N° RG 20/04330 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC2W
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
Au fond
du 01 juillet 2020
RG : 13/14015
ch n°9 cab 09G
Société VIDELIO
S.A.S. VIDELIO HMS
C/
[G]
[N]
S.A.R.L. MAGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Février 2023
APPELANTES :
La société VIDELIO, anciennement dénommée IEC PROFESSIONNEL MEDIA
[Adresse 3]
Botmel
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
La société VIDELIO HMS, anciennement dénommée HMS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
INTIMES :
M. [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP D'AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 260
Mme [X] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (71)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP D'AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 260
La société MAGES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP D'AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 260
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2023
Date de mise à disposition : 28 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par déclaration en date du 31 juillet 2020, la société Videlio et la société Videlio HMS ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juillet 2020 dans un litige les opposant à la société Mages, Mr [R] [G] et Mme [X] [N] épouse [G].
Au terme de leurs dernières conclusions en date du 19 décembre 2022, la société Videlio et la société Videlio HMS demandent à la cour de :
- prendre acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Mages, de Mr [G] et de Mme [G],
- constater l'extinction de l'instance et de l'action,
- dire que chacune des partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés.
Au terme de leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, la société Mages, Mr [R] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] demandent à la cour de :
- constater, dire et juger que la société Videlio et la société Videlio HMS se désistent de leur instance et de leur action à l'encontre de Mr [G],
- dire et juger que l'instance et l'action initiées par la société Videlio et la société Videlio HMS est éteinte,
- dire et juger qu'ils acceptent purement et simplement le désistement d'instance et d'action des sociétés Videlio et Videlio HMS, renonçant à toute demande à leur encontre,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés tant au titre de la procédure de première instance que d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelantes se désistent de leur appel sans réserve et les parties intimées acceptent ce désistement et se désistent de leur appel incident .
Il convient en conséquence de constater le désistement réciproque des parties et le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les appelantes se désistent de leur appel et que les intimés acceptent ce désistement d'appel.
Constate également que les intimés se désistent de leur appel incident et que les appelantes acceptent ce désistement d'appel incident.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que sauf meilleur accord entre les parties chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière, Le Président,