N° RG 20/03893 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB3I
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 novembre 2019
RG : 14/08592
ch n°1 CAB 01 B
[P] [L]
C/
[P] ÉPOUSE [E]
[TU]
[P]
[X]
[TU]
[R]
[TU]
[TU]
[FF]
[TU]
[TU]
[TU]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Juillet 2023
APPELANTE :
Mme [C] [P]
née le 27 Juillet 1944 à [Localité 36] (01)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-ange ARLANDA-BARIOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 19
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007080 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Mme [W] [P] épouse [E]
née le 03 Novembre 1987 à [Localité 30] (63)
[Adresse 28]
[Localité 30]
Représentée par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 535
ayant pour avocat plaidant Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 34
M. [OG] [TU]
né le 14 Février 1972 à [Localité 1] (01)
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représenté par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN
Mme [F] [TU]
née le 16 Juin 1965 à [Localité 32] (69)
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN
M. [VO] [P]
né le 13 Octobre 1981 à [Localité 30] (63)
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 20
Mme [WN] [X]
née le 15 Mai 1959 à [Localité 32] (69)
[Adresse 16]
[Localité 23]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/16277 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [G] [TU] épouse [R]
née le 20 Août 1938 à [Localité 27]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Représentée par Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1112
Mme [S] [TU] épouse [J]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Mme [H] [FF] veuve [TU] ès-qualités d'héritier de M. [N] [TU]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Défaillante
M. [M] [TU] ès-qualités d'héritier de M. [N] [TU]
[Adresse 17]
[Localité 4]
défaillant
M. [ML] [TU] ès-qualités d'héritier de M. [N] [TU]
[Adresse 17]
[Localité 4]
défaillant
M. [K] [TU] ès-qualités d'héritier de M. [N] [TU]
[Adresse 17]
[Localité 4]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2023
Date de mise à disposition : 27 Juin 2023 prorogée au 04 Juillet 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
[V] [T] et [G] [I] étaient propriétaires indivises de parcelles de terrain situées à [Localité 36] et [Localité 29] (Ain).
[V] [T] est décédée le 23 décembre 1994, laissant pour lui succéder, ses trois enfants issus de son mariage avec [Y] [TU] : [J] [TU], [G] [TU] et [JT] [TU].
[JT] [TU] est décédé le 5 décembre 2007, laissant pour lui succéder, ses deux enfants : [F] et [OG] [TU].
[G] [I] est décédée le 20 janvier 2008, laissant pour lui succéder :
- [Z] [X], son conjoint survivant,
- [C] [P], sa fille née d'une première union avec [O] [P],
- [WN] [X], sa fille née d'une seconde union avec [Z] [X],
- [VO] [P] et [W] [P], venant en représentation de [A] [P], leur père né de sa première union avec [O] [P].
Par jugement du 28 mai 2009, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Mme [G] [TU] épouse [R], a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision successorale, désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder et ordonné préalablement une expertise du bien immobilier. L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 2010.
Par ordonnance du 12 janvier 2011, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à Mmes [C] [P], [WN] [X] et [W] [P], ainsi qu'à M. [VO] [P].
Par acte du 6 mai 2013, Maître [D], notaire à [Localité 34] a dressé un procès-verbal de dire constatant l'impossibilité de procéder au partage en nature des biens et la volonté de [J], [G], [F] et [OG] [TU] et de [VO] et [W] [P] de procéder à la licitation des biens indivis.
[Z] [X] est décédé le 15 juillet 2013.
Courant 2014, Mme [G] [TU] épouse [R] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon en partage de l'indivision.
