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22/06/2023 | FRANCE | N°22/06513

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 juin 2023, 22/06513


AFFAIRE BAUX RURAUX



COLLEGIALE





N° RG 22/06513 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ7J









Décision du

Tribunal paritaire des baux ruraux de NANTUA

Au fond

du 31 août 2022



RG : 51-20-3

ch n°





[N] [G]



C/



E.A.R.L. [Localité 7]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



BAUX RURAUX



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANT :



M. [K] [N] [G]

né le 26 Février 1948 à [Localité 10] (ESPAGNE)

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d'AIN





INTIMEE :



E.A.R.L. [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée ...

AFFAIRE BAUX RURAUX

COLLEGIALE

N° RG 22/06513 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ7J

Décision du

Tribunal paritaire des baux ruraux de NANTUA

Au fond

du 31 août 2022

RG : 51-20-3

ch n°

[N] [G]

C/

E.A.R.L. [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

BAUX RURAUX

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANT :

M. [K] [N] [G]

né le 26 Février 1948 à [Localité 10] (ESPAGNE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d'AIN

INTIMEE :

E.A.R.L. [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Evelyne ALLAIS, président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

M. [K] [N] [G] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 6] lieudit "[Localité 7]", à [Localité 8] (01) d'une contenance totale de 47a 17ca, à la suite d'un legs à titre universel de M. [O] [M], son partenaire, décédé le 13 novembre 2012.

Cette parcelle est limitrophe d'un fonds appartenant à M. [C] [B] et à Mme [T] [I] épouse [B], planté de pommiers et exploité par l'EARL [Localité 7], au sein de laquelle MM. [C] et [S] [B] sont associés.

Par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2020, M. [N] [G] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Nantua M. [C] [B] et Mme [T] [B] aux fins de voir :

- dire que M. [C] [B] et Mme [T] [B] ont planté des pommiers sur la parcelle lui appartenant en violation de ses droits,

- ordonner à ceux-ci de procéder à l'enlèvement de leurs plantations sous astreinte,

- condamner M. [C] [B] et Mme [T] [B] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2020, l'EARL [Localité 7] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua afin de se voir reconnaître la qualité de preneur à bail rural verbal depuis le 11 novembre 1992 d'une partie de la parcelle de M. [N] [G], soit une surface de 13 a 60 ca, moyennant un fermage de 20 kilogrammes de pommes (équivalent à 20 euros par an)

Par jugement du 20 août 2021, le tribunal de proximité de Nantua a ordonné un sursis à statuer sur le litige opposant M. [N] [G] à M. [C] [B] et Mme [T] [B] jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le présent litige.

L'EARL [Localité 7] maintenait en dernier lieu ses prétentions.

M. [N] [G] concluait au rejet de celles-ci.

Par jugement du 31 août 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de proximité de Nantua a :

- constaté que l'EARL [Localité 7], venant aux droits du GAEC [Localité 7], avait depuis le 11 novembre 1992 qualité de preneur à bail rural verbal régulier sur partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] (13 a 60 ca sur la surface totale de 47 a 17 ca), lieudit "[Localité 7]" à [Localité 8], actuelle propriété de M. [N] [G], moyennant la contre-valeur en fruits d'un fermage correspondant à 20 euros par an, soit 20 kilogrammes de pommes, sauf à M. [N] [G] à solliciter un fermage en monnaie fixée à la somme de 20 euros par année culturale,

- condamné M. [N] [G] à payer à l'EARL [Localité 7] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [G] aux dépens.

Par lettre recommandée envoyée le 26 septembre 2022, M. [N] [G] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [N] [G] demande à la Cour, au visa des articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1774 et suivant du code civil, de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter l'EARL [Localité 7] de ses entières fins et prétentions,

- constater que l'EARL [Localité 7] occupe sans droit ni titre 13a 60ca de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] (13a 60ca sur la surface totale de 47 ares 17 centiares) lieu-dit [Localité 7] à [Localité 8], dont il est le propriétaire actuel,

- expulser l'EARL [Localité 7] et tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 7] à [Localité 8],

dont il est le propriétaire actuel,

- condamner l'EARL [Localité 7] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamner l'EARL [Localité 7] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel outre entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [N] [G] fait valoir que :

- les témoignages produits par l'EARL [Localité 7] sont trop imprécis pour prouver l'existence d'un bail rural entre les parties, celui de M. [W] devant en outre être écarté des débats du fait qu'il est irrégulier au regard des règles applicables en matière d'attestation ; en outre, de nouvelles attestations produites en cause d'appel contredisent ces témoignages,

- la surface litigieuse étant inférieure à 25 ares, elle remplit les conditions fixées par un arrêté du préfet de l'Ain du 10 mai 1978 pour échapper au statut du fermage sous réserve que cette parcelle ne constitue pas un corps de ferme ni une partie essentielle d'une exploitation agricole ; le rapport de M. [F], expert foncier et agricole ne prouve pas que le retrait de la surface considérée, soit environ 10 % de l'îlot cultural exploité par l'EARL [Localité 7], aurait des conséquences trop importantes pour celle-ci et constituerait de ce fait une partie essentielle de l'exploitation agricole de l'EARL [Localité 7],

- les dispositions de l'article 1774 du code civil étant seules applicables au bail de la partie de parcelle litigieuse, il a donné congé à l'EARL [Localité 7] par lettre de son notaire du 6 avril 2019 et de son assureur du 21 août 2019, de telle sorte que le bail a été résilié au plus tard le 11 novembre 2019, si on considère que le bail a pris effet le 11 novembre 1992 comme l'a retenu le premier juge,

- en tout état de cause, le bail verbal allégué n'est pas établi et il n'est pas démontré que l'EARL [Localité 7] vient aux droits des époux [B]; l'EARL [Localité 7] reconnaissant exploiter un fonds sur lequel elle n'a aucun droit, il convient de prononcer l'expulsion de celle-ci.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'EARL [Localité 7] demande à la Cour, au visa des articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer que l'EARL [Localité 7], venant aux droits du GAEC [Localité 7], a depuis le 11 novembre 1992 qualité de preneur à bail rural verbal régulier sur partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] (13 a 60 ca sur la surface totale de 47 a 17 ca), lieudit "[Localité 7]" à [Localité 8], actuelle propriété de M. [N] [G], moyennant la contre-valeur en fruits d'un fermage correspondant à 20 euros par an, soit 20 kilogrammes de pommes, sauf à M. [N] [G] à solliciter un fermage en monnaie fixée à la somme de 20 euros par année culturale,

- débouter l'EARL [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées en fait et en droit,

- subsidiairement, déclarer que la partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] (13 a 60 ca sur la surface totale de 47 a 17 ca) ayant une superficie inférieure à la limite fixée par arrêté préfectoral, constitue néanmoins une partie essentielle de son exploitation,

- déclarer en conséquence que la partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] (13 a 60 ca sur la surface totale de 47 a 17 ca) est assujettie au statut du fermage agricole.

- déclarer que l'EARL [Localité 7], venant aux droits du GAEC [Localité 7], a depuis le 11 novembre 1992 qualité de preneur à bail rural verbal régulier sur partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] (13 a 60 ca sur la surface totale de 47 a 17 ca), lieudit "[Localité 7]" à [Localité 8], actuelle propriété de M. [N] [G], moyennant la contre-valeur en fruits d'un fermage correspondant à 20 euros par an, soit 20 kilogrammes de pommes, sauf à M. [N] [G] à solliciter un fermage en monnaie fixée à la somme de 20 euros par année culturale,

- condamner M. [N] [G] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [N] [G] aux dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, l'EARL [Localité 7] fait valoir que :

- depuis le 11 novembre 1992, le GAEC [Localité 7] aux droits duquel elle vient, s'est vu consentir un bail rural verbal sur une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] par les consorts [M] qui en étaient propriétaires ; le GAEC [Localité 7] a planté des pommiers sur cette partie de parcelle ainsi que sur le fonds limitrophe appartenant aux époux [B] et payait un loyer en nature, consistant en une livraison annuelle de pommes,

