N° RG 22/07637 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTUP
Ordonnance du du
Conseiller de la mise en état de LYON de la 8ème chambre en date du 02 novembre 2022
RG : 22/04419
[V]
C/
[D]
[D]
[L]
S.A.S. BPCE ASSURANCES
S.A.S.U. IMMOBILIER CECILE ROBIN
Compagnie d'assurance MMA IARD
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE M.J
Compagnie d'assurance SMA SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Janvier 2023
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Mme [S] [V] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
M. [A] [D]
né le [Date naissance 1] 1973
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
Mme [J] [D]
née le [Date naissance 5] 1981
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
Société BPCE ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
Société IMMOBILIER CECILE ROBIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d'assurance MMA IARD ès-qualités de coassureur de M. [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE M.J représentée par M. [H] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DALLES COFFRAGE BATIMENT -DACOBAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
M. [U] [L]
Chez Madame [W] [L]
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
La compagnie SMA SA venant aux droits de la compagnie SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités de coassureur de M. [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Lyon a :
- prononcé d'office la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 juin 2022 par Mme [S] [V] épouse [L] (Mme [V]) dans le litige qui l'oppose à M. [A] et Mme [J] [D], M. [U] [L], la SAS BPCE assurances, la SASU immobilier Cécile Robin, la compagnie d'assurance MMA IARD, la compagnie d'assurance SMA SA et la selarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dalle coffrage bâtiment, mais seulement à l'égard de M. [U] [L] et de la selarl Alliance MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Dalle coffrage bâtiment, intimés non constitués,
- dit que l'ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours à compter de sa date,
- condamné l'appelante aux dépens qui auraient été engagés par les intimés non constitués, le cas échéant.
Suivant requête adressée à la cour le 10 novembre 2022, Mme [V] a, par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, déféré cette ordonnance à la cour à l'effet de :
- la voir réformée,
- dire recevable son appel à l'égard de M. [U] [L] et de la selarl Alliance MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Dalle coffrage bâtiment,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à la selarl Alliance MJ, ès qualités, le 5 août 2022, et à M. [L] le 8 août 2022, et avoir justifié de ces actes par message RPVA du 8 septembre 2022, soit à réception de la demande d'observations du conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA assurances mutuelles, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- se prononcer ce que de droit sur la demande présentée par Mme [V],
- se prononcer ce que de droit sur les entiers frais et dépens de la procédure de déféré avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Descout de la selarl Constructiv'avocats, sur son affirmation de droit.
Elles observent que l'appelante justifie de la signification de la déclaration d'appel aux parties n'ayant pas constitué avocat, le 5 août 2022 s'agissant de la société Alliance MJ, et le 8 août 2022 s'agissant de M. [L], et qu'elle a procédé à la notification de cette signification par message RPVA du 8 septembre 2022. Elles en déduisent que la demande de réformation de l'ordonnance apparaît, dans ce contexte, justifiée.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la compagnie SMA SA déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la recevabilité de la déclaration d'appel et sollicite la condamnation de Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.
M. [L] et la selarl Alliance MJ, ès qualités, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
M. et Mme [D], la SAS BPCE assurances et la SASU immobilier Cécile Robin n'ont pas conclu dans le cadre du déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 902, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d'appel] avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, Mme [V] rapporte la preuve de cette signification dans le délai ci-dessus énoncé, puisque l'avis du greffe de la cour lui a été délivré le 2 août 2022 par message RPVA et que la signification aux intimés non constitués a été effectuée par actes d'huissier de justice des 5 et 8 août 2022.
En outre, en réponse à la demande d'observations du conseiller de la mise en état datée du 6 septembre 2022, le conseil de Mme [V] a adressé une copie de ces actes au greffe de la cour par message RPVA du 8 septembre 2022.
Aussi convient-il de modifier l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile de la cour puisque la caducité, même partielle, de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
Les dépens du présent incident seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
La cour,
Modifie en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Lyon le 2 novembre 2022 dans le dossier RG n° 22/04419,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Laisse les dépens de la procédure de déféré à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT