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12/01/2023 | FRANCE | N°22/03804

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 janvier 2023, 22/03804


N° RG 22/03804 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKG2









Décision du Juge de l'exécution du TJ de SAINT ETIENNE



du 06 mai 2022



RG : 17/111







[S]



C/



Société Anonyme EUROTITRISATION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 12 Janvier 2023







APPELANTE :



Mme [B] [S]

née le [Date naissance 2] 1

962 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

assisté de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE





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N° RG 22/03804 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKG2

Décision du Juge de l'exécution du TJ de SAINT ETIENNE

du 06 mai 2022

RG : 17/111

[S]

C/

Société Anonyme EUROTITRISATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 12 Janvier 2023

APPELANTE :

Mme [B] [S]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

assisté de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE :

LA SOCIETE EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET BOUCHET HANGEL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte d'huissier de justice du 10 août 2017, le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a fait délivrer à Mme [B] [S] un commandement valant saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 57.586,19 euros en vertu d'un acte notarié contenant prêt du 25 août 2005.

Cet acte, valant saisie d'une maison de village sise [Adresse 10], a été publié le 6 octobre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 11].

Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2017, le CIFD a fait assigner Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin de voir procéder à la vente forcée du bien immobilier susvisé.

Par arrêt du 31 janvier 2019, réformant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 24 juillet 2018 en toutes ses dispositions, la 6ème chambre de la cour d'appel de Lyon a :

- débouté Mme [S] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation à l'audience d'orientation,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, cadastré section B n°[Localité 4] et B n°[Localité 5] au lieu-dit [Adresse 9],

- renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour qu'il soit statué sur la mise à prix, la date de l'audience de vente, les modalités de publicité et de visite du bien et toutes modalités de poursuite de la procédure,

- dit que les dépens de première instance devaient être employés en frais privilégiés de vente,

- condamné Mme [S] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct de la SCP Baufumé Sourbé, avocat,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Cet arrêt a été signifié le 11 février 2019 à Mme [S] par le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation FCT Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits du CIFD.

Par jugement du 26 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- débouté Mme [S] de sa fin de non-recevoir formée contre le CIFD,

- ordonné la prorogation des effets du cornmandement de payer valant saisie immobiliére du 10 août 2017,

- ordonné un sursis à statuer sur la mise à prix, la date de l'audience de vente, les modalités de publicité et de visite du bien et toutes modalités de poursuite de la procédure ainsi que sur les autres demandes et les dépens, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 janvier 2019.

Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Mme [S].

La société Eurotitrisation, ès-qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CIFD, demandait en dernier lieu à titre principal de voir rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] et la demande de caducité du commandement, de mentionner que sa créance s'élevait à la somme de 57.586,19 euros ainsi que de voir fixer la date d'adjudication sur la mise à prix de 28.500 euros, outre la date de vente forcée et les modalités de la visite des biens,à titre subsidiaire de débouter Mme [S] de sa demande de suspension de la procédure de saisie-immobilière.

Mme [S] sollicitait à titre principal de voir prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société Eurotitrisation, ès-qualités, à son encontre ainsi que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, à titre subsidiaire, de voir ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière et le sursis à statuer sur les demandes jusqu'à trois mois après la transmission du prix et des frais de la cession de créance intervenue.

Par jugement du 6 mai 2022, le juge de l'exécution a :

- débouté Mme [S] de sa fin de non-recevoir et de sa demande aux fins de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,

- débouté Mme [S] de sa demande de sursis à statuer,

- fixé l'audience d'adjudication au vendredi 2 septembre 2022 à 14 heures, salle L du palais de justice de Saint-Etienne, sur la mise à prix de 28.500 euros,

- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant était de 57.586,19 euros en principal, intérêts, accessoires et frais au 3 juillet 2017, outre intérêts postérieurs sur la somme de 36.871,97 euros et frais de la saisie immobilière,

- dit qu'il pourrait être procédé à la visite des lieux en présence de tout huissier compétent, pendant la durée d'une heure avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, entre le vingtième et le dixième jour précédant la vente, à charge pour l'huissier de notifier la date de la visite aux occupants, au moins trois jours avant celle-ci,

- dit que les mesures de publicité étaient celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R.322-[Localité 4] et suivants du même code,

- dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente et recouvrés conformément

aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 mai 2022, Mme [S] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Suivant ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le président de la chambre, délégué par le premier président de la Cour, Mme [S] a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Eurotitrisation pour l'audience du 22 novembre 2022, ce qu'elle a fait par acte d'huissier de justice du 14 juin 2022.

