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07/07/2023 | FRANCE | N°22/08007

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 juillet 2023, 22/08007


N° RG 22/08007 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUQL









Décision du Juge de l'exécution du TJ de ST ETIENNE



du 21 novembre 2022



RG : 22/00919







[N]

S.A.S. KCM



C/



S.A.S. [M]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 07 Juillet 2023







APPELANTS :



M. [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1972



[Adresse 4]

[Localité 3]



LA SOCIETE KCM

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentés par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEE :



S.A.S. [M]

[Adresse 5]

[Localité 2]



défaillante





* * * * *...

N° RG 22/08007 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUQL

Décision du Juge de l'exécution du TJ de ST ETIENNE

du 21 novembre 2022

RG : 22/00919

[N]

S.A.S. KCM

C/

S.A.S. [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 07 Juillet 2023

APPELANTS :

M. [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1972

[Adresse 4]

[Localité 3]

LA SOCIETE KCM

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.S. [M]

[Adresse 5]

[Localité 2]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2023

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par acte sous seing privé du 3 juin 2014, la SAS KCM a acheté le fond de commerce de la SAS [M], société spécialisée dans la construction métallique se situant [Adresse 6] au prix de 190.000 euros, dont 160.000 euros comptant et la somme de 30.000 euros payable en 24 mensualités de 1.250 euros chacune, à compter du 1er jullet 2014.

M. [C] [N], actionnaire et dirgeant de la SAS KCM s'est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de 30.000 euros.

Par ce même acte sous seing privé, la SAS KCM a acquis le stock de la SAS [M] également pour la somme de 30.000 euros payable en 24 mensualités de 1.250 euros chacune à compter du 1er juillet 2014.

Parallèlement, les parties ont conclu par acte séparé une prestation de conventions de services de la part de la société [M] au profit de la SAS KCM, moyennant une rémunération mensuelle de 6.500 euros.

La SCI Janon était la bailleresse des locaux abritant le fonds de commerce.

La SAS KCM a rapidement rencontré des difficultés pour honorer le crédit vendeur et la convention de prestations de services.

Un protocle d'accord a été régularisé le 23 février 2016 entre M. [B] [M] agissant en son nom et en qualité de président de la SASU [M] (venant aux droits de la SAS [M]) et le gérant de la SCI Janon et M. [C] [N] agissant en son nom et en qualité de président de la SAS KCM.

Ce protocole prévoyait d'une part que la société [M] abandonnait une partie de la créance, soit 39.000 euros, dont elle était titulaire à l'égard de la société KCM, ramenant la dette à la somme de 65.914 euros remboursable en 33 mensualités et d'autre part que M. [C] [N] réitérait sa caution, au titre du crédit vendeur consenti sur le fond de commerce, dans la limite de 13.750 euros.

Par ailleurs, la dette de la société KCM à l'égard de la SCI Janon était fixée à la somme de 2.900,88 euros payable en trois échéances.

Par acte du 18 novembre 2016, la société KCM a donné congé à la SCI Janon, avec effet au 31 mai 2017.

Par ordonnance du 29 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Saint Etienne a homologué le protocole d'accord transactionnel du 23 février 2016 et lui a conféré force exécutoire.

Par acte d'huissier du 13 novembre 2019, la SASU [M] a fait délivrer à la SAS KCM un commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 67.492,50 euros, portant au principal sur la cession du fond de commerce.

Par acte d'huissier du même jour, la société [M] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à M. [C] [N] pour la somme de 15.300,05 euros portant au principal sur son engagement de caution.

Par un autre acte du 13 novembre 2019, la SCI Janon a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à la SAS KCM pour la somme de 3.117,54 euros portant au principal sur la dette de loyers impayés.

Par actes d'huissier du 9 décembre 2019, la SAS KCM et M. [C] [N] ont fait assigner la SASU [M] et la SCI Janon devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour obtenir l'annulation de ces commandements aux fins de saisie vente.

Par décision du 12 octobre 2020, le juge de l'exécution a prononcé le retrait du rôle et par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la SASU [M] et la SCI Janon ont sollicité la reprise de l'instance.