[J] [TU] est décédé le 24 mars 2014, laissant pour lui succéder, Mme [S] [TU] épouse [J] et [N] [TU], lesquels ont été appelés en la cause.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- ordonné la licitation sur le cahier des charges qui sera établi par Maître [U] [B] ou tout autre avocat qui s'y substituerait, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Lyon et selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, des biens suivants :
sur la commune de [Localité 36] (Ain), lieudit « [Localité 31] », une parcelle de terrain viabilisable cadastrée A [Cadastre 5] lieudit « [Localité 31] » de 19 a 30 ca, et section A [Cadastre 6] lieudit « [Localité 31] », de 11 a 05 ca, et section A [Cadastre 7] lieudit « [Localité 31] », de 05 a 00 ca, et section A [Cadastre 9] lieudit « [Localité 31] », de 90 ca, sur une mise à prix de 150 000 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère,
sur la commune de [Localité 36] (Ain) lieudit « [Localité 33] », diverses parcelles de terrain cadastrées section A [Cadastre 11] lieudit [Localité 31] de 30 a 45 ca et section A [Cadastre 12] lieudit [Localité 31] de 37 a 10 ca, sur une mise à prix de 1 000 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère,
sur la commune de [Localité 29] (Ain), lieudit « [Localité 35] », une parcelle de terrain comprenant un petit bâtiment ancien en pierres à usage agricole, cadastrée section A [Cadastre 25] lieudit « [Localité 35] », de 11 a 06 ca et section A [Cadastre 26] lieudit « [Localité 35] », de 65 ca, sur une mise à prix de 1 000 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère,
- autorisé l'organisation d'une visite des lieux avec le concours de tout huissier de justice compétent, à la date qui aura sa convenance, l'huissier pouvant se faire assister si besoin de deux témoins, de serruriers et de la force publique,
- dit que l'huissier pourra également se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés chargé d'établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par des règlements en vigueur et qu'il devra aviser les sollicitants ou mandataires de cette visite, 15 jours au moins avant la date fixée par lettre recommandée avec accusé de réception,
- renvoyé devant Maître [D], notaire à [Localité 34], pour finaliser les opérations de compte et de partage des sommes indivises résultant des ventes,
- dit que l'ensemble des frais correspondants seront pris en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 21 juillet 2020, Mme [C] [P] a relevé appel de ce jugement.
[N] [TU] est décédé en cours de procédure le 11 avril 2021.
Le 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et a rendu une ordonnance constatant l'interruption de l'instance suite au décès de [N] [TU].
Par acte d'huissier de justice du 2 mai 2022, Mme [S] [TU] épouse [J] a appelé en la cause les héritiers de ce dernier : Mme [H] [FF], sa veuve, ainsi que [M], [ML] et [K] [TU], ses enfants.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2020, Mme [C] [P] demande à la cour de :
- dire son appel recevable en la forme et justifié au fond,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation sur la commune de [Localité 36] (Ain) lieudit « [Localité 31] », d'une parcelle de terrain viabilisable cadastrée section A [Cadastre 5] lieudit « [Localité 31] », de 19 a 30 ca, et section A [Cadastre 6] lieudit « [Localité 31] », de 11 a 05 ca, et section A [Cadastre 7] lieudit « [Localité 31] », de 05 a 00 ca, sur une mise à prix de 150 000 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère,
- réformer le jugement en ce qu'il a autorisé l'organisation d'une visite des lieux avec le concours de tout huissier de justice compétent, à la date qui aura sa convenance, l'huissier pouvant se faire assister si besoin de deux témoins, de serruriers et de la force publique, et dit que l'huissier pourra également se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréées, chargés d'établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlements en vigueur et qu'il devra aviser les sollicitants ou mandataires de cette visite, 15 jours au moins avant la date fixée par lettre recommandée avec accusé de réception,
- réformer le jugement en ce qu'il renvoie devant Maître [D], notaire à [Localité 34], pour finaliser les opérations de compte et partage des sommes indivises résultant des ventes,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Arlanda-Barioz, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 1er février 2021, Mme [WN] [X] forme appel incident et demande à la cour de :
- déclarer justifiés et bien fondés l'appel principal de Mme [C] [P] et son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation sur la commune de [Localité 36] (Ain) lieudit « [Localité 31] », des trois parcelles de terrain viabilisables cadastrées section A [Cadastre 5] lieudit « [Localité 31] », de 19 a 30 ca, et section A [Cadastre 6] lieudit « [Localité 31] », de 11 a 05 ca, et section A [Cadastre 7] lieudit « [Localité 31] », de 05 a 00 ca, sur une mise à prix de 150 000 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère,
- réformer le jugement rendu le 28 novembre 2019 en ce qu'il contient des erreurs de commune, lieudits, surfaces, n° de cadastre et en ce qu'il a autorisé l'organisation d'une visite des lieux avec le concours de tout huissier de justice compétent, à la date qui aura sa convenance, l'huissier pouvant se faire assister si besoin de deux témoins, de serruriers et de la force publique, et dit que l'huissier pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargé d'établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par des règlements en vigueur et qu'il devra aviser les sollicitants ou mandataire de cette visite, 15 jours au moins avant la date fixée par lettre recommandée avec accusé de réception,
- réformer le jugement rendu le 28 novembre 2019 en ce qu'il renvoie devant Maître [D], notaire à [Localité 34], pour finaliser les opérations de compte et de partage des sommes indivises résultant des ventes,
- dire et juger que doit être ordonné la licitation sur le cahier des charges qui sera établie par Maître [U] [B], ou tout autre avocat qui s'y substituerait, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon et selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, des biens suivants :
sur la commune de [Localité 36] (Ain), lieudit « [Localité 31] », diverses parcelles de terrain cadastrée section A [Cadastre 10] lieudit « [Localité 31] », de 30 a 45 ca et section A [Cadastre 12] lieudit [Localité 31] de 37 a 10 ca, sur une mise à prix de 1 000 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère (lot n°1),
sur la commune de [Localité 29] (Ain), lieudit « [Localité 35] », une parcelle de terrain comprenant un petit bâtiment ancien en pierres à usage agricole, cadastrée section A [Cadastre 25] lieudit « [Localité 35] », de 11 a 06 ca et section A [Cadastre 26] lieudit « [Localité 35] », de 65 ca, sur une mise à prix de 1 000 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère (lot n°3),
sur la commune de [Localité 36] (Ain) lieudit « [Localité 33] », une parcelles de terrain viabilisable cadastrée section A [Cadastre 9] lieudit [Localité 33] de 90 ca, sur une mise à prix de 250 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère (dernière parcelle du lot n°2),
- constater que les autres parcelles ne sont pas des parcelles appartenant à l'indivision et qu'elles ne peuvent pas, dès lors, faire l'objet d'une licitation,
- rejeter toutes autres demandes,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction (tel qu'il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle) au profit de Maître Billard-Robin, avocat, sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2021, Mme [F] [TU] et M. [OG] [TU] demandent à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation sur la commune de [Localité 36], lieudit « [Localité 31] » d'une parcelle de terrain viabilisable cadastrée section A [Cadastre 5] lieudit « [Localité 31] », et section A [Cadastre 14] lieudit « [Localité 31] » et section A [Cadastre 7], lieudit « [Localité 31] »,
- confirmer le jugement concernant la licitation des autres biens effectivement indivis,
- condamner Mme [C] [P] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Venutti, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2021, Mme [W] [P] épouse [E] demande à la cour de :
- déclarer mal fondés l'appel principal de Mme [C] [P] et l'appel incident de Mme [WN] [X],
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [C] [P] et Mme [WN] [X] de leurs demandes et prétentions,
en tout état de cause,
- condamner Mme [C] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [P] aux entiers dépens de l'instance,
- subsidiairement, condamner Mme [F] [TU] et M. [OG] [TU], intimés défaillants, à leurs propres dépens.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2020, M. [VO] [P] demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- confirmer le jugement,
- débouter l'appelante du surplus de ses prétentions,
- la condamner à lui payer et porter la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2020, Mme [G] [TU] épouse [R] demande à la cour de :
- rejeter l'appel de Mme [C] [P] comme infondé et injustifié,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [C] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître [B], avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2021, Mme [S] [TU] épouse [J] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'opposition de Mme [C] [P],
- réformer le jugement en son erreur matérielle tenant à l'interversion des parcelles composant les lots suivants :
lot n°1 : à [Localité 36] ([Localité 31]), parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] avec une mise à prix à 150 000 euros,
lot n°2 : à [Localité 36] ([Localité 33]), parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] avec une mise à prix de 1 000 euros,
en tout état de cause,
- condamner Mme [C] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens de première instance et d'appel.
