage, les époux [J]/[I] ont acquis une maison à [Localité 25] au prix de 320 000 euros et une maison à [Localité 20] au prix de 20 000 euros.
Me [A], notaire à [Localité 26] (Haute-Loire), en charge de la liquidation de la succession de [H] [J], a dressé un procès-verbal de dires le 10 juillet 2018, dont il ressort que Mme [M] [I] a accepté la donation au dernier vivant et opté pour le quart des biens du disposant en pleine propriété et les trois quart en usufruit.
Par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2018, MM [E] et [U] [J] et Mme [C] [J] (les consorts [J]) ont fait assigner Mme [M] [I] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin, notamment, de voir déclarer que les biens immobiliers dépendant de la succession soient déclarés être leur propriété indivise, que Mme [M] [I] est coupable d'un recel successoral et que son expulsion des maisons de [Localité 25] et d'[Localité 20] soit ordonnée.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté MM [E] et [U] [J] et Mme [C] [J] de leurs demandes.
Par déclaration du 16 novembre 2021, ils ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs conclusions, notifiées le 30 novembre 2022, les consorts [J] demandent à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- condamner Mme [M] [I], ès qualité d'héritière de [H]
[J], à restituer aux appelants l'héritage de leur mère, [K] [P], non-présenté à leur majorité et donc recelé par [H] [J], cohéritier et dépositaire des appelants, avec sa complicité, cet héritage se décomposant comme suit :
o la moitié de la maison sise à [Localité 20], [Adresse 24], cadastrée ab [Cadastre 16] ;
o une somme d'argent évaluée à 425 000 euros, correspondant à la moitié de la valeur actuelle de la maison de famille de [Localité 23] ou, subsidiairement, une somme d'argent évaluée à 274 770,24 euros, soit la valeur réelle de l'héritage de [K] [P], ou, à défaut, une somme de 177 569,91 euros, cette somme correspondant à la valeur de cet héritage telle qu'elle résulte de la déclaration de succession, ou, à titre infiniment subsidiaire, à 110 669,67 euros, cette dernière somme correspondant à la moitié du prix de vente de la maison de [Localité 23] en 1979;
- condamner autant que de besoin Mme [M] [I], ès qualité d'héritière de [H] [J], à réparer le préjudice causé aux appelants par l'absence de placement de l'héritage de [K] [P], à partir du 24 juillet 1979, en dépit des instructions du juge des tutelles, et à réparer le préjudice de jouissance causé aux appelants par la non-présentation de cet héritage à leur majorité ; en conséquence, ordonner que la somme due en restitution de cet héritage soit soumise à l'intérêt au taux légal depuis le 24 juillet 1979;
- annuler, et subsidiairement réduire la donation déguisée consentie par [H] [J] à son épouse entre 1987 et 2007, portant sur la moitié de la maison sise [Localité 25], [Adresse 5], cadastrée ai [Cadastre 10], et le sixième d'une parcelle cadastrée AI [Cadastre 9] et [Cadastre 11], qui excède la quotité disponible spéciale entre époux, et condamner Mme [M] [I] à restituer aux appelants la moitié en pleine propriété de cette maison, ou, à défaut, une indemnité de réduction de 325 000 euros, somme à parfaire en fonction de la valeur du bien au jour du partage de la succession;
- réduire, en tant que de besoin, et dans des proportions identiques, la donation au dernier vivant consentie à Mme [M] [I] par [H] [J], de sorte que la moitié de la maison de [Localité 25], donnée à Mme [M] [I] par l'auteur des appelants entre 1987 et 2007, ou la somme de 325 000 euros, revienne aux appelants.
A titre subsidiaire,
- réduire la donation déguisée consentie à Mme [M] [I] sur la moitié de la maison sise à [Localité 20], [Adresse 24], et ordonner la restitution de la moitié de cette maison en nature, ou de la somme de 10 000 euros.
- condamner Mme [M] [I] à la somme de dix mille €uros (10.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 4 novembre 2022, Mme [M] [I] demande à la cour de:
- débouter MM [E] et [U] [J] et Mme [C] [J] de leur appel comme infondé;
- dire et Juger que les appelants n'apportent pas la preuve objective et fiable que la maison de [Localité 21] a été acquise avec des fonds propres de leur mère, [K] [P]; - dire et juger que [H] [J] et elle n'ont pas commis de recel successoral;
- dire et juger que les appelants n'apportent aucun élément de preuves alors même qu'ils ont la charge de la preuve;
- dire et juger que les appelants ont admis des fautes éventuelles de leur père dans la gestion de leur patrimoine propre et qu'ils admettent que les actes notariés des maisons d'[Localité 20] et de [Localité 25] ne font pas mention de remploi des sommes provenant de l'héritage de leur mère décédée;
- dire et juger que leurs demandes sont donc hypothétiques et fictives car elles ne sont pas corroborées par des flux financiers;
- dire et juger que [H] [J] était seul à pouvoir gérer la somme de 34.301 euros provenant de la succession de [K] [P] et qu'il a dû ouvrir un compte à ses enfants ou bien a dû dépenser l'argent avec l'autorisation du juge des tutelles pour couvrir les dépenses;
- dire et juger que la charge de la preuve que cette créance existe toujours leur incombe. Juger prescrite la demande financière de MM [E] et [U] [J] et Mme [C] [J];
- dire et juger en effet qu'elle n'a pas eu accès aux comptes de son mari puisqu'il était marié sous le régime de la séparation de biens;
- dire et juger qu'il n'y a pas eu de donation déguisée puisque l'emprunt a été souscrit et remboursé par les époux [I]-[J];
- dire et juger en conséquence qu'il ne peut y avoir non plus de réduction d'une donation déguisée;
- dire et juger que les enfants [J] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, alors que la charge de la preuve leur incombe.
