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04/04/2023 | FRANCE | N°20/05592

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 04 avril 2023, 20/05592


N° RG 20/05592 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF4F



N° RG 20/05916 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGUC







Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 22 septembre 2020



RG : 15/01600

ch n°





S.A. SMA

S.A. INDIGO PARK



C/



[B]

S.A. AVANSSUR

S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) RHÔNE ALPES AUVERGNE

S.A. MAAF ASSURANCES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 04 AVRIL 2023







APPELANTES :



Société SMA venant aux droits de SAGENA

[Adresse 9]

[Localité 7]



Représentée par Me Denis WERQUIN d...

N° RG 20/05592 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF4F

N° RG 20/05916 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGUC

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 22 septembre 2020

RG : 15/01600

ch n°

S.A. SMA

S.A. INDIGO PARK

C/

[B]

S.A. AVANSSUR

S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) RHÔNE ALPES AUVERGNE

S.A. MAAF ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 04 AVRIL 2023

APPELANTES :

Société SMA venant aux droits de SAGENA

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325

Société INDIGO PARK anciennement dénommée VINCI PARK SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325

MAAF ASSURANCES

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Cécile LETANG et Me Alban POUSSET-BOUGÈRE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, toque : 215

INTIMES :

Société SMA venant aux droits de SAGENA

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325

Société INDIGO PARK anciennement dénommée VINCI PARK SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325

M. [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant

Société AVANSSUR

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) RHÔNE ALPES AUVERGNE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586

MAAF ASSURANCES

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Cécile LETANG et Me Alban POUSSET-BOUGÈRE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, toque : 215

* * * * * *

Dates de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022 (20/05592) et 17 mars 2022 (20/05916)

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 21 Mars 2023 prorogée au 04 Avril 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La société Indigo Park, anciennement dénommée Vinci Park Services, exploite un parking situé sous la place [Localité 12] à Lyon, pour le compte de la société [Adresse 15], propriétaire du dit parking, les deux sociétés étant assurées auprès de la compagnie SMA, anciennement Sagena,.

Le 3 janvier 2010, un incendie s'est déclaré dans une zone où trois véhicules étaient stationnés :

- une Mini Cooper appartenant à Mr [B] et assurée auprès de la société Maaf,

- une Mercédès appartenant à Mr [Y] et assurée auprès de la société Groupama,

- une BMW appartenant à Mr [X] et assurée auprès de la société Avanssur.

Les 12 et 18 janvier 2010, deux réunions d'expertise amiables contradictoires ont été diligentées par le cabinet Polyexpert, mandaté par la Maaf dont il a été résulté que l'incendie trouverait son origine dans la Mini Cooper de Mr [B].

Le 26 janvier 2010, le laboratoire de police scientifique de [Localité 14] a rendu un rapport d'analyse considérant que l'incendie serait d'origine accidentelle avec un départ de feu dans l'habitacle du véhicule Mini Cooper.

Enfin, le 28 janvier 2010, le laboratoire Laoué, intervenu à la requête de la société Maaf a rendu son rapport d'expertise sur l'origine du sinistre, le déterminant également au niveau de la Mini Cooper.

La compagnie Sagena a sollicité, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 529.999,93 € pour la réparation des dommages matériels subis dans le parking, ainsi que la somme de 819.485 € pour la réparation au titre de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de l'établissement.

La compagnie Maaf s'est acquittée des sommes de 350.138,23 € pour les dommages matériels et de 466.161€ pour la perte d'exploitation mais a refusé de prendre en charge les travaux de décapage, les frais exposés par la commission de sécurité de la ville de [Localité 14] et la perte d'exploitation résultant du temps passé au titre de ces deux postes.

Par exploits d'huissier du 19 décembre 2014, la société Indigo Park et son assureur SMA ont fait assigner la société Maaf et Mr [B] devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation du solde de leur préjudice.

La société Maaf a appelé en cause les sociétés Groupama et Avanssur et a sollicité auprès de ces deux compagnies d'assurance la prise en charge d'une partie des indemnités qu'elle avait versées.

Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.

Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Indigo Park, la société SMA et la société Maaf,

- débouté la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société Avanssur de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné la société Indigo Park et la société SMA à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 14 octobre 2020 (doss 20/5592), la société SMA venant aux droits de la société Sagena et la société Indigo Park ont interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration du 27 octobre 2020 (doss 20/5916), la société Maaf a également interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Maaf Assurances à l'encontre de la société Avanssur (doss N° 20/5916).

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la société SMA venant aux droits de la société Sagena et la société Indigo Park demandent à la cour de :

- infirmer la décision en toutes ses dispositions,

par conséquent,

- les déclarer recevables à agir,

- déclarer la SMA valablement subrogée dans les droits et actions de la société Indigo Park, à hauteur des règlements opérés des sommes de 595.002,10 € au titre des préjudices matériels subis dans le parc de stationnement [Localité 12] à [Localité 14] suivant quittance subrogative en date du 11 janvier 2011 et de la somme de 810.485 € en réparation du préjudice immatériel et perte d'exploitation quittance subrogative du 3 avril 2012,

- les déclarer fondées dans l'exercice de leurs recours,

- juger que l'incendie survenu le 3 janvier 2010 a pris naissance dans le véhicule Mini Cooper, propriété de Mr [B] assuré auprès de la Maaf,

- constater que la Maaf a procédé au règlement partiel des préjudices matériels et immatériels,

- juger que les travaux de décapage et de frais de mise en conformité et les pertes d'exploitation correspondantes sont imputables à l'incendie qui trouve son origine dans le véhicule Mini Cooper de Mr [B] assuré auprès de la Maaf,

- condamner la Maaf, ayant reconnu la responsabilité de son assuré au paiement du solde du recours exercé à hauteur de 533.185,70 €,

- condamner la Maaf à régler la somme de 11.253,91€ correspondant à la vétusté récupérable non indemnisée par son assureur, à la société Indigo Park,

- condamner conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum, Mr [B] et son assureur la Maaf à verser lesdites sommes avec intérêts à compter du jour de la présentation du recours, soit au 22 février 2011, outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum Mr [B] et son assureur la Maaf à leur verser la somme de 10.000 € à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrés par le cabinet Tudela Werquin & associés avocat aux offres de droit sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2022 (dossier 20/5592), la société Maaf Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 septembre 2020, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Indigo Park et la compagnie SMA,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 septembre 2020, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par elle, à l'encontre des compagnies Avanssur et Groupama,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger qu'avant l'instance initiée par acte du 19 décembre 2014, par la société Vinci Park services et la compagnie SMA à son encontre en règlement du solde des entiers préjudices subis, elle avait d'ores et déjà versé la somme de 816.299.23 € au titre des préjudices subis des suites de l'incendie du 3janvier 2010,

- juger recevable sa demande formulée auprès des compagnies Groupama et Avanssur, au titre du remboursement du tiers chacune des sommes d'ores et déjà versées avant toute procédure à la compagnie SMA au titre des préjudices subis par la société Indigo Park des suites de l'incendie, indépendamment de toute question du droit à agir de la société Indigo Park et de la compagnie SMA,

- juger que le véhicule de Mr [B], assuré par elle, le véhicule de Mr [X], assuré par la compagnie Avanssur, et le véhicule de Mr [Y], assuré par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, sont tous les trois impliqués dans l'incendie du 3 janvier 2010, conformément à la loi du 5 juillet 1985,

- juger qu'aucune faute n'a été établie à l'égard des conducteurs respectifs des véhicules impliqués,

- juger que les compagnies Maaf, Avanssur et Groupama Rhône-Alpes Auvergne sont tenues au règlement des préjudices de la société Vinci Park services à parts égales, soit un tiers chacune,

- juger qu'elle a versé à la compagnie Sagena devenue SMA, la somme de 816.299,23€, au titre des préjudices subis par la société Vinci Park services,

- rejeter toute demande des compagnies Avanssur et Groupama Rhône-Alpes Auvergne dirigées contre elle,

- condamner les compagnies Avanssur et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui rembourser chacune le tiers du montant de l'indemnité d'ores et déjà versée par elle de 816.299,23 €, soit la somme de 272.099,74 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

à titre subsidiaire,

si le droit à agir de la société Indigo Park et de la compagnie SMA venait à être retenu,

- juger que ni la compagnie SMA ni la société Vinci Park services n'apportent la preuve de l'imputabilité directe, certaine et exclusive des travaux de décapage et des frais de mise en conformité sollicités par la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 14], à l'incendie du 3 janvier 2010,

- rejeter la demande de la compagnie SMA et de la société Vinci Park services au paiement de la somme de 57.413,08 € au titre des travaux de décapage de la peinture,

- rejeter la demande de la compagnie SMA et de société Vinci Park services au paiement de la somme de 122.700,38 €, au titre des frais de mise en conformité imposés par la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 14],

- rejeter les demandes de la compagnie SMA et de société Vinci Park services au titre des pertes d'exploitation invoquées,

à titre très subsidiaire,

si le droit à agir de la société Indigo Park et de la compagnie SMA venait à être retenu, et les demandes considérées comme justifiées,

- condamner les compagnies Avanssur et Groupama Rhône-Alpes Auvergne chacune au paiement du tiers du solde restant éventuellement du au titre de la réparation des préjudices complémentaires de la société Vinci Park services, ou à tout le moins condamner les mêmes à la relever et la garantir à hauteur d'un tiers chacune de ces sommes,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les compagnies Avanssur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, SMA et la société Vinci Park services à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les compagnies Avanssur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, SMA et la société Vinci Park services aux entiers dépens de l'instance, distraits directement au profit de la selarl Dana & Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022 (doss 20/5592) et 13 janvier 2022 (doss 20/5916), la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Rhône Alpes Auvergne, (Groupama) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Indigo Park, de son assureur, la SMA et de la société Maaf assurances,

- le réformer pour le surplus,

- condamner la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 10.111,03 € en remboursement des dépenses effectuées à l'occasion du sinistre,

- dire que cette somme portera intérêt à compter de la réclamation formulée par conclusions notifiées le 4 septembre 2015 devant le tribunal,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

- condamner la société Maaf Assurances, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022 (doss 20/5592), la société Avanssur demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Indigo Park, de la société SMA et de la Maaf assurances,

subsidiairement, si les demandes de ces sociétés devaient être déclarées recevables,

- débouter les sociétés Indigo Park et SMA de l'ensemble de leurs demandes,

- débouter la Maaf assurances de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la Maaf assurances,

- condamner la Maaf assurances à lui payer la somme de 16.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la demande formée par conclusions notifiées le 19 octobre 2015,

- ordonner la capitalisation des intérêts par années entières,

- condamner la Maaf assurances à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl Mante Saroli & Coulombeau, sur son affirmation de droit.

