N° RG 22/06531 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORAX
Décision du juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 08 septembre 2022
RG : 21/03432
[DX]
[TC]
[GT]
[D]
[JD]
[MK]
[M]
[TZ]
[K]
[C]
[V]
[W]
[T]
[U]
[Y]
[X]
[R]
[R]
Société ENSEMBLE IMMOBILIER JEANMENEAULT
S.C.I. REFALAUR
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Mutuelle MMA IARD
Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPART EMENT DE L'AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Juin 2023
APPELANTS :
Mme [O] [DX] divorcée [P]
née le 15 Avril 1951 à [Localité 34]
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [BB] [TC]
né le 09 Mai 1963 à [Localité 33]
[Adresse 14]
[Localité 13]
M. [S] [GT]
né le 18 Juin 1942 à [Localité 36]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [U] [D] épouse [GT]
née le 14 Juin 1944 à [Localité 30]
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [N] [JD]
né le 24 Juillet 1940 à [Localité 39]
[Adresse 38]
[Adresse 24]
[Localité 2]
M. [F] [MK]
né le 02 Décembre 1946 à [Localité 35] (93)
[Adresse 38]
[Adresse 27]
[Localité 2]
Mme [KA] [M] épouse [MK]
née le 19 Mars 1947 à [Localité 23] (61)
[Adresse 38]
[Adresse 27]
[Localité 2]
M. [J] [TZ]
né le 19 Avril 1970 à [Localité 2] (01)
[Adresse 15]
[Localité 20]
M. [DL] [K]
né le 20 Août 1959 à [Localité 28]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [Z] [C]
né le 10 Octobre 1949 à [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [XG] [V] épouse [C]
née le 13 Février 1952 à [Localité 2] (01)
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [NH] [W]
né le 28 Mai 1961 à [Localité 37] (25)
[Adresse 38]
[Adresse 26]
[Localité 2]
M. [L] [T]
né le 25 Septembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 38]
[Localité 2]
Mme [H] [U] épouse [X]
née le 05 Décembre 1960 à [Localité 36]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 2]
M. [ZR] [Y]
né le 04 Juillet 1958 à [Localité 36]
[Adresse 11]
[Localité 2]
M. [G] [X]
né le 28 Octobre 1960 à [Localité 22] (ITALIE)
[Adresse 38]
[Adresse 9]
[Localité 2]
M. [PS] [R], membre de l'indivision [R]-[A]
né le 07 Décembre 1944 à [Localité 29]
[Adresse 38]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [E] [R] épouse [A], membre de l'indivision [R]-[A]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 32] - [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 2]
Représenté par son syndic CITYA AGIR IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 2]
S.C.I. REFALAUR
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 21]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 19]
Mutuelle MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentées par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
LA SOCIETE SEM DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN, ci-après SEMCODA
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023
Date de mise à disposition : 15 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La Saiem de la Ville d'[Localité 2] a réalisé la construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 38] », composé de logements et de locaux professionnels à [Localité 2] (01).
Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2004.
Par actes d'huissier de justice des 3, 6 et 8 décembre 2021, faisant suite à une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en référé en 2011, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 32] situé [Adresse 5] et [Adresse 7]-[Localité 2] (le Syndicat des Copropriétaires) et plusieurs copropriétaires de cet ensemble immobilier dont l'identité et l'adresse sont précisées dans l'entête du présent arrêt (dénommés ci-après les copropriétaires joints), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Semcoda, venant aux droits de la Saiem de la ville d'[Localité 2], en qualité de maître de l'ouvrage initial, la société Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie AGF Iart, en qualité d'assureur de garantie décennale de la société Framinet, chargé du lot sols souples, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur de garantie décennale de la société Mastrostefano, chargée du lot carrelage sol souple, afin de voir condamner in solidum les défendeurs à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs à la suite d'un défaut d'isolation acoustique affectant l'ensemble immobilier considéré.
La société Semcoda a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'action du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires joints à son égard comme étant forclose.
Elle sollicitait en dernier lieu de voir constater la forclusion de l'action du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires joints, de déclarer irrecevables leurs demandes et de la mettre hors de cause.
La société Allianz Iard ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard concluaient également à l'irrecevabilité de l'action considérée à leur égard comme étant forclose.
Le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints concluaient au rejet de la fin de non recevoir considérée.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints contre la société Allianz IARD, ès-qualitès, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ès-qualitès, et la Semcoda,
- condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Allianz Iard, ès-qualités, la somme de 2.500 euros,
- aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ès-qualités, ensemble, la somme de 2.500 euros,
- à la Semcoda la somme de 2.500 euros,
- condamné le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens et admis la société civile professionnelle d'avocats Reffay et associés et la Selas Lega-Cité (Maître Stéphane Bonnet) au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 septembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 9 mai 2023 par ordonnance du président de la chambre du 3 octobre 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints demandent à la Cour, au visa des articles 2230, 2231, 2239 et 2241 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- juger que l'action du Syndicat des Copropriétaires n'est nullement forclose et parfaitement recevable,
dans tous les cas,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'équité commande de ne laisser à aucune des parties une telle indemnité et que chacune conservera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 18 novembre 2022, la société Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie AGF Iart, en qualité d'assureur de la société Framinet, demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens de l'instance d'appel et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 décembre 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints à leur payer, ensemble, la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la Semcoda demande à la Cour, au visa des articles 2220, 2230, 2239 et 2241 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints à celui-ci à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
- par actes d'huissier de justice du 14 février 2011, le Syndicat des Copropriétaires et plusieurs copropriétaires, dont certains des copropriétaires joints, ont fait assigner la société Sagena et la Saiem de la ville d'[Localité 2] afin de voir ordonner une expertise judiciaire au titre de désordres afférents à l'isolation phonique de l'immeuble le rendant impropre à sa destination ; par actes des 7, 8 et 9 mars 2011, la Saiem de la ville d'[Localité 2] a appelé en intervention forcée les différents locateurs d'ouvrage auxquelles elle a confié la conception et l'exécution des travaux de construction de l'immeuble ainsi que leurs assureurs, notamment la société Covea Risks et la société AGF Iart,
- par ordonnance du 12 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, après avoir prononcé la jonction des dossiers résultant des assignations susvisées, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [B] en qualité d'expert pour y procéder,
- M. [B] a été remplacé par M. [I] et le rapport définitif d'expertise judiciaire a été déposé le 9 décembre 2019.
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires joints au motif que la suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction n'était pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, de telle sorte que l'action fondée sur la garantie décennale n'avait pas été suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire susvisé, voire au delà, et était tardive, ayant été engagée plus de 10 ans après l'ordonnance de référé du 12 avril 2011 ordonnant l'expertise judiciaire considérée.
Le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints font valoir que :
- leur action est bien une action en garantie décennale, tendant à la réparation de désordres à caractère acoutisque qui rendent les ouvrages impropres à leur destination,
- cette action est soumise à un délai de prescription et non de forclusion contrairemement à ce que considère la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation depuis un revirement de jurisprudence intervenu le 19 septembre 2019,
- jusqu'à cette date, les délais en matière de construction étaient des délais de prescription et pouvait donc bénéficier des dispositions des articles 2230 et 2239 du code civil en matière d'expertise judiciaire ; or, la nouvelle jurisprudence de la 3ème chambre civile est contraire aux textes, l'article 1792-4-2 du code civil mentionnant clairement le terme "prescription", et crée une véritable instabilité juridique pour les différents demandeurs qui pouvaient légitimement considérer avant cette jurisprudence que les opérations d'expertise judiciaire suspendaient le cours de la prescription jusqu'au dépôt du rapport définitif d'expertise,
- depuis 2021, la 3ème chambre civile a encore modifié sa jurisprudence de manière plus radicale, soumettant toutes les actions du maître de l'ouvrage à la forclusion et non plus à la prescription ; or, cette jurisprudence n'a pas fait l'objet d'une position d'ensemble de la Cour de Cassation, alors qu'elle diffère de la position d'autres chambres, notamment de la 1ère chambre civile, ainsi que de celle du Conseil d'Etat ; en tout état de cause, cette nouvelle jurisprudence ne peut s'appliquer que pour les actions introduites postérieurement en matière d'expertise judiciaire,
- leur action étant soumise à un délai de prescription, elle a été suspendue pendant la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire, de telle sorte qu'elle est recevable.
