N° RG 21/06226 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY2Y
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 29 avril 2021
RG : 17/02172
ch n°3 cab 03 C
[X]
C/
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Juin 2023
APPELANT :
M. [D] [R] [X]
né le 06 Juillet 1969 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
INTIMEE :
Le Syndicat de copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son Syndic en exercice la société QUADRAL IMMOBILIER dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON, toque : 1665
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023
Date de mise à disposition : 13 Juin 2023 prorogée au 27 Juin 2023, les parties dûment avisées par le code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] est propriétaire du lot n°2 constitué d'un garage ouvrant sur rue, situé au rez-de-chaussée, dénommé "garage sud", affecté de 60/1000 tantièmes de la copropriété, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sis [Adresse 3], [Localité 5].
Le 25 avril 2016, M. [X] a été sommé d'enlever la boîte aux lettres au nom de sa société, la société Atlas Fermetures, et le panneau qu'il avait installé à l'entrée du local afin de se faire livrer des marchandises.
Par courrier du 9 août 2016, M. [X] a demandé au syndic de mettre à l'ordre du jour de la future assemblée générale la mise en place d'enseignes et d'une boîte aux lettres.
L'assemblée générale du 21 novembre 2016 a :
- rejeté la délibération n°17 consistant en une demande de changement de destination et en l'autorisation de mettre en place une boîte aux lettres dans les parties communes et une enseigne bandeau en façade,
- adopté la délibération n°18 par laquelle, à défaut d'autorisation de la délibération n°17, le syndic était autorisé à ester en justice à l'encontre de M. [X] à la suite du changement de destination de son lot sans autorisation.
Par exploit d'huissier de justice du 14 février 2017, M. [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en nullité des délibérations 17 et 18 de l'assemblée générale du 21 novembre 2016.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande de M. [X] d'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 21 novembre 2016,
- rejeté la demande de M. [X] d'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 21 novembre 2016,
- débouté M. [X] de sa demande tendant à entendre condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à installer une boîte aux lettres à son nom,
- débouté M. [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [X] à procéder à la dépose de la boîte aux lettres sous astreinte,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à faire injonction à M. [X] de ne plus apposer d'enseigne et d'assortir cette obligation d'une pénalité de 100€ par jour,
- condamné M. [X] aux dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] de sa demande de dispense de participation aux dépenses communes relatives aux frais de la présente instance,
- condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société Quadral, la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [X] a interjeté appel.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, à l'exception de celles ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [X] à procéder à la dépose de la boite aux lettres sous astreinte, ainsi que celle tendant à lui faire injonction de ne plus apposer d'enseigne et d'assortir cette obligation d'une pénalité de 100€ par jour,
et statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation des délibérations n°17 et 18 de l'assemblée générale du 21 novembre 2016 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5],
- déclarer que la transformation du lot n°2 en local à usage commercial ou d'habitation n'est pas soumis à autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5],
et par conséquent,
- déclarer qu'il est bien-fondé à procéder au changement d'affectation de son lot n°2 en local commercial ou en logement, sans obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à procéder à l'installation d'une boite aux lettres affectée au lot n°2 lui appartenant, sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- l'autoriser à installer un panneau publicitaire en bandeau à l'extérieur de la copropriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à lui verser la somme de 26 400 € en réparation de son préjudice de jouissance, laquelle somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens des procédures d'appel et de première instance,
- le dispenser, en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation aux dépenses communes des frais relatifs à la procédure de première instance ainsi qu'à celle engagée à hauteur d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Quadral immobilier demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lyon le 29 avril 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] d'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] du 21 novembre 2016,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lyon le 29 avril 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] d'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] du 21 novembre 2016,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lyon le 29 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à installer une boîte aux lettres à son nom,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lyon le 29 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- juger irrecevables les demandes de M. [X] tendant à obtenir l'autorisation d'apposer une boite aux lettres et une enseigne, ainsi que la demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte à réaliser la pose de boite aux lettres,
- à titre subsidiaire, l'en juger mal fondé,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Longuet, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de la délibération n°17 en raison de la pluralité de questions
M. [X] fait valoir que :
- la résolution n°17 avait trois objectifs distincts, à savoir, le changement de destination du lot n°2, la mise en place d'une boite aux lettres dans les parties communes et l'apposition d'un enseigne bandeau en façade de l'immeuble,
- ces objets portent sur des questions diverses qui ne présentent pas de lien étroit et sont relatives à des autorisations pouvant être données de manière divisible,
- ces demandes étant distinctes et indépendantes les unes des autres, elles auraient dû faire l'objet d'un vote individualisé,
- la résolution n°17 devant être déclaré nulle, la délibération n°18 doit, par voie de conséquence, être annulée car elle devient sans objet.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- la pose d'une boite aux lettres et l'apposition d'un bandeau en façade sont des demandes étroitement liées au changement de destination du lot n°2 appartenant à M. [X], de sorte que les questions posées sont indissociables et que les résolutions n'ont dès lors pas à être distinctes,
- il appartenait à M. [X], s'il souhaitait faire des demandes distinctes, de procéder par questions distinctes.
Réponse de la cour
Selon l'article 17, alinéa 3 et 4, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Si chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne doit avoir qu'un seul objet, une résolution unique peut avoir pour objet plusieurs questions lorsque celles-ci sont indissociables.
Afin de déterminer si les questions sont indissociables, il convient de vérifier si elles constituent un ensemble de questions complémentaires consacrées à la réalisation d'un projet unique.
En l'espèce, la résolution n° 17 critiquée est ainsi libellée:
'L'assemblée autorise M. [X], propriétaire du lot 2, en vue de changer la destination de son lot et l'autoriser à mettre en place une boîte aux lettres dans les parties communes et une enseigne bandeau en façade selon sa demande ci-jointe.'
Le bien acquis par M. [X] constitue le lot n°2 de la copropriété et est désigné dans le règlement de copropriété comme étant un garage. Il ressort de ses écritures qu'il souhaite changer la destination de son lot en local d'habitation ou en local commercial ou mixte et que c'est 'donc légitimement qu'il souhaite procéder à l'installation d'une boîte aux lettres rattachée à son lot' car, 'tout logement doit être pourvu d'une boîte aux lettres.'
S'agissant de l'enseigne, M. [X] explique 'qu'il est inexact d'affirmer aujourd'hui que le lot n° 2 ne peut être transformé en local commercial ou à usage d'habitation (...)
Par conséquent, le propriétaire du lot n°2 doit avoir la possibilité d'apposer une enseigne en façade de copropriété. '
Il résulte de ces explications que la pose d'une boîte aux lettres et d'une enseigne en façade n'ont d'utilité qu'en raison du changement de destination du lot n°2, de sorte que ce sont autant de questions complémentaires consacrées à la réalisation d'un projet unique.
En conséquence, c'est à bon droit que le syndicat de copropriétaires a, dans une résolution unique, posé plusieurs questions qui étaient indissociables, de sorte que la demande d'annulation de la résolution n° 17 et, par voie de conséquence, de la résolution n°18 doit être rejetée.
2. Sur la nullité de la délibération n°17 en raison d'un abus de droit
M. [X] soutient :
- que le rejet de la délibération n°17 ayant notamment pour objet de l'autoriser à modifier la destination de son lot n°2 porte atteinte à sa libre jouissance et à sa libre disposition découlant de son droit de propriété,
- que le règlement de copropriété ne lui interdit pas de changer la destination de son lot n°2, initialement à usage de garage, en local d'habitation ou en local professionnel,
- que le règlement de copropriété interdit l'affectation des lots en local commercial uniquement dans les étages de la maison, de sorte qu'en l'absence de disposition spécifique, rien n'interdit aux copropriétaires des lots situés en rez-de-chaussée de leur conférer un usage commercial ou d'habitation,
- que la disposition du règlement de copropriété prévoyant qu'une autorisation doit être donnée par le syndic au copropriétaire souhaitant user de son lot à titre professionnel doit être écartée dès lors que le syndic se reconnait lui-même incompétent pour délivrer une telle autorisation,
- que le règlement de copropriété ne prévoit pas qu'une autorisation aux fins de changer la destination d'un lot doive être donnée par le syndicat des copropriétaires en lieu et place du syndic,
- que la modification de l'affectation de son lot pour lui conférer un usage commercial, d'habitation ou mixte ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble dès lors que celui-ci est situé dans une zone urbaine où il existe déjà de nombreux commerces et que le lot n°2 est situé au rez-de-chaussée et dispose d'une entrée indépendante,
- que dès le 3 avril 1954, il était prévu que des personnes extérieures à la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3] puissent pénétrer au rez-de-chaussée de l'immeuble, tant pour l'exploitation du cinéma voisin que comme issue de secours de ce dernier, de sorte que l'immeuble sis [Adresse 3] a toujours eu un usage commercial en raison de l'exploitation du cinéma qui avait lieu en ses propres murs du fait des servitudes,
- que le changement d'affectation du lot n°2 ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires,
- que lorsqu'il a acquis le lot n°2, il n'était pas à usage de garage, contrairement à ce qui était prévu par l'état descriptif de division et les anciens propriétaires n'avaient pas requis l'autorisation de l'assemblée générale pour procéder au changement d'affectation de leur lot,
- qu'il paye autant de charges qu'un appartement situé à l'étage, de sorte que lors de l'établissement du règlement de copropriété, il a nécessairement été tenu compte du fait que le lot n°2 pouvait être affecté à un autre usage,
- que l'occupation du lot n°2 par un copropriétaire ou un locataire est implicitement prévue par le règlement de copropriété,
- que ni la loi ni la jurisprudence n'imposent à un copropriétaire qui souhaite obtenir le changement d'affectation de la destination de son lot, de fournir un projet modificatif de l'état descriptif de division,
- qu'un état descriptif de division n'a aucune valeur contractuelle, de sorte que les copropriétaires ne sont pas liés par ce document.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir :
- que le cinéma est installé dans la copropriété voisine,
- que la loi ayant changé depuis l'établissement du règlement de copropriété, toute installation de locaux à titre professionnel doit faire l'objet d'une autorisation du syndicat des copropriétaires,
- que M. [X] a sollicité l'autorisation de l'assemblée générale pour modifier la destination de son lot parce qu'il savait que cette autorisation était indispensable,
- que M. [X] ayant souhaité soumettre ses demandes de résolution à l'assemblée générale des copropriétaires, il est désormais mal fondé à prétendre, a posteriori, qu'une telle demande n'était pas nécessaire,
- que le changement de destination du lot n°2 à usage de garage en lot à usage d'habitation ou à usage commercial n'est pas compatible avec les dispositions actuelles du règlement de copropriété qui a un caractère contractuel,
- que dès lors que le lot n°2 est un garage, une transformation de ce lot en commerce ou en habitation porte nécessairement atteinte à la destination de l'immeuble,
- que la désignation du lot mentionné par l'acte de vente est sans effet sur le débat.
Réponse de la cour
Selon l'article 8, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L'article 9, alinéa 1, de la même loi, dans sa version applicable, ajoute que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
S'agissant de l'exercice d'une activité commerciale, le règlement de copropriété stipule, que « l'usage des locaux à titre professionnel pourra être fait avec la seule autorisation du syndic, mais sera retiré si la majorité des 3/4 des voix des copropriétaires le demande. »
En l'espèce, selon le procès-verbal d'assemblée générale du 21 novembre 2016, plus de 3/4 des voix des copropriétaires ont rejeté cette demande, puisque 10 copropriétaires totalisant 788/1000 tantièmes ont voté contre, de sorte qu'il doit être considéré que conformément au règlement de copropriété, les copropriétaires ont demandé que le garage de M. [X] ne soit pas utilisé comme local professionnel.
En outre, même si le règlement de copropriété ne l'exigeait pas, M. [X] a soumis à l'assemblée générale des copropriétaires son souhait de changer la destination de son lot, de sorte qu'il est tenu par cette délibération, sauf à démontrer un abus de majorité.
Par ailleurs, M. [X] n'a précisé à aucun moment s'il destinait son lot à un usage d'habitation ou à un usage commercial ou mixte, et encore moins le type de commerce qu'il souhaitait exercer, évoquant indifféremment ces destinations dans ses écritures. Il en résulte que la cour, comme l'assemblée générale de copropriétaires, n'est pas mise en mesure, compte tenu de son imprécision, d'examiner si la modification de la destination du lot, qui n'est accompagnée d'aucun projet, est contraire à la destination de l'immeuble ou porte atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Dès lors, le refus de l'assemblée générale d'autoriser M. [X] à changer la destination de son garage en commerce ou en habitation, et par voie de conséquence, de l'autoriser à installer une boîte aux lettres ou une enseigne, ne peut être regardé comme abusif.
En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté qui permettrait de retenir que la désignation de l'assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Il est ajouté que la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges ayant retenu que:
- en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 et l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, le projet d'installation d'une nouvelle boîte aux lettres, dans les parties communes de l'immeuble, qui nécessite l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, doit préciser l'implantation et la consistance des travaux afin d'obtenir l'autorisation de l'assemblée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,
La cour ajoute que l'article 24 b) de la loi du 10 juillet 1965, dont M. [X] invoque l'application, qui prévoit que les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, n'a aucunement vocation à s'appliquer relativement à l'installation d'une boîte aux lettres dans les parties communes.
- en application de l'article IV C) du règlement de copropriété, « (...) les portes d'entrée des appartements, les fenêtres, les volets, persiennes, volets à rideaux, ne pourront être modifiés, même en ce qui concerne la peinture, sans le consentement de l'assemblée générale des copropriétaires », de sorte que M. [X] ne peut apposer une enseigne-bandeau sur le volet roulant de son local situé en façade de l'immeuble, sans requérir au préalable l'autorisation de l'assemblée générale, qui l'a rejetée sans qu'aucun abus ne soit démontré.
En conséquence de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [X] de sa demande d'annulation de la délibération n°17 et subséquemment de sa demande en annulation de la résolution n°18 qui « autorise le syndic à ester en justice à l'encontre de M. [X] suite au changement de destination de son lot sans autorisation en habitation ou pour l'avenir en local commercial ».
3. Sur les autres demandes
M. [X] ayant soumis à l'assemblée générale de copropriétaires ses demandes, il est tenu de se conformer à la délibération, dont la demande d'annulation a été rejetée.
En conséquence, il est débouté de ses demandes tendant à,
- voir déclarer qu'il est bien fondé à procéder au changement d'affectation de son lot n° 2 en local commercial ou en logement, sans obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à l'installation d'une boîte aux lettres affectée à son lot, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt,
- l'autoriser à installer un panneau publicitaire en bandeau à l'extérieur de la copropriété.
Le jugement est confirmé.
En l'absence de toute faute de la part du syndicat de copropriétaires, dont les décisions sont souveraines et qui ne trouvent de limite qu'en cas d'abus de droit, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires, en appel. M. [X] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [X] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande tendant à voir déclarer qu'il est bien fondé à procéder au changement d'affectation de son lot n° 2 en local commercial ou en logement, sans obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires,
Déboute M. [X] de sa demande tendant à l'autoriser à installer un panneau publicitaire en bandeau à l'extérieur de la copropriété,
Condamne M. [X] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] [Localité 5], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [X] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,