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04/07/2023 | FRANCE | N°20/00206

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 04 juillet 2023, 20/00206


N° RG 20/00206 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZMO









Décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 21 novembre 2019



RG : 18/00031







[L]

[V]



C/



[R]

[R]

S.C.I. LES ROCHES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 04 Juillet 2023







APPELANTS :



M. [O

] [U] [Y] [L]

né le 21 Novembre 1946 à [Localité 14] (51)

[Adresse 17]

[Localité 12]



Représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE



Mme [K] [D] [V] épouse [L]

née le 21 Août 1947 à [Localité 13] (26)

[Adresse 17]

[Localité 12]



Représentée par Me Cat...

N° RG 20/00206 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZMO

Décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 21 novembre 2019

RG : 18/00031

[L]

[V]

C/

[R]

[R]

S.C.I. LES ROCHES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 04 Juillet 2023

APPELANTS :

M. [O] [U] [Y] [L]

né le 21 Novembre 1946 à [Localité 14] (51)

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE

Mme [K] [D] [V] épouse [L]

née le 21 Août 1947 à [Localité 13] (26)

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEES :

Mme [F] [R] épouse [Z]

née le 20 Avril 1965 à [Localité 18] (69)

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

La SCI LES ROCHES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Défaillante

M. [J] [M]

né le 27 Juin 1975 à [Localité 15] (42)

[Adresse 17]

[Localité 12]

Défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2023

Date de mise à disposition : 27 juin 2023 prorogée au 04 Juillet 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par suite du décès de leur père, [A] [R], survenu le 25 avril 1997, Mme [F] [R] épouse [Z] et Mme [HS] [R] divorcée [P] (les consorts [R]) ont hérité d'un tènement immobilier situé à [Localité 12] (Loire), Lieudit [Localité 16], cadastré sur ladite commune section B numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].

Ces parcelles jouxtent la propriété de M et Mme [L], cadastrée section B numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], acquise par acte du 3 février 1999, et la propriété de M. [M], cadastrée section B numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 6], acquise par acte du 17 avril 2002.

Selon les titres de propriété de M et Mme [L] et de M. [M], un droit de passage a été concédé sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée B [Cadastre 4]. L'acte en date du 7 juillet 1969, constituant le titre de propriété de [C] et [A] [R], mentionne quant à lui l'existence d'un droit de passage au profit de la parcelle B[Cadastre 11], grevant la parcelle B[Cadastre 4], propriété de M et Mme [L].

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2015, M et Mme [L] ont informé Mme [F] [R] de leur souhait de réaliser une clôture à l'arrière de leur maison d'habitation, avec piliers, et de fermer leur propriété par la mise en place d'un portail. Un plan de délimitation en date du 3 octobre 1998 était annexé à ce courrier.

Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.

Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2017, M et Mme [L] ont assigné Mme [F] [R] devant le tribunal d'instance de Roanne, aux fins de voir faire droit à leur demande de pose d'une clôture en limite séparative entre leur propriétés, aux frais partagés, et condamner cette dernière sous astreinte d'avoir à respecter le droit de passage, outre des dommages-intérêts.

Mme [HS] [R] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal d'instance de Roanne s'est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de grande instance de Roanne.

Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Roanne et enrôlé sous le n° de RG 18/00537.

Par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2018, les consorts [R] ont assigné M et Mme [L] et M. [M] aux fins de voir dire que la parcelle B[Cadastre 11] bénéficie d'un droit de passage, grevant la parcelle B[Cadastre 4], sur la commune de [Localité 12], déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [M] et condamner M et Mme [L] à enlever le morceau de clôture, sous astreinte, ainsi qu'à leur payer la somme de 1 500 euros pour leur préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par mention au dossier du 27 juin 2018, le dossier enregistré sous le numéro de RG 18/00537 a été joint au dossier enregistré sous le numéro 18/00031.

Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Roanne a, notamment:

- rejeté la demande de désignation d'un expert géomètre formulée par M et Mme [L];

- dit que la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 16], propriété de M et Mme [L], est grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée, section B numéro [Cadastre 10], sur ladite commune, lieudit [Localité 16], au profit des consorts [R], telle que définie à l'acte de vente du 8 février 1926 et matérialisée dans le plan de délimitation du 30 octobre 1998 établi par la SCP [FS] et Pigeon, géomètres experts;

- condamné M et Mme [L] à retirer toute construction édifiée sur la parcelle cadastrée section B, numéro [Cadastre 4], au niveau de la servitude de passage ci-dessus définie dont bénéficient les consorts [R], et notamment le pilier et le morceau de clôture;

- rejeté la demande de condamnation, sous astreinte, des consorts [R] et les demandes de dommages-intérêts.

Par déclaration du 10 janvier 2020, M et Mme [L] ont relevé appel de la décision.

Par ordonnance du 12 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [HS] [R], sur le fondement de l'article 908 du code de procédure, en raison de la tardiveté de la notification des conclusions des appelants à son égard.

Par ordonnance du 18 février 2021, la clôture de la procédure a été prononcée et la date des plaidoiries fixée au 22 novembre 2021.

Suite à la vente de l'immeuble appartenant à M et Mme [L], figurant au cadastre de la commune de [Localité 12] sous les numéros de RG [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la section B, Mme [F] [R], qui a en outre indiqué avoir acquis la part indivise de sa soeur, et être en conséquence devenue la seule propriétaire des biens cadastrés B[Cadastre 7], B[Cadastre 8], B[Cadastre 10] et B[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 12], a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture par conclusions déposées le 4 novembre 2021 et demandé que leur action soit déclarée irrecevable par suite de la disparition de leur intérêt à agir et de l'objet de l'appel et qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, l'ordonnance de clôture du 18 février 2021 a été révoquée et le dossier renvoyé à l'audience de mise en état du 20 janvier 2022.

Par exploit du 23 décembre 2021, M et Mme [L] ont appelé en cause la SCI les Roches, qui a acquis leur bien par acte authentique du 19 février 2021.

La SCI Les roches et M. [M] n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté les demandes de Mme [F] [R] tendant à :

déclarer irrecevable la demande de désignation d'un géomètre expert pour défaut de qualité à agir des époux [L],

déclarer irrecevable l'appel de M et Mme [L] pour défaut de qualité à agir et de reprise de la procédure par la SI les Roches,

- rejeté la demande de M et Mme [L] tendant à condamner la SCI Les roches à leur verser la somme de 5 000 euros en faisant mainlevée du séquestre.

Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, M et Mme [L] demandent de:

- Ordonner in limine litis et avant dire droit la désignation d'un expert géomètre aux fins d'examiner le titre de propriété des parties a la procédure, poser les bornes qui ont été enlevées, déterminant ainsi les droits de chacun des intervenants,

A titre principal,

Déclarer leurs demandes recevables,

Dire et juger qu'ils ne sont pas débiteurs d'une servitude de passage concernant leur parcelle section B n°[Cadastre 4] et de facto qu'ils ont intérêt à agir pour avoir dans le cadre de la vente de leur bien immobilier confirmé à leur acquéreur qu'ils n'étaient débiteurs d'aucune servitude de passage a l'égard de Mme [Z],

Condamner Mme [Z] à l'intégralité de ses prétentions,

Condamner Mme [Z] à verser la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour leur préjudice moral,

Condamner Mme [Z] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la mêmes aux entiers dépens.