Le 17 décembre 2020, l'huissier de justice en charge de la signification de la déclaration d'appel à Mr [B] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Il convient de statuer par défaut.

Les ordonnance de clôture sont intervenues les 17 mars et 1er décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient dans un premier temps et en vue d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N° 20/5592 et 20/5916.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1. sur la recevabilité des demandes :

* sur la recevabilité des demandes de la société Indigo Park :

Celle-ci n'agit que contre la société Maaf et son assuré Mr [B].

Devant la cour, la compagnie Maaf soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Indigo Park pour défaut de qualité à agir et fait valoir qu'en application du contrat-cadre de prestations de services au nom de la société Vinci Park Services, la demanderesse avait pour mission la gestion des assurances et donc qualité pour recevoir paiement mais pas celle d'ester en justice.

La compagnie Groupama, bien que non recherchée par la société Indigo Park, reprend le moyen d'irrecevabilité qu'elle avait soulevé en première instance et déclare que :

- la qualité de souscripteur d'un contrat dont se prévaut la société Indigo Park ne peut être confondue avec celle de bénéficiaire, l'assurance pour compte n'ayant pas pour effet de rendre le souscripteur de l'assurance bénéficiaire des indemnités,

- le parking de la place [Localité 12] étant exploité par une société indépendante, l'immeuble endommagé n'appartient pas à la société Indigo Park qui n'a pas démontré sa qualité et son intérêt à agir et c'est la société Parcs de stationnement [Localité 14] [Localité 12] qui subit le préjudice puisqu'elle s'est obligée à rembourser les dépenses avancées par la société Vinci Park services,

- la société Indigo Park n'assurant que la gestion en application du contrat-cadre, c'est bien la société Parcs de stationnement [Localité 14] [Localité 12] qui est créancière des indemnités.

La compagnie Avanssur, également non recherchée par la société Indigo Park, soulève aussi l'irrecevabilité de l'action de cette société pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et déclare que :

- le contrat cadre de prestation de services auquel la société les parcs de stationnement [Localité 14] [Localité 12] a adhéré n'autorise pas la société Indigo Park à agir en justice et ne lui donne aucun mandat pour le compte de la première qui a subi le sinistre,

- le mandat du 23 décembre 2021 dont la société Indigo Park service se prévaut est irrecevable comme tardif.

La société Indigo Park réplique que son action est recevable et fait valoir que :

- elle est le souscripteur de la police d'assurance mise en jeu à l'occasion du sinistre et sa qualité d'assurée bénéficie à l'ensemble des sociétés françaises du groupe auquel elle appartient dont la société les Parcs de Stationnement [Localité 14] [Localité 12],

- aux termes du contrat de prestations de service intra-groupe du 8 novembre 2003, elle a reçu pour mission notamment d'assurer, pour le compte de ses filiales adhérentes, dont la société les parcs du stationnement [Localité 14] [Localité 12], la gestion administrative et juridique, comprenant la gestion des assurances,

- elle a ainsi reçu mandat de la société les parcs de stationnement [Localité 14] [Localité 12] d'agir pour son compte au titre du suivi des dossiers contentieux et solliciter le remboursement des dépenses qu'elle aurait supportées et dont elle peut obtenir le remboursement,

- en application de la convention, elle a en outre reçu les pouvoirs les plus étendus pour réaliser ses missions et agir dans les intérêts de sa filiale adhérente en ce compris le droit d'ester en justice aux fins de récupérer les postes de préjudices non couverts par le contrat d'assurance,

- à titre surabondant, elle verse aux débat un mandat express et explicite du contrat cadre de la société les Parcs de Stationnement [Localité 14] [Localité 12] dont il résulte que cette dernière lui a confié le soin de récupérer les sommes à recouvrir au titre du découvert d'assurances.

Sur ce :

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité.

En l'espèce, la société Indigo Park sollicite le paiement d'une indemnité correspondant à la vétusté récupérable non indemnisée par son assureur.

La société Indigo Park indique que la gestion du parc de stationnement où s'est produit l'incendie a été concédée à la société Parcs de stationnement [Localité 14] [Localité 12] et qu'elle intervient seulement comme prestataire de services pour le compte de cette société, notamment dans le cadre d'une convention cadre.

Elle n'indique pas que la somme dont elle sollicite le paiement correspond à une dépense qu'elle aurait personnellement supportée.

