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27/04/2023 | FRANCE | N°22/04868

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 avril 2023, 22/04868


N° RG 22/04868 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMYD









Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON



du 07 juin 2022



RG : 21/08190







[F]



C/



[I]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 27 Avril 2023







APPELANT :



M. [C] [F]

né le 28 Février 1947 à [Localité 6] (Italie)

[Adresse 1

]

[Localité 2]



Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

assisté de Me Béatrice SAGGIO, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



Mme [L] [I] épouse [F]

née le 08 Octobre 1949 à [Localité ...

N° RG 22/04868 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMYD

Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON

du 07 juin 2022

RG : 21/08190

[F]

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Avril 2023

APPELANT :

M. [C] [F]

né le 28 Février 1947 à [Localité 6] (Italie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

assisté de Me Béatrice SAGGIO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [L] [I] épouse [F]

née le 08 Octobre 1949 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023

Date de mise à disposition : 27 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Le 17 mai 2021, Mme [L] [I] épouse [F] a demandé par l'intermédiaire d'un huissier de justice à la CARSAT Rhône Alpes de lui payer directement la contribution aux charges du mariage due par M. [C] [F], à concurrence de 102,20 euros par mois pendant 12 mois, dont 22,20 euros par mois en règlement des arrérages dus au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 (soit 266,40 euros au total), et de 80 euros par mois à compter du 13ème mois en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 24 juin 2003, d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 mars 2012 et et d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 25 janvier 2021.

Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2021, M. [F] a fait assigner Mme [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la demande de paiement direct susvisée.

Il sollicitait en dernier lieu de voir à titre principal prononcer la nullité de la notification de la procédure de paiement direct, à titre subsidiaire ordonner la mainlevée de cette procédure et condamner Mme [I] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Mme [I] concluait au débouté de l'intégralité des demandes de M. [F].

Par jugement du 7 juin 2022, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [F] de sa demande de nullité et de mainlevée de la procédure de paiement direct initiée le 17 mai 2021 sur ses retraites percues de la CARSAT Rhône Alpes,

- dit que cette procédure continuerait de produire son plein et entier effet,

- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.

Par déclaration du 30 juin 2022, M. [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 14 mars 2023 par ordonnance du président de la chambre du 7 juillet 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, M. [F] demande à la Cour, au visa des articles L.121-2, L.213-1, R.213-1 et R.213-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

à titre principal :

- prononcer la nullité de la notification de paiement direct,

à titre subsidiaire,

- constater le mal fondé de la procédure de paiement direct en l'absence de toute somme due par lui au jour de la mise en 'uvre de la procédure de paiement direct,

- prononcer en conséquence la mainlevée de la procédure de paiement direct,

en tout état de cause,

- condamner Mme [I] à la somme de 1.500 euros pour abus de saisie,

- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, Mme [I] demande à la Cour, au visa des articles L.213-1 et suivants, R.213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 500 euros le montant dû à son profit par M. [F] par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- condamner M. [F] à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 euros pour les frais de défense relatifs à la première instance et celle de 2.500 euros en cause d'appel, outre dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la nullité de la demande de paiement direct :

M. [F] fait valoir que :

- la demande de paiement direct du 17 mai 2021 fait état de trois décisions de justice, dont une de la cour d'appel de Dijon du 27 mars 2012 qui n'a aucun caractère alimentaire,

- il n'est pas possible de rattacher les sommes réclamées aux décisions considérées, peu important les explications données par Mme [I] dans ses écritures quant à ce rattachement,

- l'imprécision de la demande de paiement direct lui cause grief, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de comprendre et de se défendre à l'égard de celle-ci, ce qui justifie sa demande de nullité de l'acte considéré en application de l'article R.213-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Mme [I] réplique que :

- l'arriéré réclamé au titre de la contribution aux charges du mariage est dû pour décembre 2020 en exécution de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mâcon du 24 juin 2003 et pour janvier 2021 en exécution du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 25 janvier 2021,

- M. [F] ne pouvait se méprendre sur ce point et n'a demandé aucune explication à la suite de la réception d'une copie de la demande de paiement direct critiquée.

Aux termes de l'article R.213-1 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L.213-1 du même code comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.

La demande de paiement direct de Mme [I] du 17 mai 2021 vise trois titres exécutoires, à savoir :

- un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mâcon du 24 juin 2003,

- un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 mars 2012,

- un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 25 janvier 2021.

Si les jugements des 24 juin 2003 et 25 janvier 2021 sont relatifs à la contribution aux charges du mariage due par M. [F] à Mme [I], l'arrêt du 27 mars 2012 ne se rapporte pas à une telle contribution mais à une autre créance de Mme [I] envers M. [F].

Néanmoins, M. [F] connaissait la teneur de ces trois décisions avant la procédure de paiement direct. Aussi, le décompte des sommes dues ainsi que les explications afférentes à celui-ci, contenues dans la demande de paiement direct, étaient suffisants en l'espèce pour permettre à M. [F] de comprendre que les sommes considérées étaient réclamées au titre de la contribution aux charges du mariage fixée par les jugements des 24 juin 2003 et 25 janvier 2021 et non l'arrêt du 27 mars 2012. M. [F] ne justifie donc pas avoir subi de grief particulier du fait de la mention erronée de l'arrêt du 27 mars 2012 dans la demande de paiement direct.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en nullité de la demande de paiement direct.

sur le bien fondé de la demande de paiement direct :

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- M. [F] et Mme [I] se sont mariés le 13 juillet 1992 et n'ont pas d'enfant issu de cette union,

- par jugement du 24 juin 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mâcon a condamné M. [F] à payer à Mme [I] une contribution aux charges du mariage mensuelle de 150 euros, avec indexation de cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages, série France Entière,

- par jugement du 18 janvier 2005, signifié le 23 mai 2006 à M. [F], le tribunal de grande instance de Mâcon a débouté chacun des époux de sa demande en divorce, étant précisé que par ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du même tribunal avait condamné M. [F] à payer à Mme [I] une pension alimentaire mensuelle de 180 euros,

- par jugement du 25 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice, statuant sur une demande de Mme [I] afin d'augmentation de la contribution aux charges du mariage, a fixé celle-ci à la somme mensuelle de 80 euros outre indexation.

M. [F] fait valoir que :

- le jugement du 18 janvier 2005 n'a pas statué sur la répartition des charges du mariage en application de l'article 258 du code civil, de telle sorte qu'il n'était plus redevable d'aucune pension alimentaire ou contribution aux charges du mariage du 24 juin 2006, jour où la décision de débouté du divorce est passée en force de chose jugée, jusqu'à la décision du 25 janvier 2021; il n'était donc pas débiteur d'une contribution aux charges du mariage pour le mois de décembre 2020,

- il n'était redevable que de 6 jours de contribution aux charges du mariage pour le mois de janvier 2021 en exécution de la décision du 25 janvier 2021; il avait réglé au 10 mai 2021 la totalité de la contribution aux charges du mariage exigible de janvier à mai 2021, de telle sorte que Mme [I] a diligenté de mauvaise foi la procédure de paiement direct litigieuse.

Mme [I] réplique que :

- le jugement du 18 janvier 2005 qui a débouté chacune des parties de sa demande en divorce n'a pas mis fin à la contribution aux charges du mariage dont M. [F] était redevable envers elle, étant observé que l'article 258 du code civil n'impose pas au juge de statuer sur la contribution aux charges du mariage,

- dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice, M. [F] a reconnu être redevable d'une contribution aux charges du mariage de 150 euros par mois et demandait à ne plus être tenu au paiement de cette contribution dont elle sollicitait l'augmentation ; aussi, M. [F] ne peut valablement soutenir le contraire devant le juge de l'exécution,

- M. [F] s'est acquitté de la contribution aux charges du mariage due de février à mai 2021 avant la mise en place du paiement direct mais n'a pas réglé la contribution aux charges du mariage due pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, étant observé que rien ne justifie pour ce dernier mois une proratisation de contribution, puisque la contribution est exigible mensuellement et était due en vertu d'une décision antérieure.

Les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2003 pendant la procédure de divorce des parties ont pris fin à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 18 janvier 2005 qui a débouté chacun des époux de sa demande en divorce. Ce jugement n'a pas statué sur la contribution aux charges du mariage mais il n'avait pas l'obligation de le faire en application de l'ancien article 258 du code civil. Aussi, la contribution aux charges du mariage initialement fixée par le jugement du 24 juin 2003 et à laquelle s'était substituée la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation pendant la procédure de divorce, a repris effet entre les parties à l'issue de cette procédure jusqu'à la nouvelle décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 25 janvier 2021. Il convient d'ailleurs d'observer que, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice, M. [F] n'avait pas contesté être débiteur de la contribution aux charges du mariage litigieuse mais avait sollicité la suppression de celle-ci.

M. [F] n'établit pas ni même ne soutient s'être acquitté de la contribution aux charges du mariage de décembre 2020 en exécution du jugement du 24 janvier 2003 à hauteur de 186,40 euros. Par ailleurs, il n'a réglé que la somme de 15,48 euros au titre de la contribution aux charges du mariage due pour le mois de janvier 2021 alors qu'il était redevable d'au moins 162,36 euros à ce titre (186,40 € x24/31+80 €x7/31). Enfin, s'il justifie s'être acquitté au 3 mai 2021 des contributions aux charges du mariage dues pour les mois de février à mai 2021, il n'a réglé que le 30 avril 2021 celles de février à avril 2021.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et de sa demande connexe de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Compte tenu de la nature du litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [F], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera condamné en outre à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/04868
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;22.04868 ?
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