N° RG 20/06803 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIUQ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 09 septembre 2020
RG : 18/03673
ch n°1
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
C/
[M]
Association UDAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Mars 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, représentée par Me [L] [J] ès- qualités de liquidateur judiciaire de M. [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMES :
M. [R] [M]
né le 30 juin 2003 à FIRMINY (42)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/009030 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 14 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [I] épouse [M] est décédée le 14 janvier 2008 laissant pour lui succéder son fils unique [R] [M] et son mari, [U] [M] en sa qualité d'époux commun en biens.
Par jugement en date du 6 décembre 2012, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de Mr [U] [M].
Il dépend de la communauté ayant existé entre Mme [I] et Mr [U] [M] une maison d'habitation et la moitié indivise d'une parcelle de terrain sises à [Localité 8] (42).
Le 14 novembre 2017, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ouvert une mesure de tutelles aux biens au bénéfice de [R] [M], alors mineur, et l'a confiée à l'Udaf de la Loire.
Par exploit d'huissier en date du 14 novembre 2018, la Selarl MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [M] a fait assigner l'Udaf de la Loire es qualité de tuteur aux biens de Mr [R] [M] afin notamment d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mr [U] [M] et Mr [R] [M] portant sur les biens immobiliers dépendant de cette indivision et la licitation des dits biens immobiliers.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré l'exception de nullité de l'assignation irrecevable,
- déclaré recevables les demandes de la Selarl MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [M],
- débouté la Selarl MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [M], de ses demandes,
- condamné la Selarl MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [M] aux dépens,
- condamné la Selarl MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [M] à payer à l'Udaf agissant es qualité de tuteur aux biens du mineur [R] [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 3 décembre 2020, la Selarl MJ Alpes es qualités a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en partage de l'indivision existant entre Mr [U] [M] et Mr [R] [M],
en conséquence,
- juger régulière l'assignation régularisée par elle,
- juger recevables et fondées ses demandes,
- constater l'existence d'une indivision,
en conséquence,
- constater que le bien suivant :
A [Adresse 7] une maison à usage d'habitation élevée de plain-pied, de type F6, combles perdus au-dessus et garage accolé avec terrain autour, cadastré :
o section AD n°[Cadastre 1] Lieudit '[Adresse 3]' pour 19 a 36 ca
et la moitié indivise d'une parcelle de terrain à usage de voirie figurant au cadastre :
o section AD n°[Cadastre 2] Lieudit « [Adresse 3] » pour 39 ca
ne fait l'objet d'aucune insaisissabilité,
- juger que le bien appartient en indivision à Mr [U] [M] et à Mr [R] [M],
- juger que ledit bien n'est pas commodément partageable en nature sans perte,
- rejeter la demande de sursis au partage formulée par Mr [R] [M],
- rejeter la demande d'expertise immobilière formulée par Mr [R] [M]
- ordonner que, sur la poursuite de la Selarl MJ Alpes, es qualités de mandataire liquidateur de Mr [U] [M] et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, il sera procédé par un notaire à ce commis aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mr [U] [M] et Mr [R] [M] portant sur le bien susvisé,
préalablement aux dites opérations de compte, liquidation et partage, dans la mesure où le partage ne peut avoir lieu commodément en nature sans perte,
- ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessus désigné aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Christophe Montmeat, avocat associé de la SCP Montmeat Rocher, sur la mise à prix qu'il plaira à la cour de fixer, étant toutefois précisé que celle-ci pourrait utilement être fixée à 125.000,00 €, avec possibilité de baisse d'un quart, puis de moitié en cas de carence d'enchères,
- rappeler qu'en vertu de l'article 1277 alinéa 1 er du code de procédure civile, le juge a la possibilité, en cas de désertion d'enchères, de constater l'offre la plus élevée et d'adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,
- commettre tel juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne qu'il plaira pour surveiller ces opérations,
- ordonner qu'en cas d'empêchement des juges et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- déterminer, dès à présent, les modalités de poursuite de la procédure de vente aux enchères publiques:
* désigner la SCP Huissiers Verts (Marecal Tronchet Simonet), huissiers de justice à Saint-Etienne (42), ou tel autre huissier territorialement compétent qu'il plaira, qui aura pour mission après avoir prévenu à l'avance l'occupant de la date de l'expertise, de faire ouvrir le bien par tel serrurier de son choix, lequel sera autorisé à changer les serrures, si besoin est, pour permettre à cet huissier de pénétrer dans les lieux avec l'assistance de la force publique, le cas échéant, aux fins de lui permettre de réaliser un procès-verbal descriptif et de permettre à l'expert de son choix de procéder aux diagnostics techniques devant être établis préalablement à la vente ;
