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17/01/2023 | FRANCE | N°22/00578

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 janvier 2023, 22/00578


N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCHV









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 13 janvier 2022



RG : 21/02707

ch civile





[Y]

[D]



C/



[Y]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 17 Janvier 2023







APPELANTS :



M. [I] [R] [Y]<

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né le 02 Août 1968 à [Localité 11] (69)

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN





Mme [J] [O] [E] [D] veuve [Y]

née le 15 Mars 1940 à [Localité 9] (01)

[Adresse 5...

N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCHV

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 13 janvier 2022

RG : 21/02707

ch civile

[Y]

[D]

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Janvier 2023

APPELANTS :

M. [I] [R] [Y]

né le 02 Août 1968 à [Localité 11] (69)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

Mme [J] [O] [E] [D] veuve [Y]

née le 15 Mars 1940 à [Localité 9] (01)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

INTIME :

M. [K] [Y]

dernière adresse connue chez M. [Z] [N] sis

né le 02 Novembre 1974 à [Localité 11] (69)

[Adresse 2]

[Localité 7]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 17 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

[V] [Y] est décédé le 6 août 2009.

Aux termes d'un acte de notoriété du 5 mai 2010, il laisse pour lui succéder :

- sa veuve, Mme [J] [D] qui a déclaré opter pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession,

- ses deux enfants, MM. [I] et [K] [Y].

La succession est principalement composée de deux biens immobiliers :

- une maison d'habitation située à [Localité 10] (Ain),

- un appartement situé à [Localité 11].

Indiquant ignorer l'adresse et les coordonnées de M. [K] [Y], Mme [D] et M. [I] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'une demande de partage judiciaire de la succession.

Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, ce tribunal a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [Y], décédé le 6 août 2009,

- désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [G], notaire à [Localité 8] (Ain), ou, en cas de refus ou d'indisponibilité de celle-ci, la présidente de la chambre départementale des notaires de l'Ain ou son délégataire,

et pour parvenir au partage,

- ordonné la vente sur licitation du bien constitué des lots n° 51 (un appartement), n° 35 (une cave) et n° 166 (un emplacement de stationnement) et situé sur la commune de [Localité 6] (Rhône), [Adresse 5], dans le bâtiment B d'un ensemble immobilier en copropriété construit sur la parcelle figurant au cadastre sous les références section BH n° [Cadastre 3], sur la mise à prix de 300 000 euros,

- dit que les enchères seront reçues par Maître [X] [G], notaire liquidateur, qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente).

Par déclaration du 18 janvier 2022, Mme [D] et M. [I] [Y] ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que la licitation de l'immeuble aura lieu en l'étude de Maître [G], notaire, et :

- d'ordonner que cette licitation ait lieu à la barre du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sur la base de cahier des conditions de vente qui sera établi par Maître Bernasconi, avocat associé de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 300 000 euros, avec publicité prévue au jugement,

- de dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation avec application au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

A soutien de leur appel, Mme [D] et M. [I] [Y] font valoir qu'ils ignorent l'adresse de M. [K] [Y] ; que celui-ci a résidé pendant un temps dans l'appartement de [Localité 11] mais qu'il n'y vit plus depuis des années ; qu'il ne répond pas à leurs appels téléphoniques et ne retire pas son courrier ; que la veuve ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession et occupant la maison de [Localité 10], principalement pendant la période estivale, M. [I] [Y] souhaite que l'appartement inoccupé de [Localité 11] soit vendu et que la maison de [Localité 10] lui soit attribuée, moyennant le paiement d'une soulte à son frère ; que Mme [D] et M. [I] [Y] demandent que la licitation de l'immeuble de Lyon ait lieu devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sur la base du cahier des conditions de vente déposé par Maître Bernasconi. Ils reprochent au tribunal d'avoir, de façon curieuse et sans explication, prévu que la licitation de l'immeuble aurait lieu en l'étude de Maître [G], notaire, et non par-devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, comme demandé par M. [I] [Y].

M. [K] [Y], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 15 février 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour, il y a lieu d'observer que les dispositions du jugement déféré autres que celle disant que les enchères seront reçues par Maître [X] [G], notaire liquidateur, qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente), ne sont pas critiquées dans le cadre de la procédure d'appel. Le jugement est donc définitif sur ces points.

Sur la seule disposition critiquée, alors qu'il résulte de l'exposé du litige du jugement attaqué que les appelants sollicitaient la vente sur licitation devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le premier juge a, sans motiver sa décision sur ce point, ordonné que les enchères soient reçues par Maître [G], notaire liquidateur, à charge pour elle d'établir le cahier des charges.

En l'absence de motifs justifiant ces modalités, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que la vente sur licitation du bien immobilier se fera aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par Maître Bernasconi, avocat associé de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 300 000 euros, avec publicité prévue au jugement.

Les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de liquidation avec application au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les enchères seront reçues par Maître [X] [G], notaire liquidateur, qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente),

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Dit que la vente sur licitation du bien constitué des lots n° 51 (un appartement), n° 35 (une cave) et n° 166 (un emplacement de stationnement) et situé sur la commune de [Localité 6] (Rhône), [Adresse 5], dans le bâtiment B, se fera aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par Maître Bernasconi, avocat associé de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 300 000 euros, avec publicité prévue au jugement,

Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de liquidation avec application au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/00578
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.00578 ?
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