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22/06/2023 | FRANCE | N°22/06566

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 juin 2023, 22/06566


N° RG 22/06566 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORC4









Décision du juge de la mise en état du TJ de SAINT-ETIENNE



du 08 septembre 2022



RG : 20/02590







Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE



C/



[H]

[B]

[J]

[G]

Organisme CPAM DE LA LOIRE

Groupement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON

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6ème Chambre



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



ABEILLE IARD & SANTE (nouvelle dénomination de la société AVIVA Assurances)

[Adresse 3]

[Localité 12]



Représentée par Me Annie VELLE de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au ...

N° RG 22/06566 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORC4

Décision du juge de la mise en état du TJ de SAINT-ETIENNE

du 08 septembre 2022

RG : 20/02590

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE

C/

[H]

[B]

[J]

[G]

Organisme CPAM DE LA LOIRE

Groupement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

ABEILLE IARD & SANTE (nouvelle dénomination de la société AVIVA Assurances)

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Annie VELLE de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 40

INTIMES :

Mme [Y] [H], assistée de son curateur [D] [O]

née le [Date naissance 4] 1985

[Adresse 16]

[Localité 18]

Mme [E] [B]

née le [Date naissance 1] 1957

[Adresse 16]

[Localité 18]

Mme [L] [J]

née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 19]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

assistée de Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [X] [G]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17]

[Adresse 5]

[Localité 9]

défaillant

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 7]

[Localité 8]

défaillante

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 26 juillet 2018, aux environs de minuit et sur la commune de [Localité 18], Mme [Y] [H] et Mme [L] [J] ont été victimes d'un grave accident de la circulation routière alors qu'elles étaient passagères d'un véhicule automobile de marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 14] conduit par M. [X] [G]. Le véhicule n'était plus assuré depuis le 25 mars 2018, en raison d'un défaut de paiement. Mme [H] a été grièvement blessée.

Au cours de l'accident, le véhicule a percuté le muret du portail de la propriété de Mme [K] située sur le bas-côté de la chaussée. Un véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 15], propriété de la SARL E-Taxis Ambulances et assuré auprès de la compagnie Aviva stationné sur le bord de la chaussée, a également été accidenté.

Considérant le véhicule de la société E-Taxis Ambulances impliqué dans l'accident, Mme [H] et sa mère, Mme [B], lui ont fait délivrer assignation en référé ainsi qu'à la compagnie Aviva, son assureur, par acte d'huissier en date du 7 novembre 2019, afin d'obtenir une expertise médicale de Mme [H] et leur condamnation in solidum à verser à Mme [H] une provision d'un montant de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre une provision ad litem de 2.000 euros et à Mme [B] une provision de 7.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Cette assignation a été dénoncée par le conseil de Mme [H] et de Mme [B], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 décembre 2019 et du 21 janvier 2020, au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2019, Mme [H] et sa mère, Mme [B] ont fait délivrer assignation à M. [G] afin d'obtenir à titre subsidiaire qu'il soit jugé que la présente instance est opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et sa condamnation à verser à Mme [H] une provision d'un montant de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices outre une provision ad litem de 2.000 euros et à Mme [B] une provision de 7.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 5 mars 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a  :

- déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,

- condamné in solidum la société E-Taxis Ambulances et la compagnie Aviva à verser à Mme [H] une provision d'un montant de 30.000 euros à valoir sur son préjudice corporel et une provision ad litem de 2.000 euros,

- condamné in solidum la société E-Taxis Ambulances et la compagnie Aviva à verser à Mme [B] une somme de 7.000 euros à valoir sur son préjudice,

- ordonné l'expertise médicale de Mme [H] au contradictoire de l'ensemble des parties et désigné le docteur [V] [I] pour y procéder,

Le Docteur [I] a procédé à ses opérations d'expertise de Mme [M] le 18 mars 2021 et déposé son rapport définitif le 28 juin 2021.

Par actes d'huissiers en date des 24 août 2020, la société Aviva a fait délivrer assignation à Mme [H], Mme [B], Mme [J], M. [G] et à la CPAM de la Loire aux fins de voir faire trancher la question de l'implication du véhicule Renault Scenic appartenant à la Société E-Taxis Ambulances dans l'accident.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a notifié des conclusions d'intervention volontaire le 30 décembre 2020.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :

- condamné la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à Mme [H] la somme de 150.000 euros à titre de provision, outre la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à Mme [J] la somme de 15.000 euros à titre de provision, outre la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond.

La société Abeille Iard et Santé a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2023, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour, sur le fondement de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 789-3° du code de procédure civile de :

- dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'implication du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 15] appartenant à la Société E-Taxis Ambulances dans la survenance des préjudices supportés par Mme [J], Mme [H] et Mme [B], victimes indirectes,

- dire et juger que son obligation à indemnisation se heurte à contestations sérieuses au sens de l'article 789-3° du code de procédure civile,

- réformer en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser une provision d'un montant de 150.000 euros en faveur de Mme [H] et une provision d'un montant de 15.000 euros en faveur de Mme [J],

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser une somme de 1.200 euros en faveur de Mme [H] et une somme de 1.200 euros en faveur de Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de la procédure d'incident,

- débouter Mme [H] et Mme [J] de leur demande de condamnation à son encontre au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] et Mme [J] aux dépens de la procédure d'appel,

- déclarer l'arrêt à intervenir commune à la CPAM de la Loire et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2022, Mme [H], Mme [J] et Mme [B] demandent à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile de :

- débouter la société Abeille & Santé de son appel ainsi que de l'intégralité de ses demandes comme infondés,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la société Abeille & Santé au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [H],

- condamner la société Abeille & Santé au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [J],

- condamner la société Abeille & Santé aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2022, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 789-3 du code de procédure civile et des articles L.421-1 et R421-1 du code des assurances de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse quant à l'implication du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 15] appartenant à la société E-Taxis Ambulances dans l'accident de la circulation survenu le 26 juillet 2018,

- juger que le véhicule de la société E-Taxis Ambulances est impliqué dans l'accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985,

- juger qu'il appartient à la société Abeille & santé, assureur de la société E-Taxis Ambulances, de prendre en charge le préjudice de Mme [H] et de Mme [B] sans qu'il puisse y avoir de recours à l'encontre du Fonds de Garantie dont l'obligation n'a qu'un caractère subsidiaire,

- débouter la société Abeille & Santé de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- juger qu'il ne saurait être tenu au règlement au-delà des indemnités allouées en réparation d'un préjudice matériel ou corporel de la victime.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'affaire plaidée le 16 mai 2023 a été mise en délibéré au 22 juin 2023.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir «constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de l'implication du véhicule Renault Scenic et sur le principe du droit à indemnisation prévisionnelle de Mme [J] et de Mme [H]

La société Abeille Iard & Santé soutient que l'implication du véhicule de la société E-Taxis Ambulances, son assurée, relève de la seule compétence du juge du fond et qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'implication de ce véhicule dans les dommages supportés par Mme [J], Madame [H] et par sa mère, victime indirecte dès lors que :

- les constatations matérielles des gendarmes montrent que le véhicule de M. [G] a été retrouvé arrêté perpendiculairement à la chaussée, son arrière se trouvant au droit de l'arrière gauche du véhicule Renault Scenic et non pas au contact ou contre ce véhicule,

- les gendarmes-enquêteurs ont retrouvé sur la chaussée une trace de freinage du véhicule Volkswagen Golf de 9,85 mètres, parfaitement rectiligne et cette trace de freinage se situe sur la partie gauche de la chaussée à sens unique, et démarre donc 9,85 mètres avant le choc violent intervenu contre le pilier du portail de l'habitation de Mme [K],

- le véhicule Volkswagen Golf n'a donc pas pu percuter le véhicule Renault Scenic avant le choc contre le pilier du portail, dès lors que ce véhicule était stationné après le pilier du portail dans le sens de circulation du véhicule Volkswagen Golf.

- Monsieur [G] a réalisé un freinage linéaire sur le côté gauche de la chaussée jusqu'au violent choc avec le pilier du portail de l'habitation située également sur le bord gauche de la chaussée et ce choc a fait pivoter le véhicule Volkswagen Golf qui s'est retrouvé en travers de la chaussée,

- ce n'est donc qu'après le violent choc contre le pilier du portail, puis le pivotement du véhicule Volkswagen Golf que celui-ci ou des débris de celui-ci ont pu endommager le véhicule Renault Scenic en stationnement,

- le témoignage de M. [G] et de Mme [J] ne font état d'aucun contact avec le véhicule Scenic mais déclarent que le véhicule Golf a percuté selon le premier « un obstacle fixe très violemment » et selon la seconde « un mur je crois »,

- les gendarmes à leur arrivée sur les lieux, n'ont pas constaté que les deux véhicules étaient en contact, ni que le véhicule Renault Scenic était endommagé et sans le dépôt de plainte du propriétaire du véhicule Renault Scenic, le lendemain de l'accident, les procès-verbaux d'enquête n'auraient pas fait mention des dommages sur ce véhicule,

- les dommages constatés sur le véhicule Renault Scenic, à savoir : « pare-choc arrière et aile arrière côté gauche enfoncés et rayés » sont minimes, comme en atteste le chiffrage du cabinet d'expertise mandaté par la société Aviva à la somme de 1.630,18 euros et il s'apparentent davantage à des dommages provoqués par des débris qu'à un choc direct d'un véhicule contre un autre.

Elle estime donc que ces éléments démontrent que le véhicule Renault Scenic n'a eu aucun rôle contributif dans l'accident et dans les blessures de Mme [J] et de Mme [H], lesquelles sont dues exclusivement au choc violent du véhicule Golf contre le pilier du portail et étaient donc préexistantes à la projection du véhicule Golf ou des débris de celui-ci sur le véhicule Renault Scenic

Mme [H], Mme [J] et Mme [B] estiment quant à elles que :

- il n'est pas contesté en l'espèce qu'il y a eu contact entre les deux véhicules de sorte que la causalité est établie par le fait même du choc, qui à lui seul, est l'une des conditions de réalisation du dommage,

- il n'est pas nécessaire que le véhicule ait été la cause prépondérante de l'accident ni qu'il l'ait provoqué pour être considéré comme impliqué dans sa survenance, l'implication s'entend plus largement que la causalité et renvoie à la causalité de l'accident, c'est-à-dire au lien entre le véhicule et l'accident plutôt qu'à la causalité du dommage,

- la compagnie Abeille Iard & Santé ne rapporte pas la preuve que les séquelles des victimes sont sans lien avec l'implication du véhicule Renault Scenic.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages fait valoir que :

- selon la jurisprudence, est impliqué dans un accident au sens de la loi Badinter, tout véhicule dès lors qu'il joue un rôle quelconque dans la réalisation dudit accident ou qu'il est intervenu à quelque titre que ce soit, et ce, même s'il n'a commis aucun rôle perturbateur et qu'il n'a eu aucun contact avec la victime,

- selon la jurisprudence, est nécessairement impliqué tout véhicule qui a été heurté même si celui-ci se trouvait à l'arrêt,

- il ne fait aucun doute que le véhicule Golf est venu percuter le véhicule Renault Scenic alors qu'à la lecture des procès-verbaux, il ressort qu'à la sortie du virage, M. [G] a donné un coup de volant à gauche afin d'éviter un chat venant de droite puis a donné à nouveau un coup de volant à droite pour tenter de redresser son véhicule et au cours de cette man'uvre, l'arrière du véhicule du conducteur a percuté le véhicule Renault Scenic avant de finir sa course contre le muret de Mme [K],

- les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent le même accident, dit complexe.

Sur ce :

Conformément à son article 1er, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, s'applique, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de ces dispositions, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.

