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17/01/2023 | FRANCE | N°21/02654

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 janvier 2023, 21/02654


N° RG 21/02654 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQRT









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 30 mars 2021



RG : 18/06876

ch n°4





S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD



C/



[X]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 17 Janvier 2023>






APPELANTE :



ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586









INTIMES :



M. [S] [X]

né ...

N° RG 21/02654 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQRT

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 30 mars 2021

RG : 18/06876

ch n°4

S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD

C/

[X]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Janvier 2023

APPELANTE :

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586

INTIMES :

M. [S] [X]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assisté de Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 17 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 5 janvier 2017, Mr [S] [X], au guidon d'un scooter assuré auprès de la société Parisienne assurances, est entré en collision avec une voiture conduite par Mr [R], assuré auprès de la compagnie d'assurances du Crédit Mutuel.

La compagnie La Parisienne Assurances a refusé d'indemniser Mr [X] au motif qu'il circulait sur une piste cyclable.

Par exploits d'huissier des 19 et 26 juin 2018, Mr [X] a fait assigner la société assurances du Crédit Mutuel, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- dit que Mr [X] a un droit intégral à indemnisation,

- condamné la société assurances du Crédit Mutuel à indemniser Mr [X] de son préjudice,

- condamné la société assurances du Crédit Mutuel à payer à Mr [X] la somme provisionnelle de 4.000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice,

- rejeté la demande de provision ad litem,

- rejeté la demande au titre des pénalités de retard,

- ordonné une expertise médicale de Mr [X], aux frais avancés de ce dernier, et nommé en qualité d'expert le docteur [P],

- réservé les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par déclaration du 14 avril 2021, la compagnie Assurances du crédit mutuel a interjeté appel.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2021, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer le jugement,

- dire et juger que Mr [X] a commis des fautes présentant un lien de causalité direct avec la réalisation de son préjudice et dont la gravité justifie l'exclusion de son droit à indemnisation,

- débouter Mr [X] de toutes ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter Mr [X] de sa demande de réparation intégrale de ses préjudices en limitant son droit à indemnisation compte tenu de la gravité des fautes qu'il a commises,

- confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un expert aux fins d'évaluer les préjudices subis par Mr [X],

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mr [X] une provision d'un montant de 4.000 € et en ce qu'il a rejeté les demandes d'allocation d'une provision ad litem et de condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant total de l'indemnité jusqu'au jour du jugement définitif,

- renvoyer le dossier à la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de liquidation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise,

- débouter Mr [X] de ses demandes plus amples ou contraires,

en toute hypothèse,

- condamner Mr [X] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société assurances du Crédit Mutuel demande à la cour d'exclure le droit à indemnisation de Mr [X], ou subsidiairement de le réduire, au motif que celui-ci aurait commis une faute en dépassant par la droite le véhicule de Mr [Y] qui le précédait et s'était arrêté pour laisser passer le conducteur adverse, sans visibilité suffisante et à une vitesse inadaptée

Elle fait valoir que :

- compte tenu du volume du véhicule de Mr [Y], Mr [X] circulait, au moins pour partie sur la piste cyclable,

- les fautes commises par la victime ont un lien de causalité direct avec la réalisation de son dommage dés lors que si Mr [X] avait circulé sur la voie de circulation des véhicules à moteur, il se serait arrêté derrière le véhicule de Mr [Y] lorsque celui-ci a décidé de laisser passer le véhicule de Mr [R] alors qu'en poursuivant sa route par la piste cyclable, il n'avait aucune visibilité laquelle était masquée par les véhicules sur sa gauche.

La société assurances du Crédit Mutuel conclut par ailleurs au rejet de la demande de Mr [X] relative à sa condamnation aux intérêts au double du taux légal en faisant valoir qu'elle a présenté une offre d'indemnité valant offre provisionnelle de 4 000 € dans ses conclusions du 5 décembre 2018.

Au terme de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2021, Mr [S] [X] demande à la cour de:

- confirmer la décision rendue le 30 mars 2021, sauf en ce que le tribunal a rejeté sa demande au titre des pénalités de retard,

statuant à nouveau,

- dire et juger que le montant total de l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice, avant imputation de la créance de l'organisme social et déduction des provisions versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 5 septembre 2017 et jusqu'au 5 décembre 2018,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,

- condamner les assurances du Crédit Mutuel à lui verser une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

- condamner les assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufume-Sourbe, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mr [X] conteste l'existence d'une faute en relation de causalité avec l'accident de nature à limiter son droit à indemnisation et fait valoir que :

- le conducteur adverse a traversé une ligne blanche pour regagner un parking en traversant sur sa voie alors qu'il circulait en sens inverse et lui a coupé la route,

- il a toujours contesté avoir circulé sur la piste cyclable au moment de l'accident,

- il est impossible de connaître précisément les déclarations de Mr [Y] faites aux services de police, celui-ci ne s'étant pas déplacé au commissariat pour y être entendu et les enquêteurs ayant seulement pris attache par téléphone avec ce témoin qui n'a signé aucun procès-verbal d'audition,

- le choc entre les deux véhicules se situe sur sa propre voie de circulation et non sur la piste cyclable comme en atteste le croquis réalisé par les services de police,

- en outre même s'il avait circulé sur la piste cyclable, cette faute n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident dès lors que c'est Mr [R] qui lui a coupé la route,

- enfin, la vitesse à laquelle il circulait n'a fait l'objet d'aucun contrôle.

Mr [X] demande que le montant total des indemnités qui lui sera alloué en réparation de son préjudice avant imputation de la créance de l'organisme social, produise intérêts de plein droit au double du taux légal entre le 5 septembre 2017 et et le 5 décembre 2018 au motif qu'aucune offre d'indemnité provisionnelle détaillée ne lui a été adressée par la compagnie d'assurance dans les huit mois de l'accident, conformément à l'article L211-9 du code des assurances.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 27 mai 2021, n'a pas constitué avocat.

Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. sur le droit à indemnisation de Mr [X] :

En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet d'exclure ou de réduire l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Cette faute de la victime doit s'entendre de celle ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

Par ailleurs, la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur

En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de police que, alors que Mr [R] au volant de son véhicule automobile, a voulu entrer dans un garage après qu'un autre véhicule se soit arrêté pour le laisser passer, il a percuté le cyclomoteur piloté par Mr [X].

La version donnée par Mr [X] aux fonctionnaires de police selon laquelle il se serait fait percuter par un automobiliste qui doublait d'autres véhicules est contredite par tous les éléments du dossier, notamment le plan établi par les enquêteurs confirmant que Mr [R] circulait dans le sens opposé à celui de Mr [X], et elle n'est d'ailleurs pas maintenue par l'intimé dans ses écritures devant la cour et il reconnaît que Mr [R] arrivait en sens inverse.

Selon le résumé des circonstances figurant au procès-verbal de transport et de constatation, un deux roues circulant sur la piste cyclable en direction du centre ville de [Localité 9] a percuté un véhicule Peugeot 206 qui arrivait en face en direction de [Localité 7] et essayait de regagner un parking en traversant la voie du deux roues après que le conducteur d'un véhicule Nissan Quashqai se soit arrêté pour le laisser passer et suite à cela, le deux roues a percuté sans freiner le véhicule automobile Peugeot.

Mr [G] [Y] est mentionné comme témoin de l'accident et un procès-verbal mentionne que les enquêteurs ont pris attache téléphoniquement avec ce témoin qui a déclaré qu'il était dans son véhicule à l'arrêt au feu rouge et a laissé passer la peugeot 206 qui voulait tourner et que, alors que ce véhicule avançait lentement, le scooter est arrivé rapidement en remontant sur la piste cyclable et est venu percuter l'automobiliste.

Si aucun procès-verbal d'audition de ce témoin ne figure dans le rapport d'enquête de police, cette version des faits est confirmée par l'attestation de Mr [Y] que l'appelante verse aux débats et qui est conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.

Mr [Y] indique notamment dans sa déclaration que le scooter arrivait dans son dos et par la droite qui était une piste cyclable.

