N° RG 22/04867 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMYB
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 07 juin 2022
RG : 21/08192
[G]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Avril 2023
APPELANT :
M. [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10] (Italie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Me Béatrice SAGGIO, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
Mme [R] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023
Date de mise à disposition : 27 Avril 2023
composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant procès-verbal du 2 novembre 2021, dénoncé le 5 novembre 2021 au débiteur, Mme [R] [P] épouse [G] a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [B] [G] entre les mains de la Banque Rhône Alpes (agence de [Localité 5]) à hauteur de la somme totale de 10.798,43 euros en principal et frais en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mâcon du 24 juin 2003 et d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 mars 2012.
Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2021, M. [G] a fait assigner Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie.
Il sollicitait en dernier lieu de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susvisée et condamner Mme [P] à lui payer des dommages et intérêts.
Mme [P] a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de M. [G].
Par jugement du 7 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2021 à la demande de Mme [P] par le ministère de la société Huissiers Réunis, sur les avoirs détenus par la société Banque Rhône Alpes pour le compte de M. [G] et dit qu'elle produirait son plein et entier effet,
- déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [G] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 30 juin 2022, M. [G] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 14 mars 2023 par ordonnance du président de la chambre du 7 juillet 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, M. [G] demande à la Cour, au visa des articles L.211- 4 et suivants, L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire recevable et bien fondée sa contestation contre la saisie-attribution dénoncée le 5 novembre 2021,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal de dénonciation auprès de la Banque Rhône Alpes Ag [Localité 5] [Adresse 7],
- condamner Mme [P] à la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
en tout état de cause,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, Mme [P] demande à la Cour, au visa des articles L.211-4 et suivants, L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement du 7 juin 2022, RG n° 21/08192, sauf en ce que celui-ci a condamné M. [G] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense relatifs à la première instance et celle de 2.500 euros en cause d'appel,
- condamner M. [G] au paiement des dépens d'appel,
- débouter M. [G] de toutes demandes contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- M. [G] et Mme [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 et n'ont pas d'enfant issu de cette union,
- par jugement du 24 juin 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mâcon a condamné M. [G] à payer à Mme [P] une contribution aux charges du mariage mensuelle de 150 euros, avec indexation de cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages, série France Entière,
- par jugement du 18 janvier 2005, signifié le 23 mai 2006 à M. [G], le tribunal de grande instance de Mâcon a débouté chacun des époux de sa demande en divorce, étant précisé que par ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mâcon avait condamné M. [G] à payer à Mme [P] une pension alimentaire mensuelle de 180 euros,
- par jugement du 25 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice, statuant sur une demande de Mme [P] afin d'augmentation de la contribution aux charges du mariage, a fixé celle-ci à la somme mensuelle de 80 euros outre indexation,
- la somme de 10.164,85 euros réclamée en principal dans le cadre de la saisie-attribution correspond à la contribution aux charges du mariage fixée par le jugement du 24 juin 2003 pour la période d'avril 2016 à novembre 2020.
M. [G] fait valoir que :
- le jugement du 18 janvier 2005 n'a pas statué sur la répartition des charges du mariage en application de l'article 258 du code civil, de telle sorte qu'il n'était plus redevable d'aucune pension alimentaire ou contribution aux charges du mariage du 24 juin 2006, jour où la décision de débouté du divorce est passée en force de chose jugée, jusqu'à la décision du 25 janvier 2021,
- il n'était donc pas débiteur d'une contribution aux charges du mariage d'avril 2016 à novembre 2020.
Mme [P] réplique que :
- le jugement du 18 janvier 2005 qui a débouté chacune des parties de sa demande en divorce n'a pas mis fin à la contribution aux charges du mariage dont M. [G] était redevable envers elle, étant observé que l'article 258 du code civil n'impose pas au juge de statuer sur la contribution aux charges du mariage,
- dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice, M. [G] a reconnu être redevable d'une contribution aux charges du mariage de 150 euros par mois et demandait à ne plus être tenu au paiement de cette contribution dont elle sollicitait l'augmentation ; aussi, M. [G] ne peut valablement soutenir le contraire devant le juge de l'exécution.
Les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2003 pendant la procédure de divorce des parties ont pris fin à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 18 janvier 2005 qui a débouté chacun des époux de sa demande en divorce. Si ce jugement n'a pas statué sur la contribution aux charges du mariage, il n'avait pas l'obligation de le faire en application de l'ancien article 258 du code civil. Aussi, la contribution aux charges du mariage initialement fixée par le jugement du 24 juin 2003 et à laquelle s'était substituée la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation pendant la procédure de divorce, a repris effet entre les parties à l'issue de cette procédure jusqu'à la nouvelle décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 25 janvier 2021. Il convient d'ailleurs d'observer que, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice, M. [G] n'avait pas contesté être débiteur de la contribution aux charges du mariage litigieuse mais avait sollicité la suppression de celle-ci.
Mme [P] est donc bien créancière des contributions aux charges du mariage échues d'avril 2016 à novembre 2020 en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mâcon du 24 juin 2003, contrairement à ce que soutient M. [G].
M. [G] ne faisant pas valoir d'autres moyens à l'appui de sa demande de mainlevée de saisie-attribution, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ainsi que de sa demande connexe de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Compte tenu de la nature du litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [G], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il sera condamné en outre à payer à Mme [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [G] à payer à Mme [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT