N° RG 21/04114 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTWU
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 01 avril 2021
RG : 19/03637
[B]
[Y]
C/
[U]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Juillet 2023
APPELANTS :
M. [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (42)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
Mme [T] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16] (42)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
INTIMES :
M. [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14] (01)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
Mme [D] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2023
Date de mise à disposition : 20 Juin 2023 prorogée au 04 Juillet 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les époux [B] sont propriétaires depuis 2008 d'un tènement immobilier cadastré AB n°[Cadastre 7] sis sur la commune d'[Localité 12] (Ain).
La propriété des époux [B] est située à proximité de celle des époux [U], cadastrée n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] traversée un canal.
En août 2011, les époux [B] ont constatée l'arrivée de grandes quantité d'eau sur leur terrain, avec une résurgence d'humidité dans leur maison.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a désigné Mr [H] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2018.
Par exploit d'huissier du 17 décembre 2019, les époux [B] ont fait assigner les époux [U] devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins d'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté les parties de toutes leurs demandes, hors dépens et frais de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mr et Mme [B] à payer à Mr et Mme [U] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mr et Mme [B] aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2021, les époux [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, Mr et Mme [B] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les éléments recueillis ne pouvaient valablement fonder l'obligation des époux [U] de réparer les dommages causés, et non fondée, leurs demandes en paiement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formulées par les époux [U] au titre du coût de location d'une mini-pelle, du coût des travaux ayant permis de mettre fin aux arrivées d'eau et de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- dire et juger que les époux [U] sont entièrement responsables des désordres affectant leur propriété,
- condamner les époux [U] à leur verser les sommes suivantes :
- préjudice financier consécutif aux mesures conservatoires prises pour diminuer les effets des inondations : 8.000 €
- préjudice financier consécutif aux travaux à réaliser sur l'immeuble : 44.000 €
- préjudice financier consécutif à leur relogement: 8.160 €
- préjudice pour perte de jouissance du bien en raison de l'abondance des arrivées d'eau et des désordres par humidité : 38.000 €
- perte de valeur vénale du bien : 42.000 €
- préjudice moral : 5.000 €
- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- condamner les époux [U] à leur verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, Mr et Mme [U] demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [B] et les a condamnés à payer des frais irrépétibles,
subsidiairement,
- ramener le montant des préjudices dans de plus justes proportions comme indiqué ci-dessus, en tenant compte de l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les fuites du canal et les désordres subis par l'habitation,
à titre incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande,
- condamner les époux [B] à leur payer la somme de 385 € outre intérêts à compter du 8 juin 2017 et la somme de 1.320,66 € outre intérêts à compter du 24 avril 2017,
- condamner les époux [B] à leur payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre intérêts à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
en toute hypothèse,
- condamner les époux [B] à leur payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant aux condamnations prononcées en première instance,
- condamner les époux [B] aux entiers dépens de l'instance, en laissant à leur charge les frais exposés lors des mesures conservatoires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur l'appel principal des époux [B] :
Les époux [B] exposent que les désordres affectant leur maison et leur jardin sont liés aux fuites de la partie du canal de la Cozance qui traverse le fonds [U], que le canal en litige est un bras artificiel de la rivière la Cozance utilisé comme canal d'amenée/bief du moulin des époux [U] et qu'il constitue un accessoire de ce moulin indispensable à son bon fonctionnement.
Il soutiennent que la charge des travaux d'étanchéité du canal incombe aux époux [U] et ils se prévalent notamment à ce titre :
- des mentions de l'acte de vente des époux [U] qui visent la maison, le réservoir mais également les droits au cours d'eau, les canalisations et les vannes de prise d'eau
- d'un arrêté préfectoral du 26 avril 1855 qui réglementait le canal,
- du principe résultant de l'article 546 du code civil selon lequel un canal creusé par l'homme est présumé appartenir exclusivement au propriétaire du moulin,
- des dispositions du code de l'environnement selon lesquelles le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives et qui instituent à leur charge une obligation d'entretien du cours d'eau.