La SAS KCM et M. [C] [N] ont demandé au juge de l'exécution :

- S'agissant du commandement aux fins de saisie vente délivré par la SASU [M] à la SAS KCM

- in limine litis de rejeter l'exception d'incompétence soulevée en défense et de se déclarer compétent,

- à titre principal de prononcer la nullité dudit commandement,

- à titre subsidiaire d'en cantonner les effets à la somme de 31.914 euros au 23 décembre 2019 et de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, avec réduction des intérêts au taux légal,

- S'agissant du commandement aux fins de saisie vente délivré par la SASU [M] à M. [C] [N]

- à titre principal d'en prononcer la nullité et de constater qu'il est devenu sans objet,

- à titre subsidiaire de dire que la créance ne peut excéder la somme de 11.813,80 euros et de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, avec réduction des intérêts au taux légal,

- S'agissant du commandement aux fins de saisie vente délivré par la SCI Janon à la SAS KCM,

- d'en prononcer l'annulation,

Et en tout état de cause de débouter la SASU [M] et la SCI Janon de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SASU [M] et la SCI Janon demandent quant à eux au juge de l'exécution de :

- se déclarer incompétent pour modifier le prix des stocks transmis,

- rejeter les demandes formées par la SAS KCM et M. [C] [N],

- fixer la créance de la SASU [M] restant à recouvrer à la somme de 34.000 euros, outre les intérêts pour un montant de 4.384,70 euros,

- condamner in solidum la SAS KCM et M. [C] [N] à payer à la SASU [M] la somme de 666,16 euros et à la SCI Janon celle de 144,06 euros à titre de dommages et intérêts,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 21 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :

- débouté la SASU [M] de son exception d'incompétence,

- débouté la SAS KCM de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré par la SASU [M] le 13 novembre 2019,

- requalifié la demande de dommages et intérêts en demande de fixation de la créance de frais d'exécution et dépens,

- dit que la créance de la SASU [M] sur la SAS KCM s'élève au 13 décembre 2021 à la somme de 38.900,32 euros en principal, intérêts échus et frais,

- cantonné les effets du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 13 novembre 2019 à cette somme,

- octroyé à la SAS KCM un délai pour s'acquitter de cette dette envers la SASU [M], dans les conditions suivantes :

- dit que la SAS KCM devra se libérer de sa dette par 23 échéances mensuelles de 1600 euros chacune, la 24ème devant solder la dette en principal, intérêts et frais, la première mensualité devant être payée au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes avant le 5 de chaque mois,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la SAS KCM sera déchue du bénéfice des délais et que l'intégralité des sommes restant dues sera alors immédiatement exigible,

- prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 13 novembre 2019 à la SAS KCM,

- débouté la SCI Janon de sa demande au titre du coût du commandement aux fins de saisie vente délivré le 13 novembre 2019 à la SAS KCM,

- débouté M. [C] [N] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré par la SAS KCM le 13 novembre 2019,

- dit que la créance de la SASU [M] contre M. [C] [N], en qualité de caution solidaire de la SAS KCM pour le paiement du solde du prix de vente du fonds de commerce, s'élève au 13 décembre 2021 à la somme de 11.993,22 euros en principal, intérêts échus et frais,

- cantonné les effets du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 13 novembre 2019 à cette somme,

- débouté M. [C] [N] de sa demande de délais de paiement,

- condamné in solidum M. [C] [N] et la SAS KCM aux dépens de la présente instance,

- condamné in solidum M [C] [N] et la SAS KCM à payer à la SASU [M] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 1er décembre 2022, M. [C] [N] et la SAS KCM ont interjeté appel du jugement précité.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le président de la 6ème chambre a fixé l'audience des plaidoiries au 27 juin 2023 à 13h30, en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Par des conclusions signifiées le 22 décembre 2022, à la SASU [M], intimée défaillante, la SAS KCM et M. [C] [N] ont demandé à la Cour de :

- déclarer M. [C] [N] et la SAS KCM bien fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne

- l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,

- 1°/ Sur le commandement adressé par la société [M] à la société KCM,

A titre principal,

- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié par la société [M] le 13 novembre 2019,

A titre subsidiaire,

- cantonner les effets du commandement à la somme en principal de 31.914 euros, déjà réglée par la société [M],

- arrêter le décompte des intérêts de retard sur la somme de 31.914 euros à la date du 23 décembre 2019, date à laquelle un premier versement de 1.375 euros a été réalisé et refusé par la société [M],

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal de céans viendrait à considérer qu'un reliquat de créance resterait dû par la société KCM,

- déclarer, dans l'hypothèse où le prix du stock serait dû, que la dette au 1er décembre 2021, s'élève à la somme de 30.000 euros,

- autoriser la société KCM à s'acquitter du règlement de la dette restante en 24 mensualités d'égal montant,

- dire et juger que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal,

2°/ Sur le commandement aux fins de saisie-vente adressé par la société KCM à M. [N],

A titre principal,

- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [N] le 13 novembre 2019,

- constater que le commandement aux fins de saisie-vente est devenu sans objet en raison du règlement de la somme de 35.914 euros par la société KCM,

A titre subsidiaire,

- constater que la société [M] ne justifie pas avoir informé annuellement M. [N] en sa qualité de caution personnelle de la société [M],

- déclarer que M. [N] ne saurait être tenu des pénalités et intérêts de retard,

3°/ En tout état de cause,

- débouter la société [M] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société [M] à régler à M. [N] et à la société KCM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Ils font principalement valoir que :

- le commandement est nul ou à tout le moins ses effets doivent être cantonnés, les montants n'étant pas justifiés. Ainsi, la somme réclamée inclut le prix du stock de marchandises qu'elle n'a pas pu emporter, en raison de l'opposition de M. [B] [M]. En outre, certains paiements n'ont pas été pris en compte.

- le commandement aux fins de saisie-vente est sans objet, dans la mesure où le règlement de la somme de 31.914 euros a permis d'apurer la totalité de la somme due à la société [M].

Subsidiairement si la Cour retenait la nécessité du paiement de la valeur du stock, la dette s'élèverait seulement à la somme de 30.000 euros.

- les intérêts ne sont pas justifiés, dans la mesure où la société [M] a refusé de recevoir les règlements pour apurer sa dette depuis décembre 2019, et ce en dépit des courriers officiels transmis. La société [M] aurait pu ainsi indiquer que l'acceptation des chèques ne valait pas acceptation du montant de la créance de 31.914 euros.

De plus, le contrat de vente du fonds de commerce prévoit expressément que le crédit vendeur ne portera pas intérêts au profit du vendeur. Subsidiairement le décompte des intérêts devra s'arrêter au 23 décembre 2019.

- s'agissant des sommes réclamées à M. [N], des versements n'ont pas été pris en compte, les intérêts de retard sont également contestés et la SAS KCM ayant réglé sa dette, il n'est redevable d'aucune somme en sa qualité de caution.

- s'agissant des sommes réclamées à la SCI Janon, la totalité de la dette a été réglée.

Par des dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2023, M. [C] [N] et la SAS KCM demandent à la Cour de :

- constater le désistement d'appel de la société KCM et de M. [N],

- laisser à la charge de chacune des parties ses frais, dépens et honoraires.

Ils expliquent que les parties se sont rapprochées et qu'un accord est intervenu.

La SASU [M] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté, que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la SAS KCM et M. [C] [N] se sont désistés de leur appel par les conclusions précitées. Ce désistement n'a pas à être accepté, puisqu'il est formulé sans réserve et que la SASU [M] n'a ni formé un appel incident, ni formulé de demande, n'ayant pas constitué avocat.

Dès lors, le désistement d'appel est parfait, et il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

En l'absence de production de l'accord conclu entre les parties, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de la SAS KCM et de M. [C] [N].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de la SAS KCM et de M. [C] [N] portant sur le jugement du 21 novembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne.

et, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS KCM et de M. [C] [N].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/08007
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;22.08007 ?
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