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16/05/2023 | FRANCE | N°21/05923

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 16 mai 2023, 21/05923


N° RG 21/05923 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYCD









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 11 janvier 2021



RG : 19/01925

ch civile





[E]



C/



[B]

[P]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 16 Mai 2023







APPELANT :



M. [I] [M] [E]
r>né le 26 Septembre 1942 à [Localité 5] (71)

[Adresse 2]

[Localité 5]





Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant

Représenté par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VEN...

N° RG 21/05923 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYCD

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 11 janvier 2021

RG : 19/01925

ch civile

[E]

C/

[B]

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 16 Mai 2023

APPELANT :

M. [I] [M] [E]

né le 26 Septembre 1942 à [Localité 5] (71)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant

Représenté par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant

INTIMES :

Mme [F] [B] épouse [P]

née le 03 Octobre 1971 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475,avocat postulant

Représentée par Me Luc PAVOREL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant

M. [W] [P]

né le 14 Juin 1968 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant

Représenté par Me Luc PAVOREL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023

Date de mise à disposition : 16 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par acte notarié du 9 mai 2017, Mme [X] [E] a vendu sa maison située à [Localité 1] (Ain) à Mr [W] [P] et Mme [F] [B] épouse [P], ci-après les époux [P], anciens locataires de la maison, pour un montant de 50.000 €, converti en rente viagère mensuelle de 330 € jusqu'au décès du dernier mourant, à savoir, soit elle même, soit son époux, Mr [I] [E].

Mme [X] [E] est décédée en octobre 2018, laissant ainsi son époux, Mr [E], percevoir pour la suite les montants mensuels restant de la rente viagère.

Par exploit d'huissier du 6 juin 2019, Mr [E] a fait assigner les époux [P] en résolution du contrat de vente viagère, pour défaut de paiement de la rente.

Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- débouté Mr [I] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mr [W] [P] et Mme [F] [B] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mr [I] [E] à payer aux époux [P] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mr [I] [E] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à assortir le jugement de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 15 juillet 2021, Mr [E] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, Mr [I] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

- ordonner la résolution du contrat de vente consenti selon acte notarié du 9 mai 2017 en l'étude de Maître [U], notaire à [Localité 5] par [X] [R], épouse de Mr [I] [E] à Mr et Mme [W] [P] et portant sur la commune de [Adresse 3], au prix de 50.000 € converti en rente viagère et annuelle de 3.960 €, soit mensuellement 330 €,

- dire n'y avoir lieu à restitution du prix de vente, lequel n'a pas été réglé à l'exception d'une somme de 500 € réglée en octobre 2017 puis repris après la délivrance de l'assignation du 26 juin 2019,

- ordonner la réintégration du bien dans son patrimoine et dire qu'il pourra conserver les échéances de rente viagère réglées depuis l'introduction du contentieux,

- condamner Mr et Mme [W] [P] à lui payer la somme de 17.820 €, soit 54 mensualités de 330 € dues depuis mai 2017 à octobre 2021 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonner la compensation entre les deux créances,

- ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une indemnité judiciaire,

y ajouter,

- condamner et dire qu'à défaut pour Mr et Mme [P] de payer un seul terme de la rente à son échéance, le contrat sera réputé résolu de plein droit et l'expulsion des occupants ordonnée ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec l'aide de la force publique,

- condamner Mr et Mme [P] à lui payer la somme de 6.679,03 € correspondant aux rentes non payées depuis mai 2017,

- condamner Mr et Mme [P] à lui payer les intérêts de retard majorés de 3 points et l'indexation arrêtée à la date des présentes (14 octobre 2021), soit la somme de 638,16 €, sauf à parfaire au jour du jugement,

- débouter Mr et Mme [P] de l'intégralité de leurs prétentions,

- condamner Mr et Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mai 2022, Mr [W] [P] et Mme [F] [B] épouse [P] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué du 11 janvier 2021 en ce qu'il a :

- débouté Mr [I] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mr [I] [E] à leur payer la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mr [I] [E] aux dépens et admis Maître Parovel, avocat au barreau de l'Ain, associé de la selarl Pacaut-Parovel, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter en conséquence Mr [I] [E] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel, y compris ses demandes reconventionnelles, subsidiaires et complémentaires,

subsidiairement, si la résolution de la vente venait à être prononcée,

- préciser que Mr [E] devra procéder auprès d'eux mêmes au remboursement de toutes les sommes (et notamment celles relatives aux travaux) qu'ils ont investies au titre de l'acquisition qu'ils ont faite et de l'entretien et améliorations du bien objet de ladite vente,

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

l'infirmer de ce chef et statuer à nouveau,

- dire et juger que le contrat de vente du 9 mai 2017 a force obligatoire entre les parties,

- dire et juger qu'ils ont rempli leurs obligations de débits-rentiers en payant les sommes mises à leur charge,

- condamner en tout état de cause Mr [I] [E] à leur payer et porter la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive intentée contre eux,

- condamner Mr [I] [E] à leur payer et porter la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mr [I] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet avocats au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1. sur la demande de résolution de la vente :

Mr [E] fait valoir que :

- nonobstant l'absence de clause résolutoire insérée au contrat, le caractère aléatoire du contrat de vente viagère ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre du droit à la résolution du contrat en cas de retard dans le paiement des arrérages dés lors que ce retard constitue en l'espèce une violation grave et renouvelée des obligations contractuelles,

- la violation de leurs obligations par les époux [P] est grave dés lors que le paiement régulier de la rente est essentiel pour lui même, alors qu'il est âgé de plus de 80 ans et n'a que des ressources modestes,

- si par extraordinaire, la cour confirme la décision, il est fondé en ce cas et en raison de l'attitude peu scrupuleuse des intimés, à demander que la cour introduise une condition résolutoire en cas de défaut pour les époux [P] de payer un seul terme de la rente à son échéance.

Les époux [P] soutiennent que l'acte notarié de vente ne contient aucune clause résolutoire en cas de non-paiement partiel du prix de vente ou de la rente et que dés lors aucune résolution de la vente ne peut être prononcée.

Sur ce :

L'article 1978 du code civil dispose que le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

Ainsi que l'a relevé premier juge, la vente litigieuse s'analyse en une vente consentie moyennant une rente viagère.

Aucune clause résolutoire n'a été stipulée dans l'acte de vente ce dont il se déduit que les parties n'ont pas entendu écarter les dispositions de l'article 1978 sus rappelées.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que compte tenu de cette disposition légale et en l'absence d'autres obligation prévues par l'acte de vente et dont le non respect aurait pu se résoudre en résolution de la vente, il devait être considéré que Mr [E] était mal fondé à solliciter la résolution de la vente.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr [E] de sa demande de résolution de la vente et des demandes subséquentes à cette résolution dont celle en paiement de dommages et intérêts.

Aucune disposition légale n'autorise le juge à se substituer à la volonté des parties et à remettre en cause ce qu'elles ont conclu devant notaire d'un commun accord, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, et le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté Mr [E] de sa demande tendant à ajouter une clause résolutoire à l'acte de vente.

2. sur la demande en paiement des rentes non payées :

Mr [E] sollicite devant la cour la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 6.679,03 €, montant des rentes non payées depuis mai 2017, outre celle de 636,16 € correspondant aux intérêts de retard majorés de 3 points outre indexation, selon les stipulations du contrat, en faisant valoir que les époux [P] ne justifient pas avoir réglé une partie de leur dette par le biais de la caisse d'allocation familiale, laquelle interrogée à cet effet, affirme ne pas avoir payé la rente.

Les époux [P] répliquent qu'il n'est pas démontré une absence de paiement de loyers de leur part, qu'ils ont effectué des règlements, soit directement, soit par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales, que Mr et Mme [E] ont notamment bénéficié d'un trop perçu de 4.254,92 € pour l'année 2017 de sorte qu'ils ont versé que la somme de 330 € en 2018 et qu'enfin, ils ont repris les versements mensuels par virements à compter de mai 2019.

Sur ce :

En application de l'article 1353 2ème alinéa du code civil, celui qui se prétend libéré de l'obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Il incombe donc aux époux [P] qui soutiennent être à jour dans le paiement des mensualités de la rente d'en rapporter la preuve.

Selon le tableau récapitulatif produit par l'appelant (pièce 19), les époux [P] :

- ont réglé entre mai 2017 date du début du contrat et décembre 2019 la somme de 1.060 €, soit 560 € en octobre 2017 et 500 € en janvier 2018,

- ils ont repris le paiement de la rente à compter du 1er janvier 2019.

Il en ressort un solde au profit de Mr [E] à la date du 1er avril 2022 de 6.764,19 € ramené par l'appelant dans ses écritures à 6.679,03 €.

Les époux [P] ne versent aucune pièce justificative permettant d'établir d'autres règlements que ceux ci-dessus mentionnés.

Ils se prévalent de ce que la caisse d'allocations familiales aurait versé une certaine somme aux époux [E] au titre de l'année 2017 mais n'en justifient pas et cette assertion est d'ailleurs contredite par le courrier de cet organisme daté du 20 février 2020 selon lequel la caisse d'allocations familiales n'a effectué aucun paiement d'aide au logement à Mr et Mme [E] au cours de l'année 2017.

Il convient dés lors, ajoutant au jugement qui n'était pas saisi d'une telle demande, de condamner Mr et Mme [P] à payer à Mr [E] la somme de 6.679,03 €.

Conformément à la clause d'indexation prévue au contrat et aux stipulations du contrat selon lesquelles 'tout retard dans le paiement des arrérages de la rente fera courir automatiquement et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, sur la somme exigible des intérêts au taux de l'intérêt légal annuel majoré de trois points, jusqu'au jour du paiement effectif', et au vu des décomptes de calcul produits et en l'absence de plus amples contestations sur ce point, il convient de condamner également les mêmes au paiement de la somme de 638,16 € représentant le coût de l'indexation et celui du montant des pénalités de retard et de dire que cette somme sera à parfaire au titre de l'indexation au jour du règlement.

3. sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Il ressort de ce qui précède qu'il est partiellement fait droit à la demande de Mr [E] de sorte que l'action engagée par ce dernier à l'encontre des époux [P] ne peut être qualifiée d'abusive et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mr et Mme [P] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts à ce titre.

4. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens de première instance d'appel sont mis à la charge des époux [P].

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [E] et lui alloue à ce titre la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne Mr et Mme [P] à payer à Mr [E] la somme de 6.679,03 € au titre des mensualités de la rente non payées.

Condamne également Mr et Mme [P] à payer à Mr [E] la somme de 638,16 € au titre du montant des pénalités de retard et du coût de l'indexation, arrêtée au 14 octobre 2021, et dit que cette somme sera à parfaire au titre de l'indexation au jour du règlement.

Condamne Mr et Mme [P] à payer à Mr [I] [E] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mr et Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 21/05923
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.05923 ?
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