La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°21/02152

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 février 2023, 21/02152


N° RG 21/02152 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPKO









Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE



du 11 janvier 2021



RG : 11-19-1715







[T]



C/



S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 16 Février 2023







APPELANT :


r>M. [B] [T]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (42)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEE :



LA S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO

[Adresse 5]

[Loca...

N° RG 21/02152 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPKO

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE

du 11 janvier 2021

RG : 11-19-1715

[T]

C/

S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 16 Février 2023

APPELANT :

M. [B] [T]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (42)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

LA S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 3 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 16 Février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Charlotte COMBAL, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2014, la banque Groupe Casino désormais dénommée Floa banque, a consenti à M. [B] [T] un prêt d'un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 208,47 euros, au taux d'intérêts de 6,03% l'an.

M. [B] [T] a saisi la commission de surendettement et cette dernière a recommandé un moratoire de 24 mois le 21 mars 2016.

Le juge a conféré force exécutoire aux mesures recommandées, par décision du 4 juillet 2016.

Les échéances n'étant ensuite pas régulièrement honorées, la société Floa a, par lettre recommandée du 3 décembre 2018, mis en demeure M. [B] [T] de régulariser la situation dans un délai de huit jours, et l'a informé qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre du 13 décembre 2018, elle a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 5 octobre 2019, la SA Banque du groupe Casino a fait assigner M. [B] [T] devant le tribunal d'instance de Saint Etienne aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

- à titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

- condamner M. [B] [T] à lui payer :

* 9.131,63 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 6,03% à compter du 13 décembre 2018,

* 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamner M. [B] [T] aux dépens.

M. [B] [T] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience.

Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a

- prononcé la résiliation du contrat du 20 juillet 2014,

- condamné M. [B] [T] à payer à la SA Banque du Groupe Casino la somme de 8.352,16 euros, en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,03% l'an, à compter du 13 décembre 2018,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [B] [T] à payer à la banque du groupe Casino la somme de 100 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [T] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

Par déclaration du 24 mars 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, M. [T] demande à la Cour de :

- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SA Floa (anciennement SA banque du groupe Casino) comme prescrites,

subsidiairement,

- prononcer la nullité du contrat de prêt du 20 juillet 2014,

plus subsidiairement

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

en toutes hypthèses,

- débouter la SA Floa de toutes ses demandes,

- la condamner à payer à M. [B] [T]

* 1.000 euros de dommages et intérêts,

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Floa aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R 444-3 et ses annexes et A 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissée entièrement à sa charge, distraits au profit de maître Fabrice Pillonel, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- l'action est prescrite, le premier incident de payer non régularisé remontant à 2015 et non septembre 2018, comme l'affirme le prêteur,

- subsidiairement, le contrat est nul, faute pour la SA Floa de justifier de la mise à disposition des fonds après le délai légal de sept jours,

- plus subsidiairement encore que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, en raison de l'absence de preuve de la remise d'une notice d'assurance, et des informations sur le coût de l'assurance, d'un document insuffisant ne distinguant pas entre le contrat et les informations précontractuelles, et du non respect du corps 8,

- la résiliation du contrat ne peut intervenir le 20 juillet 2014, qui est la date de signature du contrat,

- la SA Floa s'est bien gardée d'évoquer la procédure de surendettement, à laquelle M. [T] a été déclaré recevable, le 18 avril 2019. Or, le 29 août 2019, la commission de surendettement des particuliers a indiqué à M. [T] que les mesures imposées entreraient en application le 30 septembre 2019 et qu'il devait ainsi rembourser des mensualités de 30,03 euros du 7 novembre 2022 au 7 septembre 2024,

- la SA Floa a engagé son action en toute mauvaise foi, ayant connaissance du délai de prescription et de la procédure de surendettement, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

La SA Floa (anciennement banque du groupe Casino), par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a

* prononcé la résiliation du contrat en date du dimanche 20 juillet 2014,

* condamné M. [B] [T] à payer à la banque du groupe Casino la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau et y ajoutant,

A titre principal,

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

à titre subsidiaire :

- de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

en tout état de cause,

- de débouter M. [B] [T] de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner M. [B] [T] à payer à la société Floa, anciennement dénommée banque du groupe Casino, la somme de 9.131,63 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 13 décembre 2018,

- condamner M. [B] [T] à payer à la société Floa anciennement dénommée, banque du groupe Casino, la somme de 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [B] [T] aux dépens d'appel.

Elle soutient que

- l'action n'est pas forclose, puisque le premier incident de payer non régularisé avant le plan de surendettement date du mois d'avril 2015, et que la commssion a établi un plan le 21 mars 2016, qui a interrompu le délai de forclusion. Aux termes de ce plan, la créance de la banque était fixée à 9.501,98 euros, remboursable après un moratoire de 24 mois. Ainsi, un nouveau délai biennal a commencé à courir à l'issue de ce délai de 24 mois. Cependant, dès le mois de septembre 2018, M. [T] n'a plus respecté les paiements, comme l'illustre le relevé de compte, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de septembre 2018 et que l'assignation ayant été délivrée le 5 octobre 2019, l'action est parfaitement recevable,

- elle a informé le juge de la procédure de surendettement, et qu'en tout état de cause, cette dernière ne fait pas obstacle à une action en justice, pour obtenir un titre exécutoire, de sorte que la demande de dommages et intérêts est mal fondée,

- elle a respecté le délai pour le déblocage des fonds, aucune nullité n'étant encourue, et qu'en outre, l'exception de nullité ne peut jouer lorsque le contrat de prêt a déjà reçu exécution, ce qui est le cas en l'espèce. La demande de nullité formée doit donc être déclarée irrecevable, et au surplus, la sanction de nullité du contrat pour ce motif, n'est prévue par aucun texte,

- si néanmoins la nullité était encourue, les parties devraient être remises en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui implique le remboursement de la somme prêtée, déduction faite des versements réalisés,

- elle a respecté ses obligations précontractuelles,

- le prêteur n'a pas à conserver la notice d'assurance, de sorte que l'absence de celle-ci dans les pièces produites ne saurait constituer un manquement susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts,

- si le tribunal considérait que la déchéance du terme n'était pas acquise, la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle devrait être prononcée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient liminairement de rappeler que le contrat ayant été conclu le 20 juillet 2014, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

- Sur la forclusion de l'action

En application de l'article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance ( ancienne dénomination) à l'occasion de la défaillance d'un emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Le point de départ de la forclusion est notamment le premier incident de payer non régularisé, après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement, ou après décision du juge d'instance sur les mesures prises par la commission.

En l'espèce, il ressort des pièces transmises aux débats et notamment de l'historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé avant la procédure de surendettement date d'avril 2015.

Mais, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de M. [T] le 22 octobre 2015. Le 31 mars 2016, elle a établi des mesures recommandées et le 4 juillet 2016, le juge a conféré force exécutoire aux mesures recommandées de la commission, l'exécution devant commencer dans le mois qui suit la notification effectuée par la banque de France.

Les mesures recommandées ont consisté en un moratoire de 24 mois, à compter du 31 août 2016, soit jusqu'au 31 août 2018.

Or après le moratoire, les échéances, dès septembre 2018 n'ont pas été réglées, de sorte que le premier incident de payer non régularisé se situe en septembre 2018 et l'assignation étant datée du 5 octobre 2019, le délai biennal n'était pas écoulé, de sorte que l'action n'est pas forclose .

En conséquence, la demande du prêteur est recevable et il convient de rejeter la fin de non recevoir invoquée par M. [T].

- Sur le respect du délai de sept jours pour le déblocage des fonds

Aux termes de l'article L 311-14 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

En l'espèce, le contrat a été signé le 20 juillet 2014 et l'historique du compte versé aux débats révèle que le déblocage du prêt, soit la somme de 10 000 euros a eu lieu le 29 juillet 2014, donc le déblocage des fonds a bien eu lieu postérieurement au délai de 7 jours, la preuve en étant rapportée, contrairement à ce que prétend M. [T].