Dans ses conclusions signifiées le 14 juin 2022 à la société Eurotitrisation, ès-qualités, Mme [S] demande à la Cour, au visa des articles L.214-172, L. 214-180 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable en l'espèce, 377, 378, 1699 du code de procédure civile, de :

- juger que ni le CIFD ni la société Eurotitrisation n'ont qualité pour recouvrer la créance cédée par la première à la seconde, cette qualité ayant été dévolue par elles à la société Eos Credirec qui n'est pas partie à l'instance,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action à son encontre de la société Eurotitrisation, ès-qualités,

- prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 août 2017,

à titre subsidiaire,

- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement de payer valant saisie immobilière du 10 août 2017 à son encontre pour obtenir paiement de la somme de 57.586,19 euros avec intérêts contractuels arrêtés au 4 juillet 2017 due en vertu de l'acte notarié du 25 août 2005, publié au service de publicité foncière de [Localité 11] le 6 octobre 2017, volume 2017 S n°27 et le sursis à statuer sur les demandes, jusqu'à trois mois après la transmission par la société Compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest représentée par la société Eurotitrisation du prix et des frais de la cession de créance intervenue, de sorte qu'elle puisse, le cas échéant, exercer son action en retrait litigieux,

- condamner la société Compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest représentée par la société Eurotitrisation à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CIFD aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Fabrice Pillonel, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la société Eurotitrisation, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, demande à la Cour, au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Catherine Bouchet, avocat, sur son affirmation de droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les parties sont d'accord pour reconnaître que suivant acte du 28 décembre 2018, le CIFD a cédé sa créance à l'encontre de Mme [S] au Fonds Commun de Titrisation FCT Credinvest-Compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation.

sur la qualité à agir de la société Eurotitrisation :

Mme [S] fait valoir que :

- par courrier du 4 janvier 2019, le CIFD l'a informée de la cession de créance susvisée et lui a fait connaître que le recouvrement de cette créance serait désormais assuré par la société Eos Credirec,

- la société Eurotitrisation n'a pas qualité à agir en recouvrement de cette créance en application des articles L.214-172 et L.214-180 du code monétaire et financier.

Les dispositions des articles du code monétaire et financier cités par Mme [S] ayant été modifiées à plusieurs reprises depuis la date de la cession de créance, il convient d'appliquer celles en vigueur à la date des débats.

L'article L.274-172 du code monétaire et financier dispose notamment :

"Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.

Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.

..."

L'alinéa 1 de l'article L.214-183 du code monétaire et financier mentionne que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, l'article L.214-80 du même code rappelant que le fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale.

L'acte de cession de créances du 28 décembre 2018 a été signé par la société Eos Credirec en qualité de recouvreur. Par ailleurs, Mme [S] a été informée de ce que le recouvrement de la créance serait désormais assuré par la société Eos Credirec, qui deviendrait son unique interlocuteur sur ce dossier, dans le courrier du CIFD du 4 janvier 2019 lui notifiant la cession de créance considérée.

Néanmoins, Mme [S] ne conteste pas que la société Eurotitrisation est bien la société de gestion représentant légalement le Fonds Commun de Titrisation FCT Credinvest-Compartiment Credinvest 2. Aussi, il résulte de l'alinéa 6 de l'article L.214-172 du code monétaire et financier précité que la société Eurotitrisation a qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, peu important que le recouvrement de la créance ait été confié après la signification de l'arrêt du 31 janvier 2019 à la société Eos Credirec.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa fin de non-recevoir et de sa demande aux fins de caducité du commandement de payer valant saisie-immobilière.

sur la demande de sursis à statuer de Mme [S] :

Lors des débats, Mme [S] s'est désistée oralement de sa demande de sursis à statuer, faisant état de ce que le bien immobilier saisi avait fait l'objet d'une adjudication le 2 septembre 2022.

En l'absence de nouveau moyen soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a répondu à la demande de Mme [S] par des motifs pertinents qu'elle adopte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [S] et quant aux modalités de la vente forcée du bien immobilier saisi.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Toutefois, Maître Catherine Bouchet, avocate à [Localité 13], n'étant pas l'avocat postulant de la société Eurotitrisation, ès-qualités, elle ne peut prétendre au recouvrement direct des dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. La société Eurotitrisation,ès-qualités, sera déboutée de sa demande au profit de Maître Bouchet en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, Mme [S] sera condamnée à payer à la société Eurotitrisation,ès-qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en cause d'appel et déboutée de sa demande en application du même article.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [S] aux dépens d'appel ;

Déboute la société Eurotitrisation,ès-qualités, de sa demande au profit de Maître Caroline Bouchet en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] à payer à la société Eurotitrisation, ès-qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03804
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.03804 ?
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