* dire et juger que les publicités de droit commun pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, désigner la SCP Huissiers Verts (Marecal Tronchet Simonet), huissiers de justice à Saint-Etienne (42), ou tel autre huissier territorialement compétent qu'il plaira, qui aura pour mission de faire procéder à la visite du dit bien, dans un délai de quinze jours précédant la vente, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
* dire et juger que le prix d'adjudication sera versé entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Etienne lequel procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire tel que désigné, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage,
- condamner Mr [R] [M] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner les dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Rebotier, avocat associé de la Selas Agis.
La Selarl MJ Alpes es qualités fait valoir que :
- le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire, propriétaire indivis d'un immeuble, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil et, compte tenu de la liste des créances déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mr [U] [M] et du passif de cette liquidation judiciaire, elle est fondée à demander la licitation de la pleine propriété du bien immobilier dépendant de l'indivision,
- les droits de Mr [U] [M] ne portent en pleine propriété que sur une quote-part des biens et il existe donc bien une indivision entre les intéressés,
- Mr [R] [M] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-5 alinéa 2 du code civil en ce qu'il ne dispose pas de l'usufruit sur le bien objet de la procédure, lesdites dispositions n'étant, en tout état de cause, pas applicables à la présente espèce compte tenu de la liquidation judiciaire de Mr [U] [M] qui est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- les dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce, sont inapplicables à la présente espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 prévoyant l'insaisissabilité de droit pour les procédures collectives et en outre aucune déclaration d'insaisissabilité n'a été publiée au service de la publicité foncière,
- il n'y a pas lieu à un sursis au partage qui nuirait à l'intérêt collectif des créanciers qu'elle représente et ce alors même que la liquidation judiciaire de Mr [U] [M] a été ouverte en 2012 et que la demande de Mr [R] [M] de solliciter l'attribution préférentielle à sa majorité n'est qu'hypothétique,
-il en est de même s'agissant de la demande d'expertise qui engendrerait un nouveau retard dans la procédure et un coût certain.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, Mr [R] [M] devenu majeur, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en première instance
- débouter la Selarl MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [M] de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne rejetait pas la demande en partage de la Selarl MJ Alpes,
- surseoir à l'action en partage jusqu'à la fin de ses études,
à défaut,
- ordonner une expertise immobilière afin de déterminer la valeur de la nue-propriété afin de lui permettre de former une demande d'attribution préférentielle,
- condamner la Selarl MJ Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr [R] [M] fait valoir que :
- le créancier ne peut agir en partage sur le fondement des règles de l'indivision en cas de concours de droit de même nature portant sur les mêmes biens, l'héritier appelé en usufruit n'étant pas en indivision avec celui qui est appelé en nue-propriété car ils sont titulaires de droits différents,
- par ailleurs, en application de l'article 815-5 du code civil, le juge ne peut à la demande d'un nu-propriétaire ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier,
- la maison située à [Localité 8] constituait le domicile familial au jour du décès de sa mère et l'est encore aujourd'hui et elle ne peut donc être saisie,
- contrairement à ce que soutient l'appelante, la disponibilité du bien en tant que logement familial était prévue par l'article L 526-1 du code du commerce créé par une loi du 4 août 2008,
- par ailleurs, aucune volonté de la défunte n'a été exprimée pour que Mr [M] ne puisse pas bénéficier du droit viager d'usage et d'habitation prévu par l'article 764 du code civil,
- en application de l'article 820 du code civil, il est fondé à demande un sursis à statuer jusqu'à la fin de ses études et ce alors même qu'il vit avec son père dans le logement familial et poursuit ses études, étant actuellement en BTS gestion administration 1ère année,
- il pourrait envisager une attribution préférentielle à condition de connaître la valeur de la nue-propriété du bien immobilier et l'expertise produite datant de 2013 et qui n'est pas contradictoire
ne lui permet pas de se prononcer sur une telle demande.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée en première instance par Mr [R] [M] et en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la Selarl MJ Alpes es qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [M] .