Les photographies des lieux de l'accident produites aux débats attestent de ce qu'il n'y avait pas sur la voie de circulation des automobiles une largeur suffisante pour permettre à un cyclomoteur de dépasser les véhicules à l'arrêt sans empiéter sur la piste cyclable ce qui constitue pour Mr [X] une première infraction dans le fait d'avoir, au moins partiellement, emprunté cette voie cyclable avec son cyclomoteur.

Le fait d'avoir dépassé par la droite le véhicule qui se trouvait devant lui est également constitutif d'une infraction à l'article R 414-6 du code de la route.

Enfin, alors que Mr [Y] déclare dans son attestation qu'il était à l'arrêt le feu venant de passer au rouge et qu'il y avait un petit bouchon, il est certain que Mr [X] ne disposait pas d'une bonne visibilité puisque celle-ci était masquée par les véhicules sur sa gauche, notamment celui de Mr [Y].

Ainsi, si la preuve que Mr [X] ait circulé à une vitesse excessive n'est pas rapportée, cet élément ne pouvant résulter de la seule déclaration téléphonique de Mr [Y] selon laquelle il serait arrivé rapidement, observation qu'il n'a d'ailleurs pas confirmée dans son attestation écrite, il est néanmoins établi qu'en dépassant par la droite sur une piste cyclable un véhicule arrêté et alors qu'il ne disposait pas d'une visibilité suffisante pour s'assurer que la voie était libre et qu'au contraire l'arrêt du véhicule le précédant aurait du l'inciter à plus de prudence, Mr [X] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice.

Ainsi que rappelé plus haut, la circonstance que le véhicule adverse aurait ou non franchi la ligne blanche pour effectuer sa manoeuvre est indifférente dans l'appréciation de la faute de la victime.

Eu égard aux circonstances de l'accident et à la configuration des lieux, la cour estime que la faute de Mr [X] est de nature à réduire son droit à indemnisation dans la proportion d'un tiers, la société assurances du Crédit Mutuel étant condamnée à l'indemniser de son préjudice à hauteur des deux tiers.

Le jugement n'est pas discuté par la société assurances du Crédit Mutuel à titre subsidiaire en ses dispositions relatives à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et à l'allocation d'une provision de 4.000 € ni par Mr [X] en ce que sa demande de provision ad litem a été rejetée.

2. sur la demande de doublement des intérêts :

En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime.

Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En l'espèce, la société assurances du Crédit Mutuel ne justifie ni n'allègue d'ailleurs avoir formulé une quelconque offre provisionnelle dans les huit mois suivant l'accident, soit au plus tard le 5 septembre 2017.

Sa première offre d'indemnisation n'a en effet été faite que dans ses conclusions devant le tribunal en date du 5 décembre 2018.

Il convient dés lors par application des textes sus visés et infirmant le jugement, de dire que le montant des indemnités qui seront allouées, avant imputation de la créance de l'organisme social, porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour la période du 5 septembre 2017 au 5 décembre 2018.

La demande tendant à la capitalisation des intérêts apparaît prématurée et il appartiendra à la victime de formuler cette demande lors de la liquidation du préjudice.

3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [X] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société assurances du Crédit Mutuel qui succombe pour la plus grande part en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- dit que Mr [S] [X] a un droit intégral à indemnisation,

- débouté Mr [S] [X] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal.

statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit que le droit à indemnisation de Mr [X] des suites de l'accident de la circulation survenu le 5 janvier 2017 est réduit dans la proportion d'un tiers et que la société assurances du Crédit Mutuel doit l'indemniser de son préjudice à hauteur des deux tiers.

Dit que le montant des indemnités qui seront allouées, avant imputation de la créance de l'organisme social, porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour la période du 5 septembre 2017 au 5 décembre 2018.

Condamne la société assurances du Crédit Mutuel à payer à Mr [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société assurances du Crédit Mutuel aux dépens d'appel et accorde à la SCP Baufume et Sourbe le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 21/02654
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.02654 ?
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