Ils font valoir également que :
- ni l'absence de fonctionnement du moulin pendant plusieurs années ni le fait que la commune d'[Localité 12] ait accepté de procéder au curage du canal ne sauraient remettre en cause la propriété des époux [U] sur les accessoires du moulin dont le canal,
-la délibération de la commune du 19 février 2001 qui concerne le curage du canal ne tranche pas expressément la question de l'entretien de l'ouvrage en lui même,
- la canal étant un cours d'eau non domanial, son lit appartient au propriétaire des deux rives qui en a la charge de son entretien, et ce par application des dispositions du code de l'environnement,
- d'ailleurs, les auteurs des époux [U] ont bétonné la partie du ruisseau qui jouxte leurs parcelles de terre et créé une digue afin de canaliser les eaux vers le moulin, soutenir les terres et protéger leur maison et les époux [U] ont eux mêmes fait procéder en 2013 à des travaux d'étanchéification de la digue,
- enfin, en application de l'article R 214-123 du code de l'environnement, le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances.
Les appelants considèrent ainsi que les époux [U] engagent leur responsabilité civile en leur qualité de propriétaires riverains du canal et tenus d'une obligation d'entretien et qu'il peut également leur être reproché de ne pas avoir manoeuvré les vannes pour réduire les arrivées d'eau dans les propriétés voisines et d'avoir fait réaliser en 2013 des travaux d'étanchéité des murs du canal au droit de leur propriété non conformes, sans encadrement d'un bureau d'études et sans informer la police de l'eau.
De leur côté, les époux [U] soutiennent qu'il n'est allégué contre eux aucun fait particulier ayant pu conduire à des dommages chez leurs voisins, que c'est en réalité la seule présence d'un trou dans le mur du canal qui est incriminé, que le canal n'est pas leur propriété et ne fait que traverser leurs parcelles et qu'il ne peut leur être reproché aucun comportement fautif.
Ils font valoir notamment que :
- ils ne sont pas propriétaires du canal mais seulement des parcelles situées le long de ce canal et le droit d'eau dont ils bénéficient ne comprend pas le canal lui-même mais seulement le droit d'usage de l'eau contenue dans le canal,
- leur acte de vente stipule qu'ils sont propriétaires des canalisations, ce qui ne peut être confondu avec le canal litigieux,
- ce canal n'est pas un bief destiné à l'alimentation de leur moulin mais n'est en réalité qu'une portion de la rivière " La Cozance ", cours d'eau autonome qui est surtout utile pour la commune car elle recueille les eaux pluviales de plusieurs lotissements en amont de leur propriété pour servir pour l'entretien, le rejet et la dilution des effluents d'une station d'épuration située en aval de la commune,
- la charge de son entretien ne leur appartient pas et lors de sa délibération du conseil municipal du 1er février 2001, la commune d'[Localité 12] a décidé de prendre en charge l'entretien du canal, laissant aux riverains le soin d'entretenir leurs abords, et cette délibération précise qu'on ne peut plus invoquer l'arrêté préfectoral de 1855 qui se limite à imposer au 'permissionnaire' d'effectuer un curage, ce qu'ils font régulièrement,
- d'ailleurs, l'obligation d'entretien de l'arrêté de 1855 concernait l'étanchéité de la chaussée limitant le réservoir et non pas le canal lui même,
- ainsi, l'entretien du canal, ouvrage public est de la seule responsabilité de la commune ou du syndicat dont elle fait partie et leur propre obligation se limite à l'entretien des abords sur leurs parcelles et à la manoeuvre des vannes pour la régulation en cas de crue,
- le fait qu'ils aient entrepris des travaux sur le canal ne vaut pas reconnaissance non équivoque de responsabilité,
- les dispositions du code de l'environnement sont invoquées à tort par les époux [B] et ne leurs imposent nullement l'obligation d'entretenir et de réparer le canal lui-même,
- enfin, le reproche qui leur est fait dans un manquement à leur obligation de man'uvrer les vannes est sans lien de causalité avec l'existence d'un trou au pied du mur du canal qui est la seule cause retenue par l'expert,
- en réalité, même en l'absence de fuite sur le canal, les détériorations constatées dans la maison [B] se seraient produites, la propriété [B] ayant toujours été humide et non conforme au règlement sanitaire départemental de l'Ain et les époux [B] ayant fait le choix d'aménager leur pièce à vivre au rez-de-chaussée alors que celui-ci n'était pas conçu pour y vivre.
Sur ce :
Selon le rapport d'expertise de Mr [H], les désordres affectant la propriété de Mr et Mme [B] ayant consisté entre 2012 et 2017 en une importante inondation du jardin et de la cour derrière l'immeuble, envahis par un flot important et presque permanent pendant cette période, ainsi qu'en des désordres d'humidité affectant le rez-de-chaussée de leur immeuble et des inondations localisées et temporaires au niveau du rez-de-chaussée proviennent de fuites du canal de la Cozance, la position d'une zone préférentielle de fuites étant relativement localisée en pied du mur de rive gauche au droit de la propriété [U].
L'expert a constaté que le canal existant est un ouvrage ancien qui n'est pas parfaitement étanche.
Il appartient aux époux [B] qui entendent rechercher la responsabilité de Mr et Mme [U] au titre des désordres affectant leur bien d'établir qu'ils sont propriétaires ou à tout le moins tenus à une obligation d'entretien du canal litigieux.
La stipulation de l'acte de propriété des époux [U] selon laquelle le bien vendu comprend les droits au cours d'eau la Cozance avec les canalisations et les vannes des prises d'eau, celles du réservoir et des déversoirs, la roue hydraulique, les chutes et autres accessoires extérieurs du moulin ne permet pas d'en déduire qu'ils sont propriétaires de la partie du canal traversant leur propriété.
Notamment, le terme 'canalisations' ne peut s'entendre dans son sens commun que d'une conduite ou d'un tuyau dédié à l'acheminement de l'eau et évoque un ouvrage fermé qui doit être distingué du canal d'amenée proprement dit et aucune stipulation de l'acte de vente ne mentionne que les biens vendus comprennent une portion du canal de la Cozance.
Les époux [B] ne sont pas fondés à se prévaloir de la présomption de propriété par accession découlant de l'article 546 du code civil.
Il convient de rappeler qu'un bief peut se définir comme étant 'un canal de dérivation d'une rivière qui amène l'eau à un ouvrage hydraulique (canal d'amenée) ou qui l'en emmène (canal de fuite).
Il est nécessaire pour que la présomption s'applique que le canal permettant la circulation de l'eau constitue une dépendance nécessaire de l'ouvrage hydraulique et cette présomption selon laquelle le propriétaire d'un moulin est présumé, jusqu'à preuve contraire, être propriétaire du canal qui y amène l'eau ou de celui qui l'en évacue implique que l'ouvrage est au service exclusif du moulin considéré et ne joue donc plus lorsque le bief est réalisé ou utilisé dans l'intérêt des habitants de la commune.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que le canal qui n'alimente plus aucun moulin est en réalité une portion de la rivière la Cozance, dénommée ainsi au plan local d'urbanisme et qu'il ne s'agit pas d'un bief dont le rôle serait de prélever une partie des eaux de la rivière afin de faire tourner la roue du moulin.
Cela ressort notamment d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'Ambronay du 1er février 2001 qui, après avoir reproduit les dires des consorts [O], auteurs des époux [U], selon lesquels '...le canal n'est plus utilisé pour l'alimentation du moulin qui ne fonctionne plus depuis longtemps', que '...compte tenu du changement complet de la topographie depuis plus de 50 ans...' que pour diverses raisons, '...on ne peut plus considérer qu'il s'agit d'un canal mais bel et bien d'un ruisseau...' et que '...le changement de nature du canal en ruisseau par la modification totale de l'environnement dans cette partie de la commune exonère les propriétaires de l'un des anciens moulins d'exécuter des travaux d'entretien dans la situation actuelle, relevant des services publics...,' le conseil municipal a accepté de prendre en charge l'entretien du dit canal et a demandé aux riverains d'entretenir leurs abords.
Les époux [B] ne sont pas non plus fondés à se prévaloir d'un ancien arrêté préfectoral du 26 avril 1855 alors que de première part, cet arrêté en son article 6 faisait seulement obligation au 'permissionnaire' de rendre étanche la chaussée qui limite le réservoir, ce qui doit être distingué du mur de rive du canal à l'origine des fuites d'eau, situé entre le canal et la voie publique, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, que de deuxième part, l'obligation concernant le bief lui même ne portait que sur l'obligation pour le permissionnaire d'effectuer le curage à vif fond du bief (article 11) et qu'en tout état de cause cet arrêté n'a plus vocation à s'appliquer compte tenu de l'évolution de la situation et du changement de destination du canal, devenu d'intérêt public, ainsi que rappelé ci-dessus.
Les époux [B] se prévalent enfin des dispositions du code de l'environnement selon lesquelles (article L 215-2) 'Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives' et (article L 215-14) 'sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau '.
Il n'apparaît pas que les dispositions de l'article L 215-2 qui visent les cours d'eau non domaniaux soient applicables en l'espèce s'agissant d'un ouvrage artificiel dont la commune a au demeurant accepté de prendre en charge l'entretien, la seule obligation laissée à la charge des riverains étant celle d'entretenir les abords.
Quant à l'obligation d'entretien fixée à l'article L 215-14 du même code, elle a une vocation de protection de l'environnement et, ainsi qu'il est précisé dans le même article, a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives, et ne vise donc pas les travaux de réparation des murs.
Les dispositions de l'article R 214-123 du code de l'environnement invoquées également par les époux [B] ne trouvent pas davantage application en l'espèce, les époux [U] n'étant ni propriétaires ni exploitants d'un barrage.
Ainsi que rappelé plus haut, dans sa décision du 15 février 2001, la commune a accepté de prendre en charge l'entretien du canal, la seule obligation à la charge des riverains étant celle d'entretenir leurs abords.
Force est de constater que l'origine des désordres subis par les époux [B] résultant d'un défaut d'étanchéité du canal lui même ne met pas en cause une défaillance des intimés dans leur obligation d'entretien des abords.
La cour fait sienne les motifs du premier juge selon lesquels le fait que les époux [U] aient choisi de réaliser à leurs frais avancés les travaux ayant permis la cessation des fuites d'eau du canal ne constitue pas une reconnaissance non équivoque de leur responsabilité.
La cour ajoute que ces travaux, réalisés en 2013, puis en 2017 en cours d'expertise, ces derniers ayant d'ailleurs été jugés efficaces par l'expert pour mettre fin aux arrivées d'eau, ont été effectués dans un cadre de litige de voisinage auquel les époux [U] avaient tout intérêt à mettre fin par la recherche une solution amiable.
Enfin, s'agissant du grief fait par les appelants à l'encontre des intimés tiré de ce qu'ils n'auraient pas manoeuvre les vannes pour éviter d'aggraver leur préjudice, il est manifestement sans lien avec la cause des désordres qui est à rechercher dans une défaillance de la structure du canal.
Ainsi, Mr et Mme [B] ne démontrent ni que les époux [U] sont propriétaires du canal à l'origine des troubles allégués ni qu'ils aient à leur charge une obligation d'entretien de ce canal autre que celle d'entretenir les abords, ni enfin un comportement fautif susceptible d'engager leur responsabilité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr et Mme [B] de leurs demandes.
2° sur l'appel incident des époux [U] :
Les époux [U] forment appel incident et sollicitent la condamnation des époux [B] à leur payer :
- les frais de location d'une mini pelle qu'ils ont avancés dans le cadre des opérations d'expertise, ce dont l'expert n'a pas tenu compte alors que la facture de location lui avait été transmise,
- les frais de réfection du canal qu'ils ont supportés pendant les opérations d'expertise et qui, dés lors que les époux [B] en ont bénéficié, doivent être mis à leur charge au titre de la gestion d'affaire,
- une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'acharnement procédural dont ils font l'objet.
Sur ce :
Les époux [U] justifient par une facture avoir réglé la somme de 385 € pour la réalisation d'un sondage au bord du canal à l'aide d'une mini pelle réalisé en cours d'expertise.
Il n'est pas constable que cette dépense, relevant des frais d'expertise, aurait du être supportée par les époux [B] qui succombent en leurs prétentions.
Il ne saurait être fait supporter aux intimés le fait que l'expert n'a pas sollicité une consignation supplémentaire pour cette prestation, ni inclus son coût dans sa demande d'expertise.
Il convient, réformant le jugement de ce chef, de condamner Mr et Mme [B] à payer à Mr et Mme [U] la somme de 385 € qui porte intérêts au taux légal à compter du 24 avril 201, date de la première demande.
Conformément à la demande et en application de l'article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé que la prise en charge par Mr et Mme [U] du coût des travaux ayant permis de mettre fin aux arrivées d'eau ne constitue pas un enrichissement dont Mr et Mme [B] auraient bénéficié, dés lors qu'ils n'étaient pas propriétaires du canal.
La cour, constatant que les conditions de la gestion d'affaires ne sont pas réunies en l'espèce confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une intention de nuire.
En l'espèce, de tels éléments ne sont nullement justifiés et le caractère mal fondé des prétentions des époux [B] ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice.
Il convient, ajoutant au jugement, de débouter les époux [U] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel et à payer à Mr et Mme [U] en cause d'appel la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mr et Mme [U] de leur demande au titre de la location d'une mini pelle.
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Mr et Mme [B] à payer à Mr et Mme [U] la somme de 385 € au titre de la location d'une mini pelle outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 ;
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
Déboute Mr et Mme [U] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mr et Mme [B] à payer à Mr et Mme [U] en cause d'appel la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mr et Mme [B] aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,