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17/01/2023 | FRANCE | N°21/01927

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 janvier 2023, 21/01927


N° RG 21/01927 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOY3









Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 18 février 2021



RG : 19/01445

ch civile





[Z]



C/



Caisse CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES DE PERSONNEL DES IND USTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

Caisse CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UES ET GAZIERES CAMIEG

S.A. [12]

Mutuelle [13]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

r>


COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 17 Janvier 2023







APPELANT :



M. [V] [Z]

né le 13 Octobre 1963

[Adresse 4]

[Localité 1]





Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LA...

N° RG 21/01927 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOY3

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 18 février 2021

RG : 19/01445

ch civile

[Z]

C/

Caisse CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES DE PERSONNEL DES IND USTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

Caisse CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UES ET GAZIERES CAMIEG

S.A. [12]

Mutuelle [13]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Janvier 2023

APPELANT :

M. [V] [Z]

né le 13 Octobre 1963

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Assistée de Me Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 839

INTIMEES :

La Caisse CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CCAS)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Assistée de Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

[12]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Assistée de Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

[13]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Assistée de Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

La CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG)

[Adresse 2]

[Localité 8]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 17 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 5 mai 1989, M. [V] [Z], agent de la régie Service énergie d'[Localité 1], a adhéré au contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative IDCP A (accident), souscrit par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (la CCAS) auprès de la société [14], devenue [10].

La CCAS a souscrit, à effet du 1er janvier 2009, un nouveau contrat d'assurance dénommé IDCP auprès de la société [12], devenue [12], sur lequel ont été transférées automatiquement les garanties du contrat précédent.

A compter du 1er janvier 2017, la CCAS a souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès de la société [13] qui a repris les mêmes garanties.

Entre temps, le 29 mai 2015, M. [Z] a été victime d'un accident du travail.

Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale de M. [Z]. L'expert a déposé son rapport le 1er février 2018, fixant la date de consolidation au 31 mai 2017 et évaluant le déficit fonctionnel permanent à 40%.

Saisi au fond par M. [Z], le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 18 février 2021 :

- déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation formée au titre de ses frais d'hospitalisation,

- dit que les compagnies d'assurances [10] et [12] sont mises hors de cause,

- rejeté la demande de donner acte formée par les parties,

- condamné la société [13] à payer à M. [Z], au titre de l'indemnisation de son infirmité permanente partielle, la somme de 46 977,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et sans qu'il n'y ait lieu à capitalisation de ceux-ci,

- condamné la société [13] à payer à M. [Z], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,

- condamné la société [13] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à l'expertise,

- débouté M. [Z] de ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

Par déclaration du 15 mars 2021, M. [Z] a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire n'y avoir lieu à mettre hors de cause la CCAS et la société [12],

- constater qu'il a été victime d'un accident du travail qui est le fait générateur d'une infirmité de 40% et d'une mise en situation d'invalidité catégorie 2,

- constater qu'il justifie être adhérent au règlement invalidité décès IDCP A sous le numéro de contrat A 175736 souscrit par la CCAS qui est une assurance collective de groupe pour laquelle la CCAS a souscrit successivement les polices d'assurances suivantes :

la police [14] n° 3-7504-8000000,

la police [12] numéro de contrat d'assurance 9001/8445000,

la police [13] numéro du contrat d'assurance n° 93006. IDCP.01,

A titre principal,

- dire que la police applicable au litige est la police d'assurance 9001/844500 de la société [12] avec maintien des garanties de la police [14] n° 3-7504-8000000,

- constater que la société [13] déclare venir aux droits la société [12],

- constater qu'il a été victime d'un accident du travail qui est le fait générateur d'une infirmité de 40% et d'une mise en situation d'invalidité catégorie 2,

- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la CCAS, la société [12] et la société [13] à lui payer les sommes suivantes :

