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17/01/2023 | FRANCE | N°20/06864

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 janvier 2023, 20/06864


N° RG 20/06864 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIY6









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 09 novembre 2020



RG : 14/01902

ch n°4





[C]



C/



[D]

S.A. AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)

S.A.S. CARGLASS MAISON

S.A.R.L. ASSYLIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère

chambre civile B



ARRET DU 17 Janvier 2023





APPELANT :



M. [R] [C]

né le 03 Août 1962

[Adresse 3]

[Localité 10]



Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, to...

N° RG 20/06864 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIY6

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 09 novembre 2020

RG : 14/01902

ch n°4

[C]

C/

[D]

S.A. AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)

S.A.S. CARGLASS MAISON

S.A.R.L. ASSYLIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Janvier 2023

APPELANT :

M. [R] [C]

né le 03 Août 1962

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMEES :

Mme [O] [D]

née le 29 Janvier 1976 à [Localité 8] (69)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764

Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261

Société AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574

Société REPARTIM anciennement dénommée Société CARGLASS MAISON

[Adresse 16]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assistée de Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN

Société ASSYLIS

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 06 Décembre 2022, prorogée au 10 Janvier 2023 prorogée au 17 Janvier 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

En 2008, Mme [D] a souscrit auprès de la société GMF un contrat d'assurance habitation faisant l'objet, en 2011, d'un avenant motivé par son emménagement au domicile de son compagnon, M. [C].

Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2013, un incendie s'est déclenché dans le sous-sol de la maison du couple, occasionnant d'importants dégâts et se propageant à un véhicule appartenant à M. [C].

Deux expertises amiables ont été réalisées en 2013 par le cabinet Polyexpert, tandis qu'une provision de 5 000 euros était versée par l'assureur à Mme [D].

En 2014, Mme [D] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société GMF, en l'absence d'indemnisation intégrale de son préjudice, ainsi que la société Maisoning, qui ne lui aurait pas restitué les vêtements et linges de maison qu'elle lui avait confiés aux fins de décontamination.

M. [C] est intervenu volontairement à la procédure et la société Maisoning a fait attraire la société Assylis et l'assureur de celle-ci, la société Axa France IARD.

Dans ses dernières conclusions, Mme [D] demandait au tribunal de condamner la société GMF à réparer son dommage comme suit :

- 9 423,50 euros au titre de la perte et de la détérioration de biens meubles,

- 5 000 euros au titre de la perte de jouissance,

- 17 543 euros au titre de la perte et de la détérioration des vêtements et du linge de maison,

- 10 000 euros au titre de la résistance abusive,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

et à régler à la société Maisoning ou à elle-même une somme de 18 631,89 euros au titre des frais de décontamination, outre la condamnation solidaire de tous les défendeurs à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.

Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré recevables les demandes formulées par Mme [D] à l'encontre de la société Maisoning aux droits de laquelle vient la société Carglass Maison,

- débouté Mme [D] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mme [D] à verser à la société GMF, la somme de 5 000 euros,

- condamné in solidum Mme [D] et M. [C] à régler à la SAS Carglass Maison, la somme de 18 631,89 euros,

- condamné la société Carglass Maison à payer à la société Assylis la somme de 4 200 euros,

- condamné in solidum Mme [D] et M. [C] à verser aux sociétés GMF et Carglass Maison, la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Carglass Maison à verser aux sociétés Assylis et Axa France IARD, la somme de 1 200 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [D] et M. [C] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 7 décembre 2020, M. [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté, ainsi que Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer la somme de 18 631,89 euros à la société Carglass Maison et les sommes de 2 500 euros chacune aux société GMF et Carglass Maison, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juillet 2021, la société Carglass maison, anciennement dénommée Maisonning, a été déboutée de sa demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions notifiées le 23 septembre 2022, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 9 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société GMF et l'a condamné in solidum avec Mme [D] à verser :

* à la société Repartim Carglass Maison la somme de 18 631,89 euros TTC au titre de différentes factures impayées ;

* à chacune des sociétés Carglass Maison et GMF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- constater qu'en ne procédant pas à l'indemnisation de son préjudice, la société GMF n'a pas respecté les dispositions du contrat d'assurance n°28.618195.65R,

- constater qu'en égarant et en intervertissant des vêtements avec ceux des consorts [C] et [D], la société Assylis a manqué à ses obligations,

- constater qu'en ne respectant pas le délai de rétractation prévu à l'article L.121-21 du code de la consommation, la société Maisoning a manqué à ses obligations à son égard,

- constater qu'en ne procédant pas à l'intégralité de sa mission de débarrassage et de décontamination (pont élévateur et laine de verre), la société Maisoning a manqué à ses obligations contractuelles à son égard,

Par conséquent,

- condamner la société GMF à l'indemniser au titre de la destruction de la caisse arceautée de Renault Clio, à hauteur de 87 664,16 euros,

- condamner la société GMF à l'indemniser au titre de la destruction de ses biens personnels, à hauteur de 44 669,76 euros,

- condamner la société GMF à l'indemniser au titre des frais de relogement, à la somme de 2 368 euros,

- condamner la société GMF à l'indemniser au titre de son préjudice de jouissance, à la somme de 5 000 euros,

- débouter la société Repartim / Maisoning / Carglass Maison de l'intégralité de ses demandes de règlement formulées à son encontre,

- condamner la société GMF à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Au terme de conclusions notifiées le 9 juillet 2021, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter les sociétés GMF, Carglass, Assylis et AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incident et provoqué,

- juger qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée et qu'elle n'a en rien exagéré son préjudice,

- juger que la société GMF et/ou le Cabinet Polyexpert, son propre expert, lui ont recommandé l'intervention d'une entreprise de décontamination, à titre de mesures conservatoires, comme cela est d'usage après un sinistre incendie,

- juger que le principe de l'indemnisation par la société GMF du coût des mesures conservatoires

réalisées par la société Carglass et/ou son sous-traitant, la société Assylis, était acquis pour son propre expert, le Cabinet Polyexpert,

- juger qu'elle rapporte la preuve que la société Carglass et/ou son sous-traitant, la société Assylis, n'ont pas exécuté leur obligation de restitution d'une partie des vêtements déposés,

- juger qu'il pèse une présomption de faute sur les sociétés Carglass et Assylis,

- condamner la société GMF, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de :

* 31 966,50 euros, sauf à la parfaire ultérieurement en fonction des pièces produites par GMF; cette somme étant plafonnée et soumise à réindexation,

* 9 423,50 euros au titre du préjudice lié à la perte/détériorations des biens meubles, après déduction de l'indemnisation provisionnelle versée par la GMF le 6 février 2013,

* 5 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de jouissance,

* 17 543 euros au titre de la perte/détérioration des vêtements et linge de maison,

* 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute de la GMF procédant du retard et du refus fautif d'exécuter le contrat d'assurance n° 28.618195.65R qu'elle a souscrit,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.

- condamner la société GMF à payer à la société Carglass la somme de 18 631,89 euros au titre des frais de décontamination engagés,

- à titre subsidiaire et si par impossible la cour faisait droit à la demande reconventionnelle de la société Carglass à son encontre au titre de ses factures de décontamination, condamner la société GMF à lui payer la somme de 18 631,89 euros au titre des frais de décontamination engagés et à la garantir et relever de toute condamnation qui serait prononcée contre elle de ce chef,

- condamner solidairement les sociétés GMF, Carglass et Assylis à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de conclusions notifiées le 1er juin 2021, la société GMF demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 18 juin 2019 dont appel en toutes ses dispositions, et ainsi :

A titre principal,

- dire et juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve que la société Maisoning est le sous-traitant de la société GMF,

- dire et juger que Mme [D] et M. [C], aux moyens de différents procédés ont, de mauvaise foi, manifestement exagéré le montant des dommages subis lors de l'incendie pour tenter d'obtenir une indemnisation de la société GMF supérieure au montant de ses dommages,

En conséquence,

- débouter Mme [D] de sa demande dirigée à son encontre au titre des prétendues pertes et détériorations des vêtements et linges de maison qui auraient été confiés à la société Maisoning, aujourd'hui dénommée Carglass Maison,