D'ailleurs, la convention cadre prévoit en son article 7B (page 6) que la 'société adhérente', en l'espèce la société Parcs de stationnement [Localité 14] [Localité 12], prend en charge directement "les sinistres non garantis ou leur fraction sous franchise et au-delà du plafond de garantie" ce dont il résulte que c'est la société [Localité 14] [Localité 12] qui supporte le solde de l'indemnité restée à charge au titre de la vétusté récupérable.

La convention cadre de prestations de services que la société Vinci Park Services a signée avec les sociétés du groupe Vinci Park et dont elle se prévaut ne lui confère nullement mandat pour agir en justice pour le compte de la compagnie SMA et un tel mandat ne résulte pas des missions ainsi stipulées 'suivi des dossiers contentieux' ou 'gestion des assurances (polices et sinistres)'.

Notamment, la gestion des sinistres assurances qui s'entend des formalités à accomplir avec les assureurs pour tenter d'obtenir la réparation d'un sinistre ne saurait être étendue à l'engagement d'une procédure judiciaire.

Le mandat que la société Indigo Park produit en cause d'appel, daté du 23 décembre 2021, en ce qu'il évoque 'le traitement du dossier en justice, notamment pour les recours potentiels et pouvoir agir en justice contre les tiers responsables au titre du découvert d'assurance' est imprécis et ne fait pas référence à cette procédure en particulier.

Il ne saurait en tout état de cause que conférer à la société Indigo Park un pouvoir pour agir en justice pour le compte de la société Parcs de stationnement [Localité 14] [Localité 12] et non pas en son nom personnel.

Dés lors que la société Indigo Park agit à titre personnel, elle ne justifie ainsi pas d'une qualité à agir et le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables.

* sur la recevabilité des demandes de la compagnie SMA :

La compagnie MAAF qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la compagnie SMA à son encontre, ne formule toutefois aucune observation particulière sur ce point, seules les sociétés Groupama et Avanssur développant des moyens à ce titre.

La société Groupama fait valoir que faute de produire le contrat initial et alors que l'avenant versé aux débats n'est pas signé par le souscripteur, les documents produits par la SMA ne permettent pas de s'assurer que les conditions de sa garantie étaient remplies et que notamment, elle n'a pas payé des sommes supérieures à son engagement ou qu'elle aurait pu opposer une exclusion.

De son côté, la compagnie Avanssur fait valoir que la SMA est irrecevable en sa demande au motif que la société Indigo Park qui n'est pas la victime directe du préjudice ne pouvait en aucun cas subroger l'assureur dans des droits qu'elle n'avait pas.

La compagnie SMA fait valoir au soutien de la recevabilité de son action que :

- elle est pleinement subrogée dans les droits et action de son assurée, la société Indigo Park, en vertu du contrat d'assurance multirisques souscrit par cette société,

- elle justifie des règlements effectués à la société Indigo Park en réparation des dommages subis et au titre des pertes d'exploitation et frais complémentaires et produit tous les documents nécessaires à établir la preuve de ce qu'elle est subrogée dans les droits de la société Indigo Park,

- aucune exclusion n'était applicable dans le cadre de ce sinistre et elle a correctement exécuté le contrat.

Sur ce :

La compagnie SMA verse aux débats les avenants (N° 1 et 9) du contrat d'assurance multirisques, contenant les conditions générales et particulières, souscrit par la société Vinci Park pour le compte de Vinci Park et de ses filiales dont fait partie la société Parcs de stationnement [Localité 14] [Localité 12] comme en atteste le formulaire d'adhésion au contrat cadre de prestations de services signé par la dite société.

Ces polices d'assurance ont été souscrites auprès de la compagnie Sagena dont la nouvelle dénomination est SMA.

Les captures d'écran produites confirment que les règlements opérés par la compagnie SMA se réfèrent à ce contrat d'assurance N° 424130Q8450 et visent la garantie 'multirisque incendie' mobilisée au titre de ce contrat.

Ainsi, les documents produits suffisent à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance, peu important que le contrat initial n'ait pas été produit, et ils sont lisibles contrairement à ce que soutient la société Groupama.

Celle-ci est mal fondée à se prévaloir de ce que les exemplaires produits ne portent pas la signature du souscripteur alors que la société Indigo Park qui fait cause commune avec son assureur ne discute pas l'existence ni la validité de cette police d'assurance et que la signature d'un contrat d'assurance n'est pas une condition de validité d'un tel contrat.

D'ailleurs les exemplaires des avenants produits contiennent la signature du souscripteur en la personne de la société Sogeparc.

Les conditions générales visées dans les avenants produits mentionnent la liste des exclusions produites et il n'en résulte pas que la compagnie SMA aurait pu en opposer et qu'en acceptant de régler certaines sommes à son assurée, elle aurait payé au delà de ce qu'elle devait.

Ainsi, le moyen soulevé par la société Groupama tiré du ce que la subrogation légale ne serait valable qu'en cas d'obligation de garantie est rejeté.