En outre l'absence de contact entre le véhicule du défendeur et le siège du dommage n'exclut pas l'implication, mais, en pareille occurrence, la charge de la preuve incombe à la victime. Dans ce cas, est impliqué dans un accident de la circulation le véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation de celui-ci.

En l'espèce, le 26 juillet 2018, chemin de Peyrieux sur la commune de [Localité 18], Mme [Y] [H] et Mme [L] [J] ont été victimes d'un grave accident de la circulation routière alors qu'elles étaient passagères d'un véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculée [Immatriculation 14] conduit par M. [X] [G].

Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, il ressort du procès-verbal d'accident routier dressé le 26 juillet 2018 (pièce D2 du dossier d'instruction), que les gendarmes en charge de l'enquête de flagrance ont constaté que le véhicule Renault Scenic appartenant à la société E-Taxi Ambulances, assuré auprès de la compagnie d'assurance Abeille Iard& Santé, régulièrement stationné chemin de Peyrieux, a été touché par le véhicule du mis en cause lors de l'accident et que le pare-choc arrière et l'aile arrière côté gauche sont enfoncés et rayés.

Ces constatations sont corroborées par les planches photographiques du véhicule Renault Scenic faisant apparaître des traces de collision et de frottements de contact à l'arrière gauche, dont le premier juge a encore exactement relevé qu'elles viennent infirmer l'hypothèse avancée par la compagnie d'assurance Abeille Iard& Santé, que seuls des débris venant du véhicule Wolkswagen Golf auraient endommagé le véhicule Renault Scenic, état en outre précisé que l'existence de ces débris ne résulte d'aucune pièce.

La cour observe que l'existence d'un contact entre les deux véhicules est encore parfaitement établie par la photographie de la scène de l'accident versée aux débats en pièce 4 par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, laquelle montre que le véhicule Volkswagen Golf accidenté se trouve en contact avec le pare-choc arrière gauche du véhicule Renault Scenic, ce qui vient là encore infirmer l'hypothèse avancée par la compagnie d'assurance Abeille Iard& Santé selon laquelle les constatations matérielles des gendarmes montrent que l'arrière du véhicule de M. [G], qui a été retrouvé arrêté perpendiculairement à la chaussée, se trouvait au droit de l'arrière gauche du véhicule Renault Scenic et non pas au contact ou contre ce véhicule.

Dès lors, quand bien même le véhicule Renault Scenic n'aurait été percuté par le véhicule Wolkswagen Golf qu'après le choc de ce dernier contre le pilier du portail appartenant à Mme [A], ce qui n'est démontré par aucune pièce du dossier, en tout état de cause, ce moyen est indifférent, alors que l'implication du véhicule Renault Scenic dans l'accident résulte du seul fait qu'il a été en contact avec le véhicule Wolkswagen Golf.

Enfin, le moyen tiré de ce que les blessures de Mme [J] et de Mme [H], seraient dues exclusivement au choc violent du véhicule Wolkswagen Golf contre le pilier du portail et étaient donc préexistantes à la projection de ce véhicule ou des débris de celui-ci sur le véhicule Renault Scenic, ne peut davantage prospérer, alors que l'implication au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1985 précitée n'est pas subordonnée à la démonstration d'un rôle causal dans la survenance des blessures des victimes, laquelle question relève de l'examen, par le juge du fond, des responsabilités des véhicules impliqués dans l'accident.

En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'implication du véhicule Renault Scenic dans l'accident ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé.

Sur la demande de provision de Mme [J] et de Mme [H]

Le principe et le quantum des provisions accordées à Mme [J] et à Mme [H] ne sont pas contestés par l'appelante qui ne discute que l'absence de contestation sérieuse de l'implication du véhicule Renault Scenic dans l'accident. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée sur ces deux points.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Abeille Iard & Santé, laquelle, en équité n'est pas tenue d'une indemnité de procédure pour la cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/06566
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.06566 ?
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