Mme [H] [FF] et MM. [M], [ML] et [K] [TU] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'étendue de la licitation
Mme [C] [P] soutient :
- que la désignation des biens et des lots ainsi que les mises à prix figurant au jugement critiqué sont erronées ; que le rapport d'expertise de M. [R] du 27 décembre 2010 et le procès-verbal de Maître [D] du 6 mai 2013 désignent en revanche les biens et lots avec exactitude ;
- que seule la parcelle cadastrée section A [Cadastre 9] lieudit [Localité 33] d'une contenance de 90 ca appartient à l'indivision ; que les autres parcelles situées lieudit [Localité 33], à savoir A [Cadastre 5] d'une contenance de 19 a et 30 ca, A [Cadastre 6] d'une contenance de 11 a et 05 ca et A [Cadastre 7] d'une contenance de 5 a 00 ca, appartenaient à [G] [I] qui en était la seule propriétaire ; que [G] [I] s'est acquittée seule des taxes relatives à ces parcelles.
Mme [WN] [X] soutient :
- que le tribunal a commis une erreur en composant le lot n°1 de parcelles faisant partie du lot n°2 ; que les parcelles du lot n°2 ne sont pas situées lieudit [Localité 31] comme l'a retenu le tribunal mais lieudit [Localité 33] ;
- que la parcelle A [Cadastre 9] d'une contenance de 90 ca sis lieudit [Localité 33] est indivise et doit faire l'objet d'une licitation ;
- que les parcelles A [Cadastre 5], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] lieudit [Localité 33] ne sont pas indivises et, partant, doivent être exclues de la licitation ; que ces trois parcelles appartenaient en propre à [G] [I].
M. [OG] [TU] et Mme [F] [TU] font valoir :
- que Mme [C] [P] a été conviée aux opérations d'expertise et n'a émis à cette occasion aucune objection quant à la désignation des parcelles indivises ;
- que le tribunal a commis une erreur dans la composition des lots dès lors que seule la parcelle A [Cadastre 9] lieudit « [Localité 33] » d'une contenance de 90 ca appartient à l'indivision;
- que les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 7] appartenaient à [G] [I] qui en était la seule propriétaire.
Mme [W] [P] épouse [E] soutient :
- que Mmes [C] [P] et [WN] [X] ne rapportent pas la preuve de ce que les parcelles litigieuses auraient appartenu en propre à [G] [I] ni que celle-ci se serait acquittée seule des taxes ;
- que Mme [C] [P] était présente lors de la réunion d'expertise du 28 octobre 2009 et aurait pu faire valoir ses observations à cette occasion.
M. [VO] [P] et Mme [G] [TU] épouse [R] s'associent aux moyens de Mme [W] [P] épouse [E].
Mme [S] [TU] épouse [J] s'en remet à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour
La cour observe tout d'abord que le jugement est affecté de plusieurs erreurs matérielles s'agissant de l'identification des parcelles (numéros et localisation) et du montant des mises à prix, le tribunal ayant commis plusieurs inversions.
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient donc de reprendre ci-après l'identification exacte des parcelles en litige, en précisant l'évaluation de leur vénale par l'expert judiciaire :
sur la commune de [Localité 36] (Ain), lieudit « [Localité 31] » : deux parcelles de terrain cadastrées section A [Cadastre 10] d'une contenance de 30 a 45 ca et section A [Cadastre 12] d'une contenance de 37 a 10 ca, évaluées par l'expert à la somme globale de 150 000 euros,
sur la commune de [Localité 36] (Ain), lieudit « [Localité 33] » : quatre parcelles de terrain cadastrées section A [Cadastre 9] d'une contenance de 00 a 90 ca, section A [Cadastre 5] d'une contenance de 19 a 30 ca, section A [Cadastre 6] d'une contenance de 11 a 05 ca et section A [Cadastre 7] d'une contenance de 05 a 00 ca, évaluées par l'expert à la somme globale de 1 000 euros,
sur la commune de [Localité 29] (Ain), lieudit « [Localité 35] » : deux parcelles de terrain cadastrées section A [Cadastre 25] d'une contenance de 11 a 06 ca et section A [Cadastre 26] d'une contenance de 00 a 65 ca, comprenant un petit bâtiment ancien en pierres à usage agricole, évaluées par l'expert à la somme globale de 1 000 euros.
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Par ailleurs, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces textes que dans le cadre d'une action en partage, il appartient au demandeur au partage qui sollicite la licitation de biens indivis de démontrer la consistance du patrimoine à partager et, en cas de contestation, de prouver le caractère indivis desdits biens et, partant, son droit de propriété sur ces derniers.
En l'espèce, les parties s'entendent pour considérer que les parcelles suivantes sont indivises:
sur la commune de [Localité 36] (Ain), lieudit « [Localité 31] » : les deux parcelles de terrain cadastrées section A [Cadastre 10] et [Cadastre 12],
sur la commune de [Localité 36] (Ain), lieudit « [Localité 33] » : la parcelle de terrain cadastrée section A [Cadastre 9],
sur la commune de [Localité 29] (Ain), lieudit « [Localité 35] » : les deux parcelles de terrain cadastrées section A [Cadastre 25] et [Cadastre 26].
Le caractère indivis de ces parcelles résulte clairement de l'acte notarié du 3 juillet 1974 versé aux débats par Mmes [WN] [X] et [C] [P].
Aussi convient-il de confirmer, dans son principe, le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation de ces parcelles, sauf à corriger les erreurs matérielles affectant le jugement s'agissant de l'identification des parcelles (numéros et localisation) et du montant des mises à prix.
Les parties sont, en revanche, en désaccord sur le caractère indivis des parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 36] (Ain), lieudit « [Localité 33] », cadastrées section A [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Or, force est de constater qu'alors que la preuve de la propriété d'un immeuble s'établit par tous moyens, Mme [G] [TU] épouse [R], ainsi que Mme [W] [P] épouse [E] et M. [VO] [P], demandeurs à la licitation, qui soutiennent être propriétaires indivis de ces parcelles et sur qui pèse, en conséquence, la charge de la preuve, ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir leur droit de propriété sur lesdites parcelles.
Il en résulte qu'indépendamment des erreurs matérielles affectant le jugement, c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de licitation desdites parcelles. Le jugement est infirmé sur ce point.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de première instance et d'appels seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation, sur la commune de [Localité 36] (Ain), d'une parcelle de terrain viabilisable cadastrée A [Cadastre 5] lieudit « [Localité 31] » de 19 a 30 ca, et section A [Cadastre 6] lieudit « [Localité 31] », de 11 a 05 ca, et section A [Cadastre 7] lieudit « [Localité 31] », de 05 a 00 ca, sur une mise à prix de 150 000 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère,
Statuant à nouveau du chef infirmé, corrigeant les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement s'agissant de l'identification des parcelles (numéros et localisation) et du montant des mises à prix, et y ajoutant,
Déboute Mme [G] [TU] épouse [R] de sa demande de licitation des parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 36] (Ain), lieudit « [Localité 33] », cadastrées section A [Cadastre 5] d'une contenance de 19 a 30 ca, section A [Cadastre 6] d'une contenance de 11 a 05 ca et section A [Cadastre 7] d'une contenance de 05 a 00 ca,
Ordonne la licitation sur le cahier des charges qui sera établi par Maître [U] [B] ou tout autre avocat qui s'y substituerait, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Lyon et selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, des biens suivants :
sur la commune de [Localité 36] (Ain), lieudit « [Localité 31] » : deux parcelles de terrain cadastrées section A [Cadastre 10] d'une contenance de 30 a 45 ca et section A [Cadastre 12] d'une contenance de 37 a 10 ca, sur une mise à prix de 150'000 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère,
sur la commune de [Localité 36] (Ain), lieudit « [Localité 33] » : une parcelle de terrain cadastrée section A [Cadastre 9] d'une contenance de 00 a 90 ca, sur une mise à prix de 400 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère,
sur la commune de [Localité 29] (Ain), lieudit « [Localité 35] » : deux parcelles de terrain cadastrées section A [Cadastre 25] d'une contenance de 11 a 06 ca et section A [Cadastre 26] d'une contenance de 00 a 65 ca, comprenant un petit bâtiment ancien en pierres à usage agricole, sur une mise à prix de 1 000 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart à défaut d'enchère,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appels seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT