N° RG 20/03480 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAXX
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 11 juin 2020
RG : 16/07522
ch 10 cab 10 J
Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
C/
[H]
Société SCP BTSG REPRESENTEE PAR ME [D]
S.A.S. APPART CITY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Avril 2023
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'irnmeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercise la société ADMINISTRATION DE BIENS CROIX
[Adresse 19] (ABCR - NEOWI IMMOBILIER)
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1549
INTIME :
Société APPART'CITY
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1058
ayant pour avocat plaidant Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL FHB Représentée par Me [Z] [N] et Me [I] [T] ès-qualités de co-administrateurs judiciaires de la société APPART CITY
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1058
ayant pour avocat plaidant Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [V] [H] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société APPART'CITY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1058
ayant pour avocat plaidant Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SCP B.T.S.G. représentée par Me [G] [D], ès-qualités de co-mandataire judicaire de la société APPART'CITY
[Adresse 3]
[Localité 17]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023
Date de mise à disposition : 25 Avril 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 28 octobre 2010, la SNC Les portes de Saint Clair a acquis un tènement immobilier sis [Adresse 4], correspondant aux parcelles cadastrées AX n°[Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Un immeuble dénommé 'la villa Poumeyrol' était déjà édifié sur la parcelle AX n°[Cadastre 11].
L'ensemble immobilier a fait l 'objet d'une division volumétrique selon état descriptif de division du 28 octobre 2010 au terme duquel la villa Poumeyrol a été divisée en deux volumes :
- le volume n°5 correspondant aux locaux d'exploitation de la résidence de tourisme Park & Suites qui occupent une partie du rez-de-chaussée,
- le volume n°6 composé de 14 appartements, correspondant aux niveaux R-1 à R+4.
Le 27 décembre 2010, un règlement de copropriété a été établi pour l'organisation et l'administration du volume n°6.
En décembre 2014, le syndic s'est rapproché de la société Appart'City , propriétaire du volume n°5, afin de requérir sa participation aux frais d'entretien de la toiture et de la façade de l'immeuble. Celle-ci a refusé au motif que la toiture appartenait au volume n°6.
Par exploit d'huissier du 13 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner la société Appart city afin de déclarer applicable le statut de la copropriété à l'intégralité de l'immeuble dénommé la villa Poumeyrol.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté l'exception de procédure,
- rejeté la fin de non-recevoir,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande tendant à voir appliquer le statut de copropriété à l'immeuble dénommé la villa Poumeyrol,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer à la société Appart'City la somme de 2.500 € au titre des frais non répétibles de l'instance,
es formées par les parties.
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- placé la société Appart'City sous sauvegarde de justice,
- désigné la Selarl FHB prise en la personne, d'une part de Maître [T], administrateur judiciaire et d'autre part de Maître [N], administrateur judiciaire en qualité de co-administrateurs judiciaires,
- désigné Maître [H] ès-qualités de mandataire judiciaire,
- désigné la société BTSG prise en la personne de Maître [D], ès-qualités de co-mandataire judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL administration de biens croix roussienne demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 juin 2020 en ce qu'il a:
- rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Appart'City,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Appart'City,
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le statut de la copropriété doit s'appliquer à l'immeuble dénommé "la villa Poumeyrol" sis [Adresse 4],
- dire et juger que le volume n°5 appartenant à la société Appart'City doit être intégré à la copropriété qu'il administre,
en conséquence,
- désigner, avant dire droit, tel expert qu'il appartiendra avec pour mission d'établir un projet de règlement de copropriété et d'état descriptif de division reprenant l'ensemble des clauses du précédent règlement de copropriété et état descriptif de division établi par Maître [Y], notaire à [Localité 18], en date du 27 décembre 2010, en y intégrant un nouveau lot affecté de tantièmes de parties communes, ce lot étant actuellement constitué par le volume n°5 appartenant à la société Appart'City,
- dire et juger que ces projets de règlement de copropriété et d'état descriptif de division feront l'objet d'une homologation judiciaire,
- ordonner un sursis dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- condamner la société Appart'City à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens d'instance, dont ceux distraits au profit de Maître Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société Appart'City , la société FHB représentée par Maître [I] [T], et Maître [Z] [N] es qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Appart'City et Maître [H] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de la régularisation de l'instance à l'encontre du commissaire au plan de la société Appart'City,
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2020 en ce qu'il a rejeté son exception de procédure,
