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08/06/2023 | FRANCE | N°22/08824

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre (tutelles), 08 juin 2023, 22/08824


N° RG 22/08824 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWL2









décision du

Juge des tutelles de NANTUA



RG :22/00074

du 10 novembre 2022







[A]

[E]



C/



[F]









COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre (Tutelles)



ARRET DU 08 Juin 2023







APPELANTS :



[L] [A]

né le 30 Décembre 1962 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



com

parant en personne, assisté de Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON





[O] [E] épouse [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparante en personne



INTIMEE :



[V] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



non comparante



L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Mai 2023...

N° RG 22/08824 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWL2

décision du

Juge des tutelles de NANTUA

RG :22/00074

du 10 novembre 2022

[A]

[E]

C/

[F]

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre (Tutelles)

ARRET DU 08 Juin 2023

APPELANTS :

[L] [A]

né le 30 Décembre 1962 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON

[O] [E] épouse [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

INTIMEE :

[V] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Mai 2023

L'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère public qui a fait valoir ses observations écrites

Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et Stéphanie ROBIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des parties ou de leurs avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président

- Stéphanie ROBIN, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 mars 2023

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par requête du 12 avril 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a saisi le juge des tutelles du tribunal de proximité de Nantua, aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique en faveur de M. [L] [A], né le 30 décembre 1962 à Bourg en Bresse.

Cette saisine fait suite à la transmission au procureur de la République d'un rapport des services sociaux du département de l'Ain. Il ressort de ce dernier que M. [L] [A] est très fragilisé par les difficultés financières qu'il rencontre après un licenciement. Il est également mentionné qu'il semble sous l'emprise de son épouse. Ainsi, il souhaiterait déposer un dossier de surendettement, mais sa femme s'y oppose systématiquement. En outre, il est décrit comme désireux d'engager une procédure de divorce, mais ne parvient pas à engager les démarches nécessaires. Il n'est manifestement pas en capacité de prendre des décisions par et pour lui-même.

Le certificat médical joint à la requête, établi le 29 mars 2022 par le docteur [U], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, relève que M. [A] présente un trouble grave de la personnalité, accompagné d'un trouble bipolaire entraînant chez ce dernier une perte temporaire de contact avec la réalité, ainsi que des fabulations et des troubles de la mémoire dits «atypiques». Il bénéficie d'un suivi depuis 2018, avec plusieurs hospitalisations en psychiatrie, et une rechute en lien avec le décès de sa mère en décembre 2022. Le contexte familial est décrit comme très préoccupant et porteur de rechutes.

Le médecin conclut que l'état de M. [A] nécessite la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée, de façon à ce que celui-ci soit assisté, conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile.

Des questionnaires ont été adressés aux trois enfants de M. [A] issus d'une première union, [S] [A], le courrier étant revenu avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, [Z] [A] et [H] [A], mais avec la seule mention de la ville de domicile sans adresse précise.

Le juge des tutelles a également envoyé des questionnaires à Mme [J] [A], soeur de M. [L] [A], Mme [B] [Y] et à Mme [W] [N], filles d'une précédente union de Mme [O] [E] épouse [A], lesquels ont été respectivement retournés au greffe les 2 et 31 août, ainsi que le 5 septembre 2022.

Mme [J] [A] n'a pas souhaité remplir le formulaire, indiquant qu'elle ne s'occupait plus de son frère.

Mme [B] [Y], a indiqué que son beau père n'avait pas besoin de tuteur, sa femme pouvant s'en occuper. Mme [W] [N], sa seconde belle-fille, a formulé le même avis.

Le 12 septembre 2022, le juge des tutelles a procédé à l'audition de M. [L] [A], et de son épouse, Mme [O] [A].

M. [L] [A] a d'abord été entendu, en l'absence de son épouse. Il explique que tout se passe désormais bien avec cette dernière. Il ne souhaite pas divorcer et s'oppose à la mise en place d'une mesure, indiquant que son épouse s'occupe déjà de tout.

Mme [O] [A] déclare à son tour gérer les affaires de son époux. Elle dit n'avoir jamais parlé de divorce avec lui, et avoir toujours agi dans son intérêt. Elle exprime son accord pour exercer la mesure.

Le juge des tutelles a convoqué Mme [J] [A] le 10 octobre 2022.

Par courrier reçu au greffe le 4 octobre 2022, Mme [J] [A] a indiqué ne pas pouvoir se présenter à cette audience pour des raisons médicales. Elle a toutefois sollicité que la mesure soit exercée par une personne extérieure à la famille.

Par jugement du 10 novembre 2022, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Nantua a placé M. [L] [A] sous curatelle renforcée, fixé la durée de la mesure à 60 mois et a désigné Mme [V] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur aux biens et à la personne.

Cette décision a été notifiée à M. [L] [A] par lettre recommandée, dont il a signé l'avis de réception le 16 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 novembre 2022, M. [L] [A] et Mme [O] [A] ont déclaré former appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2023.

Par mail du 6 décembre 2022, Mme [J] [A] a alerté la mandataire judiciaire à la protection des majeurs sur la situation de son frère, faisant état de retraits par ce dernier de sommes figurant sur son compte en Suisse, M. [A] percevant une pension d'invalidité en Suisse, de l'emprise de sa femme sur son frère et de menaces proférées par les frères de son épouse à son égard, lui reprochant la mise en oeuvre de la mesure de protection.

Dans un courriel adressé au juge, la mandataire judiciaire à la protection des majeurs a précisé qu'elle recevait désormais M. [A] en dehors de son domicile, celui ci s'étant montré très angoissé lors de la première rencontre en présence de son épouse le 15 décembre 2022. Il lui a confié avoir des difficultés dans la gestion administrative et financière. En outre, Mme [F] l'ayant interrogé sur le sort des sommes prélevées sur son compte en Suisse entre septembre et novembre 2022, soit 51.000 francs suisses, il lui a répondu que ces sommes avaient été remises à une cousine de son épouse à Genève, qui devait transmettre cet argent au frère de son épouse, ce dernier devant se charger de la construction de la maison de M. [A] à Kinshasa.

Il a précisé n'avoir aucun document sur cette construction.

Informée de cet élément, Mme [F] a par courrier demandé à l'épouse de M. [A] la remise des documents sur cette construction, afin de réaliser l'inventaire du patrimoine de M. [A], en vain.

Mme [V] [F] a adressé un rapport de situation à la cour le 10 mai 2023. Il ressort de celui-ci que M. [A] est très peu investi dans la gestion de sa situation financière et administrative. Il perçoit une pension versée par la CPAM et deux pensions suisses pour un montant total de 3.250 euros. Elle confirme les déclarations de M. [A] sur les retraits pour la construction d'une maison au Congo, et l'absence de tous documents sur la mise en oeuvre de ce projet, en dépit des demandes réitérées auprès de Mme [A]. Elle ajoute que si M [A] se déclare opposé à la mesure, il a néanmoins sollicité son aide pour différentes démarches. Elle évoque un travail de collaboration à poursuivre. Elle estime que la mesure est nécessaire et doit être exercée par un tiers, afin d'assister M. [A] dans ses démarches, de l'aider à être plus autonome et à améliorer son estime de soi.

Elle a également transmis un budget mensuel, le budget apparaissant équilibré.

Les parties ont été informées à l'audience des réquisitions écrites du ministère public, qui a eu communication de la procédure et conclut à la confirmation de la décision attaquée, au regard des rapports précis du département de l'Ain et du certificat médical.

Lors de l'audience, M. [L] [A], assisté de son avocat, sollicite à titre principal la mainlevée de la mesure, précisant que le rôle de la curatrice se limite à celui exercé par son épouse auparavant. Il ajoute qu'il ne souhaite plus divorcer, que son épouse a réglé les dettes locatives et de l'URSSAF et qu'elle gère les comptes depuis 17 ans. Il confirme que les sommes prélevées sur son compte en Suisse étaient destinées à la construction d'une maison au Congo et que le frère de sa femme s'en occupe, précisant qu'il ne l'avait pas vu depuis douze ans.

Subsidiairement, il souhaite la désignation de son épouse en qualité de curatrice.

Son avocate fait valoir que le certificat médical n'est pas suffisamment motivé et que son épouse est en mesure d'exercer les fonctions de curatrice, si nécessaire.

Mme [O] [A] explique quant à elle qu'elle ne perçoit pas la nécessité d'un placement sous curatelle, ayant toujours géré les affaires de son mari. Si elle fait état de tensions dans le couple parfois, elle les attribue à la maladie de son époux. Enfin, concernant la somme prélevée sur le compte en Suisse, elle expose que seule la somme de 30.000 francs suisses a été utilisée pour la construction de la maison, indiquant qu'il n'existe pas de papier pour cette dernière et que 20.000 francs suisses ont été utilisés pour effectuer des cadeaux.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la demande de main levée de la mesure de protection

L'article 425 du code civil dispose que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.

En application de l'article 440 du code civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle- même, a besoin pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

Aux termes de l'article 472 dudit code, le juge peut également à tout moment ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou entre ses mains.

En l'espèce, il ressort du certificat circonstancié du docteur [U], en date du 29 mars 2022, que M. [L] [A] souffre d'un trouble grave de la personnalité avec la possibilité de troubles bipolaires. Il est fait état de plusieurs hospitalisations en service psychiatrie depuis 2018 et d'une rechute après le décès de sa mère avec une perte de contact avec la réalité, des fabulations et des troubles de la mémoire atypique. Il est mentionné un terrain de personnalité état limite et une altération définitive des facultés mentales.

Il résulte de ces éléments que M. [L] [A] présente une altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté.

Le médecin met en exergue la nécessité d'une assistance ou d'un contrôle dans les actes de la vie civile, ce contrôle devant être renforcé.

Si M. [L] [A] conteste le bien-fondé d'une mesure de protection, il ressort du certificat médical précité, qui est suffisamment précis et circonstancié que celle-ci est nécessaire. En outre, il n'apporte aucun élément médical permettant de contredire les constatations du docteur [U].

Par conséquent, une mesure de protection juridique est justifiée.

Par ailleurs, il est établi que M. [L] [A] n'est pas en mesure de percevoir seul ses revenus et d'en faire une gestion adaptée. Le certificat médical pointe ses difficultés à lire et à écrire, et chacun s'accorde à dire qu'il ne gère pas son budget depuis de très nombreuses années, ayant délégué cette tâche à son épouse. Il est en outre mentionné que des dettes ont été contractées, qu'il a prélevé une somme très importante sur son compte en Suisse et que l'usage de cette dernière apparaît bien flou. De plus, la curatrice met en exergue l'absence d'investissement de M. [L] [A] dans le domaine budgétaire.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné une mesure de curatelle renforcée, une mesure de sauvegarde de justice ou de curatelle simple étant insuffisante à préserver ses intérêts.

Dès lors, il convient de débouter M. [A] de sa demande de mainlevée de curatelle renforcée.

- Sur le choix du curateur

Aux termes de l'article 449 du code civil, à défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure, et à défaut d'une telle nomination, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

L'article 450 du code civil ne prévoit la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la mesure de protection.

En l'espèce, M. [L] [A] sollicite à l'audience la désignation de son épouse en qualité de curatrice. Néanmoins, il convient d'observer tout d'abord que les relations de couple sont chaotiques, M. [L] [A] ayant émis le souhait de divorcer et des tensions étant récurrentes, les rapports faisant état de conjugopathie.

Dans ce contexte, la stabilité actuelle des relations invoquée par les époux doit être appréciée avec prudence.

En outre, alors qu'il ne fait pas débat qu'avant la mesure de protection, Mme [O] [E] épouse [A] gérait le budget de son époux, des dettes ont été déplorées et notamment des dettes locatives et relatives à l'URSSAF, ce qui révèle une gestion inadaptée. Le relevé de compte de novembre 2022 produit aux débats mentionne un avis à tiers détenteur, ce qui corrobore l'existence d'impayés.

De plus, il importe de relever que les démarches administratives pour l'obtention de la pension d'invalidité en Suisse ont été réalisées par Mme [J] [A] et non par son épouse.

Par ailleurs, des prélèvements pour un montant total de 51.000 francs suisses ont été effectués sur le compte de M. [L] [A] entre le mois de septembre 2022 et le mois de décembre 2022, M. [L] [A] affirmant que cette somme était destinée à la construction d'une maison au Congo, où il vivrait à la retraite avec son épouse, cette somme ayant été transmise au frère de son épouse, par l'intermédiaire d'une cousine de cette dernière. Il ne dispose cependant d'aucun document concernant la réalité de la construction de cette maison, et son épouse, sollicitée à plusieurs reprises par la curatrice, pour avoir des précisions sur ce bien en construction, afin de réaliser l'inventaire du patrimoine n'a transmis aucune réponse, ce qui ne peut que susciter des interrogations. Lors de l'audience, elle n'est pas davantage en mesure d'apporter des documents, et évoque pour sa part que seule la somme de 31.000 francs suisses devait financer la construction de leur maison, 20.000 francs suisses ayant été dépensés pour effectuer des cadeaux.

Cette explication nouvelle ne peut en tout état de cause qu'alerter sur l'usage des sommes détenues par M. [L] [A] et révèle un manque de rigueur, qui ne préserve pas les intérêts de ce dernier, la réalité de l'usage de ces sommes demeurant bien opaque.

Au surplus, le climat fluctuant entre les époux ne permet pas de garantir une certaine sécurité, alors que la mesure de protection doit s'exercer dans un climat serein et de confiance.

Compte tenu de ces éléments, Mme [O] [E] épouse [A] n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de curatrice de son époux, et c'est à bon droit que le premier juge a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en l'espèce Mme [V] [F].

En conséquence, le jugement déféré est également confirmé sur ce point.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre (tutelles)
Numéro d'arrêt : 22/08824
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.08824 ?
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