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04/04/2023 | FRANCE | N°22/03781

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 04 avril 2023, 22/03781


N° RG 22/03781 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKE7









Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de LYON du 10 mai 2022



RG : 21/00331

1ère ch A





S.C.E.A. SCEA VAL DE SAONE



C/



[P]

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

LE PREFET DE L'AIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 04 Avril 2023
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DEMANDEURS AU DEFERE :



La société Civile d'Exploitation Agricole : SCEA VAL DE SAONE, représentée par ses cogérants M. [V] [P], et Mme [R] [D] épouse [P]

[Adresse 7]

[Adresse 7]





Représentée par Me Romain LAFFLY...

N° RG 22/03781 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKE7

Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de LYON du 10 mai 2022

RG : 21/00331

1ère ch A

S.C.E.A. SCEA VAL DE SAONE

C/

[P]

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

LE PREFET DE L'AIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 04 Avril 2023

DEMANDEURS AU DEFERE :

La société Civile d'Exploitation Agricole : SCEA VAL DE SAONE, représentée par ses cogérants M. [V] [P], et Mme [R] [D] épouse [P]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939

M. [V] [P] à titre personnel et ès-qualités de conseiller municipal de [Localité 8]

né le 02 Juin 1947 à [Localité 6] (37)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939

Madame [R] [D] épouse [P]

née le 22 janvier 1963 à [Localité 9] (Thailande)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939

DÉFENDEURS AU DEFERE :

M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère de l'économie, des finances et de la relance, Direction des affaires juridiques

Direction des Affaires Juridiques Bureau 2C/C

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

LE PREFET DE L'AIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 497

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 04 Avril 2023

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 13 août 2014, le préfet de l'Ain, considérant que la SCEA Val de Saône n'avait pas respecté depuis plusieurs années la décision juridictionnelle définitive la condamnant à démolir sans délai l'immeuble d'habitation qu'elle avait irrégulièrement construit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10], [Adresse 2] et à remettre les lieux en l'état et que cette société et ses représentants légaux n'avaient pas procédé à l'évacuation de l'immeuble irrégulièrement édifié malgré la mise en demeure, a fait assigner cette dernière ainsi que Monsieur et Madame [P] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d'expulsion immédiate de ces derniers, de tous leurs biens et de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Par acte d'huissier de justice du 4 mai 2017, la SCEA Val de Saône et Monsieur et Madame [P] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'agent judiciaire de l'État.

Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a:

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [P], en qualité de conseiller municipal de la commune de [Localité 8],

- déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées les 3 août et 10 septembre 2020 par la

SCEA Val de Saône et Monsieur et Madame [P],

- rejeté les demandes de sursis à statuer,

- ordonné l'expulsion immédiate de la SCEA Val de Saône, de Monsieur et Madame [P], de tous leurs biens et de tous les occupants de leur chef, de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 2],

- dit qu'il sera procédé aux opérations d'exécution du présent jugement selon les prescriptions

énoncées par les articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la SCEA Val de Saône et Monsieur et Madame [P] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile au préfet de l'Ain, la somme de 5 000 euros et à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 euros,

- condamné in solidum la SCEA Val de Saône et Monsieur Madame [P] aux dépens avec droit

de recouvrement direct au profit de la Selarl Bernasconi Rozet monnet Suety Forest De Boysson.

Selon déclaration du 14 janvier 2021, Madame [D] (épouse [P]), en sa qualité d'exploitante agricole et cogérante de la SCEA Val de Saône, a formé appel à l'encontre de ce jugement, intimant Monsieur [P] à titre personnel et en qualité de conseiller municipal, l'agent judiciaire de l'État, le préfet de l'Ain et la SCEA Val de Saône.

Elle indiquait aux termes de sa déclaration, sous la rubrique 'objet de l'appel', que son appel tendait à la réformation ou à l'annulation du jugement susvisé et de 7 ordonnances rendues par le juge de la mise en état ; étaient ensuite énoncés l'ensemble des chefs de jugement critiqués et il était ajouté en annexe à l'acte de déclaration, les chefs des dispositifs critiqués au titre des 7 ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 22 octobre 2015, 4 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 9 janvier, 22 juin et 16 septembre 2020.