La société Allianz Iard réplique que :
- il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que l'action en garantie décennale est soumise à un délai de forclusion et non de prescription,
- la compagnie AGF Iart n'a pas été assignée en référé par le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints mais par la Saiem de la Ville d'[Localité 2] aux fins d'expertise judiciaire, de telle sorte que le délai de l'action du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires joints n'a été interrompu par aucune assignation ; en outre, à supposer que le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints puissent profiter de l'interruption de forclusion résultant de l'assignation en référé délivrée par la Saiem de la Ville d'[Localité 2], le délai d'action du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires joints n'a pas été suspendu pendant l'expertise judiciaire, l'article 2239 du code civil ne s'appliquant qu'en matière de prescription.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard répliquent que :
- le délai de l'action du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires joints est un délai de forclusion,
- les demandeurs ont fait assigner en référé le 14 février 2011 la société Covea Risks, aux droits de laquelle elles viennent, de telle sorte que le délai de leur action en garantie décennale a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 12 avril 2011 ; or, le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints l'ont fait assigner le 8 décembre 2021, soit après le terme du nouveau délai de 10 ans.
La société Semcoda réplique que :
- contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, la Cour de Cassation qualifie les délais de garantie des constructeurs et notamment le délai de garantie décennale de délai de forclusion et ce depuis de nombreuses années ; aussi, l'action du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires joints pouvait être interrompue mais pas suspendue, l'article 2239 du code civil ne s'appliquant qu'en matière de prescription,
- les demandeurs l'ayant assignée en référé le 14 février 2011, ils bénéficiait d'un nouveau délai de 10 ans à compter du 12 avril 2011 pour agir à son égard ; or, ils ne l'ont assignée que le 3 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, soit après le 12 avril 2021, date d'expiration du nouveau délai de 10 ans dont ils disposaient pour leur action.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation qu'antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription civile, le délai de l'action en garantie décennale n'était pas un délai de prescription mais un délai de forclusion ( 3e Civ-15 février 1989-pourvoi n°87-17.322; 3e Civ-28 mars 1990-pourvoi n° 88-14.472). Les dispositions applicables au délai de l'action en garantie décennale ayant été déplacées par la loi n°2008-561 du 17 juin 2018 dans les nouveaux articles 1792-4-1 et 1794-4-2 du code civil, cette jurisprudence s'est confirmée et a été clairement énoncée par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation (3e Civ-10 novembre 2016-pourvoi n°15-24.289), bien que l'article 1792-4-2 du code civil fasse référence à la prescription. Par ailleurs, l'arrêt du 10 juin 2021 aux termes duquel la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a dit que le délai de 10 ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil était un délai de forclusion ne concerne pas l'action en garantie décennale. Enfin, le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints ne produisent pas ni même ne citent les arrêts de la 1ère chambre civile ou du Conseil d'Etat de nature à contredire ceux de la 3ème chambre civile.
Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action en garantie décennale du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires joints était soumise à un délai de forclusion et non de prescription.
En l'absence d'autres moyens développés par les appelants, il convient de constater que le délai de l'action en garantie décennale du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires joints a continué à courir à la suite de l'ordonnance de référé du 12 avril 2011, la suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction en vertu de l'article 2239 du code civil n'étant pas applicable aux délais de forclusion.
Le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints ayant fait assigner la société Allianz Iard, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Semcoda en décembre 2021, soit plus de dix ans après l'ordonnance du 12 avril 2011, leur action en garantie décennale est forclose à l'égard de tous les défendeurs, y compris à l'égard de ceux pour lesquels le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints disposaient d'un nouveau délai d'action de 10 ans à compter de l'ordonnance de référé du 12 avril 2011, à la suite de l'interruption de cette action résultant de l'assignation en référé du 14 février 2011.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints contre la société Allianz IARD, ès-qualitès, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ès-qualitès, et la Semcoda.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints, qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leurs recours, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité, en sus de celle déjà allouée par l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints aux dépens d'appel ;
Déboute la société Allianz Iard, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et la société Semcoda de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT