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17/01/2023 | FRANCE | N°22/07638

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 janvier 2023, 22/07638


N° RG 22/07638 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTUX









Ordonnance du Conseiller de la mise en état de LYON de la 8ème chambre en date du

du 02 novembre 2022

RG : 22/04430







[I]



C/



[T]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 17 Janvier 2023







DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :



M. [L] [I]

né le 28 Juillet

1959 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Céline COOPER, avocat au barreau de LYON, toque : 2605









DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :



M. [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]



défaillant





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Date des plaidoiries tenue...

N° RG 22/07638 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTUX

Ordonnance du Conseiller de la mise en état de LYON de la 8ème chambre en date du

du 02 novembre 2022

RG : 22/04430

[I]

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Janvier 2023

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

M. [L] [I]

né le 28 Juillet 1959 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Céline COOPER, avocat au barreau de LYON, toque : 2605

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

M. [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

défaillant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 17 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un jugement du 11 février 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a, notamment, condamné solidairement M. [Z] [I] et M. [L] [I] à payer à M. [S] [T], la somme de 6 805,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 décembre 2020, échéances du mois d'octobre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 sur la somme de 5 395,41 euros et à compter du prononcé du jugement pour le surplus.

M. [L] [I] a relevé appel du jugement par déclaration du 15 juin 2022.

Par ordonnance du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, à défaut pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.

Par requête du 16 novembre 2022, le conseil de M. [L] [I] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel afin qu'elle soit infirmée.

A l'appui de sa demande, il fait valoir que suite à la déclaration d'appel, le système du RPVA a généré une fiche détaillée mentionnant par erreur que la date limite de dépôt des conclusions de l'appelant était fixée au 15 juin 2022, qui correspond en réalité à la date de la déclaration d'appel. Il soutient que cette circonstance a pu l'induire en erreur, voire constituer un cas de force majeure prévu par l'article 910-3 du code de procédure civile.

Il précise que les conclusions ont néanmoins été établies le 22 juillet 2022, avant le délai légal de trois mois, et qu'il justifie qu'elles ont été approuvées suivant un mail du 27 juillet 2022. Il ajoute que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, il a, suite à l'avis reçu le 6 septembre 2022, mandaté un huissier de justice afin qu'il fasse signifier la déclaration d'appel et les conclusions le même jour, ce qui a été fait le 29 septembre 2022 et transmis au conseiller de la mise en état par message RPVA le 10 novembre 2022.

Le conseil de M. [L] [I] ajoute que c'est à cette occasion qu'il s'est rendu compte que les conclusions n'avaient pas été déposées, en suite d'un dysfonctionnement du RPVA, ce qui serait révélé par la notification tardive de l'ordonnance de caducité, le 14 novembre 2022. Il soutient que cette circonstance constitue également un cas de force majeure.

Enfin, il fait valoir que l'intimé n'a subi aucun grief du fait du défaut de notification dans le délai légal, les conclusions lui ayant été signifiées.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-3 du même code prévoit qu'en cas de force majeure, la sanction de la caducité peut être écartée.

Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

En l'espèce, 'la fiche détaillée' qui mentionne par erreur que le délai de dépôt des conclusions expirait le 15 juin 2022, dont le conseil de M. [L] [I] fait état, est un document interne aux avocats, qui n'émane pas de la cour d'appel et qui ne constitue pas un acte de procédure. Cette erreur ne saurait, en outre, caractériser un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 précité, à défaut d'être un élément rendant insurmontable, pour un professionnel du droit avisé, le dépôt de ses conclusions dans le délai requis, étant précisé à cet égard que le conseil de M. [L] [I] soutient par ailleurs qu'il a tenté de les déposer dans le délai de trois mois prévu à l'article 908. Il est ainsi démontré que le délai mentionné sur cette fiche ne l'a pas induit en erreur ou n'est pas la cause du dépôt tardif.

Par ailleurs, si un dysfonctionnement du RPVA peut, dans certaines circonstances, constituer un cas de force majeure, encore faut-il que la partie qui s'en prévaut démontre l'existence du dysfonctionnement en cause et que celui-ci l'a empêché de déposer les conclusions au greffe dans le délai requis.

Or, le conseil de M. [L] [I] se borne à se prévaloir de la réception tardive de l'ordonnance de caducité, ce dont il ne saurait sérieusement être déduit, qu'au jour où il a lui-même tenté d'envoyer ses conclusions, le RPVA dysfonctionnait.

Par ailleurs, la circonstance qu'il ait établi les conclusions avant le délai légal est sans incidence sur leur dépôt effectif au greffe.

Enfin, il n'y a pas lieu de rechercher si le dépôt tardif a causé un grief à l'intimé dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans le délai requis.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de maintenir la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens sont mis à la charge de M. [L] [I] qui succombe en ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Maintient l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [L] [I] aux dépens du présent recours, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/07638
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.07638 ?
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