Infimer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- Rejeté la demande de désignation d'un expert géomètre à la demande des époux [L],

- dit que la parcelle Section B numéro [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 16] propriété de M et Mme [L] est grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 10] sur ladit commune, lieudit [Localité 16] , propriété de des consorts [R], telle que définie à l'acte de vente du 8 février 1926 et matérialisée dans le plan de délimitation du 30 octobre 1998 établi par M. [FS], géomètre expert,

- Condamné M et Mme [L] à retirer toute construction édifiée sur la parcelle cadastrée section B N°[Cadastre 4] , au niveau de la servitude de passage ci-dessus définie dont bénéficient les consorts [R] et notamment le pilier et le morceau de clôture,

- condamné M et Mme [L] à payer aux consorts [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faire droit à leurs prétentions.

Y ajoutant,

- Condamner la SCI Les roches à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- Ordonner la mainlevée du séquestre de 5000 euros figurant dans l'acte authentique liant la SCI Les roches et les époux [L],

- Condamner la SCI Les roches à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pibarot sur son affirmation de droit,

- Condamner Mme [Z] à payer aux époux [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Pibarot sur son affirmation de droit.

Sur les demandes infiniment subsidiaires de Mme [Z]

- La débouter de l'ensemble des ses demandes, notamment en ce qui concerne la condamnation des époux [L] à la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Dire et juger que la décision a intervenir sera commune et opposable à M. [M], ainsi qu'à la SCI Les roches.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, Mme [Z] demande de:

A titre principal - sur l'irrecevabilité des demandes des époux [L]

- dire et juger que la demande de désignation d'un géomètre expert est irrecevable faute de qualité à agir des époux [L],

- dire et juger que le maintien de l'appel des époux [L] est irrecevable faute de qualité à agir et de reprise de la procédure par la SCI Les roches.

- débouter M et Mme [L] de l'intégralité de leurs prétentions, lesquelles sont irrecevables.

- condamner M et Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- Rejeté la demande de désignation d'un expert géomètre formulée par M et Mme [L];

- Dit que la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 12], Lieudit [Localité 16], propriété de M et Mme [L], est grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 10] sur ladite commune, lieudit [Localité 16], propriété des consorts [R], telle que définie à l'acte de vente du 8 février 1926 et matérialisée dans le plan de délimitation du 30 octobre 1998, établi par la SCP [FS] et Pigeon, géomètres experts ;

- Condamné M et Mme [L] à retirer toute construction édifiée sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4], au niveau la servitude de passage ci-dessus définie dont bénéficient les consorts [R], et notamment le pilier et le morceau de clôture;

- Condamné M et Mme [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Perret de la SELARL Robert ;

- Ordonné l'exécution provisoire;

- Débouté les époux [L] de l'intégralité de leurs prétentions.

Y ajoutant :

- Condamner M et Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Perret de la SELARL Robert;

Réformer la décision entreprise pour le surplus et par conséquent :

- Condamner M et Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 € pour le préjudice moral subi du fait de l'entrave à son droit de passage et aux troubles de voisinage subis,

- Dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à M. [M].

A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, si la demande de désignation d'un expert géomètre et la contestation de la servitude conventionnelle formée par les époux [L] étaient recevables et bien fondées :

- à supposer que la demande d'expertise judiciaire de géomètre formulée par les époux [L] soit recevable et bien fondée :

o dire que cette mesure sera ordonnée à leurs frais,

o débouter les époux [L] de leurs demandes de dommages et intérêts, de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et des dépens formulées à son encontre,

o à supposer qu'il soit dit et jugé que la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 12], Lieudit [Localité 16], propriété de M et Mme [L], ne serait pas grevée d'une servitude conventionnelle de passage, dire qu'elle bénéficie d'une servitude légale au profit de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 10] sur ladite commune, Lieudit [Localité 16], propriété des consorts [R], telle que matérialisée dans le plan de délimitation du 30 octobre 1998 établi par la SCP [FS] et Pigeon, géomètres experts ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Condamné M et Mme [L] à retirer toute construction édifiée sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4], au niveau la servitude de passage ci-dessus définie dont bénéficient les consorts [R], et notamment le pilier et le morceau de clôture;

o Condamné M et Mme [L] à payer aux consorts [R], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné M et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Perret de la SELARL Robert;

- Réformer la décision entreprise pour le surplus et par conséquent :

o Condamner les époux [L] à lui payer la somme de 1 500 € pour le préjudice moral subi du fait de l'entrave à son droit de passage et aux troubles de voisinage subis,

o Dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à M. [M].

