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23/02/2023 | FRANCE | N°22/00880

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 23 février 2023, 22/00880


N° RG 22/00880 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OC6G









Décision du Juge de l'exécution de LYON





du 11 janvier 2022



RG : 21/07006







S.A.S. ERASTEEL



C/



MONSIEUR LE RESPONSABLE DE LA TRESORERIE [Localité 3] AMENDES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 23 Février 2023







APPELANTE :



S.A.S.

ERASTEEL

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Assisté de Me Caroline BLANVILLAIN de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau d...

N° RG 22/00880 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OC6G

Décision du Juge de l'exécution de LYON

du 11 janvier 2022

RG : 21/07006

S.A.S. ERASTEEL

C/

MONSIEUR LE RESPONSABLE DE LA TRESORERIE [Localité 3] AMENDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 23 Février 2023

APPELANTE :

S.A.S. ERASTEEL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Assisté de Me Caroline BLANVILLAIN de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 8

INTIMEE :

MONSIEUR LE RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 3] AMENDES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 23 Février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par jugement du 25 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Saint Etienne a déclaré coupable la SAS Valdi des faits de nature pénale et l'a notamment condamnée au paiement d'une amende de 80.000 euros en répression et au paiement du droit fixe de procédure.

Par arrêt définitif du 5 décembre 2014, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement entrepris sur l'action publique, hormis quant à la contravention de défaut de mise à jour du document unique d'évaluation des risques qu'elle a considéré prescrite, et a dit que la SAS Valdi était tenue au paiement du droit fixe de procédure.

Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Saint Etienne a notamment déclaré coupable la SAS Valdi pour d'autres faits de nature pénale et l'a condamnée au paiement d'une amende de 200.000 euros et de deux amendes de 7.500 euros pour les faits de nature contraventionnelle, outre le paiement du droit fixe de procédure de 127 euros.

Par arrêt définitif du 28 février 2018, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la circonstance de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et a confirmé le jugement déféré pour le surplus en toutes ses autres dispositions.

Le 6 novembre 2020, la SAS Valdi a été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à la société Erasteel le 6 novembre 2020, mention étant faite au registre du commerce et des sociétés de Paris le 17 novembre 2020 ; la SAS Valdi a été ensuite radiée le 8 décembre 2020.

Le 16 avril 2021, deux avis de poursuite ont été délivrés à la 'société Erasteel SAS Valdi [Adresse 1]' par la Trésorerie de [Localité 3] Amendes pour recouvrement des sommes de 215.169 euros sur le fondement de l'arrêt du 28 février 2018 et de 80.831 euros sur le fondement de l'arrêt du 5 décembre 2014.

Le 21 mai 2021, deux commandements de payer ont été délivrés à la 'société Erasteel SAS Valdi [Adresse 1]' par la Trésorerie de [Localité 3] Amendes pour recouvrement des sommes de 215.669 euros sur le fondement de l'arrét du 28 février 2018 et de 81.331 euros sur le fondement de l'arrêt du 5 décembre 2014, ces actes spécifiant qu'à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, la saisie et la vente forcée des biens du débiteur pourront être entreprises.

Par courriers recommandés du 29 juin 2021, la SAS Erasteel a contesté les commandements de payer du 21 mai 2021 auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

Par courrier en date du 25 août 2021, reçu le 2 septembre 2021, la DGFIP d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a notifié à la SAS Erasteel le rejet de ses recours préalables.

Par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2021, la SAS Erasteel a fait assigner le Directeur Régional des Finances Publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône et le Comptable public de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes, aux fins de comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, pour voir :

- prononcer la nullité des commandements de payer du 21 mai 2021,

- condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant portée à 4.000 euros lors des débats.