Son argumentation est inopérante sur ce point, et doit dès lors être écartée.

- Sur la déchéance du terme et la clause résolutoire

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.

Il est établi que le premier incident de payer non régularisé est daté de septembre 2018. Le prêteur justifie avoir adressé une lettre recommandée le 3 décembre 2018, avec accusé de réception à M. [T], l'informant qu'à défaut de règlement de la somme de 208,47 euros sous huit jours, la déchéance du terme sera prononcée et que l'intégralité des sommes deviendront ainsi exigibles. Le 13 décembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la déchéance du terme a été prononcée.

Il convient donc de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de valider la déchéance du terme et de réformer le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat.

Il importe par ailleurs de mentionner sur ce point contrairement à ce que soutient M. [T], le premier juge n'avait pas prononcé la résiliation le jour de la signature du contrat, mais seulement rappelé que la résiliation concernait le contrat du 20 juillet 2014.

Il convient en tout état de cause de réformer le jugement la résiliation étant constatée et non prononcée.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance

En application de l'article L 311-19 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L 311-48 alinéa 1 du même code sanctionne le non respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts.

La charge de la preuve incombe au créancier.

En l'espèce, il résulte du contrat de prêt que M. [T] a sollicité son adhésion à l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail. Il indique ne pas avoir été destinataire de la notice d'assurance et le prêteur ne démontre pas lui avoir remis cette notice d'assurance. En effet, la seule mention selon laquelle l'emprunteur a reconnu avoir reçu la notice d'assurance, invoquée par le prêteur ne peut recevoir application, dans la mesure où d'une part, elle ne figure pas sur le contrat de prêt produit et où, d'autre part, même si elle y était présente, elle ne constituerait qu'un indice devant être complété par d'autres éléments.

Or, aucun autre élément n'est versé aux débats.

La banque ne justifie dès lors, pas de la remise de la notice d'assurance à M. [T] et par là même avoir ainsi respecté ses obligations précontractuelles, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts invoqués, en l'espèce notamment le respect ou non du corps 8.

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de réformer en ce sens le jugement déféré.

- Sur le montant de la créance

Il est constant que lorsque la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, l'emprunteur n'est redevable que de la somme prêtée, déduction faite des versements réalisés.

En l'espèce, la somme de 10.000 euros a été prêtée et il résulte de l'historique versé aux débats que M. [T] a réglé la somme 3.071,23 avant la déchéance du terme et le décompte mentionne également des remboursements intervenus après le 13 décembre 2018, soit la déchéance du terme d'un montant de 762,65 euros. Il a ainsi réglé la somme totale de 3.833,88 euros, laissant subsister un solde de 6.166,12 euros.

Il convient en outre de rappeler que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, l'organisme prêteur ne peut prétendre obtenir le paiement d'autres sommes et notamment de l'indemnité légale.

En conséquence, il convient de condamner M. [B] [T] à payer la somme de 6.166,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.

- Sur la demande de dommages et intérêts

M. [T] évoque une autre procédure de surendettement en 2019, mais n'en justifie pas. En tout état de cause, cette dernière est postérieure à l'acquisition de la déchéance du terme, régulièrement prononcée, et ne fait pas obstacle à la possibilité pour le créancier d'obtenir un titre exécutoire.

En effet, ce dernier pourra le cas échéant recevoir application en cas de défaillance du débiteur.

Dès lors, l'attitude du prêteur ne relève pas de la mauvaise foi, contrairement à ce que soutient M. [T] et ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice.

La demande de dommages et intérêts n'est donc pas justifiée et M. [T] doit être débouté de cette demande.

- Sur les demandes accessoires

M. [T] succombant à titre principal, il est condamné aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et également aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de débouter la SA Floa Banque de ses demandes au titre de l'article 700 du code procédure civile tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour, sauf sur les dépens,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare l'action de la SA Banque Floa recevable,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire et valide la déchéance du terme,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

Condamne M. [B] [T] à payer à la Sa Banque Floa la somme de 6.166,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,

Condamne M. [B] [T] aux dépens de la procédure d'appel,

Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02152
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.02152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award