151 989,61 euros au titre du capital dû en indemnisation de l'infirmité de 40%,

296 192,86 euros au titre du capital dû en indemnisation de mise en situation conventionnelle d'invalidité,

150 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour l'hospitalisation au titre « des garanties complémentaires »,

650 euros correspondant aux honoraires réglés au médecin qui l'a assisté à expertise,

1 000 euros correspondant à la consignation versée pour l'expert nommé par le tribunal,

20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification du 12 avril 2019 et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de la mise en demeure de payer,

- rejeter toutes les demandes fins et moyens formés à son encontre par la CCAS, la société [12] ou par la société [13],

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner solidairement la CCAS, la société [12], la société [13] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la solidairement la CCAS, la société [12] et la société [13] à lui payer les entiers dépens de l'instance en référé, au fond en première instance et en appel,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la police applicable est la police Solimut mutuelle France numéro du contrat d'assurance n° 93006. IDCP.01,

- dire et juger qu'il a droit au maintien des garanties de la police [14] n° 3-7504-8000000 et de la police [12] euro courtage numéro de contrat d'assurance 9001/844500,

- constater qu'il a été victime d'un accident du travail qui est le fait générateur d'une infirmité de 40% et d'une mise en situation d'invalidité catégorie 2,

- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la CCAS et la société [13] à lui payer les sommes suivantes :

151 989,61 euros au titre du capital dû en indemnisation de l'infirmité de 40%,

296 192,86 euros au titre du capital dû en indemnisation de mise en situation conventionnelle d'invalidité,

150 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour l'hospitalisation au titre « des garanties complémentaires »,

650 euros correspondant aux honoraires réglés au médecin qui l'a assisté à expertise,

1 000 euros correspondant à la consignation versée pour l'expert nommé par le tribunal,

20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur défaut à leurs obligations d'information et de conseils, de leur absence de convocation à expertise amiable et de leur absence de versement des capitaux dus aux dates mentionnées par les polices d'assurance,

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification du 12 avril 2019 et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de la mise en demeure de payer,

- rejeter toutes les demandes fins et moyens formés à son encontre par la CCAS, la société [12] ou par la société [13],

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner solidairement la CCAS, la société [12], la société [13] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la solidairement la CCAS, l'UAP, la société [12], la société [13] à lui payer les entiers dépens de l'instance en référé, au fond en première instance et en appel comprenant les honoraires de l'expert judiciaire et les honoraires d'assistance par un médecin à expertise.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, la CCAS, la société [12] et la société [13] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs,

A titre subsidiaire,

- limiter la condamnation au titre de l'indemnisation de l'infirmité partielle à 50 028,16 euros,

- confirmer pour le surplus,

A titre plus subsidiaire,

- limiter la condamnation au titre de l'indemnisation de l'infirmité partielle et de la mise en invalidité pour accident du travail à 125 070,24 euros pour un salaire de référence à la date de l'accident,

- confirmer pour le surplus,

A titre encore plus subsidiaire, pour un salaire de référence à la date de consolidation,

- limiter la condamnation au titre de l'indemnisation de l'infirmité partielle à 50 229,29 euros et/ou de la mise en invalidité pour accident du travail à 75 343,95 euros pour un maximum de 125 573,24 euros,

- confirmer pour le surplus,

A titre encore plus subsidiaire, pour un salaire de référence à la date de mise en invalidité,

- limiter la condamnation au titre de l'indemnisation de l'infirmité partielle à 53 136,22 euros et/ou de la mise en invalidité pour accident du travail à 79 704,34 euros pour un maximum de 132 840,56 euros,

- confirmer pour le surplus,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes et notamment des dommages et intérêts,

- condamner M. [Z] à verser la somme de 2 000 euros à la société [13] et 500 euros à la société [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 11 mai 2021, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations ou de donner acte qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Par ailleurs, aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société [10] qui n'est pas dans la cause en appel. Le jugement est donc définitif sur ce point.

1. Sur la mise hors de cause de la société [12]

La CCAS, la société [12] et la société [13] sollicitent la mise hors de cause de la société [12]. Elles font valoir que la société [13] intervient aux droits et obligations des anciens assureurs, [10] et [12].

Réponse de la cour

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, que les premiers juges ont mis hors de cause la société [12], non sans avoir relevé au préalable que la société [13] reconnaissait venir aux droits des précédents assureurs et devoir supporter seule la charge des réparations des préjudices subis par M. [Z].

Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société [12].

2. Sur les sommes réclamées au titre du capital en cas d'infirmité permanente partielle accidentelle et de la garantie pour mise en situation d'invalidité

2.1. Sur le contrat applicable et l'étendue des garanties

M. [Z] fait valoir :

- que la police applicable au litige est celle de la société [12], laquelle était en vigueur au jour de son accident du travail du 29 mai 2015 ;

- qu'il justifie de son infirmité permanente de 40% et de sa mise en situation d'invalidité, catégorie 2 ; que la catégorie 2 concerne les personnes invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée ;

- que les polices successives prévoient qu'en cas d'accident du travail, un capital au titre de l'invalidité consécutive à l'accident sera versé à la victime ; que la police [12] mentionne à deux reprises que la mise en situation d'invalidité ouvre droit à un capital, tant pour la garantie toutes causes que pour la garantie accidentelle ;

La CCAS et la société [13] font valoir :

- que c'est sur le fondement du contrat IDCP de la société [12] qu'il conviendra d'apprécier les conditions de mises en 'uvre des garanties, les parties étant d'accord pour considérer que c'est le contrat IDCP de [12] qui doit s'appliquer ;

- que M. [Z] n'a pas souscrit au volet des garanties « toutes causes » mais uniquement au volet accidentel dans lequel n'apparaît pas la mise en invalidité « conventionnelle » ;

- que si M. [Z] invoque en cause d'appel la mise en situation d'invalidité consécutive à un accident du travail, il ne rapporte pas la preuve qu'il remplit les conditions nécessaires à sa mise en 'uvre ; que s'il est agent statutaire, il lui appartient d'établir sa mise en invalidité en application des dispositions du titre IV de l'annexe 3 du statut national ; que s'il est non statutaire, il lui incombe de justifier du taux d'invalidité reconnu par la sécurité sociale afin de pouvoir invoquer utilement cette garantie.

Réponse de la cour

Compte tenu de la date du sinistre, les parties font valoir à juste titre que la police d'assurance applicable au litige est celle de la société [12].

Il ressort des tableaux de garantie insérés aux articles 2 et 6 de la notice d'information du contrat d'assurance [12] n° 9001/844500 souscrit par la CCAS et de son article 7, paragraphes 8 et 9, que la garantie « accidentelle » ouvre droit pour l'agent à :

- un capital en cas d'infirmité permanente partielle (IPP) ou totale (IPT) accidentelle,

- une garantie en cas de mise en situation d'invalidité consécutive à un accident du travail.

Le paragraphe 8-1 de l'article 7 précise qu'« en cas d'infirmité permanente partielle ou totale résultant d'un accident [...] vous atteignant dans l'exercice de votre profession ou au cours de votre vie privée, l'assureur verse le capital déterminé proportionnellement au taux d'infirmité conformément aux dispositions du tableau de l'article 6. Le taux d'infirmité est fixé par le médecin-conseil de la CCAS agissant en accord avec le médecin-conseil de l'assureur après consolidation des blessures selon le barème ci annexé ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] a été victime d'un accident le 29 mai 2015 et que le déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident a été fixé à 40 % par l'expert judiciaire qui a déclaré l'intéressé consolidé à la date du 31 mai 2017.

Il en résulte que l'appelant remplit les conditions ci-dessus énoncées pour bénéficier du capital dû en cas d'infirmité permanente partielle accidentelle.

Le paragraphe 9-1 de l'article 7 précise en outre que « l'assureur verse le capital garanti en cas d'infirmité permanente accidentelle si, au plus tard à votre mise en inactivité et en tout état de cause avant la date de votre 60e anniversaire, vous êtes atteint, consécutivement à un accident du travail, d'une invalidité vous mettant dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et :

- agent statutaire : mise en situation d'invalidité dès la date de consolidation des blessures en application des dispositions du titre IV de l'annexe 3 du statut national

- agent non statutaire (conventionné ou médecin) : reconnu par la sécurité sociale atteint d'une invalidité dont le taux est au moins égal à 66 % ».

L'article 8, paragraphe 3-3, ajoute : « Dans tous les cas de mise en situation d'invalidité totale par accident du travail, [...] le capital est payé sur présentation de :

- agent statutaire : la copie de la notification de la caisse nationale des industries électriques et gazières prononçant la mise en situation statutaire d'invalidité,

- agent non statutaire (conventionné ou médecin) : la copie de la notification de classement en invalidité consécutive à un accident du travail par la sécurité sociale ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident dont M. [Z] a été victime le 29 mai 2015 a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il est encore établi par le courrier de la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) du 4 mars 2019 que M. [Z] a été placé en situation d'invalidité, catégorie 2, le 1er juin 2018.

S'agissant du statut de l'intéressé, force est de relever que M. [Z] n'indique pas dans ses conclusions, s'il est agent statutaire ou non statutaire. Au vu des dispositions de l'article 8, paragraphe 3-3, précité et à la lecture du courrier de notification de la CNIEG et de ses bulletins de salaire qui font état de sa classification au regard du statut national des industries électriques et gazières (IEG), la cour retient la qualité d'agent statutaire de M. [Z]. Quoiqu'il en soit, son classement en 2e catégorie impliquant une réduction de la capacité de travail et de gain d'au moins 2/3 (soit 66%), il y a lieu de considérer que M. [Z], qu'il soit agent statutaire ou non statutaire, remplit les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 9-1, de la notice d'information pour bénéficier de la garantie pour mise en situation d'invalidité consécutive à un accident du travail.

Au ce qui précède, M. [Z] est bien fondé à soutenir que sa situation ouvre droit à son profit au capital en cas d'infirmité permanente partielle et à la garantie en cas de mise en situation d'invalidité consécutive à un accident du travail.

2.2. Sur le cumul des capitaux

M. [Z] fait valoir :

- qu'il n'existe aucune mention, dans la police IDCP A de la société [14], dans la police [12] ou dans celle de la société [13], selon laquelle le capital dû au titre de la garantie accidentelle pour infirmité devrait être déduit du capital dû au titre de la garantie d'invalidité ;

- qu'il ne ressort pas des articles invoqués par la société [13] que la garantie en cas de mise en situation d'invalidité consécutive à un accident du travail exclut la garantie accidentelle dû au titre d'une infirmité causée par le même accident ;

- qu'il a donc droit au capital dû pour la garantie accidentelle au titre de l'IPP de 40%, mais aussi à la garantie de mise en situation statutaire ou conventionnelle d'invalidité.

La CCAS et la société [13] font valoir :

- que les capitaux de mise en situation statutaire d'invalidité (100%) et d'invalidité partielle ne peuvent pas se cumuler dans la mesure où le maximum est déjà atteint ;

- que si un capital d'invalidité partielle a été versé, lors de la mise en invalidité statutaire ultérieure, le capital de 100% est réglé après déduction du capital partiel déjà versé ;

- qu'il résulte du contrat IDCP que le 2ème volet relatif à la garantie accidentelle ne vise le versement que d'un seul capital.

Réponse de la cour

En l'absence, dans la notice d'information du contrat d'assurance [12], de dispositions claires relatives à la question du cumul ou non du capital versé en cas d'infirmité permanente partielle ou totale accidentelle et de la garantie en cas de mise en situation d'invalidité consécutive à un accident du travail, il convient de procéder à l'interprétation du contrat conformément aux articles 1188 et suivants du code civil.

Le tableau de garanties inséré à l'article 6 de la notice précitée, dans sa partie garantie « accidentelle », mentionne que le capital versé en cas de décès et/ou d'infirmité permanente partielle ou totale s'élève, en cas de « mise en situation d'invalidité consécutive à un accident du travail de l'agent assuré », à « 100 % du capital garanti selon la répartition retenue pour le risque infirmité ».

Encore, l'article 7, paragraphe 9-4, indique que « Le versement du capital dû au titre de l'invalidité consécutive à un accident du travail met fin à votre garantie Capital en cas d'infirmité permanente 'accidentelle' ».

Par ailleurs, le « règlement invalidité - décès - compléments - prestations IDCP 'A' », qui constitue la notice du contrat d'assurance souscrit par la CCAS auprès de la société [14] et auquel renvoie expressément l'article 5, paragraphe 5, de la notice d'information du contrat d'assurance [12], précise :

- en page 6, que les « allocations complémentaires CCAS sont réparties au choix de l'agent adhérent sur chacun des deux risques ci-dessous :

1 - Le risque 'INVALIDITÉ' comprenant l'invalidité permanente partielle, l'invalidité permanente totale, la mise en situation statutaire d'invalidité.

2 - le risque 'DÉCÈS' »,

- en page 7 et 10, que « Dans le cas 'd'invalidité' permanente partielle ou totale, les allocations complémentaires CCAS affectées, par l'agent adhérent, à la couverture du risque 'invalidité' sont décomptées compte tenu du degré d'invalidité comme fixé au barème des incapacités permanentes (partielle et totale), reproduit ci-après [...] » et « sont dues en totalité en cas de mise en situation statutaire d'invalidité »,

- en page 17, que « Lorsqu'il résultera d'un même accident plusieurs infirmités, les allocations complémentaires CCAS attribuées pour chacune d'elles se cumuleront, sans que le total desdites allocations puisse dépasser les allocations intégrales assurées dans le cas de mise en situation statutaire d'invalidité »,

- en page 18, que « Lors de l'établissement [du] formulaire d'adhésion, l'agent candidat à l'adhésion fixe :

1 - le montant total des allocations complémentaires CCAS qu'il entend se constituer en fonction du montant des cotisations correspondantes [...]

2 - la répartitions du montant total desdites allocations complémentaires entre les deux risques qu'il entend ou non couvrir, le premier comprenant comme fixé à l'article 2 du présent règlement 'L'INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE, L'INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE, ET LA MISE EN SITUATION STATUTAIRE D'INVALIDITÉ' ; le 2e, le DÉCÈS ; [...] ».

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le capital garanti pour le risque invalidité permanente (partielle ou totale) / mise en situation statutaire d'invalidité constitue un seul et même capital, versé à proportion du taux d'infirmité en cas d'accident entraînant une infirmité permanente partielle, et en totalité en cas d'infirmité permanente totale ou de mise en situation d'invalidité consécutive à un accident du travail, de sorte que si un même sinistre peut donner lieu à la mise en oeuvre des deux garanties, il ne saurait entraîner le versement de deux capitaux distincts et cumulatifs, le capital dû au titre de la mise en situation d'invalidité englobant nécessairement celui éventuellement dû au titre de l'infirmité permanente partielle, le tout dans la limite d'un taux de 100 %.

M. [Z] est en conséquence débouté de sa demande tendant à voir cumuler le capital dû en indemnisation de l'infirmité de 40 % et celui dû en indemnisation de la mise en situation d'invalidité.