- prononcer la déchéance de sa garantie dans ce sinistre,

- dire et juger que la déchéance de garantie est en tout état de cause opposable à M. [C] et à l'ensemble des parties à la procédure,

- débouter Mme [D], M. [C] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

- condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 5000 euros qui lui a été allouée à titre de provision à valoir sur ses préjudices en lien avec l'incendie,

En tout état de cause,

- condamner Mme [D] et M. [C] à lui verser, chacun, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,

- condamner in solidum Mme [D] et M. [C] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Vital Durand et associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- constater que la garantie contractuelle est plafonnée à la somme totale de 76 591 euros,

- dire et juger que Mme [D] ne démontre pas avoir réellement payé les loyers aux fins de relogement de la famille suite au sinistre,

- dire et juger que la perte/détérioration des biens confiés à la société Maisoning, aujourd'hui dénommée Carglass Maison, par Mme [D] ne peut être opposée à la société GMF,

- dire et juger que le préjudice de jouissance des biens incendiés n'est pas garanti par le contrat,

- constater qu'elle a déjà versé à Mme [D] une provision d'un montant de 5 000 euros qui devra être déduite de son indemnisation,

En conséquence,

- débouter Mme [D] de sa demande au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,

- limiter l'indemnisation au titre des frais de relogement à 2 368 euros réglés par M. [C],

- débouter Mme [D] de sa demande d'indemnisation dirigée à son encontre au titre de la perte de biens confiés à la société Maisoning,

- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice de jouissance de ses biens mobiliers,

- débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice suite au refus de prise en charge du sinistre,

- débouter Mme [D] de sa demande présentée au titre de son prétendu préjudice moral,

- dire et juger que l'indemnisation contractuelle due à Mme [D] et M. [C], déduction faite de la franchise et de la provision déjà versée, ne saurait excéder la somme de 71 429 euros,

- préciser à quelle partie de la présente procédure et quel montant devra être réglé par la société GMF au titre de l'exécution du contrat,

- réduire à de plus justes proportions le montant demandé par Mme [D] et M. [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la société Repartim, anciennement dénommée Carglass Maison, elle-même anciennement dénommée Maisoning, demande à la cour de:

- débouter M. [C] de son appel principal comme étant infondé,

- débouter Mme [D] de son appel incident, comme étant infondé,

- débouter les autres parties à la présente instance de leurs appels incidents comme étant infondés,

- accueillir comme étant recevable et bien fondé son appel incident, en ce qu'il la condamne à verser aux sociétés Assylis et AXA France IARD la somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer de ce chef de jugement critiqué,

- le confirmer pour le surplus,

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des réclamations de M. [C] et Mme [D],

- dire et juger que les réclamations présentées par M. [C] lui sont parfaitement étrangères,

- dire et juger infondées les demandes de Mme [D] en l'absence de démonstration d'un quelconque manquement qui lui est imputable,

- dire et juger infondées les demandes de Mme [D] en l'absence de justification de la réalité du préjudice qu'elle invoque,

En conséquence,

- rejeter purement et simplement toute réclamation dirigée à son encontre au titre des dommages allégués par Mme [D] et M. [C],

A titre subsidiaire :

- condamner in solidum la société Assylis et son assureur, la société AXA France IARD, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

A titre reconventionnel :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande à l'encontre de M. [C] et Mme [D] en vue du règlement de ses factures établies au titre des prestations accomplies pour leur compte,

- condamner in solidum Mme [D] et M. [C] à lui payer la somme de 18 631,89 euros TTC

au titre du règlement de ses factures, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2014,

Subsidiairement,

- condamner la société GMF à lui payer la somme de 18 631,89 euros TTC au titre du règlement de ses factures, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2014, en exécution de la police d'assurance souscrite auprès d'elle,

- dire et juger qu'en contrepartie d'une condamnation de Mme [D] et de M. [C] ou de la société GMF au règlement de ses factures, elle s'engage à s'acquitter du règlement de la facture de son sous-traitant, la société Assylis,

Dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour accueillerait, pour tout ou partie, la demande d'indemnisation de Mme [D] au titre d'une restitution incomplète ou défectueuse du linge confié pour décontamination, et, par suite, le recours en garantie exercé de ce chef par la concluante à l'encontre de la société Assylis et de son assureur AXA France IARD,

- ordonner la compensation entre le règlement de la facture de cette dernière et les sommes dues au titre du recours en garantie,

Dans tous les cas :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a l'a condamnée à verser aux sociétés Assylis et AXA France IARD la somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter purement et simplement toute réclamation dirigée à son encontre au titre des frais irrépétibles,

- condamner in solidum M. [C] et Mme [D] à lui payer, en stade de l'appel, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [C] et Mme [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avocat.

