La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°21/04649

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 février 2023, 21/04649


N° RG 21/04649 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU4P















Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 27 avril 2021



RG : 19/01533

ch4









[M]

[M]



C/



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR SAINT JEAN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Février

2023







APPELANTS :



M. [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2827





M. [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Sofia SOU...

N° RG 21/04649 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU4P

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 27 avril 2021

RG : 19/01533

ch4

[M]

[M]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR SAINT JEAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Février 2023

APPELANTS :

M. [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2827

M. [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2827

INTIMEE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR SAINT JEAN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 21 Février 2023

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Selon offre du 27 avril 2006, la Caisse de crédit mutuel de Lyon Bellecour Saint-Jean (la banque) a consenti à MM. [C] et [H] [M] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 136 500 euros remboursable en 300 mensualités incluant les intérêts au taux fixe de 3,700 %.

Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2018, les emprunteurs ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et en remboursement de la somme de 22'749,81 euros au titre des intérêts indûment versés.

Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal a :

- débouté les emprunteurs de leurs demandes,

- condamné in solidum les emprunteurs à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la banque pour le surplus,

- condamné in solidum les emprunteurs aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse.

Le 26 mai 2021, les emprunteurs ont relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir :

prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel,

ordonner la substitution du taux d'intérêt légal de l'année 2006 (année de conclusion du prêt) du jour de l'octroi du prêt et pour la durée du prêt restant à courir,

ordonner le remboursement à M. [M] des intérêts d'emprunt versés et excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, soit la somme de 22'749,81 euros,

ordonner la communication d'un tableau d'amortissement rectificatif avec l'application du taux d'intérêt,

condamner la banque à verser à M. [M] la somme de 10'000 euros pour faute et résistance abusive,

condamner la banque à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la banque aux dépens d'instance, distraits au profit de Maître Soula-Michal, avocat au cabinet ADS, sur son affirmation de droit,

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel,

- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal de l'année 2006 (année de conclusion du prêt) du jour de l'octroi du prêt et pour la durée du prêt restant à courir,

- ordonner le remboursement à M. [M] des intérêts d'emprunt versés et excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, soit la somme de 22'749,81 euros,

- ordonner la communication d'un tableau d'amortissement rectificatif avec l'application du taux d'intérêt,

- condamner la banque à verser à M. [M] la somme de 10'000 euros pour faute et résistance abusive,

- condamner la banque à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque aux dépens d'instance, distraits au profit de Maître Soula-Michal, avocat au cabinet ADS, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, la banque demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter les emprunteurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires,

- condamner in solidum les emprunteurs à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La banque fait observer que les emprunteurs ont signé le prêt litigieux en 2006, soit 13 ans avant l'introduction de la présente procédure, et fait valoir qu'en indiquant n'avoir découvert la prétendue erreur affectant le taux effectif global (TEG) de leur prêt qu'à compter du jour où ils ont pris connaissance du rapport du prétendu expert, les appelants fixent arbitrairement le point de départ du délai de prescription. Elle soutient que leur demande est prescrite, dès lors qu'ils se trouvaient en possession des documents leur permettant de déceler ou faire déceler les erreurs qu'ils invoquent dès la conclusion du contrat de prêt et qu'ils ne rapportent pas la preuve du contraire.

Les emprunteurs répliquent que le contrat de prêt ne comporte aucune mention sur le mode de calcul des intérêts ; qu'en tant que profanes, ils ne pouvaient légitimement procéder au calcul leur permettant de vérifier une irrégularité ; que cette dernière a été relevée par une société spécialisée et plus particulièrement par un ingénieur financier ; qu'ils n'ont ainsi découvert l'erreur dans le mode de calcul du taux d'intérêts que suite au rapport d'analyse du 5 août 2016.

Réponse de la cour

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts formée par les emprunteurs est soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date du prêt souscrit le 27 avril 2006 qui dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a été ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, conformément à l'article 26, II, de la loi précitée.

S'agissant d'un crédit consenti à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de la prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG. La date à laquelle l'emprunteur prend connaissance du caractère erroné du TEG est acquise au jour de la souscription du prêt uniquement si l'emprunteur est en mesure de se convaincre par lui-même, à cette date, de l'erreur affectant le calcul du TEG.

En l'espèce, la cour observe que l'irrégularité invoquée, à savoir le calcul des intérêts sur une année de 360 jours (dite année lombarde) au lieu d'une année de 365 jours, n'était pas décelable à l'examen des clauses contractuelles, l'offre de prêt n'indiquant pas précisément le mode de calcul des intérêts et ne mentionnant ni le nombre de jours pris en compte au titre de l'année de référence, ni le taux de période, ni la durée de la période elle-même.