La compagnie SMA verse par ailleurs des quittances subrogatives signées par la société Vinci Park Services en date des 11 janvier 2011 et 3 avril 2012 au profit de la société Sagena ou de son courtier Sagebat à hauteur de 350.000 € et de 819.485 €.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que ces subrogations émanent d'une société qui serait dépourvue du droit d'agir en justice ne sont pas de nature à priver d'effet les dites subrogations.

La cour relève en effet que le contrat-cadre de prestations de services signé par les société du groupe Vinci, et donc par la société Parcs de stationnement [Localité 14] [Localité 12], en ce qu'il donne mandat à la société Vinci Park Services d'effectuer pour son compte diverses missions dont celle de la gestion des assurances (police et sinistre) lui permet de subroger l'assureur dans ses droits, conformément à l'article L 121-12 du code des assurances.

Il convient, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer la compagnie SMA recevable en son action.

* sur la recevabilité des demandes de la société Maaf Assurances :

Les compagnies Groupama et Avanssur font valoir que la société Maaf Assurances tient son droit à agir contre elles de l'action engagée à son encontre par la SMA et son assuré et que l'absence de qualité à agir des demandeurs initiaux lui fait perdre également au même titre toute qualité à agir, tant pour les sommes qu'elle a déjà réglées que pour celles pour lesquelles elle pourrait être condamnée.

La société Maaf Assurances réplique que ses demandes à l'encontre des compagnies Groupama et Avanssur au titre des sommes qu'elle a versées à la compagnie SMA sont recevables, comme ses demandes de garantie car la compagnie SMA avait qualité pour recevoir un paiement antérieur à la présente procédure, et parce que, contrairement à ce que prétend la compagnie Groupama, la date des versements est connue ainsi qu'en atteste la date d'émission des chèques et de leur encaissement.

Sur ce :

La société Maaf justifie avoir réglé un certain nombre de sommes à la compagnie SMA au titre de ce sinistre et par application de l'article 1251 du code civil, dans sa version applicable au litige, elle est donc recevable en son recours subrogatoire formé à l'encontre des deux autres compagnies d'assurance.

Il ressort par ailleurs de ce qui précède que la compagnie SMA est recevable en son action subrogatoire dirigée à l'encontre de la société Maaf Assurances laquelle est donc également recevable à exercer un recours en garantie à l'encontre des mêmes assureurs au titre des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.

Il convient, réformant le jugement, de déclarer la société Maaf Assurances recevable en ses demandes.

2. sur les demandes de la compagnie SMA :

Les dispositions du chapitre I de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Un véhicule stationné dans un parking souterrain qui prend feu et endommage les lieux du fait de la propagation de l'incendie se trouve impliqué au sens de l'article 1er de la dite loi, ce stationnement étant constitutif d'un fait de circulation.

Il ressort des rapports d'expertise produits, et ce point ne fait pas discussion, que l'incendie qui s'est produit dans le parking souterrain de la société [Adresse 15] est parti du véhicule mini cooper, stationné dans l'allée 7 du parking et assuré auprès de la Maaf

La compagnie SMA fonde son action à l'encontre de la société Maaf sur la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation et ce fondement juridique n'est pas discuté par la société Maaf, assureur du véhicule de Mr [B].

La société Maaf qui a d'ailleurs déjà pris en charge une partie du sinistre ne conteste donc pas sur le principe devoir indemniser la compagnie SMA subrogée dans les droits du propriétaire du parking.

La SMA sollicite la condamnation de la société Maaf et de Mr [B], son assuré, à lui payer les sommes suivantes :

- travaux de décapage : 57.413,68 €

- frais de mise en conformité : 122.700,38 €

- prise en compte, dans le calcul de la perte d'exploitation du temps passé

au titre de ces postes de mises en conformité et de décapage : 353.324,00 €

Elle fait valoir que :

- les travaux de décapage sont directement imputables à l'incendie car ils étaient indispensable pour la réparation du bien détérioré, s'agissant de travaux nécessaires pour permettre l'adhérence de la peinture,

- il en est de même des frais de remise en conformité imposés par la commission de sécurité dès lors qu'en l'absence d'incendie, la société Indigo Park n'aurait pas eu à subir de nouveau contrôle et à réaliser cette mise en conformité.

La compagnie MAAF conteste devoir prendre en charge ces différents postes de préjudice en l'absence de lien de causalité direct, certain et exclusif démontré avec l'incendie.

Elle déclare que :

- s'agissant des travaux de décapage, aucune expertise technique n'a établi les raisons pour lesquelles la peinture n'adhère pas au fond existant et ces travaux peuvent tout aussi bien trouver leur origine dans une cause extérieure à l'incendie,

- la mise en conformité pourrait provenir d'une demande antérieure à l'incendie,

- elle ne peut par conséquent être tenue de prendre en charge ces frais et la perte d'exploitation en résultant.

Sur ce :

Selon le rapport CET produit par la compagnie SMA, la société choisie pour refaire la peinture a été contrainte de faire un décapage en profondeur jusqu'à la peau du béton en raison de l'existence de plusieurs couches de peinture pré existantes car le décapage partiel créait des surfaces très disparates et inaptes à recevoir une couche de peinture.

Il chiffre le coût de ce décapage à 57.413,68 €.

La société Maaf se prévaut d'un courrier de son expert Polyexpert lui conseillant de refuser la prise en charge de ces travaux de décapage au motif que l'entreprise aurait du apprécier si cette opération pouvait être réalisée sans décapage préalable et qu'aucune expertise technique n'a été effectuée pour déterminer les raisons pour lesquelles la peinture n'a pas adhéré au fond.

Cette observation ne suffit toutefois pas à remettre en cause le fait que ces travaux de décapage en profondeur ont été effectivement réalisés pour le coût sollicité et qu'ils ont été rendus nécessaires du fait d'un problème d'adhérence rencontré par l'entreprise lors des travaux de remise en état, le point de savoir pour quels motifs la peinture n'a pas adhéré sur le fond existant étant indifférent.

Il s'agit pour la compagnie SMA qui a assumé cette dépense d'une conséquence directe de l'incendie dont doit répondre la société Maaf.

La compagnie SMA réclame par ailleurs la prise en charge de frais de conformité chiffrés par un rapport CET à 122.700,38 € en faisant valoir qu'il s'agit de frais consécutifs à l'incendie.

Ces frais ont été imposés par la commission de sécurité de la ville de [Localité 14] à la suite d'une demande du SDIS et il n'est pas discuté que s'agissant d'un établissement recevant du public, ils étaient obligatoires pour la réouverture du parking.

Dans un courrier du 8 août 2014, la société Maaf reconnaît que le parking bénéficiait avant la survenance de l'incendie de toutes les autorisations nécessaires à son exploitation mais retient que lors du renouvellement des autorisations, la mise en conformité aurait été exigée par la Ville de [Localité 14].

Il s'en déduit que ces frais constituent une conséquence directe et certaine de l'incendie peu important que dans l'avenir, une mise en conformité aurait peut-être été exigée pour le renouvellement des autorisations.

La compagnie SMA est donc fondée à solliciter le remboursement du coût de la mise en conformité, soit 122.700,38 €, ainsi que le solde du préjudice d'exploitation, non pris en charge à ce jour et non discuté quant à son montant, soit 353.324,00 €.

Le total de l'indemnité due à la compagnie SMA s'élève à 533.438,06 €, ramenée à 533.185,70 €, conformément à sa demande.

La société Maaf et Mr [B], sont condamnés in solidum, à payer à la compagnie SMA à la somme de 533.185,70 €.

S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, en l'absence de développements de la part de la compagnie SMA pour justifier la fixation du point de départ à une date antérieure, il convient de dire que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la présente décision et, conformément à la demande et en application de l'article 1343-2 du code civil, de dire que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.

3. sur les demandes de la société Maaf :

La société Maaf sollicite la condamnation des compagnies Groupama et Avanssur à lui rembourser chacune le tiers du montant de l'indemnité déjà versée à la compagnie SMA, anciennement Sagena, et à la garantir dans les mêmes proportions des condamnations mises à sa charge.

Elle fonde son recours sur les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et fait valoir que la preuve d'un incendie volontairement allumé n'est pas rapportée, les circonstances d'un éventuel acte malveillant à l'origine de l'incendie étant inconnues et l'expert n'ayant pu déterminer la cause exacte du sinistre.

Elle conteste toute faute de son assuré, Mr [B], dés lors que la cause de l'incendie n'est pas déterminée, qu'aucun manquement n'est caractérisé à son encontre, qu'il avait pris toutes les mesures de protection nécessaires concernant sa voiture et ne pouvait pas prévenir le risque d'incendie et qu'il ne peut être présumé que s'il avait souscrit une garantie dépannage auprès de son assurance, l'incendie aurait été évité.

La société Avanssur soutient qu'en raison de l'existence d'un fait volontaire à l'origine du sinistre excluant tout caractère accidentel, son assuré ne peut être tenu à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Elle fait valoir que :

- le feu a pris naissance dans l'habitacle du véhicule Mini Cooper de Mr [B],

- le laboratoire qui l'a analysé considère que l'incendie est le résultat d'un acte humain à savoir soit la conséquence de l'acte de vandalisme réalisé quelques jours plus tôt, soit d'un nouvel acte de malveillance, et que la thèse d'un incendie d'origine électrique ou électronique au niveau du véhicule sans acte de vandalisme est peu plausible,

- au demeurant, l'incendie ayant pris naissance dans le véhicule de Mr [B], les autres véhicules ont été uniquement endommagés par l'action de la chaleur d'une source extérieure de sorte que le véhicule qu'elle assure n'est pas impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985,

Elle déclare qu'en tout état de cause et en l'absence de faute de son propre assuré, Mr [B] a commis des fautes qui le privent, ainsi que son assureur, de tout droit à recours à son encontre puisqu'en effet, il n'a pas pris toutes les précautions qui s'imposaient pour sécuriser son véhicule, qu'il n'a pas protégé l'espace laissé par la vitre cassée permettant à quiconque d'accéder à son véhicule et d'y mettre le feu, qu'il a laissé son véhicule dans le parking avec les feux allumés et que s'il avait fait appel à l'assistance 0 km qu'il avait souscrite après de la société Maaf, l'assistance aurait remorqué le véhicule dans le garage le plus proche et l'incendie aurait été évité.