Au terme de conclusions notifiées le 9 juillet 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 novembre 2020,

- débouter les sociétés Carglass Maison et Assylis de leur appel en garantie et de toutes leurs autres demandes dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,

- juger que ne sont pas garantis par la police n°5267705504 souscrite par Assylis auprès d'elle le vol, la perte ou la disparition totale ou partielle des biens confiés selon les conditions particulières souscrites et que la perte alléguée par Mme [D] et ou M. [C] de ses vêtements et accessoires par Assylis, pour autant qu'ils en rapportent la preuve, n'est pas garantie au titre de la police susvisée,

- juger que n'est pas rapportée la preuve de la garantie " du vol des biens mobiliers dans l'enceinte des établissements objet du contrat de nettoyage causé par les préposés de l'assuré au cours ou à l'occasion de leurs fonctions, ou des tiers lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée par suite d'une négligence imputable à lui-même ou à ses préposés " au titre de la police responsabilité civile des prestataires de service n°5267705504 souscrite par Assylis auprès d'elle,

- débouter les sociétés Carglass Maison et Assylis de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

A titre très subsidiaire, en cas de réformation du jugement,

- juger que selon la police n°5267705504 souscrite par Assylis auprès d'elle, la franchise est opposable aux tiers, et déclarer opposable aux sociétés Carglass Maison, Assylis, et à Mme [D] et ou à M. [C], la franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 400 euros et un plafond de 2 500 euros,

- débouter les sociétés Carglass Maison et Assylis de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

En tout état de cause, y ajoutant au jugement querellé,

- condamner les sociétés Carglass Maison et Assylis à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Maisoning aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Caroline Cerveau-Colliard de la SELARL C3LEX.

Au terme de conclusions notifiées le 7 juillet 2021, la société Assylis demande à la cour de:

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2021,

Y ajoutant,

- dire recevable et bien fondé l'appel provoqué formé par la société Assylis à l'encontre de la société AXA France Iard,

- dire et juger, subsidiairement, que la société AXA France Iard doit la garantir, conformément aux conditions générales du contrat n°5267705504, de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [D], s'agissant des réclamations afférentes au traitement des vêtements et du linge,

- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre en cause d'appel par M. [C],

- rejeter la demande de la société Carglass Maison sollicitant la réformation du jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 200 euros à la société Assylis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [D] et M. [C] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Seigle Barrie & associés sur son affirmation de droit.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la déchéance de garantie du sinistre

La GMF fait valoir que Mme [D] a fait des fausses déclarations lors de la souscription de son contrat d'assurance, mais qu'elle n'a pas souhaité se prévaloir des inexactitudes relevées.

Elle ajoute que ce n'est que six mois après le sinistre que Mme [D] a transmis sa réclamation détaillée à l'expert missionné, après qu'elle ait déblayé le sous-sol de la maison, de sorte qu'il n'a pas pu vérifier la matérialité des biens endommagés, notamment la présence d'un moteur Porsche, ainsi que leur estimation.

Lorsque l'expert s'est déplacé, le jour de l'incendie, il a uniquement fait une première appréciation grossière de l'ampleur des dommages, sans qu'un état des pertes des biens n'ait pu être établi.

Elle précise que l'expert fait, en outre, état de l'incohérence de ses réclamations, en relevant, par exemple, que l'indemnisation sollicitée par Mme [D] au titre de ses frais de relogement est uniquement établie par des justificatifs produits par des proches et que les numéros des factures sont incohérents. Elle ajoute que la SCI SCI KLF, dont le gérant est le frère de l'appelante, n'a pas établi des quittances relatives aux trois mois de loyer mais simplement un « reçu » mentionnant la somme de 3 000 € et que ce logement était en réalité habité par Mme [B] [D], Mme [O] [D] n'ayant au demeurant jamais rapporté la preuve du débit des sommes correspondant à ces prétendus loyers.