Par conclusions d'incident à la mise en état déposées et notifiées les 17 mai et 24 juin 2021, le préfet de l'Ain a demandé au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal :

- déclarer irrecevable, et en tous cas infondée, la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante,

- dire que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel contre 7 ordonnances du juge de la mise en état en l'absence d'effet dévolutif et en tout état de cause déclarer irrecevables toutes les demandes de l'appelante formées contre les ordonnances du juge de la mise en état,

- à titre subsidiaire :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre des ordonnances du juge de la mise en état des 4 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 9 janvier et 22 juin 2020 pour défaut d'intérêt

à agir de Madame [P], celle-ci ayant épuisé son droit d'appel,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2015 pour défaut d'intérêt à agir de Madame [P],

- dans tous les cas :

- déclarer irrecevable et en tous cas infondée, la demande afférente à l'action en exécution des sentences pénales et à l'action en démolition,

- débouter Madame [P] de sa demande d'indemnité judiciaire comme non fondée,

- condamner Madame [P] aux dépens de l'incident distraits au profit de la Selarl CabinetRG d'avocats Philippe Petit et associés et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse déposées et notifiées les 31 mai 2021, l'agent judiciaire de l'Etat a conclu à l'irrecevabilité des appels formés contre les ordonnances rendues les 4 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 9 janvier et 22 juin 2020, sollicitant la condamnation de Madame [P] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet Suety Forest et au paiement à son profit d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse déposées les 10 et 25 juin 2021, Madame [D] épouse [P] a conclu en substance, à la recevabilité des appels conjoints des ordonnances du juge de la mise en état, à l'irrecevabilité des conclusions d'incident et nullité de l'incident, à l'irrecevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat et à la condamnation de l'Etat et du préfet de l'Ain aux dépens et au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec recouvrement au profit de Lexavoue Lyon selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 31 août 2021, la conseiller de la mise en état a :

- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de

non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal,

- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par les parties hors les cas prévus par l'article 914 du code de procédure civile qui renvoie aux dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de Madame [D] épouse [P] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité

des conclusions d'incident déposées par le préfet de l'Ain ou l'agent judiciaire de l'Etat,

- débouté Madame [D] épouse [P] de sa demande en 'nullité de l'incident',

- constaté que la cour est saisie seulement de l'appel formé le 14 janvier 2021 contre le jugement

rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

- débouté en conséquence l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels formés contre les 7 ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 4 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 9 janvier et 22 juin 2020,

- condamné Madame [D] épouse [P] aux dépens de l'incident et réservé les dépens au fond,

- condamné Madame [D] épouse [P] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700

du code de procédure civile :

- 2 000 euros au préfet de l'Ain,

- 2 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat,

- rejeté la demande de Madame [D] épouse [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 8 mars 2022, rendu sur déféré, la cour d'appel de Lyon a :

- confirmé l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle constate que la cour est saisie seulement de l'appel formé le 14 janvier 2021 contre le jugement rendu le 19 novembre 2020 par

le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et déboute en conséquence l'agent judiciaire de l'Etat

de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels formés contre les 7 ordonnances

rendues par le juge de la mise en état les 4 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 9

janvier et 22 juin 2020,

statuant à nouveau,

- déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre des ordonnances du juge de la mise en état du 4 février 2016, du 11 octobre 2018, du 10 octobre 2019, du 9 janvier 2020 et du 22 juin 2020;

- rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2015 ;

- rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] et de la SCEA Val de Saône au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamné in solidum à payer à ce titre la somme de 2.000 euros au préfet de l'Ain, ainsi que la somme de 2.000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat;

- condamné Monsieur et Madame [P] et de la SCEA du Val de Saône aux dépens et accordé aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident à la mise en état déposées le 12 juillet 2021, la SCEA Val de Saône

et Monsieur [P] à titre personnel et pris en sa qualité de conseiller municipal de [Localité 8]

Saône ont initié un nouvel incident à la mise en état.

Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :

- écarté des débats les conclusions d'incident déposées tardivement le 7 avril 2022 par Madame

[D] épouse [P] d'une part et Monsieur [P] pris en sa double qualité et la SCEA Val de

Saône d'autre part,

- rejeté les demandes tendant à voir prononcer 'l'irrecevabilité des conclusions de l'agent

judiciaire de l'Etat s'opposant à la recevabilité de l'appel des 7 ordonnances du juge de

l'exécution', 'l'irrecevabilité de la requête de première instance' et 'l'irrecevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat',

- constaté qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer l'incompétence de la juridiction civile pour connaître de l'exécution de l'arrêt pénal rendu le 12 mars 2008, l'irrégularité de la constitution d'avocat du 26 février 2021, l'irrecevabilité des écritures au nom du préfet domicilié au [Adresse 3] et la suspension d'instance,

-constaté qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de l'agent judiciaire de l'Etat tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [P] pris en sa qualité de conseiller municipal,

- rejeté la demande en communication de pièces,

- condamné in solidum, Madame [D] épouse [P] d'une part et Monsieur [P] pris en sa

double qualité et la SCEA Val de Saône d'autre part à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- débouté Madame [D] épouse [P] d'une part et Monsieur [P] pris en sa double qualité

et la SCEA Val de Saône d'autre part de leurs demandes au titre de l'article 37 de la loi du 10

juillet 1991 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum, Madame [D] épouse [P] d'une part et Monsieur [P] pris en sa

double qualité et la SCEA Val de Saône d'autre part à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une

somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [D] épouse [P] d'une part et Monsieur [P] pris en sa double qualité et la SCEA Val de Saône d'autre part, à payer chacun, une somme de 2 000 euros au préfet de l'Ain au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-réservé les dépens.

Par deux requêtes notifiées le 24 mai 2022, la SCEA Val de Saône et M. [P], en son nom personnel et en qualité de conseiller municipal, ainsi que Mme [P], ont déféré cette ordonnance à la cour.

Par deux jeux de conclusions identiques, notifiées le 8 juin 2022, la SCEA Val de Saône et M. [P], en son nom personnel et en qualité de conseiller municipal, d'une part, et Mme [P], d'autres part, demandent de :

- Constater l'inopposabilité de l'autorité des ordonnances du juge de la mise en état, et des arrêts rendus en appel contre ces ordonnances,

- Constater l'inopposabilité de l'autorité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 août 2021 ainsi que de son arrêt confirmatif du 8 mars 2022,

- Réformer l'ordonnance du 10 mai 2022 en ce que le conseiller de la mise en état a écarté les conclusions du 7 avril 2022 ;

- Réformer l'ordonnance du 10 mai 2022 en ce que le conseiller de la mise en état ne s'est pas prononcé sur l'application des articles 961, 907, 909, 910 et 914 du code de procédure civile alors qu'ils étaient visés dans les conclusions du 14 janvier 2022 ;

- Déclarer d'office l'irrecevabilité de l'agent judiciaire de l'Etat, et l'irrecevabilité des écritures de l'agent judiciaire de l'Etat tant pour lui-même que pour l'Etat;

- Déclarer d'office l'irrecevabilité de Madame la préfète et l'irrecevabilité des écritures de Madame la préfète, tant pour elle-même que pour l'Etat ;

En tout état de cause,

- Réformer l'ordonnance du 10 mai 2022 en ce que le conseiller de la mise en état excédant ses pouvoirs à condamné l'appelante et appelants incidents à 5.000 € en faveur d'un intervenant irrecevable ;

- Réformer l'ordonnance du 10 mai 2022 en ce que le conseiller de la mise en état excédant ses pouvoirs à condamné l'appelante et appelants incidents au titre de l'article 700, sans motivation et en faveur d'intervenants irrecevables ;

- Rejeter les demandes formulées pour l'agent judiciaire de l'Etat et pour le préfet de l'Ain ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat en qualité de représentant de l'Etat à payer à Monsieur [P] le montant de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat en qualité de représentant de l'Etat à payer à la SCEA Val de Saône le montant de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- L'Etat sera également condamné aux entiers dépens, et la cour dira que les sommes seront recouvrées par Lexavoue-Lyon selon les dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, le préfet de l'Ain demande de:

Déclarer recevable mais non fonde le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en Etat du 10 mai 2022;

Déclarer irrecevable les 'chefs de demande' liés à l'inopposabilité de l'autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en Etat et du conseiller de la mise en Etat, et in fine les rejeter comme non fondés;

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a écarté des débats les conclusions adverses du 7 avril 2022;

Débouter les parties adverses tendant à l'irrecevabilité des conclusions de 1'agent judiciaire de 1'Etat, et à l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions du préfetde1'Ain, comme non fondées;

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté les parties adverses de leurs demandes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a alloué au préfet de l'Ain la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

En tant que de besoin,

Confirmer l'ordonnance attaquée sur ses autres dispositions, en ce qu'e1le a :

o Rejeté les demandes tendant a voir prononcer 'l'irrecevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'opposant à la recevabilité de l'appel des 7 ordonnances du juge de l'exécution', 'l'irrecevabilité de la requête de première instance' et 'l'irrecevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat';

o Constaté qu'i1 n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes tendant a voir prononcer l'incompétence de la juridiction civile pour connaître de l'exécution de l'arrêt pénal rendu 1e 12 mars 2008, l'irrégularité de la constitution d'avocat du 26 février 2021, l'irrecevabilité des écritures au nom du préfet domicilié au [Adresse 3] et la suspension d'instance;

o Rejeté la demande en communication de pièces

En tout état de cause

Débouter les parties adverses de leurs demandes formées dans le cadre du déféré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme non fondées;

Condamner les parties adverses (Monsieur [P], Madame [P], SCEA Val de Saône) à payer chacune au préfet de l'Ain la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre du présent déféré;

Condamner les parties adverses aux entiers dépens de ce déféré, ces derniers étant recouvrés directement par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande de:

Confirmer l'ordonnance entreprise.

Débouter Madame [R] [P] d'une part, Monsieur [V] [P] et la SCEA du Val de Saône d'autre part, de leurs demandes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner chacun des appelants et demandeurs au présent déféré à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner chacun des appelants et demandeurs au présent déféré à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de relever, ainsi que le fait observer le Préfet de l'Ain, que les demandes tendant à voir 'constater l'inopposabilité de l'autorité des ordonnances du juge de la mise en état, et des arrêts rendus en appel contre ces ordonnances' et à voir 'constater l'inopposabilité de l'autorité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 août 2021 ainsi que de son arrêt confirmatif du 8 mars 2022", qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état, sont nouvelles.

Par voie de conséquence, il convient de les déclarer irrecevables.

Par ailleurs, la 'demande tendant à voir réformer l'ordonnance du 10 mai 2022, en ce que le conseiller de la mise en état ne s'est pas prononcé sur l'application des articles 961, 907, 909, 910 et 914 du code de procédure civile alors qu'ils étaient visés sans les conclusions du 14 janvier 2022", ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour n'est pas saisie d'une telle demande.

1. Sur les conclusions d'incident du 7 avril 2022

La SCEA Val de Saône, M. [P] pris en sa double qualité et Mme [P] soutiennent que le conseiller de la mise en état a écarté les conclusions d'incident déposées devant lui 'sur de mauvais motifs'.

Le Préfet de l'Ain fait valoir que les dernières écritures notifiées le 7 avril 2022 contenaient de multiples nouveaux développements et nouvelles demandes et que c'est à juste titre qu'elles ont été écartées des débats.

Réponse de la cour

Afin d'écarter des débats les conclusions litigieuses, le conseiller de la mise en état a relevé que 'les nouvelles conclusions de 45 pages chacune, contenant de multiples nouveaux développements matérialisés dans la marge, déposées le 7 avril 2022 à 15 h14 par Mme [P], d'une part, et à 15 h 10 par M. [P], pris en sa double qualité et la SCEA Val de Saône, d'autre part, en vue de l'audience d'incident fixée, après renvoi ordonné à l'audience précédente du 18 janvier 2022, au mardi matin 12 avril 2022, n'ont manifestement pas laissé un délai suffisant aux autres parties, défenderesses à l'incident, pour y apporter une réponse sérieuse', pour en déduire que pour 'assurer le respect du principe du contradictoire et de loyauté procédurale, seules les conclusions déposées par les intéressés le 14 janvier 2022 seront prises en compte'.

Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, c'est par de justes motifs que le conseiller de la mise en état, qui a retenu que les conclusions déposées peu avant l'audience d'incident, dont la date avait été fixée près de deux mois auparavant, ne l'avaient pas été en temps utile au regard du respect du principe de la contradiction, les a écartées.

2. Sur les demandes tendant à voir déclarer irrégulières les constitutions d'avocat devant la cour, 'l'irrecevabilité de l'agent judiciaire de l'Etat, en application des articles 910 et 914 du code de procédure civile'.

La SCEA Val de Saône, M. [P] pris en sa double qualité et Mme [P], font valoir que la SCEA Val de Saône n'a pas commis de délit et que les agents de l'Etat poursuivent à son encontre une procédure d'expulsion abusive; 'qu'on ne peut confondre la partie à l'instance avec l'un ou l'autre de ses représentants, puisqu'un seul représentant peut être admis'; 'que le préfet de l'Ain n'était pas dans une instance qu'il n'avait pas décidée, et dans cette affaire, ce sont des agents de l'Etat qui ont décidé de la procédure; que 'toute cette affaire est abusivement poursuivie sur la base d'une confusion entretenue entre la partie à l'instance qui est l'Etat, et une pluralité des représentants de l'Etat (agent judiciaire de l'Etat, préfet et agents de l'Etat) lesquels ne peuvent pas être considérées comme partie à l'instance.'; qu'il n'y a pas autorité de chose jugée, de sorte que l'autorité de chacune des décisions antérieures au 20 janvier 2022 n'est pas opposable; que la constitution d'avocat du 9 mars 2021 pour l'agent judiciaire de l'Etat ne vaut que pour la personne de l'agent judiciaire de l'Etat et non pour l'Etat, de sorte qu'il appartenait au juge de relever d'office l'irrecevabilité de l'intervention de l'agent judiciaire de l'Etat qui s'est constitué pour lui-même mais pas pour l'Etat;

Réponse de la cour

Ainsi que l'a à juste titre relevé le conseiller de la mise en état, ces demandes sont particulièrement inintelligibles et dépourvues de tout fondement.

Il est ajouté que l'agent judiciaire de l'Etat ayant été partie en première instance et intimé, c'est à bon droit qu'il a constitué avocat et conclut en cause d'appel en cette qualité, sans que ne puisse lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, en ne mentionnant pas qu'il représentait l'Etat ou qu'il n'aurait pas d'intérêt à défendre en justice.

En conséquence, il convient, par motifs adoptés, de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant rejeté la demande tendant à voir déclarer la constitution d'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat irrégulière et ses conclusions irrecevables.

3. Sur l'irrégularité de 'la constitution d'avocat du 26 février 2021 pour un préfet domicilié au [Adresse 3]' et l'irrecevabilité de ses écritures

La SCEA Val de Saône, M. [P] pris en sa double qualité et Mme [P] font valoir qu'il n'existe pas dans le dossier de constitution d'avocat pour l'Etat, ni de constitution d'avocat pour 'Mme [I] [Y], préfète de l'Ain, ayant son siège en préfecture au [Adresse 4]; qu'il n'existe 'qu'un acte d'intervention des agents de l'Etat sous forme de constitution d'avocat du 26 février 2021"; qu'une 'erreur d'adresse a été commise délibérément pour masquer l'absence de délégation du préfet aux agents de l'Etat'; 'c'est l'Etat qui est partie à l'instance et que le préfet voulant intervenir dans l'intérêt de l'Etat devrait produire sa propre décision administrative car tous les agents de l'Etat y compris le préfet sont astreints à une obligation de transparence qui rend vaine les refus de communiquer les délégations et mandats, que la constitution d'avocat du 26 février 2021 ne répond pas aux prescriptions de l'article 960 du code de procédure civile', de sorte que les conclusions sont irrecevables.

Le préfet de l'Ain fait valoir qu'il est régulièrement constitué et qu'il a déposé ses conclusions d'appel dans les délais requis.