La société Groupama soutient également que la faute de l'assuré de la société Maaf prive celle-ci de tout recours contre les assureurs des autres véhicules et fait valoir que Mr [B] a déplacé dans le parking son véhicule qui avait été fracturé sans prendre la moindre précaution pour le sécuriser alors qu'il savait que son circuit électrique avait été endommagé.

Sur ce :

Ainsi que rappelé plus haut, un véhicule stationné dans un parking souterrain qui prend feu et endommage un parking du fait de la propagation de l'incendie se trouve impliqué au sens de l'article 1er de la dite loi.

La loi du 5 juillet 1985 n'est toutefois applicable qu'aux seuls accident de la circulation à l'exclusion des infractions volontaires.

Il appartient donc aux compagnies Groupama et Avanssur qui se prévalent d'un fait volontaire à l'origine de l'incendie d'en rapporter la preuve.

Il ressort des rapports d'expertise versés au débats que l'incendie qui a démarré dans le véhicule mini cooper, assuré auprès de la société Maaf, s'est ensuite propagé à deux autres véhicules, garés à côté, une Mercedes assurée auprès de la société Groupama et une BMW assurée auprès de la société Avanssur.

Dans son rapport établi à la demande de la société Maaf, le laboratoire Lavoué conclut que l'incendie du 3 janvier 2010 est le résultat d'un acte humain à savoir la conséquence d'un acte de vandalisme commis la veille au niveau du véhicule de Mr [B] ou d'un acte de malveillance commis sur ce même véhicule.

L'expert a en effet écarté toute source d'énergie intrinsèque au bâtiment lui même mais également la thèse d'un incendie de type 'moteur chaud' à savoir la mise en contact d'un combustible intrinsèque (huile moteur, hydraulique ou carburant) ou exogène au véhicule avec un point chaud ou phénomène de surchauffe provoqué par les frottements d'une courroie détendue ou la sollicitation intensive du système de freinage.

Il écarte encore la thèse d'un incendie d'origine électrique ou électronique au niveau du véhicule Mini dans sa configuration d'origine comme étant peu plausible en raison d'une probabilité extrêmement faible voir nulle pour des véhicules restés à l'arrêt depuis une dizaine d'heures et alors qu'aucun défaut interne n'a été décelé sur la carte électronique ou d'une imprudence par accident de fumeur ou la présence d'un travail dangereux à proximité, compte tenu de l'heure de l'incendie à savoir dans la nuit vers 4 heures du matin.

Il est constant par ailleurs que la veille de l'incendie, Mr [B], propriétaire du véhicule, avait déposé plainte pour dégradation de son véhicule (vitre conducteur cassée et arrachement de divers éléments d'équipements du véhicule dont le cache sous le volant...) survenue dans la nuit du 1er janvier et qu'il avait alors entreposé le véhicule dans le Parc de stationnement [Localité 12].

L'expert retient que ne peut être exclue la présence d'une détérioration ou blessure de câbles ou faisceaux électriques étant restés sous tension après un arrêt prolongé du véhicule suite à cet acte de vandalisme.

Il n'exclut pas non plus un acte de malveillance de ce véhicule et la privilégie même en raison de l'absence d'une cause accidentelle formellement identifiée et plausible, par le fait que le parking était facilement accessible et que le vitrage latéral gauche du véhicule brisé la veille offrait un accès immédiat et aisé à l'intérieur pour une mise à feu et que l'heure de mise à feu était propice à ce type d'acte.

L'expert n'est toutefois pas complètement affirmatif dans ses conclusions puisqu'il indique que l'acte d'origine humaine reste la thèse la plus rationnelle pour expliquer l'incendie, ce qui atteste d'une petite marge d'hésitation.

Cette analyse n'est pas contredite par le rapport de police scientifique versé aux débats lequel indique que la cause de l'incendie est vraisemblablement due à un dysfonctionnement au niveau du faisceau électrique implanté sous la colonne de direction faisant suite aux dégradations subies par le véhicule lors de la tentative de vol perpétrée la veille.

Ce faisant, ce rapport s'il fait bien le lien avec un acte volontaire évoque un incendie 'd'origine accidentelle' se rapportant au fait que l'incendie lui même ne procède pas d'un acte volontaire.

Ainsi, si au regard des éléments ci-dessus développés, il semble que l'incendie aurait, de façon probable mais pas complètement certaine, pour cause un acte de malveillance, il ne peut en tout état de cause être affirmé que l'incendie soit la conséquence directe et prévisible de l'acte de vandalisme perpétré deux jours plus tôt alors que cet acte a été commis dans un temps et en un lieu éloigné du sinistre et que la cause directe de l'incendie est la présence du véhicule dans le parking.

Il n'est donc pas établi par les assureurs intimés que l'incendie ait été volontairement provoqué et qu'il n'y a pas une cause accidentelle.

Par ailleurs, les rapports produits ne permettent pas d'affirmer que les dégâts du parking ont été exclusivement occasionnés par la combustion du véhicule de Mr [B] et cela ne ressort pas du rapport Lavoué qui mentionne notamment (art 2.2.3.) que les destructions occasionnées par les flammes sont situées dans l'environnement des trois véhicules et que les dégâts occasionnés au niveau des gaines de ventilation proviennent des véhicules.

Ainsi et dés lors que les véhicules assurés auprès de la société Groupama et de la société Avanssur ont contribué par leur combustion à la propagation du sinistre, ils sont bien impliqués au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Ces dernières se prévalent par ailleurs de la faute de Mr [B], assuré de la société Maaf.

Il est constant en effet que le recours entre les co-auteurs impliqués ne peut s'exercer que sur le fondement des articles 1382 et suivants, aujourd'hui 1240, du code civil.

En l'espèce, il peut être reproché à Mr [B] une imprudence dans le fait d'avoir entreposé sans surveillance son véhicule qu'il savait avoir été vandalisé, dans un parking souterrain alors que ce véhicule, dont la vitre avait été brisée et les fils de colonne de direction arrachés, représentait un danger puisque n'importe qui pouvait y accéder ou y jeter une mise à feu.

Dans un rapport CET versé aux débats par les appelantes, il est par ailleurs mentionné qu'un agent présent dans la nuit précédente avait constaté que les feux stop arrières du véhicule mini cooper étaient allumés, conséquence sans doute de l'endommagement du circuit électrique.

Ces dysfonctionnements électriques créaient aussi une situation potentiellement génératrice d'incendie.

Le même rapport mentionne également que l'agent avait signalé le problème à son collègue et qu'un autre agent avait demandé à Mr [B] de garer sa voiture en un lieu plus sûr.

Il est donc démontré une faute d'imprudence à l'encontre du gardien du véhicule qui a participé à la survenance du sinistre.

En l'absence de faute établie voire même alléguée à l'encontre des deux propriétaires des véhicules assurés auprès des compagnies Groupama et Avanssur, la faute de l'assuré de la société Maaf prive celle-ci de recours à l'encontre de ces compagnies.

Il convient de débouter la société Maaf de l'ensemble de ses demandes vis à vis des sociétés Groupama et Avanssur.

4. sur les demandes des sociétés Groupama et Avanssur :

La société Groupama sollicite la condamnation de la société Maaf à lui rembourser la somme de 10.111,03 € correspondant aux sommes qu'elle a versées au titre indemnisation des conséquences de l'incendie et rappelle que la convention Irsa est inapplicable en l'espèce.

La société Avanssur sollicite également la condamnation de la société Maaf à lui rembourser la somme de 16.000€ qu'elle a versée à son assuré et fait valoir elle aussi que la convention Irsa, applicable aux règlements amiables des litiges, ne trouve pas application en l'espèce.

La société Maaf conclut au rejet de ces demandes reconventionnelles en l'absence de faute de Mr [B] et parce que la convention IRSA, applicable dans le cadre amiable comme dans le cadre juridique, prévoit une clause de renonciation à recours.

Sur ce :

La société Maaf verse aux débats la convention Irsa applicables aux sinistres survenus avant le 1er juin 2014.

Aux termes de l'article 2.2.3. de la dite convention, il est stipulé que '...les sociétés adhérentes s'engagent à ne pas exercer entre elles de recours soit en leur nom en tant que subrogées, soit au nom de leurs assurées, au titre des préjudices énumérés ci-après qui font l'objet d'un abandon de recours quel que soit leur montant :

2.2.3. a Communication d'incendie

Les dommages causés à un véhicule à la suite d'un incendie communiqué par un autre véhicule sans qu'il y ait eu collision entre eux, quel que soit le nombre de véhicules endommagés, à l'exclusion des carambolages...'

La circonstance que la société Maaf ait engagé une procédure judiciaire au titre des dommages causés à un tiers n'est pas de nature à faire écarter les dispositions de cette convention qui s'appliquent aux indemnités versées aux assurés respectifs des assureurs signataires de la convention.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Groupama et Avanssur de leurs demandes.

5. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Maaf et de Mr [B].

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie SMA et il convient de lui allouer pour l'ensemble de la procédure la somme de 6.000 € mise à la charge de la société Maaf et de Mr [B] in solidum.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les N° 20/5592 et 20/5916 ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Indigo Park et en ce qu'il a débouté les sociétés Groupama et Avanssur de leurs demandes formées à l'encontre de la société Maaf ;

statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare la compagnie SMA recevable en ses demandes.

Déclare la société Maaf recevable en ses demandes.

Condamne la société Maaf et Mr [B], in solidum, à payer à la compagnie SMA la somme de 533.185,70 €.

Dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.

Déboute la société Maaf de l'ensemble de ces demandes formées à l'encontre des sociétés Groupama et Avanssur.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Maaf et Mr [B] in solidum à payer à la compagnie SMA la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Maaf et Mr [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/05592
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;20.05592 ?
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