Elle en déduit que Mme [D] a communiqué des justificatifs de complaisance pour tenter de la tromper et obtenir l'indemnisation d'un préjudice matériel qu'elle n'a pas subi, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance de garantie pour Mme [D] mais aussi pour M. [C] en raison de leur collusion frauduleuse, puisqu'ils étaient concubins à l'époque et que les factures de complaisance ont été établies à son nom. En tout état de cause, elle fait valoir que la déchéance de garantie de Mme [D] est opposable à M. [C] en application de l'article L. 112-1 du code des assurances.

A titre subsidiaire, la société GMF sollicite une limitation de l'indemnisation sollicitée compte tenu de la double indemnisation demandée par chacun et précise que l'indemnisation est contractuellement plafonnée à la somme de 76 591 euros.

Mme [D] fait valoir qu'elle ne sollicite plus l'indemnisation du préjudice correspondant à la détérioration de la caisse arceautée Clio de M. [C], qui relèverait de l'assurance du véhicule qu'il a souscrite.

Elle ajoute que selon le rapport d'expertise n°2 du cabinet Polyexpert, le préjudice lié à la détérioration de l'ensemble des biens meubles s'élève à la somme de 62.065,85 euros, la matérialité des biens détruits ayant été vérifiée par l'expert de la GMF, de sorte qu'elle est désormais mal fondée à soutenir que ce n'est pas établi. Elle précise qu'au moment de l'introduction de l'instance, elle vivait toujours avec M. [C] et qu' ils avaient convenu qu'ils se répartiraient ensuite les indemnisations. Même s'ils se sont séparés par la suite, elle a cru que cet accord perdurait et a maintenu ses demandes.

Selon elle, il est faux de prétendre qu'aucun meuble ne lui appartenait. Au total, la perte des biens lui appartenant s'élève à la somme de 14.423,50 euros selon la liste établie par l'expert, de sorte qu'elle est en droit de réclamer à la société GMF la somme de 9.423,50 euros, après déduction de la provision de 5.000 euros qui lui a été versée.

Par ailleurs, elle indique que l'expert a chiffré le préjudice lié aux mesures de décontamination du mobilier et du linge par la société Carglass de sorte qu'il est faux de prétendre que la société GMF ne serait pas tenue de régler les factures afférentes.

Enfin, elle soutient que la société GMF est tenue de l'indemniser de son préjudice de jouissance, dont elle justifie l'existence par différentes factures démontrant qu'elle a été obligée de louer un logement du 3 février 2013 au 25 juin 2013. Elle précise qu'elle n'est pas responsable de la tenue du facturier de ses logeurs et que l'expert a constaté la présence de Mme [B] [D] deux mois après qu'elle ait quitté le logement avec sa famille.

M. [R] [C] fait valoir que Mme [D] a émis des fausses déclarations en vue d'obtenir des indemnités majorées, ce qui ne saurait lui être reproché, alors que l'incendie s'est produit dans sa maison et qu'il a subi la majeure partie des préjudices.

Il indique que la caisse de Clio qui était en construction et immobilisée sur le pont de garage dans le sous-sol de sa maison ne saurait être exclue de toute indemnisation au motif qu'il s'agirait d'un véhicule à moteur alors qu'elle doit être qualifiée de bien meuble, puisqu'elle est dépourvue de réservoir d'essence, de ponts, de transmission, de système de refroidissement et de boîte de vitesse et n'est donc pas appelée à circuler en l'état.

Il ajoute que le matériel détruit consiste en du matériel d'outillage de loisir et de réparations automobiles qui étaient sa propriété exclusive et non celle de Mme [D], puisqu'il est le seul propriétaire de la maison.

Il précise qu'il exerçait son activité professionnelle dans un local autre que son domicile.

Il en déduit que la société GMF doit l'indemniser de la valeur de l'ensemble des biens listés, soit à hauteur de la somme de 44 669,76 euros.

Il ajoute qu'il a réglé l'intégralité des sommes nécessaires à son relogement et à celui de Mme [D] et de ses enfants du janvier à mars 2013 et qu'il doit être indemnisé à ce titre à hauteur de la somme de 2836 euros, ainsi qu'à hauteur de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral.

Réponse de la cour

Selon l'article 4.1.2 des conditions générales du contrat d'assurance habitation dont il n'est pas contesté qu'il a été conclu entre la GMF et Mme [D] le 7 novembre 2012 relativement à la maison dont M. [C] est propriétaire, sise [Adresse 15], 'nous [la GMF] ne prenons pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, l'assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n'existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques.'

En outre, selon l'article L.112-1, alinéa 3, du code des assurances 'le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.'

Il résulte de ces dispositions que si la GMF établit que Mme [D] a, de mauvaise foi, exagéré le montant des dommages ou fait sciemment usage de documents inexacts, celle-ci et M. [C], qui est le propriétaire de la maison pour le compte duquel Mme [D] a souscrit l'assurance, sont privés de toute indemnisation.

Or, M. [C] indique expressément dans ses conclusions que Mme [D] a émis de fausses déclarations, en vue de l'obtention d'indemnités majorées et qu'elle a tenté d'abuser le tribunal judiciaire, en déclarant la destruction de biens virtuels ou en sollicitant le remboursement de frais qu'elle n'a pas réellement exposés (page 7 de ses conclusions).

M. [C] ajoute que Mme [D] est de mauvaise foi en demandant l'indemnisation pour des biens meubles ou du matériel présents dans la maison dont il est propriétaire et qui lui appartenaient à lui seul.

Il y a lieu de relever à cet égard qu'alors que Mme [D] demande le remboursement des frais qu'elle a engagés pour le relogement de sa famille qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros, correspondant à la location d'un gîte à [Localité 13] en février et mars 2013, pour la somme de 2 000 euros et à la location d'une maison à [Localité 14] en avril, mai et juin 2013, pour la somme de 3 000 euros, M. [C] établit, d'une part, à l'aide d'une attestation émanant de Mme [H], qui est la propriétaire du gîte, et des prélèvements correspondants sur son compte bancaire, qu'il a lui-même payé la location du gîte, et d'autre part, à l'aide du relevé de consommation EDF de la maison de l'Orgeolles, que la famille avait réintégré le logement à compter de cette date. Il est précisé à cet égard que Mme [D] reconnaît dans ses écritures que le couple ne s'est séparé qu'en 2015 (page 9 de ses conclusions).

En conséquence, et compte tenu des autres anomalies relevées par les premiers juges par des motifs que la cour adopte, qui révèlent que Mme [D] a sciemment cherché à aggraver le montant des dommages subis afin d'obtenir une indemnisation plus importante, il y a lieu, confirmant la décision, de débouter tant Mme [D] que M. [C] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la GMF.

De même, confirmant la décision, il convient de condamner Mme [D] à payer à la GMF, la somme de 5 000 euros qu'elle ne conteste pas avoir perçu à titre de provision.

2. Sur la demande en paiement des factures des sociétés Répartim, anciennement dénommée Carglass maison, qui vient aux droits de la société Maisoning, et de la société Assylis et les demandes indemnitaires de Mme [D], dirigées à leur encontre

Mme [D] soutient que la GMF est tenue de régler les prestations de décontamination des meubles et du linge, qui ont été engagées suite au passage du cabinet d'expertise Polyexpert, mandaté par GMF, d'un montant de 18 631,89 euros, selon trois factures du 28 février 2013.

Elle ajoute que dans le cadre des opérations de décontamination qui ont été confiées à la société Carglass maison, cette dernière a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Assylis, le 18 février 2013 et qu'une partie du linge qu'elle lui a confié a été égarée (165 pièces de textile sur 402). Elle fait valoir qu'il appartient à la société Carglass de rapporter la preuve qu'elle a restitué le linge qui lui a été confié, ce qu'elle échouerait à démontrer et sollicite en conséquence sa condamnation, ainsi que celle de la société Assylis à lui payer la somme de 17 543 euros à ce titre.

M. [C] conclut au débouté des demandes de la société Repartim. Il soutient que la facture 45153 de la société Maisoning, correspondant à l'évacuation du pont élévateur et de la laine de verre n'a jamais été exécutée, ceux-ci étant toujours dans son garage. Il ajoute que les vêtements devant être décontaminés ont été restitués dans un état déplorable ou étaient manquants. Il ne forme cependant aucune demande indemnitaire.

La société Repartim soutient que l'intégralité du linge qui a été confié à la société Assylis a été restitué et qu'il n'a pas été possible de vérifier les allégations de Mme [D] qui était absente lors du rendez-vous qui a été fixé. Elle en déduit que Mme [D] ne rapporte pas la preuve que des vêtements n'auraient pas été restitués ou auraient été détériorés. Elle ajoute que la liste produite par Mme [D], sept mois après la prestation, est surévaluée et non justifiée. Enfin, elle indique qu'il a été précédemment démontré que Mme [D] était de mauvaise foi et que les prestations que M. [C] conteste comme n'ayant pas été exécutées, n'ont pas été facturées.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de la société Assylis et de son assureur, la société Axa France Iard à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation.

La société Assylis fait valoir que suivant un contrat de prestation de service conclu avec la société Maisoning le 15 février 2013, elle s'est vue confier la décontamination des locaux des clients de cette dernière et que suivant 3 bons de commande des 8 février, 13 février et 28 mai 2013, elle a pris en charge la décontamination du bâtiment, du mobilier, du matériel, du déblai, ainsi que l'encapsulage et la mise en benne des déchets de M. [C] et Mme [D] pour un montant total de 12 700 euros, qui a été réglé par la société Maisoning.

Elle ajoute que la société Maisoning lui a également confié la décontamination des vêtements et du linge de maison pour un montant total de 4 200 euros et que suite à un litige élevé par Mme [D], une réunion a été organisée à son domicile à laquelle elle ne s'est pas présentée.

Elle indique que l'intégralité du linge a été restitué en parfait état et qu'il appartient à Mme [D] de démontrer le contraire, ce qui ne saurait résulter, selon elle, de la liste qu'elle a elle-même établi, sans aucun justificatif. Elle demande en conséquence, la condamnation de la société Carglass maison à lui payer la somme de 4 200 euros à ce titre, qu'elle ne lui a jamais réglé.

A titre subsidiaire, elle sollicite que la société Axa France Iard soit condamnée à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge.

La société Axa France Iard fait valoir, à titre principal, que la preuve n'est pas rapportée de la responsabilité de la société Assylis. A titre subsidiaire, elle indique que sont exclus de sa garantie, le vol, la perte ou la disparition totale ou partielle des biens confiés à son assuré. Enfin, elle fait valoir à titre très subsidiaire que la franchise opposable aux tiers est de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 400 euros et un plafond de 2 500 euros.

Réponse de la cour

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il a précédemment été décidé que la société GMF ne devait pas garantir le sinistre subi par Mme [D] et M. [C], de sorte que les demandes dirigées à son encontre par Mme [D] sont rejetées.

Suivant un devis n° 0033701, signé le 12 février 2013, ayant donné lieu à une facture n°45153 du 28 février 2013, la société Maisoning a été chargée de procéder à la décontamination du local d'habitation incendié.

Contrairement à ce qui est soutenu par M. [C], il ne résulte ni du devis, ni de la facture, que cette prestation correspondait à l'enlèvement d'un pont élévateur ou de laine de verre.

Dès lors, en l'absence de toute autre contestation, il convient de condamner Mme [D] et M. [C] à payer à la société Répartim, la somme de 9 183, 49 euros à ce titre.

Suivant un devis n° 0033702, signé le 14 février 2013, ayant donné lieu à une facture du 28 février 201, la société Maisoning a été chargée de procéder à la décontamination du mobilier.

Cette facture n'étant pas contestée, il convient de condamner Mme [D] et M. [C] à payer à la société Répartim, la somme de 4 664,40 euros à ce titre.

Suivant un devis n° 0033705, signé le 16 février 2013, ayant donné lieu à une facture du 28 février 2013, d'un montant de 4 784 euros, la société Maisoning a été chargée de procéder à la décontamination des textiles et du linge de maison.

En premier lieu, M. [C], qui fait valoir que les dispositions du code de la consommation, relativement à cette prestation n'auraient pas été respectées par la société Maisoning, ne tire aucune conséquence de cette allégation. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner cet argument.

En deuxième lieu, s'agissant de la contestation relativement à la perte et la détérioration de certains des vêtements confiés, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient à la société Carglass maison, devenue Repartim, de rapporter la preuve de leur restitution et à Mme [D], de leur caractère endommagé.

En l'espèce, ni la société Carglass maison, devenue la société Repartim, ni la société Assylis, pour laquelle il est établi que la prestation de décontamination du linge lui a été confiée, ne produisent de document signé par M. [C] ou Mme [D] justifiant la bonne réception du linge décontaminé. A l'inverse, ces derniers démontrent à l'aide d'un constat dressé par un huissier de justice en date du 19 mars 2013, que 31 vêtements ont été détériorés. De même, Mme [D] a dressé la liste des vêtements égarés et détériorés, qui doit être prise en compte.

Mme [D] évalue le préjudice à la somme de 17 543 euros.

En l'absence de tout justificatif relativement au prix des textiles concernés et à leur état d'usure, il convient d'évaluer le préjudice à la somme de 5 000 euros, que la société Repartim et la société Assylis sont condamnées in solidum à payer à Mme [D], étant précisé que M. [C] ne forme aucune demande à ce titre.

En outre, la société Assylis est condamnée, en sa qualité de sous-traitant, et dans ses rapports avec la société Repartim, à la relever et garantir de cette condamnation.

En revanche, il résulte de la police n° 5267705504 souscrite pas la société Assylis auprès d'Axa France Iard que ne sont pas garantis le vol, la perte ou la disparition totale ou partielle des biens qui lui sont confiés.

Dès lors, à défaut pour la société Assylis de rapporter la preuve que les biens auraient été volés dans l'enceinte de son établissement, il convient de débouter la société Assylis de sa demande tendant à voir condamner son assureur à la garantir de ce chef.

De même, compte tenu de la mauvaise exécution de la prestation, il convient de débouter tant la société Repartim que la société Assylis de leur demande tendant à voir condamner Mme [D] et M. [C] en paiement de cette facture.

Enfin, il n'y a donc pas lieu d'ordonner la compensation entre le règlement de la facture et les sommes dues au titre du recours en garantie.

Le jugement est donc infirmé de ces chefs.

3. Sur les autres demandes

Mme [D], qui ne justifie pas de son préjudice moral, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GMF et de la société Repartim. Mme [D] et M. [C] sont condamnés à leur payer à chacune, à ce titre, la somme de 2 500 euros.

De même, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard. La société Assylis est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros.

La société Assylis, M. [C] et Mme [D] sont déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.

Les dépens sont in solidum à la charge de Mme [D] et M [C] qui succombent en la majorité de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne Mme [O] [D] et M. [R] [C] à verser à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, la somme de 5 000 euros,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [O] [D] et M. [R] [C] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires,

Condamne Mme [O] [D] et M. [R] [C] à payer à la société Repartim, la somme de 9 183, 49 euros, au titre de la facture n°45153 du 28 février 2013,

Condamne Mme [O] [D] et M. [R] [C] à payer à la société Repartim, la somme de 4 664,40 euros, au titre de la facture du 14 février 2013,

Déboute la société Repartim et la société Assylis de leur demande en paiement de facture du 28 février 2013, d'un montant de 4 784 euros,

Condamne in solidum la société Repartim et la société Assylis à payer à Mme [O] [D], la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société Assylis à relever et garantir la société Repartim de cette condamnation,

Déboute la société Assylis de sa demande tendant à voir condamner la société Axa France Iard à la garantir de cette condamnation,

Déboute Mme [O] [D] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral,

Condamne Mme [O] [D] et M. [R] [C] à payer à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [D] et M. [R] [C] à payer à la société Repartim, la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Assylis à payer à la société Axa France Iard, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Assylis, Mme [O] [D] et M. [R] [C] de leur demande d'indemnité de procédure,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes

Condamne in solidum Mme [O] [D] et M. [R] [C] aux dépens de la procédure, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/06864
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;20.06864 ?
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