Il en résulte que les emprunteurs, dont il n'est pas rapporté qu'ils soient professionnels de la banque ou de même capacité, ne disposaient pas des compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte de prêt, les éventuelles erreurs affectant le calcul du TEG, de sorte qu'ils n'ont pu connaître l'erreur qu'ils allèguent que par l'intervention d'un tiers ayant les compétences mathématiques suffisantes pour vérifier le calcul du taux.

Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 5 août 2016, date du rapport d'analyse financière. Il s'ensuit que l'action des emprunteurs, engagée par l'assignation du 8 novembre 2018, n'est pas prescrite.

2. Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels

La banque fait valoir que les emprunteurs sont irrecevables à solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt, la seule sanction applicable étant la déchéance du droit aux intérêts. Elle fait observer que si le tribunal a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une fin de non-recevoir mais d'un défaut de fondement juridique justifiant le débouté des requérants de leur demande de nullité, une jurisprudence dominante considère qu'il s'agit bien d'une fin de non-recevoir. Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué, le cas échéant par substitution de motifs.

Les emprunteurs soutiennent que le taux d'intérêt conventionnel, qui a été calculé sur la base d'une année bancaire de 360 jours, est faussé et que lorsque le TEG est inexact, l'emprunteur dispose d'une option entre la nullité et la déchéance de la stipulation d'intérêts. Ils se prévalent à cet égard d'une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ, 1ère 22 mai 2019, n°18-16.281) pour affirmer que l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts. Ils s'estiment dès lors bien fondés à solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal en vigueur au jour de la signature du prêt au taux conventionnel.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, l'offre définie à l'article L. 312-7 indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation.

L'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour les opérations mentionnées à l'article L. 312-2 (crédits immobiliers), lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

L'annexe à l'article précité précise dans le paragraphe « Remarques » :

« c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».

Enfin, selon l'article L. 312-33 du code précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Ainsi que l'a retenu le tribunal, ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation, aux dispositions générales de l'article 1907 du code civil sanctionnant par la nullité l'absence de prescription du taux d'intérêt et, par extension, d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence.

Sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre nullité ou déchéance.

Cette sanction a d'ailleurs été consacrée dans l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a modifié l'article L. 341-1 du code de la consommation et qui prévoit, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG dans un écrit constatant un contrat de prêt, que le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.

Si ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée, la Cour de cassation juge de manière constante depuis un arrêt et un avis du 10 juin 2020 (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, et avis de la Cour de cassation, 10 juin 2020, n° 20-70.001) que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger, qu'en cas d'erreur affectant la mention du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, de sorte que les emprunteurs sont mal fondés à soutenir que le calcul du taux du crédit sur la base d'une année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile est sanctionné par la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.

Contrairement à ce que soutient la banque, l'erreur des emprunteurs sur la sanction encourue en cas de mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, en application de l'article 122 du code de procédure civile, mais son éventuel rejet au fond.

Il résulte encore des textes précités que la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts n'est encourue que si le calcul du taux sur la base d'une année autre que l'année civile a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1. En effet, dès lors que cette annexe précise que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale » et préconise une règle d'arrondi, le TEG d'un prêt ne peut considéré comme inexact que s'il est supérieur d'au moins une décimale au TEG résultant du calcul énoncé à l'annexe susvisée.

Or, force est de relever, en l'espèce, que les emprunteurs ne démontrent ni même n'allèguent que le calcul du taux sur la base d'une année lombarde a généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. Au contraire, ils mentionnent dans leurs conclusions d'appel qu'il ressort du rapport d'analyse financière que le TEG calculé par l'expert « est différent de celui mentionné par la banque mais de façon non significative puisque la différence est d'un millième ».

Au vu de ce qui précède, il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter les emprunteurs de leurs demandes d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts, de substitution du taux légal au taux conventionnel et de remboursement des intérêts indus, ainsi que de leur demande de communication d'un tableau d'amortissement rectificatif.

3. Sur la demande de dommages-intérêts pour faute et résistance abusive

Compte tenu de ce qui vient d'être jugé, les emprunteurs sont nécessairement déboutés de ce chef de demande. Le jugement est confirmé sur ce point.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

En cause d'appel, les emprunteurs, partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer à la banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum MM. [C] et [H] [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Lyon Bellecour Saint-Jean la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne in solidum aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 21/04649
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.04649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award