en conséquence,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] irrecevable à défaut d'habilitation dûment consentie à son syndic pour agir,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2020 en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir,
en conséquence,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires, prescrite sur le fondement contractuel,
à titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2020 en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir,
en conséquence,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires prescrite sur le fondement de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965,
à titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, l'ensemble immobilier réunit les conditions lui permettant d'écarter l'application de ce statut,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2020,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande de désignation d'un expert judiciaire,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance avec droit pour l'avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même code, de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
La société BTSG représentée par Maître [D], ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la société Appart'City, qui a été assignée aux fins de reprise d'instance n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur la recevabilité des demandes :
* sur l'exception de nullité tirée du défaut d'habilitation du syndic :
A l'appui de l'exception de nullité qu'elle soulève, la société Appart'City fait valoir que l'habilitation du syndic par l'assemblée générale du 5 novembre 2015 ne portait que sur une demande de condamnation à participer aux charges et frais collectifs de l'entretien de la copropriété et qu'en l'espèce, l'acte introductif d'instance ne formule aucune demande de condamnation à ce titre mais contient seulement une demande fondée sur la responsabilité contractuelle d'application du statut de la copropriété à son voisin.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité de l'exception de procédure soulevée par la société appart city, tirée d'un prétendu défaut de pouvoir du syndic et à son rejet en faisant valoir que:
- la société Appart'City n'a pas, en première instance, soulevé d'incident devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette question,
- l'exception de procédure ainsi soulevée est en outre irrecevable faute de l'avoir été avant toute défense au fond dès lors que la société Appart'City a conclu au fond sans saisir le juge de la mise en état,
- en tout état de cause, l'assemblée générale du 5 novembre 2015 a habilité le syndic en vue d'obtenir la condamnation de la société Appart'City à contribuer aux charges communes d'entretien et d'administration de la villa Poumeyrol ce qui est précisément l'objet de la présente action qui est de faire juger la qualité de copropriétaire de la société Appart'City, l'obligation de contribution aux charges communes étant l'obligation principale de toute copropriétaire,
- enfin, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'habilitation du syndic pour agir en justice de sorte que la société appart city n'est pas fondée à soulever une difficulté sur ce point.
Sur ce :
L'article 771 du code de procédure civile dispose dans sa version applicable au litige que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Par ailleurs, selon l'article 117 du même code, constitue une exception de nullité pour irrégularité de fond, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que l'exception de nullité de fond soulevée par la société Appart'City tirée du défaut d'habilitation du syndic relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et a à bon droit rejeté cette exception.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* sur la prescription :
La société Appart'City fait valoir que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite :
- sur un fondement contractuel puisqu'en effet, le syndicat des copropriétaires qui souhaite remettre en cause l'état descriptif de division du 28 octobre 2010 considère que le contrat ayant opéré une division volumétrique est affecté d'une erreur qu'il convient de rectifier, que le délai d'action a commencé à courir à cette date ou éventuellement au 27 décembre 2010, date de la mise en copropriété du volume N°6 et qu'en toute hypothèse, par application de l'article 2224 du code civil, son action est prescrite depuis 2015,
- sur le fondement de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 dés lors que l'action en modification de la répartition des charges de copropriété n'a pas été engagée dans le délai de 5 ans à compter de la mise en copropriété.
Elle soutient que le tribunal a considéré, à tort, que cette action était réservée aux copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette fin de non recevoir tirée de la prescription et fait valoir que :
- l'action dirigée à l'encontre d'un tiers aux fins de reconnaissance de l'application du statut de la copropriété est imprescriptible et peut être introduite à tout moment, compte tenu du caractère d'ordre public de la loi de 1965,
- son action n'a pas de caractère contractuel dès lors qu'il n'est pas partie à l'acte de division volumétrique du 28 octobre 2010, lequel est antérieur de deux mois à la date de sa constitution,
- elle n'est pas fondée non plus sur l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 qui concerne les actions en révision de la réparation des charges et ne peut être intentée que par un copropriétaire ou à l'encontre d'un copropriétaire.
Sur ce :
L'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] qui tend à imposer à un propriétaire voisin le régime impératif de la copropriété ne constitue pas une action en responsabilité contractuelle, la société Appart'City n'étant pas lié au syndicat des copropriétaires par un contrat.
Par ailleurs, l'action fondée sur l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 tendant à la révision de la répartition des charges est par hypothèse réservée à un copropriétaire et doit, en application des article 52 et 53 du décret du 17 mars 1967, être dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires ou d'un autre copropriétaire en présence du syndicat des copropriétaires.
Tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires en vue d'imposer le régime de la copropriété à l'encontre de la société Appart'City, tiers à la copropriété.
Les copropriétaires sont obligatoirement et de plein droit groupés en un syndicat dès lors que les conditions d'application de ce régime sont réunies et au regard du caractère impératif du groupement que représente le syndicat des copropriétaires, il doit être considéré que l'action tendant à faire appliquer à un propriétaire voisin le statut de la copropriété est imprescriptible.
Au demeurant, l'article 42 1er alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige à la date de l'introduction de l'instance dispose que sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
En l'espèce, l'action ayant été introduite par exploit du 13 juin 2016, soit moins de dix ans après la création de la copropriété, l'action du syndicat des copropriétaires n'est pas prescrite.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
2. sur l'application du statut de la copropriété à la villa Poumeyrol :
Le syndicat des copropriétaires considère que compte tenu de la configuration de l'immeuble, le statut de la copropriété doit obligatoirement s'appliquer à l'ensemble de la villa Poumeyrol.
Il fait valoir que :
- la villa Poumeyrol est homogène dès lors qu'elle est constituée d'un bâtiment unique d'un seul tenant de sorte que les volumes n°5 et n°6 ne sont pas indépendants l'un de l'autre et il ne s'agit pas d'un ensemble immobilier complexe tel qu'il a été défini par la jurisprudence et la doctrine et aujourd'hui par l'article 28-IV de la loi du 10 juillet 1965,
- le caractère indivis de la propriété du sol ne peut constituer un critère d'identification pour déterminer l'application du statut de la copropriété et dés lors, la répartition entre les parties communes et privées n'étant pas d'ordre public, une copropriété peut parfaitement décider de ne pas faire du sol une partie commune et de l'attribuer à une seule personne,
- il existe des parties communes au sein de l'immeuble telles que la façade ou le toit de la maison, de sorte qu'aucune division volumétrique ne peut être appliquée au bâtiment et les entités constituées par la division volumétrique ne peuvent faire l'objet d'une gestion autonome,
- il en est ainsi de la façade, dont il n'est pas concevable que chaque volume gère indépendamment de l'autre sa réfection ou de la toiture dont l'étanchéité présente un intérêt pour chacun des étages de l'immeuble,
- aux termes de la division volumétrique, aucune organisation n'a été mise en place pour gérer les éléments d'équipements communs,
- à cet égard, l'état descriptif de division avait prévu que la gestion, l'entretien et la réparation des ouvrages et équipements présentant un intérêt collectif pour l'ensemble des propriétaires seraient assurés selon une règle de répartition à définir dans le cadre des statuts d'une association syndicale libre qui n'a dans les faits jamais été mise en place alors que la société Appart'City avait été désignée en qualité de présidente provisoire de cette association.
La société Appart'City soutient de son côté que :
- la gestion de l'ensemble immobilier étant dite " complexe ", le recours à la division volumétrique qui peut être définie comme l'organisation d'une super structure commune sans qu'aucune quote-part des parties communes ne soit affectée à ces volumes, s'imposait en l'espèce,
- la division en volume d'un bâtiment n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public du statut de la copropriété,
- pour qu'il y ait une copropriété, il faut qu'il existe des parties privatives et des parties communes qui sont réparties entre les propriétaires des parties privatives et que ces parties privatives fassent un tout indissociable,
- or en l'espèce, elle n'est propriétaire d'aucune partie commune de la villa Poumeyrol.
Sur ce :
L'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la date de création du syndicat des copropriétaires dispose qu'elle régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
Ce texte précise qu'à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires appelant revendique l'application du régime de la copropriété à l'ensemble de la villa Poumeyrol qui inclurait donc dans une même copropriété le volume 5 correspondant aux locaux d'exploitation de la résidence de tourisme Park & Suites, propriété de la société Appart'City, et le volume 6 composé de lots à usage d'habitation et formant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4].
L'état descriptif de division initial du 28 octobre 2010 a expressément exclu le régime de la copropriété en raison de l'hétérogénéité de l'affectation des locaux et afin de doter ses différents éléments d'une indépendance technique et fonctionnelle et a divisé l'ensemble immobilier en un certain nombre de volumes ne comprenant aucune quote-part indivise des parties communes mais seulement liés entre eux par des relations de servitude à créer pour tenir compte de l'imbrication et de la superposition des volumes et permettre l'utilisation rationnelle de certains éléments présentant un intérêt collectif.
Il expose en effet que l'ensemble immobilier est composé d'un ensemble immobilier complexe divisé en volumes comprenant notamment un volume N°1 appartenant à une association syndicale libre dans lequel s'inscrivent une voirie, des espaces verts et d'autres locaux et incluant le niveau tréfonds, des volumes 3 et 6 correspondant à des logements collectifs et des volumes 5 et 7 correspondant à des locaux d'exploitation de la résidence de tourisme du niveau rez-de-chaussée.
Il précise (page 28) que les volumes ci-dessus constitués et les constructions qui sont ou seront édifiées à l'intérieur de ces volumes ne comportent entre eux aucune partie commune y compris le sol de sorte que le bâtiment ne saurait être régi par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, la structure juridique présentement créée constituant une organisation différente au sens de l'alinéa 2 de l'article 1er précité.
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que :
- l'application du statut de la copropriété peut être écartée dans l'hypothèse d'un ensemble immobilier par une convention expresse et la création par cette convention d'une organisation différente,
- l'hétérogénéité du régime du sol est la caractéristique essentielle pour distinguer l'ensemble immobilier dans lequel le foncier est éclaté entre plusieurs parcelles sur lesquelles s'exercent des droits de propriété exclusifs de la copropriété classique dans laquelle le sol est indivis pour constituer une partie commune,
- en l'espèce, aucune indivision n'existe entre les lots ainsi créés et le sol n'est pas mis en indivision forcée,
- aucune quote-part indivise dans la propriété du sol n'est attribuée aux lots ainsi créés qui sont seulement liés entre eux par des relations de servitudes,
- l'état descriptif de division a prévu un cahier des charges de cet ensemble immobilier ainsi créé ayant pour objet de fixer les règles contractuelles applicables à l'ensemble des immeubles désignés et leurs propriétaires successifs dont le respect est assuré par une association syndicale libre dont les statuts définis en troisième partie de l'acte comprennent notamment la répartition et le paiement des éléments d'équipement communs qui ne comprenaient pas la toiture de la villa Poumeyrol, laquelle est expressément rattachée au volume N°6.
Il en a justement déduit que cet ensemble immobilier réunissait les conditions lui permettant d'écarter l'application du statut de la copropriété et que la division en volumes adoptée par l'état descriptif de division ne constituait pas des lots de copropriété au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
La cour ajoute que le fait que la villa Poumeyrol constitue un bâtiment unique d'un seul tenant n'est pas en soi de nature à interdire la mise en oeuvre d'une division en volume excluant le régime de la copropriété et que le constructeur de cet ensemble immobilier, compte tenu de la particularité de cet immeuble composé d'une part de salles affectées à une exploitation commerciale et d'autre part de logements d'habitation, les deux volumes ne comprenant aucune entrée commune, a pu parfaitement décider de déroger à ce régime.
Enfin, l'interdiction faite par l'article 28 IV de la loi du 10 juillet 1965 de recourir à la procédure de division en volumes pour un bâtiment unique, outre le fait qu'elle résulte d'un texte qui n'était pas applicable à la date de création de l'ensemble immobilier, ne vise en tout état de cause que l'hypothèse de la scission d'une copropriété déjà existante.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande tendant à voir appliquer le statut de la copropriété à l'ensemble de l'immeuble dénommé 'la villa Poumeyrol'.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Appart'City en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer à la société Appart'City la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,