- M. [N] [G] ne conteste pas la mise à disposition au profit de l'EARL d'une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6]; or, les pièces versées aux débats sont suffisantes pour établir le caractère onéreux de cette mise à disposition, le GAEC [Localité 7], devenu l'EARL [Localité 7] en 2001, s'acquittant d'un fermage annuel en nature équivalent à 20 euros jusqu'en 2018, date à laquelle M. [N] [G] a refusé d'accepter la livraison de ces pommes,

- si la partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] mise à disposition de l'EARL [Localité 7] a une superficie peu importante, un rapport d'expertise de M. [F], expert foncier, montre que la surface mise à disposition constitue une partie essentielle de l'exploitation de l'EARL [Localité 7], de telle sorte que les parties ne pouvaient déroger au statut du fermage agricole pour cette partie de parcelle en application des arrêtés préfectoraux des 10 mai 1978 et 26 mai 1988 ; or, les seules allégations de M. [N] [G] qui ne sont corroborées par aucun document technique ne sont pas suffisantes pour contredire les conclusions de ce rapport.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, le statut du fermage s'applique à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 du même code.

Suivant statuts modifiés du 2 janvier 2001, le GAEC [Localité 7], dans le cadre duquel MM. [C] et [S] [B] sont associés depuis le 15 septembre 1992, est devenu l'EARL [Localité 7].

Les parties sont d'accord pour reconnaître que :

- la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] appartenant à M. [N] [G] est contiguë à deux parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 2] appartenant à M. [C] [B] et Mme [T] [B],

- une partie de la parcelle de M. [N] [G], soit 13 ares 60 centiares sur une surface totale de 47 ares 17 centiares est mise à la disposition de l'EARL [Localité 7], qui y a planté des pommiers en 1992 dans la continuité de ceux plantés sur les parcelles de M. [C] [B] et Mme [T] [B] et qu'elle exploite.

Un procès-verbal de bornage établi le 12 février 2019 par la SCP Barthélémy-Blanc, géomètres-experts, entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] et les parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 5], reprend les limites de propriété définies par un précédent plan de bornage dressé le 20 janvier 1992 par M. [P] [W], à la suite d'un procès-verbal de bornage dressé le 12 novembre 1991. Il mentionne que les pommiers ont été plantés avec l'accord oral de M. [M] suivant un projet de division dressé par M. [P] [W], lequel projet n'a pas vu le jour.

Si M. [N] [G] conclut au rejet de l'attestation de M. [P] [W], né le 16 septembre 1942 à [Localité 9] (01), au motif que celle-ci n'a pas été rédigée et signée par l'intéressé, il ne le prouve pas. Par ailleurs, M. [N] [G] ne fait état d'aucun grief résultant du caractère dactylographié et non manuscrit de la mention dans cette attestation que le témoin encourt des sanctions pénales en cas de fausse attestation. Aussi, il n'y a pas lieu de rejeter l'attestation de M. [P] [W] au motif qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

MM. [J] [Y], [P] [W], Mme [L] [V] témoignent que MM. [C] et [S] [B] exploitaient une plantation de pommiers sur une parcelle de terrain appartenant à MM. [M], moyennant la livraison de pommes à ceux-ci. MM. [J] [Y], [P] [W] et [A] [X] relatent avoir assisté à plusieurs reprises à la remise de ces pommes à M. [N] [G], lequel vient aux droits de MM. [M]. M. [P] [W], géomètre-expert retraité depuis 2015, atteste également avoir eu connaissance que MM. [Z] et [O] [M] avaient donné en location une partie de leur propriété dans le cadre d'une exploitation de pommes et avoir entendu, lors d'opérations de mesurage, une discussion entre M. [C] [B] et M. [Z] [M] concernant une indemnisation en fourniture de pommes pour cette location.

M. [FF] [U], Mme [C] [E] attestent certes n'avoir jamais assisté à la remise de pommes par M. [B] à M. [N] [G] tandis que Mme [R] [H] relate n'avoir pas vu de livraison de cageots de pommes à M. [N] [G] sans autre précision. Toutefois, ces témoignages ne prouvent pas l'absence de réalité des faits rapportés par les autres témoins. Aussi, les pièces produites sont suffisantes pour prouver que la partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] était mise à la disposition de MM. [B] à titre onéreux. MM. [C] et [S] [B] étant associés sous la forme du GAEC [Localité 7], devenu l'EARL [Localité 7], il est dès lors démontré que cette partie de parcelle était louée à l'EARL [Localité 7], peu important que M. [U] soit seul inscrit comme exploitant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] auprès de la MSA Ain-Rhône.

L'article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime dispose :

"Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.

La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de neuf ans.

Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions du premier alinéa est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil."

Aux termes de l'article 7 d'un arrêté du préfet de l'Ain du 10 mai 1978, modifié par arrêté du préfet de l'Ain du 26 mai 1988, des dérogations peuvent être accordées au statut du fermage aux parcelles d'exploitation ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole d'une superficie égale ou inférieure à un hectare en polyculture pour l'ensemble du département. Cette superficie est de 0,25 hectare si la parcelle concernée jouxte le siège d'exploitation ou si elle fait partie d'un îlot d'exploitation égal ou supérieur à deux hectares ; l'ilôt est considéré comme un ensemble de parcelles cultivables mises en valeur par un même fermier, contiguës ou séparées par un chemin d'exploitation ou une servitude.

Les pièces versées aux débats montrent que les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 2] et la partie de parcelle cadastrée section [Cadastre 6], mises en valeur par l'EARL [Localité 7], constituent un îlot d'exploitation d'au moins 2 hectares, même si le verger n'a qu'une surface de 1,5 hectares. Un rapport d'expertise privée, établi le 4 février 2023 par M. [D] [F], expert foncier et agricole, montre que le retrait de la partie de parcelle cadastrée section [Cadastre 6] d'une surface de 13 ares 60 centiares, constituée d'arbres en pleine production, entraînerait une réduction de surface du verger de 3.000 m² et une perte annuelle de produit de 10.604 eurosjusqu'en 2028, étant observé que la production de pommes de l'EARL [Localité 7] représente une moyenne annuelle de 35.349 euros. M. [F] conclut que compte tenu de la variation des produits des cultures en plein champ, la régularité de la production de pommes assure la sécurité et la sérénité de l'exploitation de l'EARL [Localité 7] et que le retrait de la partie de parcelle litigieuse risquerait de mettre en péril cette exploitation. Si M. [N] [G] conteste ces conclusions, il ne produit aucun document technique à l'appui de ses allégations. Dès lors, l'EARL [Localité 7] démontrant que la partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] exploitée par elle est une partie essentielle de cette exploitation, le bail liant les parties est soumis au statut du fermage.

M. [N] [G] ne contestant pas à titre subsidiaire le montant du fermage retenu par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'EARL [Localité 7], venant aux droits du GAEC [Localité 7], avait depuis le 11 novembre 1992 qualité de preneur à bail rural verbal régulier sur partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] (13 a 60 ca sur la surface totale de 47 a 17 ca), lieudit "[Localité 7]" à [Localité 8], actuelle propriété de M. [N] [G], moyennant la contre-valeur en fruits d'un fermage correspondant à 20 euros par an, soit 20 kilogrammes de pommes, sauf à M. [N] [G] à solliciter un fermage en monnaie fixée à la somme de 20 euros par année culturale. Il sera dès lors débouté de ses demandes formées en cause d'appel aux fins de voir expulser l'EARL [Localité 7] de la parcelle litigieuse ainsi que voir condamner l'EARL [Localité 7] à lui payer des dommages et intérêts en réparation d'un trouble de jouissance.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [G], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera condamné en outre à payer à l'EARL [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par le jugement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

Déboute M. [N] [G] de ses demandes formées en cause d'appel aux fins de voir expulser l'EARL [Localité 7] de la parcelle litigieuse et voir condamner l'EARL [Localité 7] à lui payer des dommages et intérêts;

Condamne l'EARL [Localité 7] aux dépens d'appel ;

Condamne l'EARL [Localité 7] à payer à M. [N] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/06513
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.06513 ?
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