La SAS Erasteel a souligné qu'elle n'est pas la société débitrice visée par les titres exécutoires opposés et prétendu que la dissolution d'une personne morale empêche ou arrête l'exécution de la peine, en l'absence de liquidation. Le recouvrement de l'amende aurait dû intervenir avant l'expiration du délai d'opposition à la dissolution, ce que le comptable n'a pas effectué. Le principe de personnalité des peines et d'individualisation des sanctions s'oppose à la transmission de la dette d'amende lors d'une transmission universelle de patrimoine.

En défense, la Trésorerie [Localité 3] Amendes a conclu au rejet de la contestation, dont elle ne conteste pas la recevabilité. Elle considère qu'elle dispose de titres exécutoires valables à l'égard de la société Erasteel, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société sans qu'il n'y ait lieu à liquidation. Elle soutient qu'en matière pénale les condamnations passées en force de chose jugées avant la dissolution sont transmises à la société absorbante. Les amendes pénales constituent des condamnations pécuniaires devant être supportées par la société absorbante.

Par jugement en date du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté la SAS Erasteel de sa demande de voir prononcer la nullité des commandements de payer du 21 mai 2021 émis par le Comptable de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes à son préjudice,

- débouté la SAS Erasteel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Erasteel a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 janvier 2022.

Par ordonnance du 3 février 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2022 à 13h30.

La société Erasteel a sollicité le renvoi de l'affaire en exposant qu'elle a saisi la 7ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon d'une requête en incident contentieux sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale. Elle lui a demandé de constater l'inopposabilité, à son égard, des commandements de payer du 21 mai 2021 en faisant valoir l'extinction de la peine sur le fondement de l'article 133-1 du code pénal.

Par arrêt du 27 octobre 2022, la Cour, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience du 24 janvier 2023 à 13h30 et dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 17 Janvier 2023.

Le 20 janvier 2023, le conseil de l'appelante a fait parvenir à la Cour ;

- l'arrêt rendu par la 7ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon le 16 novembre 2022, déclarant la requête en incident contentieux irrecevable en raison de l'incompétence de la chambre des appels correctionnels ;

- la justification du pourvoi formé contre cette décision par la société Erasteel le 21 novembre 2022.

En ses dernières conclusions du 28 avril 2022, la SAS Erasteel demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, L.281 du livre des procédures fiscales, L.111-2, L.111-3 et L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1844-7 4° et 1844-5 du code civil, 121-1 et 133-1 du code pénal et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire :

annulant ou, à défaut, infirmant le jugement du juge de l'exécution du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :

- débouté la société Erasteel de sa demande de nullité des commandements de payer du 21 mai 2021 émis par le Comptable de la Trésorerie [Localité 3] Amendes à son préjudice,

- débouté la société Erasteel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

- condamné la société Erasteel aux dépens ;

- constater l'irrégularité des actes visant une société inexistante en droit « Erasteel SAS Valdi »,

la société Valdi étant publiquement radiée du RCS de Paris le 17 novembre 2020 et, la société Erasteel n'étant pas redevable au Trésor Public des amendes pénales, non prononcées à son encontre ;

- annuler les deux commandements de payer du 21 mai 2021 notifiés par le Comptable Public de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes, en ce qu'ils sont irréguliers ;

- condamner le Responsable de la Trésorerie [Localité 3] Amendes et le Comptable Public de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes à payer à la société Erasteel la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Responsable de la Trésorerie [Localité 3] Amendes et le Comptable Public de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 31 mars 2022, le Responsable de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles L.281 du livre des procédures fiscales, 455 du code de procédure civile, L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1844-5 du code civil et 133-1 du code pénal ;

in limine litis et à titre principal,

* se déclarer d'office incompétente sur les demandes de la société Erasteel ;

à titre subsidiaire,

* débouter la société Erasteel de l'intégralité de ses demandes ;

* confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 11 janvier 2022 ;

y ajoutant,

* condamner la société Erasteel à payer à Monsieur le Responsable de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner la société Erasteel aux entiers dépens, dont ceux d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence Charvolin, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement attaqué

La société Erasteel soutient que le jugement doit être annulé, sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, pour avoir omis de répondre à ses moyens tenant à l'irrégularité en la forme des avis de poursuites et des commandements de payer et à l'absence de titre exécutoire délivré à son encontre.

Le Trésor Public se borne à répondre que le jugement a bien visé les conclusions de la partie adverse ainsi que l'y autorise l'article 455 précité.

Sur ce, contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a bien répondu à ses moyens en motivant son rejet de la demande d'annulation des commandements de payer et en appréciant l'effet, à l'égard de la société Erasteel des titres exécutoires délivrés à l'encontre de la société Valdi. La demande d'annulation du jugement est infondée.

Sur la compétence de la présente juridiction

La Trésorerie de [Localité 3] Amendes soutient que le juge de l'exécution n'est compétent qu'en ce qui concerne la régularité formelle de l'acte et non sur l'obligation au paiement de l'amende au regard de l'article L.281-1 du livre des procédures fiscales.

Conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, cette exception d'incompétence est irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant tout défense au fond devant le premier juge et à défaut d'indication de la juridiction devant laquelle l'intimée demande que l'affaire soit portée. Toutefois, dans la mesure où la contestation porte sur une règle de compétence d'attribution, il convient de l'examiner d'office en application de l'article 76 du même code.

Il résulte de l'article L.281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des amendes sont portées devant l'administration du Trésor Public, ce qui exclut qu'elles puissent constituer des incidents contentieux relevant de la juridiction pénale en vertu de l'article 710 du code de procédure pénale, le recouvrement des sommes dues ne relevant pas de l'exécution des peines confié au Ministère Public.

Concernant le recours contre les décisions prises par l'administration quant à l'obligation au paiement, l'article L.281-1, qui fait exception à la compétence du juge de l'impôt en matière d'amendes et condamnations pécuniaires, ne prévoit pas de disposition particulière quant à la juridiction compétente. Il en résulte que les voies d'exécution aux fins de recouvrement des amendes relèvent de la compétence de droit commun du juge de l'exécution.

Il appartient au juge de l'exécution de s'assurer, outre de la régularité des actes d'exécution, de ce qu'ils sont fondés sur un titre exécutoire à l'encontre du débiteur. Dans le présent litige, ce juge est pleinement compétent pour apprécier si les titres exécutoires établis à l'encontre de la société Valdi sont ou non opposables à la société Erasteel, comme venant aux droits de la débitrice initiale.

Sur la validité formelle des commandements de payer

La société Erasteel soutient que les actes sont irréguliers en ce qu'ils désignent une société inexistante en droit 'Erasteel SAS Valdi'.

Toutefois, il est constant que la société Erasteel vient aux droits de la SAS Valdi à la suite de l'acte de dissolution et transmission universelle de patrimoine du 6 novembre 2020. La désignation exacte qui aurait dû figurer dans les commandements litigieux est 'société Erasteel venant aux droits de la SAS Valdi. Pour autant, ces actes sont dépourvus de tout équivoque sur la personne morale destinataire des commandements (la société Erasteel) et le fondement de la réclamation (la dette de la société Valdi).

Dans ces conditions, l'appelante ne peut arguer d'aucun grief de nature à entraîner la nullité pour vice de forme de ces actes de procédures, selon l'exigence de l'article 114 du code de procédure civile.

Sur le fond

Le Trésor Public fait valoir que les deux arrêts de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon des 5 décembre 2014 et 28 février 2018 étaient passés en force jugée avant la dissolution de la société Valdi. Les amendes prononcées ont bien intégré le patrimoine de la société Erasteel par l'effet de l'acte de transmission universelle de patrimoine du 6 novembre 2020.

La société Erasteel se prévaut vainement de la jurisprudence relative au transfert de responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante, le premier juge a exactement rappelé que les décisions relatives à la responsabilité pénale de la société Valdi ont été définitivement rendues, de sorte que le débat sur l'individualité des peines est sans objet.

L'appelante soutient qu'aux termes de l'article 133-1 du code pénal, la dissolution de la personne morale arrête l'exécution de la peine, sauf recouvrement de l'amende et des frais de justice jusqu'à la clôture des opérations de liquidation. Lorsque la dissolution n'est pas suivie de liquidation mais relève d'une fusion ou scission de la personne morale, la doctrine considèrerait que, dans le silence de ce texte, le recouvrement de l'amende devrait intervenir avant l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article 1844-5 du code civil.

Sur ce, l'amende a la double nature de sanction, laquelle ne peut plus être mise à exécution après la disparition de la personne morale liquidée, et de dette affectant le patrimoine de la personne morale, laquelle ne s'efface pas par le seul effet de la dissolution, dès lors que le patrimoine de la société dissoute est transféré à une autre personne.

Il ressort de l'article 1844-5 al. 3 du code civil qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Il est constant que la décision de dissolution de la société Valdi a été publiée le 17 novembre 2020 au registre du commerce et des sociétés de Paris et n'a pas fait l'objet d'une opposition de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes dans les trente jours.

L'argumentaire de la société Erasteel conduit à considérer que, faute d'opposition d'un créancier suivie d'une décision de constitution de garanties ou de remboursement de sa créance, la dette de la société dissoute à son égard serait éteinte et n'entrerait donc pas dans le patrimoine de l'associé unique. En d'autres termes, la société Erasteel aurait été libérée des dettes d'amendes de la société Valdi par l'effet de la dissolution de celle-ci réalisée sans opposition du Trésor Public.

Cette interprétation est contredite par le texte précité, en ce qu'il affirme la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, le patrimoine comportant nécessairement l'actif et le passif de la société dissoute. La jurisprudence rappelle, en conséquence, que l'associé unique se substitue dans tous les biens, droits et obligations de la société dissoute.

Le juge de l'exécution a exactement retenu que la faculté d'opposition donnée au créancier par l'article 1844-5 a pour objet de lui permettre de s'opposer à une opération qui pourrait amoindrir ses garanties. S'il était besoin, il convient d'observer que l'opposition du créancier ne conduit pas nécessairement à purger la dette avant d'achever la dissolution, puisqu'il est possible de s'arrêter à la fixation d'une garantie, faculté qui implique que l'associé prend la qualité de débiteur après la dissolution réalisée et la conserve jusqu'au règlement de la créance garantie.

Sont inopérantes et inexactes les considérations de l'appelante selon lesquelles il ne serait plus possible d'agir contre la société dissoute une fois passé le délai d'opposition, le litige ne portant pas sur la recherche d'un titre de créance mais le recouvrement d'une créance fixée par des titres exécutoires, en l'espèce les deux arrêts précités de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon.

Au surplus, le procès-verbal du 6 novembre 2020 prévoit que l'associé unique sera débiteur de tous les créanciers de la société confondue, aux lieux et place de cette dernière.

L'obligation au paiement de l'amende pénale est bien une dette entrée au passif de la personne morale et se transmet à la personne morale avec son patrimoine, tout comme l'amende pénale due par une personne physique se transmet aux héritiers acceptant sa succession. La société Erasteel est ainsi redevable, après la dissolution de la société Valdi, des amendes mises à la charge de celle-ci. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité des commandements de payer litigieux.

Sur les autres demandes

La SAS Erasteel, partie perdante en principal, supporte les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Me Charvolin qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, la société Erasteel conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser la Trésorerie de [Localité 3] Amendes de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déboute la SAS Erasteel de sa demande d'annulation du jugement prononcé le 11 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;

Se déclare compétente pour connaître des autres demandes de la SAS Erasteel ;

Confirme le jugement précité en toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS Erasteel aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Charvolin ;

Déboute la SAS Erasteel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Erasteel à payer au Comptable de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00880
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.00880 ?
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