Le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire, propriétaire d'un immeuble indivis, qui exerce les droits et actions du débiteur saisi est recevable à agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil.
Par ailleurs, en application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Il en résulte que le liquidateur représentant les intérêts des créanciers personnels d'un indivisaire est fondé à solliciter la licitation d'un immeuble indivis dés lors que l'immeuble en cause dépend d'une indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective d'un des indivisaires.
En l'espèce, il résulte d'une attestation de Maître [C], notaire à [Localité 9] que Mr [U] [M], conjoint survivant, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession et que les biens immobiliers appartiennent à Mr [U] [M] pour la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit et à Mr [R] [M] pour la moitié en nue-propriété.
Ainsi, le bien appartient pour moitié en pleine propriété à Mr [U] [M] et pour moitié en nue-propriété à Mr [R] [M] ce dont il ressort l'existence d'une situation d'indivision.
Le moyen soulevé par Mr [R] [M] tiré de l'absence d'une indivision, retenu par le premier juge, est donc inopérant pour s'opposer à la demande en partage.
Selon l'article 815-5 du code civil, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
Or en l'espèce, Mr [R] [M] qui n'est pas usufruitier ne peut sur ce fondement s'opposer à la vente sollicitée étant rappelé que Mr [U] [M], usufruitier, est dessaisi de l'administration et de la disposition de ces biens et au demeurant non partie à la procédure.
Mr [R] [M] oppose encore l'existence d'une insaisissabilité de plein droit du logement familial en application de l'article L 526-1 du code du commerce.
Toutefois, les dispositions actuelles de cet article résultant de la loi du 6 août 2015 instituant une insaisissabilité de plein droit de l'immeuble où est fixée la résidence principale du débiteur ne trouvent pas ici application dés lors qu'en vertu de l'article 206-IV de la loi du 6 août 2015, ces nouvelles dispositions n'ont d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droit sont nés postérieurement à la publication de la dite loi, soit le 7 août 2015,ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une liquidation judiciaire prononcée le 5 décembre 2012.
Le dispositif antérieur à 2015 prévoyait déjà une insaisissabilité des droits sur l'immeuble constituant la résidence principale mais seulement sur la base d'une déclaration.
Or en l'espèce, Mr [R] [M] ne justifie ni n'allègue d'ailleurs qu'une telle déclaration d'insaisissabilité ait été publiée et cela ne ressort pas de l'état hypothécaire versé aux débats.
Mr [R] [M] qui n'est pas conjoint survivant n'a aucune qualité pour se prévaloir de ce que sa mère n'a exprimé aucune volonté pour que Mr [U] [M] ne puisse pas bénéficier d'un droit d'usage et d'habitation.
L'article 815 prévoit qu'il peut être sursis au partage par jugement et en application de l'article 820 du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai, ce sursis pouvant s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
Il n'est nullement justifié en l'espèce que la réalisation immédiate du bien risquerait de porter atteinte à la valeur du bien indivis.