2.3. Sur le montant des sommes dues

M. [Z] fait valoir :

- que le jugement dénature la rémunération à prendre en compte pour le calcul du capital en cas de mise en situation d'invalidité et du capital d'infirmité ; que c'est la rémunération du mois ou du trimestre au cours duquel s'est produit l'événement ouvrant droit au règlement du capital qui doit être prise en considération ;

- que pour le capital dû au titre de l'infirmité, il s'agit de la rémunération du mois de la consolidation ou du trimestre auquel survient la consolidation, soit en l'espèce les salaires bruts des mois d'avril, mai et juin 2017 ; que le capital dû sur cette base est de 151 989,61 euros ;

- que pour le capital dû au titre de la mise en invalidité, il s'agit de la rémunération du trimestre au cours duquel a eu lieu la décision de mise en invalidité, soit en l'espèce les rémunérations des mois d'avril, mai et juin 2018 ; que le capital dû sur cette base s'élève à 296 192,86 euros.

La CCAS et la société [13] répliquent :

- que le montant du capital doit être calculé sur le salaire brut de l'agent se rapportant au mois ou au trimestre au cours duquel l'événement ouvrant droit au règlement du capital s'est produit, soit en l'espèce l'accident du 29 mai 2015 ; que le capital doit donc être calculé sur un salaire de référence de 31 267,60 euros ; que le capital dû au titre de la garantie infirmité par accident est de 50 028,16 euros et que celui dû au titre de la garantie invalidité suite à un accident du travail est de 75 042,24 euros ; que le total maximum est de 125 070,40 euros;

- que si la cour fait droit à la demande de M. [Z] de retenir le salaire de référence à la date de la consolidation (mai 2017), ce salaire doit être amputé des primes d'intéressement ; qu'il s'élève alors à 31 393,31 euros, de sorte que les montants dus sont les suivants : 50 229,29 euros au titre du capital dû au titre de la garantie infirmité par accident et 75 343,95 euros au titre de la garantie invalidité suite à un accident du travail, soit un total maximum de 125 573,24 euros ;

- que si la cour retient un salaire de référence à la date de mise en invalidité, le 1er juin 2018, le salaire de référence s'élève à 33 210,14 euros, de sorte que les montants dus sont les suivants : 53 136,22 euros au titre de la garantie infirmité par accident et 79 704,34 euros au titre de la garantie invalidité suite à un accident du travail, soit un total de 132 840,56 euros.

Réponse de la cour

Pour affirmer que le capital dû au titre de l'infirmité et celui dû au titre de la mise en invalidité doivent être déterminés sur la base de la rémunération du mois ou du trimestre de la consolidation, s'agissant du premier, et de la décision de mise en invalidité, s'agissant du second, M. [Z] se fonde sur l'article 4 de la notice qui dispose que le pourcentage déterminant le montant du capital à verser est appliqué « sur le salaire brut ou la pension brute de l'agent tel(le) qu'il(elle) a été déclaré(e) par l'agent, se rapportant au mois ou au trimestre au cours duquel s'est produit l'événement ouvrant droit au règlement du capital (décès, date de la décision médicale d'infirmité,...), reconstitué(e) sur une base annuelle ».

Or, l'événement ouvrant droit au règlement du capital correspond nécessairement, dans le cadre de la garantie « accidentelle », à l'accident à l'origine de l'infirmité permanente partielle ou totale et/ou de la mise en situation d'invalidité en cas d'accident du travail.

D'ailleurs, le « règlement invalidité - décès - compléments - prestations IDCP 'A' » du contrat souscrit auprès de la société [14], auquel renvoie la notice d'information du contrat de la société [12], précise :

- en page 15, à l'article 7 du titre 3 « règlement des allocations », que « Les agents adhérents, ou les bénéficiaires en cas de décès, doivent déclarer à la CCAS, dans un délai de cinq jours, tout accident ouvrant droit aux allocations complémentaires CCAS fixées au présent règlement », (souligné par la cour)

- en page 17, à l'article 10, qu'en cas de mise en situation statutaire d'invalidité, « les allocations sont [...] payées sur présentation par l'agent adhérent :

1 - de la décision de la commission nationale d'invalidité et d'accident du travail prononçant sa mise en situation statutaire d'invalidité.

2 - du bulletin de paie du mois dans lequel est survenu l'accident » (souligné par la cour).

Ainsi que le soutiennent à juste titre les intimées, l'exemple relatif à la « date de la décision médicale d'infirmité », cité à l'article 4 de la notice, n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre de la garantie « toutes causes » qui est acquise en cas d'invalidité de l'agent en activité quelle qu'en soit la cause (« accident, maladie, cause naturelle sauf exclusions ») et pour laquelle « l'événement ouvrant droit au règlement du capital » est constitué par la décision de mise en inactivité statutaire ou en invalidité.

Cette analyse est confirmée par les dispositions du « règlement invalidité - décès - compléments - prestations IDCP 'M' » du contrat souscrit auprès de la société [14] (correspondant aux garanties décès et invalidité « toutes causes » proposées par le contrat d'assurance [12]), auquel renvoie la notice d'information du contrat de la société [12], qui précise :

- en page 30, à l'article 6 du titre 3 « règlement des allocations », que « Dans tous les cas de mise en situation statutaire d'invalidité, le droit aux allocations complémentaires CCAS est ouvert dès la réception de la décision de mise en situation statutaire d'invalidité dudit agent adhérent [...] » (souligné par la cour),

- en page 31, qu'en cas d'invalidité absolue et définitive, « les allocations sont versées après reconnaissance, par le médecin-conseil de la CCAS, de l'invalidité absolue et définitive[...] et sont calculées :

Pour les agents statutaires : sur la base du salaire brut du mois précédant la mise en inactivité,

Pour les agents conventionnés ou les médecins : sur la base du salaire servant au calcul des cotisations, à la date de la décision médicale ».

La comparaison de ces différentes dispositions met ainsi en évidence qu'alors que le capital est calculé sur la base du salaire du mois précédant la mise en activité ou la décision médicale dans le cadre des garanties « toutes causes », il doit être calculé sur la base du salaire du mois au cours duquel est survenu l'accident dans le cadre de la garantie « accidentelle ».

En l'espèce, le salaire de référence est donc celui du mois de mai 2015.

Conformément à l'article 4 de la notice d'information, « le salaire est calculé à partir du niveau de rémunération-échelon (y compris le 13e mois et des majorations résidentielles permanentes ou saisonnières). Les prestations familiales (statutaires et légales y compris le sur-salaire familial), les heures supplémentaires, les avantages en nature, les indemnités de toutes sortes (remplacements, etc.) n'entrent pas en ligne de compte ».

Au vu du bulletin de salaire du mois d'avril 2015, le salaire de référence de M. [Z] s'élève donc en l'espèce à la somme de 2 405,20 € x 13 mois = 31'267,60 euros.

Compte tenu du capital souscrit par M. [Z] le 29 novembre 2002 (800 %) et de la répartition de ce capital entre le risque décès (400 %) et le risque infirmité (400 %), il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société [13] à lui payer la somme de 125'070,40 euros, ainsi décomposée :

50'028,16 euros au titre de l'infirmité permanente partielle (40%) accidentelle (31'267,60 € x 400 % x 40 %)

+

75'042,24 euros au titre de la mise en situation d'invalidité consécutive à un accident du travail (31'267,60 € x 400 % - 50'028,16 €).

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, date de la signification à la société [13] de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du présent arrêt, produiront intérêt.

Seule la société [13] est tenue au paiement du capital en sa qualité d'assureur, à l'exclusion de la CCAS. Aussi convient-il de débouter M. [Z] de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum.

3. Sur l'indemnité forfaitaire pour hospitalisation

M. [Z] fait valoir que les polices prévoient des garanties complémentaires, notamment en cas d'hospitalisation consécutive à un accident. Il sollicite une indemnisation forfaitaire journalière pour les périodes d'hospitalisation et soutient que la prescription biennale pour les préjudices causés par l'accident a été interrompue par assignation du 25 avril 2019.

La CCAS et la société [13] font valoir que la demande est prescrite ; que le point de départ de la prescription biennale est constitué par le refus de garantie notifié par la CCAS le 12 août 2015 ; que depuis cette date, aucun acte n'est venu interrompre le délai de prescription.

Réponse de la cour

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le délai biennal prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances, qui a commencé à courir le 12 août 2015, date du courrier de la CCAS informant M. [Z] de l'irrecevabilité de sa demande formulée plus de 30 jours après la date de l'événement y donnant droit, n'a pas été suspendu par l'assignation en référé-expertise visant à fixer les préjudices et la date de consolidation éventuelle et non à apprécier la réalité de la durée de l'hospitalisation, de sorte que l'action formée de ce chef est prescrite et doit être déclarée irrecevable.

Le jugement est confirmé sur ce point.

4. Sur la demande de dommages-intérêts

M. [Z] sollicite la condamnation de la CCAS et la société [13] à lui payer 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la CCAS à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil. Il soutient :

- que le souscripteur d'une police d'assurance de groupe au bénéfice de ses salariés est débiteur envers eux d'une obligation d'information et de conseil étendue ;

- qu'il n'a pas été informé et conseillé quant à la succession des polices d'assurances, aux numéros de polices et au contenu des polices ;

- que les compagnies d'assurance n'ont pas assuré le versement spontané des capitaux dus aux dates mentionnées par les polices.

La CCAS et la société [13] font valoir qu'elles n'ont pas manqué à leur obligation d'information et de conseil ; que M. [Z] a été informé de la mise en place du contrat IDCP ; qu'elles n'ont pas commis de négligence fautive dans la gestion du sinistre.

Réponse de la cour

Le tribunal a justement retenu que M. [Z] ne démontre ni la réalité du préjudice moral qu'il allègue, ni l'existence d'une faute commise par la CCAS et la société [13].

Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute qu'alors que M. [Z] soutient qu'il n'a pas été informé du changement de polices d'assurance et n'a pas été destinataire des nouvelles polices, la CCAS verse aux débats deux courriers datés des 8 décembre 2008 et 28 janvier 2009 informant ses adhérents du changement d'assureur et leur transmettant la nouvelle notice d'information, étant observé que si l'appelant soutient ne pas avoir été destinataire de ces courriers, il ne s'en est jamais plaint auprès de la CCAS et la société [13], avant la procédure de référé, malgré l'envoi par son conseil de plusieurs courriers à ces dernières.

S'agissant de l'absence de versement spontané des capitaux, la cour observe qu'alors que ce versement ne pouvait avoir lieu avant la consolidation de l'assuré, s'agissant de infirmité permanente, ou avant la décision de mise en situation d'invalidité, s'agissant de la situation d'invalidité des suites d'un accident du travail, M. [Z] a, par un mail du 14 mars 1017 répondant à un courrier de la CCAS du 23 novembre 2016 lui demandant de justifier de ses séquelles après consolidation, indiqué qu'il n'avait toujours pas repris ni récupéré et était encore en soins. Au vu de cette réponse, il ne peut être reproché à la CCAS de ne pas avoir diligenté l'expertise médicale de son assuré ou procédé au versement du capital.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [Z] de sa demande de dommages-intérêts.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

En cause d'appel, la société [13], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, comprenant les frais d'assistance de ce dernier aux opérations d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [13] à payer à M. [V] [Z], au titre de l'indemnisation de son infirmité permanente partielle, la somme de 46 977,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et sans qu'il n'y ait lieu à capitalisation de ceux-ci,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société [13] à payer à M. [V] [Z] la somme de 125'070,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019,

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du prononcé du présent arrêt, produiront intérêt,

Déboute M. [V] [Z] de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière,

Condamne la société [13] à payer à M. [V] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 21/01927
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.01927 ?
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