- Y ajoutant :

o Condamner M et Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamner M et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Perret de la SELARL Robert.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est observé que les chefs du dispositif du jugement ayant:

- « condamné Mme [K] [V] épouse [L] et M. [O] [L] à retirer toute construction édifiée surla parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4] au niveau de la servitude de passage ci-dessus définie, dont bénéficient Mme [F] [R] épouse [Z] et Mme [HS] [R] divorcée [P], et notamment le pilier et le morceau de clôture »,

- « rejeté la demande de condamnation sous astreinte formulée par Mme [F] [R] épouse [Z] et Mme [HS] [R] divorcée [P] »,

ne sont pas discutés en appel, de sorte qu'ils sont irrévocables.

1. Sur la recevabilité des demandes de M et Mme [L]

Mme [Z] soutient que « le maintien de l'appel des époux [L] est irrecevable », faute de qualité à agir, ces derniers ayant vendu leur parcelle à la SCI Les roches, laquelle n'a pas repris la procédure. Elle soutient également, pour les mêmes motifs, que la demande de désignation d'un expert géomètre est irrecevable, faute de qualité à agir.

M et Mme [L] font valoir qu'ils ont vendu leur propriété sans qu'il ne soit mentionné qu'elle est grevée d'un droit de passage. Ils en déduisent qu'ils ont intérêt à agir, même devant la cour d'appel. Ils expliquent que les acquéreurs de leur parcelle, la SCI Les roches, s'était engagés à poursuivre la procédure pour faire juger que leurs prétentions étaient légitimes.

Ils ajoutent que le bornage revendiqué par Mme [Z] n'a pas été signé ni annexé à leur acte de vente, de sorte qu'il reste nécessaire de désigner un expert géomètre.

Réponse de la cour

M et Mme [L] ayant succombé en leurs demandes en première instance, ils ont intérêt agir en appel, bien qu'ils aient depuis lors vendu leur parcelle.

Par ailleurs, cette vente ne les prive de leur qualité à demander la désignation d'un expert géomètre, l'acte par lequel ils ont vendu leur propriété à la SCI Les roches ne mentionnant pas que celle-ci est grevée d'une servitude de passage.

En conséquence, il convient de déclarer recevables l'appel formé par M et Mme [L] et leur demande de désignation d'un expert géomètre.

2. Sur la servitude de passage

Mme [Z] soutient essentiellement qu'il n'est nullement nécessaire d'ordonner une expertise compte tenu de la clarté des limites de propriété et des titres. Elle ajoute qu'il est inutile de désigner un expert pour réinstaller des bornes dont l'implantation a déjà été matérialisée sur un plan annexé à un titre de propriété.

Elle ajoute que désormais, M et Mme [L] ne contestent plus l'existence de la servitude de passage, mais uniquement son assiette, alors que le document d'arpentage joint à leur titre de propriété est clair.

Selon elle, tous les titres de propriété des consorts [R] mentionnent l'existence d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4], ancienne propriété de M et Mme [L], pour accéder à la parcelle [Cadastre 10], propriété de Mme [Z], ce qui est d'ailleurs repris dans le plan de délimitation qui était en possession de M et Mme [L] annexé à leur acte d'acquisition, même s'il est exact que celui-ci ne le désigne pas expressément.

Elle précise que l'existence de la servitude est confirmée par une attestation de M. [M], dont la parcelle est également grevée de la servitude de passage.

Enfin, Mme [Z] indique que si comme l'affirment les époux [L], ses parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ne bénéficient que d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [M], alors que ce dernier considère que ce droit de passage prend fin aux confins desdites parcelles, il n'y a aucun accès aux parcelles B [Cadastre 10]et [Cadastre 11], qui seraient enclavées, en application de l'article 682 du code civil.

M et Mme [L] font essentiellement valoir que le bornage avec expertise des actes de propriété est une évidence car le technicien peut donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Ils font valoir que leur acte de propriété du 4 février 1999 mentionne uniquement que leur parcelle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle B[Cadastre 9] appartenant à Mme [Z], sans que ne soit mentionné qu'une servitude de passage grèverait la parcelle [Cadastre 4].

L'auteur de M. [M], M. [B], a concédé un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 3] au profit de la parcelle [Cadastre 4], leur appartenant.

Selon eux, seule la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M [M] est grevée d'un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 10] appartenant à Mme [Z], afin de pouvoir y accéder, mais sans qu'elle n'ait à pénétrer sur leur propriété.

Ils ajoutent que le tènement immobilier de Mme [Z] n'est pas enclavé puisqu'il dispose de plusieurs sorties sur la voie publique et d'un droit de passage sur la propriété de M. [M].

Réponse de la cour

Suivant un acte de partage du 18 janvier 2021, a été attribuée à Mme [Z] la maison d'habitation avec cour, jardin et dépendances à [Localité 16], cadastrée section B [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 10] et [Cadastre 11], objet du litige, de sorte qu'elle en est désormais la seule propriétaire.

Il résulte des actes de propriété produits qu'elle a hérité de ce tènement immobilier de son père, [A] [R], qui l'avait acquis, avec son épouse, des consorts [G] suivant un acte de vente du 7 juillet 1969.

M. [T] [G] (père) avait acquis les parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 10] de M. [W] [E], qui les avait recueillies dans la succession de Mme [H] [CS], selon acte d'attestation dressé par notaire le 28 août 1961.

M. [T] [G] (fils) et Mme [ES] avaient acquis les parcelles B[Cadastre 7] et [Cadastre 11] des consorts [I] par acte des 20 janvier et 28 avril 1962, ces derniers en ayant hérité d'[S] [I], selon acte de notoriété dressé le 29 janvier 1946.

[S] [I] avait quant à lui acquis la propriété de ce bien immobilier de [X] [CS] par acte du 8 février 1926, enregistré au bureau des hypothèques de [Localité 19] le 26 mars 1926.

Ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'acte de vente des 20 janvier et 28 avril 1962, conclu entre les consorts [I] et [G], reprend dans le corps du paragraphe intitulé « sur les servitudes », les droits de passage contenus dans le contrat de vente du 8 février 1926 (vente [CS]/[I]), à savoir:

« l'acquéreur aura un droit de passage à tous usages sur une largeur de 3 mètres cinquante centimètres devant les bâtiments réservés par la venderesse, toutefois l'entrée du passage n'aura que trois mètres de large par suite de la présence d'un poteau électrique. Pour accéder à la partie du jardin par elle réservée, la venderesse aura un droit de passage dans la partie du jardin vendue sur le sentier existant actuellement dont la largeur sera portée à un mètre. Si les immeubles vendus ont le droit de prise d'eau dans les puits appartenant à M. [N] et qui se trouve dans l'allée du jardin réservé, M. [I] aura le droit d'user de cette prise d'eau et pour cela aura un droit de passage piéton dans le jardin réservé par Melle [CS] afin d'accéder audit puits. »

Ces droits de passage sont encore reproduits dans l'acte de vente précité du 7 juillet 1969.

Ainsi, les titres de propriété du fonds dominant rappellent l'existence de la servitude revendiquée par Mme [Z].

Cependant, il résulte de l'article 691 du code civil, selon lequel les servitudes discontinues, telles les servitudes de passage, ne peuvent s'établir que par titres, que l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu important qu'il n'en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant.

Néanmoins, il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d'une servitude lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

En l'espèce, M et Mme [L] sont devenus propriétaires des parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] suivant vente par M. [B] des 3 et 4 février 1999.