Par ailleurs, les arguments avancés par Mr [R] [M] pour justifier un sursis à statuer selon lesquels, compte tenu de son âge et de celui de son père et du barème fiscal de l'usufruit, le partage ne lui serait pas profitable et qu'il ne retirerait aucun bénéficie d'une vente du bien, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 820 sus visé qui se rapportent à la reprise éventuelle par l'un des indivisaires d'une entreprise dépendant de la succession.
La cour ajoute que la Selarl MJ Alpes es qualités fait justement remarquer que la liquidation judiciaire de Mr [U] [M] a été ouverte en 2012, soit il y a plus de dix ans, et que le sursis à partage nuirait à l'intérêt collectif des créanciers.
En outre, le projet d'attribution préférentielle dont Mr [M] fait état est tout à fait hypothétique alors que ce dernier âgé à ce jour de 19 ans poursuit des études en BTS et que la possibilité pour celui-ci de pouvoir racheter l'immeuble dans un délai raisonnable apparaît peu probable.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation de l'immeuble alors qu'une telle mesure engendrerait un nouveau retard dans la procédure et un surcoût financier qui n'apparaît pas justifié.
Il apparaît ainsi que la mesure d'exécution forcée par mise en vente du bien immobilier indivis constitue, en l'absence d'autres actifs existants dans le patrimoine du débiteur, l'unique moyen d'apurer le passif de la procédure, laquelle remonte à plus de dix ans, et il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande du liquidateur dans les termes mentionnés au dispositif de la présente décision.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl MJ Alpes en qualités et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne , sur la poursuite de la Selarl MJ Alpes, es qualités de mandataire liquidateur de Mr [U] [M] et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mr [U] [M] et Mr [R] [M] portant sur le bien suivant :
A [Adresse 7] une maison à usage d'habitation élevée de plain-pied, de type F6, combles perdus au-dessus et garage accolé avec terrain autour, cadastré :
o section AD n°[Cadastre 1] Lieudit '[Adresse 3]' pour 19 a 36 ca
et la moitié indivise d'une parcelle de terrain à usage de voirie figurant au cadastre :
o section AD n°[Cadastre 2] Lieudit « [Adresse 3] » pour 39 ca
Ordonne, préalablement aux dites opérations de compte, liquidation et partage, la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessus désigné aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Christophe Montmeat, avocat associé de la SCP Montmeat Rocher, sur la mise à prix de 125.000,00 €, avec possibilité de baisse d'un quart, puis de moitié en cas de carence d'enchères,
Commet Maître [Z] [C], notaire à Saint-Etienne pour procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage,
Commet tout juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller ces opérations,
Dit qu'en cas d'empêchement des juges et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Désigne la SCP Huissiers Verts (Marecal Tronchet Simonet), huissiers de justice à Saint-Etienne (42), qui aura pour mission après avoir prévenu à l'avance l'occupant de la date de l'expertise, de faire ouvrir le bien par tel serrurier de son choix, lequel sera autorisé à changer les serrures, si besoin est, pour permettre à cet huissier de pénétrer dans les lieux avec l'assistance de la force publique, le cas échéant, aux fins de lui permettre de réaliser un procès-verbal descriptif et de permettre à l'expert de son choix de procéder aux diagnostics techniques devant être établis préalablement à la vente ;
Désigne la SCP Huissiers Verts (Marecal Tronchet Simonet), huissiers de justice à Saint-Etienne (42), ou tel autre huissier territorialement compétent qu'il plaira, qui aura pour mission de faire procéder à la visite du dit bien, dans un délai de quinze jours précédant la vente, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
Dit que le prix d'adjudication sera versé entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Etienne lequel procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire tel que désigné, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage.
Condamne Mr [R] [M] à payer à la Selarl MJ Alpes es qualités de liquidateur judiciaire de Mr [U] [M] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Rebotier, avocat associé de la Selas Agis.
La greffière, Le Président,