- dire et juger que la demande sur les meubles est irrecevable pour être nouvelle conformément à l'article 564 du code de Procédure Civile.
En conséquence,
- débouter MM [E] et [U] [J] et Mme [C] [J] de toutes leurs demandes comme étant irrecevables et mal fondées. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal Judiciaire de Lyon
Y ajoutant,
- condamner MM [E] et [U] [J] et Mme [C] [J] à lui payer conjointement et solidairement la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner MM [E] et [U] [J] et Mme [C] [J] aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la restitution de l'héritage de [K] [P]
Les consorts [J] sollicitent, sur le fondement du recel, que Mme [I] soit condamnée à leur restituer l'héritage de leur mère, composé de la moitié de la maison sise à [Localité 20] et une somme évaluée à 425 000 euros, correspondant à la moitié de la valeur actuelle de la maison de famille de [Localité 23].
Il font notamment valoir que:
- il résulte de la déclaration de succession de [K] [P], qu'elle leur a laissé un patrimoine constitué de la moitié de la nue-propriété d'une maison sise à [Localité 21] (78), et d'une autre maison sise en Haute-Loire, [H] [J] ayant opté pour l'usufruit de sa succession et que la valeur de l'actif successoral est de 292 153,93 francs;
- diverses irrégularités sont toutefois à relever puisque:
- [K] [P] a, selon le contrat de mariage des époux, apporté à la communauté, la somme de 20 000 francs, qui a été employée dans l'acquisition de la maison de [Localité 21] pour 60 000 francs ; or, cette somme figure à part, sans mention de son emploi, dans la déclaration de succession ;
- [K] [P] avait, au témoignage de ses proches, longtemps travaillé avant son mariage, de sorte que c'est elle qui a permis le paiement de 50 000 francs comptant sur le prix de la maison, sans que cela ne figure dans la déclaration de succession;
- [K] [P] a hérité, peu avant sa mort, de la somme de 46.576,125 francs provenant de la succession de sa mère qui n'est pas mentionnée dans la déclaration, alors que cette somme a permis l'acquisition d'une maison en Haute-Loire, mentionnée dans la déclaration de succession.
- ainsi, la maison de [Localité 21] était propre à [K] [P] à hauteur de 80 %, de sorte que sa succession comprenait en réalité les neuf dixièmes de cette maison, soit 405.000 francs;
- la succession de [K] [P] s'évalue en réalité à la somme de 452 153,93 francs dont ils avaient la nue-propriété;
- [H] [J] a ensuite réemployé les fonds de la succession, avec l'accord du juge des tutelles, dans l'achat de la maison de [Localité 23] avec un apport des enfants évalué par le notaire à 117 000 francs, correspondant à la moitié du bien en nue-propriété;
- le juge des tutelles a ensuite autorisé la vente de cette deuxième maison pour le prix de 440 000 francs;
- au lieu de déposer les fonds leur revenant sur un compte bloqué, [H] [J] les a dépensés et s'est, de ce fait, par sa dissimulation, rendu coupable de recel successoral et, en conséquence, est réputé renonçant sur les biens de la succession de son épouse;
- Mme [I] est complice de ce recel, puisqu'elle en est la principale bénéficiaire.
Mme [I] s'opposent aux demandes, en faisant notamment valoir que:
- les consorts [J] ne peuvent prétendre que la somme de 450 000 francs provenant de la vente de la maison de [Localité 21] devrait leur revenir alors qu'elle était un bien commun acquis par le couple [J]-[P], de sorte que [H] [J] avait droit à la somme de 225 000 francs;
- la gestion du patrimoine des enfants mineurs a été effectuée par leur père sous le contrôle du juge des tutelles de Lyon, de sorte qu'il était impossible pour [H] [J] d'utiliser des sommes provenant du patrimoine de leur mère sans l'accord du juge;
- le notaire chargé de la vente de ce bien immobilier avait lui aussi la responsabilité de répartir les sommes comme il convenait;
- les consorts [J] n'apportent pas la preuve objective que la maison de [Localité 21] a été acquise à l'aide des fonds propres de leur défunte mère.
- la maison à [Localité 20] a été acquise par des fonds provenant tant de sa part que de son mari, ce qui résulte de l'acte notarié.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
- que la déclaration de succession de [K] [P] du 25 novembre 1977 faisant état d'un actif de succession de 292 153 francs et trois attestations émanant de la famille [P] et [J], non corroborées par d'autres éléments ne sont pas suffisants pour établir que les fonds de l'héritage de [K] [P] ont permis l'acquisition des biens immobiliers de [Localité 25] et [Localité 20] des époux [J]/[I];
- qu'aucune pièce ne permettant d'établir les flux financiers dont il est fait état, les consorts [J] ne démontrent pas qu'ils sont propriétaires des biens immobiliers dépendants de la succession de leur père.
La cour ajoute que:
- les attestations de M. [T] [J] ou de [B] [W] sont bien trop vagues ou contiennent des affirmations sur la provenance des fonds ayant permis de financer la maison de [Localité 21] qui ne sont pas corroborées par d'autres attestations ni étayées par d'autres éléments et sont donc insuffisantes pour établir que la maison de [Localité 21] aurait été financée dans une très large mesure par les fonds propres de [K] [P];
- l'affirmation selon laquelle la somme de 46 576,125 francs reçue en héritage par [K] [P] aurait « très vraisemblablement » permis l'acquisition d'une maison en Haute-Loire n'est aucunement justifiée;
- s'il est établi par l'acte d'acquisition du 13 décembre 1978, que les consorts [J], alors représentés par leur père, ont réemployé la somme de 118 183 francs provenant de la succession de leur mère dans l'achat d'une maison à [Localité 23], celle-ci a été vendue avec l'accord du juge des tutelles pour le prix de 440.000 francs, vraisemblablement en 1979, en l'absence de production de l'acte de vente, sans qu'il n'existe aucune preuve de ce qu'il est advenu des fonds leur revenant;
- les acquisitions immobilières postérieures ne font pas état du remploi des fonds appartenant aux consorts [J].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'absence de pièce permettant d'établir les flux financiers à cette époque, notamment, les relevés de compte de [H] [J] qui seuls permettraient de déterminer l'utilisation qui a été faite des fonds, que les consorts [J], qui se fondent en outre expressément sur le recel qu'aurait commis leur père avec la complicité de Mme [I], n'établissent ni l'élément matériel, à savoir l'appropriation des fonds leur revenant par leur père puis par Mme [I], ni l'élément intentionnel, consistant en leur volonté frauduleuse, à l'un et à l'autre, de porter atteinte à leurs droits, sachant que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que Mme [I] n'avait donc pas accès aux comptes de son époux.
Défaillants dans l'administration de la preuve, il convient, par confirmation du jugement, de débouter les consorts [J] de leur demande tendant à condamner Mme [I] à leur restituer l'héritage de leur mère composé, selon eux, de la moitié de la maison à [Localité 20] et d'une somme d'argent évaluée à 425 000 euros ou toutes autres sommes demandées à titre subsidiaire.
Par voie de conséquence, il convient également de les débouter de leur demande tendant à voir condamner Mme [I] à réparer leur préjudice de jouissance causé par la non-présentation de cet héritage.
2. Sur l' annulation ou la réduction des libéralités consenties à Mme [I]
Les consorts [J] soutiennent que [H] [J] a consenti une donation déguisée à Mme [I] qui entraîne l'appropriation presque totale des biens de leur père et excède la quotité disponible.
Ils font notamment valoir que:
- la maison de [Localité 25] acquise en indivision a été financée intégralement par [H] [J], même si l'emprunt est officiellement contracté par les deux époux, Mme [I] n'ayant aucun revenu au moment de la souscription du prêt;
- après le décès de [H] [J], Mme [I] a réclamé le bénéfice de la donation au dernier vivant qui lui a été consentie en janvier 1978, sans renoncer à se prévaloir de la pleine propriété de la moitié indivise de la maison de [Localité 25].
Mme [I] fait notamment valoir que:
- la maison de [Localité 25] a été acquise avec un crédit pris à 100% par les époux [I]-[J], sans aucune trace dans l'acte d'achat de la somme de 225 000 francs provenant de la vente de la maison [Localité 21];
- le notaire en charge de l'acquisition de ce bien n'a pas fait mention de remploi des sommes provenant des biens propres de [K] [P];
- elle a participé bénévolement à l'entretien et aux tâches ménagères de trois enfants mineurs d'un premier lit;
- ce travail a permis d'éviter le côut d'une nourrice à domicile;
- elle a aussi travaillé dans un commerce d'alimentation pendant plusieurs années, ainsi qu'en tant qu'institutrice et justifie de revenus corrects.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
- qu'il est justifié que la maison de [Localité 25] a été entièrement financée par un emprunt souscrit par les époux [J]-[I] en 1986 auprès de la [22] pour des échéances mensuelles de 5 603,88 francs, de sorte qu'il ne saurait être présumé qu'ils n'ont pas l'un et l'autre participé au financement du bien;
- que Mme [I] justifie avoir perçu des revenus significatifs au moins jusqu'en 1994, lui permettant de participer au financement du bien.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement et de rejeter la demande d'annulation ou de réduction de la donation déguisée et les demandes subséquentes.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I], en appel. Les consorts [J] sont condamnés à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge des consorts [J] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in soldum MM [E] et [U] [J] et Mme [C] [J] à payer à Mme [M] [I] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in soldium MM [E] et [U] [J] et Mme [C] [J] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,