Les parcelles B[Cadastre 7] et B[Cadastre 8] sont séparées des parcelles B[Cadastre 10] et B[Cadastre 11], appartenant à Mme [Z] par la parcelle B[Cadastre 3], appartenant à M. [M], et par la parcelle B[Cadastre 4], appartenant à M et Mme [L].

L'acte d'acquisition de M et Mme [L] ne fait pas mention de l'existence de la servitude revendiquée par Mme [Z], qui ne prévoit qu'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 3], appartenant à M. [M], au profit de leur parcelle B[Cadastre 4].

Cependant, l'acte de vente produit par M et Mme [L] contient en annexe un plan de délimitation réalisé le 30 octobre 1998 par la SCP [FS]-Pigeon, géomètres experts, signé de M. [B], qui était leur vendeur, qui mentionne qu'une servitude de passage grève leur parcelle B[Cadastre 4]. Sa délimitation sur le plan est identique à la description faite dans le titre de propriété de Mme [Z] puisqu'elle a également une largeur de 3,50 mètres devant les bâtiments et une entrée de passage limitée à 3 mètres de large en raison d'un poteau électrique.

Cette annexe, qui fait partie intégrante du titre du fonds servant, constitue donc un commencement de preuve par écrit de l'existence de la servitude revendiquée par Mme [Z].

La circonstance que M et Mme [L] n'aient pas signé le plan de délimitation établi par la SCP [FS] Pigeaon, experts géomètres, ne saurait avoir pour conséquence de rendre la servitude inopposable alors même que ce plan est annexé à leur acte de vente, dont il fait partie intégrante, qu'ils ont signé.

Ce commencement de preuve par écrit est complété par l'attestation du 25 avril 2017 de M. [M], propriétaire de la parcelle B[Cadastre 3], contiguë à celle de M et Mme [L], qui appartenait également antérieurement à M. [B], leur auteur, et qui est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle B[Cadastre 4], qui certifie exacte la servitude de passage tracée sur le plan de délimitation du 30 octobre 1998, qu'il avait également en sa possession.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence et l'assiette de la servitude de passage, telle que définie dans l'acte de vente du 8 février 1926 et matérialisée dans le plan de délimitation du 30 octobre 1998, dressé par la SCP [FS] et Pigeaon, experts géomètres, grevant la parcelle cadastrée B[Cadastre 4] au profit de la parcelle cadastrée B[Cadastre 10] sont établis.

Enfin, l'implantation des bornes et les mensurations du terrain étant précisément matérialisées sur le plan de délimitation précité, il n'y a pas lieu de désigner un expert géomètre pour « examiner les titres de propriété » et « poser les bornes qui ont été enlevées ».

Le jugement est donc confirmé.

3. Sur les autres demandes

S'il est avéré que les parties sont en conflit, il convient néanmoins de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts réciproques, les préjudices moraux qu'elles invoquent n'étant pas établis.

Le jugement est également confirmé de ce chef.

De même, aucune faute ne pouvant être reprochée à la SCI Les Roches, il convient de débouter M et Mme [L] de la demande de dommages-intérêts qu'ils ont formée à leur encontre.

En outre, en l'absence de toute explication à l'appui de la demande de mainlevée du séquestre figurant dans l'acte authentique liant la SCI Les Roches à M et Mme [L], il convient de rejeter cette demande.

M. [M] est partie à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer commun le présent jugement, lequel lui est par principe opposable en raison de sa qualité de partie. Le jugement est confirmé de ce chef.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z], en appel. M et Mme [L] sont condamnés à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de M et Mme [L] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare l'appel et les demandes de M et Mme [L] recevables,

Déboute M et Mme [L] de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCI Les Roches, ainsi que de leur demande de mainlevée du séquestre figurant dans l'acte authentique les liant à la SCI Les Roches,

Condamne M et Mme [L] à payer à Mme [Z], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M et Mme [L] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/00206
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;20.00206 ?
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