Réponse de la cour

En premier lieu, l'avocat qui représente une partie en justice n'a pas à justifier du mandat qu'il a reçu de cette dernière en application de l'article 416 du code de procédure civile.

En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la SCEA Val de Saône, M. [P] pris en sa double qualité et Mme [P], le préfet de l'Ain n'est pas juridiquement un intervenant volontaire alors que l'assignation introductive d'instance ayant abouti au jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, a été délivrée le 13 août 2014 à l'initiative du préfet de l'Ain, qui est donc partie à la procédure.

En troisième lieu, le préfet ayant été partie en première instance et intimé en cette qualité, c'est à bon droit qu'il a constitué avocat et conclut en cause d'appel, sans que ne puisse lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, en ne mentionnant pas qu'il représentait l'Etat, alors même qu'il est une autorité administrative identifiée ne pouvant agir à titre personnel.

Il y a lieu de relever, également, que l'adresse mentionnée sur les conclusions, sise [Adresse 3], correspond à celle du préfet, en ce que, à cet emplacement, il n'est pas contesté que se situe la direction départementale du territoire, qui n'a pas de personnalité juridique propre, et qui est placée sous l'autorité et le contrôle du préfet.

Il est précisé à cet égard qu'il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du conseiller de la mise en état, d'examiner si le préfet a qualité pour demander l'expulsion de la SCEA Val de Saône et de M et Mme [P]. En revanche, en sa qualité de partie en première instance et d'intimé à la procédure d'appel, il a nécessairement qualité pour conclure en appel.

En conséquence, il convient de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant rejeté les demandes de M et Mme [P] et de la SCEA Val de Saône de ce chef.

4. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'agent judiciaire de l'Etat sollicite le maintien de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant retenu un abus de la part des requérants dans leur droit d'ester en justice et demande leur condamnation, pour les mêmes motifs, dans le cadre du déféré.

La SCEA Val de Saône, M. [P] pris en sa double qualité et Mme [P] font valoir que c'est injustement que le conseiller de la mise en état a retenu un acharnement procédural de leur part.

Réponse de la cour

Le conseiller de la mise en état ayant pertinemment retenu qu'en multipliant de façon infondée les incidents devant lui, en reprenant les mêmes demandes, les modifiant sans cesse au mépris du principe de loyauté et du respect du contradictoire, en divisant leurs recours, en agissant tantôt pour Mme [P], tantôt pour M. [P] et la SCEA Val de Saône, alors qu'ils développent les mêmes moyens et poursuivent le même intérêt, ces derniers ont par leur acharnement procédural dilatoire et fautif fait dégénérer en abus leur droit d'agir, il convient de maintenir l'ordonnance les ayant condamnés à payer à l'agent judiciaire de l'Etat, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de la phase d'instruction de l'affaire.

Pour les mêmes motifs, il convient, dans le cadre du déféré, qui est tout autant abusif, de les condamner à payer à l'agent judiciaire de l'Etat, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

5. Sur les autres demandes

Il convient de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour estime qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du préfet de l'Ain et de l'agent judiciaire de l'Etat, dans le cadre du déféré. En conséquence, il convient de condamner la SCEA Val de Saône, M. [P] pris en sa double qualité et Mme [P] à payer une indemnité de 2 000 euros chacun au préfet de l'Ain et la somme globale de 3 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de la SCEA Val de Saône, M. [P] pris en sa double qualité et Mme [P], qui succombent en leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Maintient l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes tendant à voir 'constater l'inopposabilité de l'autorité des ordonnances du juge de la mise en état, et des arrêts rendus en appel contre ces ordonnances' et à voir 'constater l'inopposabilité de l'autorité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 août 2021 ainsi que de son arrêt confirmatif du 8 mars 2022";

Condamne la SCEA Val de Saône, M. [P] pris en sa double qualité et Mme [P] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat, la somme globale de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts;

Condamne la SCEA Val de Saône, M. [P] pris en sa double qualité et Mme [P] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SCEA Val de Saône, M. [P] pris en sa double qualité et Mme [P] à payer, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/03781
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.03781 ?
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