N° RG 22/03866 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKLO
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
du 29 avril 2022
RG : 11-21-1024
[B]
C/
Organisme COMITE SOCIAL GRAND [Localité 4] METROPOLE
[Adresse 10]
[9] CHEZ [15]
[13] CHEZ [8] SERVICE SURENDETTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Juin 2023
APPELANT :
M. [M] [B]
né le 23 Février 1956
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
INTIMEES :
COMITE SOCIAL GRAND [Localité 4] METROPOLE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4] (RHÔNE)
non comparant
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
[9] CHEZ [15]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
[13] CHEZ [8] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023
Date de mise à disposition : 15 Juin 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 26 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [M] [B] du 19 novembre 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 11 février 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 25.417,35 euros sur une durée de 65 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,79%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 403 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 15 février 2021 au Comité Social Grand [Localité 4] Métropole.
Par lettre recommandée envoyée le 15 mars 2021 à la commission, le Comité Social Grand [Localité 4] Métropole a contesté les mesures imposées du 11 février 2021, en ce que celles-ci fixaient sa créance à la somme de 325,99 euros au lieu de celle de 495 euros dont M. [B] était redevable au titre du solde d'un prêt.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
Le Comité Social Grand [Localité 4] Métropole n'a pas comparu.
M. [B] a indiqué avoir remboursé intégralement son prêt à l'égard du Comité Social Grand [Localité 4] Métropole. Par ailleurs, il a sollicité la diminution de la mensualité mise à sa charge au motif qu'il devait prendre sa retraite en février 2023 et que ses revenus diminueraient à compter de cette date.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- déclaré recevable le recours du Comité Social Grand [Localité 4] Métropole,
- rejeté ce recours comme infondé en l'absence de moyen soutenu,
- accueilli partiellement les demandes formées à l'audience par M. [B],
- fixé le montant des dettes de M. [B] comme il est prévu à l'annexe 1 du jugement, soit à la somme totale de 24.474,10 euros après actualisation des dettes, celle à l'égard du Comité Social Grand [Localité 4] Métropole étant soldée,
- dit que les dettes ne produiraient pas intérêts,
- fixé la capacité de remboursement de M. [B] à 400 euros,
- arrêté un plan d'apurement sur 62 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 du jugement,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 mai 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 4 mai 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023.
A cette audience, M. [B] sollicite à titre principal l'effacement total de ses dettes et à titre subsidiaire une réduction importante de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Il fait valoir qu'il ne perçoit qu'un salaire mensuel de 1.700 euros et non de 2.000 euros comme retenu par le jugement et que ses charges sont importantes, soulignant que son loyer a augmenté et qu'il doit assumer l'entretien de quatre chiens.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, par courrier du 27 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a indiqué être créancière de la somme de 804,05 euros au titre d'un prêt n°00003783803 au lieu de celle de 793,22 euros mentionnée dans le jugement.
Par courriel du 29 mars 2023, le Comité Social Grand [Localité 4] Métropole a confirmé que M. [B] n'avait plus de dette à son égard.
Par courrier du 14 avril 2023, la société [9], par l'intermédiaire de son mandataire, la société [15], a indiqué souhaiter la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'absence de justification de l'augmentation de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, celle-ci sera maintenue à la somme de 793,22 euros et l'endettement total de M. [B] à la somme de 24.474,10 euros au 29 avril 2022, date du jugement.
M. [B], célibataire, vit seul et est âgé de 67 ans.
Le premier juge a retenu que M. [B] avait la situation financière suivante :
-des ressources mensuelles d'un montant total de 2.000 euros, constituées de son salaire, primes incluses,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.600 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (636 euros), forfait charges courantes d'habitation (110 euros), forfait chauffage (99 euros), logement (654 euros), mutuelle (77 euros), taxe d'habitation (13 euros), entretien chaudière (11 euros),
soit une capacité de remboursement mensuelle de 400 euros
Si M. [B] explique qu'il doit partir à la retraite le 23 décembre 2023, il ne l'établit pas, en l'absence de justification du dépôt effectif d'une demande de liquidation de ses droits à compter du 23 décembre 2023. Aussi, il convient de ne prendre en compte que les ressources et charges actuelles de M. [B] pour apprécier le bien fondé de son recours. Néanmoins, M. [B] justifiant qu'il aura une baisse de revenus importante quand il sera à la retraite, il lui appartiendra, trois mois avant sa cessation d'activité professionnelle, de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
L'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2023 de M. [B] fait apparaître que celui-ci a perçu un cumul net imposable de salaires de 26.369 euros pour l'année 2022, soit la somme mensuelle de 2.197 euros et a réglé la somme totale de 1.028 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2022, soit 86 euros par mois. Par ailleurs, sa fiche de paie d'avril 2023 montre qu'il a bénéficié d'un cumul net imposable de salaires de 8.768,68 euros depuis janvier 2023, soit 2.192 euros par mois. Aussi, il convient de fixer à la somme de 2.150 euros les ressources mensuelles de M. [B].
Les charges mensuelles de M. [B] sont les suivantes : forfait actualisé de la [7] charges courantes de base (604 euros), forfait actualisé charges courantes d'habitation (116 euros), logement (682 euros), forfait actualisé chauffage (114 euros), impôts (86 euros), mutuelle (100 euros, une partie du coût de la mutuelle étant intégré dans le forfait charges courantes), soit la somme totale de 1.702 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de M. [B] s'élève dès lors à la somme de 448 euros (2.150 €-1.702 €), soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. En outre, les relevés de compte de M. [B] de mars et avril 2023 montrent que celui-ci a des dépenses de tabac d'au moins 100 euros par mois, ce qui révèle que le débiteur dispose d'une capacité mensuelle de remboursement supérieure à celle calculée ci-dessus.
La situation de M. [B] n'étant pas irrémédiablement compromise et lui permettant de régler la mensualité de remboursement mise à sa charge, il convient de débouter M. [B] de sa demande formée en cause d'appel afin d'effacement de la totalité de ses dettes ainsi que de sa demande de réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Déboute M. [B] de sa demande d'effacement de la totalité de ses dettes ;
Rappelle que compte tenu de la baisse de revenus à venir de M. [B], il appartiendra à celui-ci de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente au moins trois mois avant son départ à la retraite afin que la commission procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT