La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2023 | FRANCE | N°21/05855

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 janvier 2023, 21/05855


N° RG 21/05855 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX5A









Décision du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE



du 29 avril 2021



RG : 11-19-3976

ch n°





[I]



C/



[Z]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 12 Janvier 2023







APPELANTE :




Mme [W] [I]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726





INTIMES :



M. [F] [Z]

né le [Date naissance 2] ...

N° RG 21/05855 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX5A

Décision du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 29 avril 2021

RG : 11-19-3976

ch n°

[I]

C/

[Z]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 12 Janvier 2023

APPELANTE :

Mme [W] [I]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726

INTIMES :

M. [F] [Z]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

défaillant

S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 713

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 30 janvier 2017, la société BNP Paribas Personal Finance, agissant sous l'enseigne Cetelem, a consenti à Mme [W] [I] un prêt personnel de 30.000 euros en capital, remboursable en 72 mensualités de 503,61 euros (hors assurance) comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 6,41 % l'an.

Par acte sous seing privé du 14 février 2017, M. [F] [Z], gérant de la société Art Renov Tendance, a reconnu avoir emprunté à Mme [I] la somme de 30.000 euros qu'il s'est engagé à rembourser intégralement après quatre mois, dès que sa société serait ouverte.

Le 10 janvier 2019, Mme [I] a déposé plainte au commissariat de [Localité 12] pour des faits d'escroquerie à l'encontre de M. [Z], arguant de ce que celui-ci avait souscrit le prêt Cetelem susvisé en fournissant de fausses informations sur sa personne, à savoir fiche de paie, état civil, profession, alors qu'elle lui avait remis d'autres informations la concernant en vue de la souscription de ce prêt et notamment ses relevés de chômage.

Par actes d'huissier de justice du 16 octobre 2019, Mme [I] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Villeurbanne M. [Z] et la société BNP Paribas Personal Finance.

Plusieurs mensualités étant restées impayées, malgré une mise en demeure de les régler par lettre recommandée du 12 novembre 2019 avec avis de réception signé le 15 novembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 5 décembre 2019, avec avis de réception du 11 décembre 2019, et a réclamé à Mme [I] la somme de 24.068,87 euros au titre du solde du prêt impayé.

Dans le dernier état de la procédure, Mme [I] sollicitait, outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir à titre principal condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 25.138,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt considéré et à procéder à la levée de son fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), à titre subsidiaire condamner M. [Z] à la relever et garantir des sommes restant dues au prêteur, soit 24.068,87 euros outre intérêts contractuels et à lui rembourser Ie solde de la dette, soit 1.070 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, à défaut, voir condamner M. [Z] à lui verser la somme de 25.138,87 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle demandait de voir déchoir le prêteur des intérêts contractuels avec suppression ou réduction de l'indemnité légale de 8 % ainsi que des délais de paiement.

La société BNP Paribas Personal Finance concluait au débouté de l'ensemble des prétentions de Mme [I] et lui réclamait reconventionnellement la somme de 24.068,87 euros au titre du solde du prêt impayé outre intérêts au taux de 6,41 % l'an à compter du 5 décembre 2019.

M. [Z] concluait au débouté des demandes de Mme [I] à son encontre. Toutefois, reconnaissant rester redevable à Mme [I] d'une somme de 18.256,38 euros en vertu de la reconnaissance de dette, il sollicitait les plus larges délais de paiement pour s'en acquitter.

Par jugement du 29 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, devenu compétent pour connaître du litige, a :

- jugé que la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas Personal Finance n'était pas engagée,

- rejeté le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

faisant application de l'offre de crédit,

- condamné Mme [I] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.481,01 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,41 % l'an à compter du 11 décembre 2019,

- condamné M. [Z] à relever et garantir Mme [I] de la condamnation en paiement prononcée contre elle,

- condamné M. [Z] à verser à Mme [I] la somme de 1.070 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- rejeté pour le surplus, l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [I] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2021 à la société BNP Paribas Personal Finance et signifiées le 17 septembre 2021 à M. [Z] en même temps que la déclaration d'appel, Mme [I] demande à la Cour, au visa des articles L. 561-5 et R. 561-5-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 312-4, L. 312-12, L.312-14, L. 312-16, L. 312-21, L. 312-25, L. 312-39 anciens , L. 341-1 et suivants anciens, R. 312-2, R. 312-10 et D. 312-16 anciens, L.314-20 du code de la consommation, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :

I - à titre principal : sur ses demandes

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

' jugé que la responsabilité contractuelle de M. [Z] n'est pas engagée,

' condamné M. [Z] à la relever et garantir de la condamnation en paiement prononcée contre elle,

' condamné M. [Z] à lui verser la somme de 1.070 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

' rejeté pour le surplus, l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,

' condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.

- juger que la société BNP Paribas Personal Finance a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard au titre du prêt personnel de 30.000 euros,

- juger que sa perte de chance de ne pas contracter est totale,

en conséquence,

- condamner à son profit la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 25.138,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,41% à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la compensation de cette somme avec la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt personnel de 30.000 euros qui lui a été accordé le 30 janvier 2017,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder à la levée de son fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et M. [Z] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

si la réparation de son préjudice en raison des manquements de la société BNP Paribas Personal Finance venait à être limitée ou refusée à nouveau en cause d'appel,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

' condamné M. [Z] à la relever et garantir de la condamnation en paiement prononcée contre elle,

' condamné M. [Z] à lui verser la somme de 1.070 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

' condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Florian Desbos,

II - subsidiairement en cas de rejet des demandes formulées à l'encontre de la banque (absence de compensation) : sur les demandes reconventionnelles de la société BNP Paribas Personal Finance en cas de rejet de ses demandes formulées à titre principal à l'encontre de la banque

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

' a rejeté le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

faisant application de l'offre de crédit,

' l'a condamnée à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.481,01 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,41 % l'an à compter du 11 décembre 2019,

' rejeté pour le surplus, l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a ordonné la suppression de l'indemnité légale de 8% (24.068,87 - 4.587,86 = 19.481,01)

- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt de 30.000 euros qui lui a été accordé le 30 janvier 2017,

- lui accorder 24 mois de délais de grâce avec règlement de la somme de 50 euros par mois et paiement du solde de la créance au 24 ème mois le tout sans intérêt,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de son éventuelle demande en appel à son égard de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de son éventuelle demande en appel à son égard de condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions signifiées le 30 décembre 2021 à M. [Z] et notifiées le 31 décembre 2021 à Mme [I], la société BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour, au visa de l'article L.312-39 du code de la consommation, de :

- constater que Mme [I] est bien signataire du contrat de crédit souscrit le 30 janvier 2017,

- constater qu'elle a respecté son devoir de mise en garde,

en conséquence,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

y ajoutant,

- condamner Mme [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance :

Mme [I] fait valoir que :

- début 2017, M. [Z], qui était un ami, l'a informée de ce qu'il projetait de créer sa société et de ce qu'il ne pourrait obtenir aucun crédit du fait de son statut d'adulte handicapé ; aussi, il lui a demandé de contracter un crédit d'un montant de 30.000 euros et de lui reverser les fonds, s'engageant à lui rembourser mensuellement les échéances du prêt ; il l'a assuré de ce qu'un ami banquier allait faire passer le dossier, qu'elle ne courait aucun risque, de telle sorte qu'elle a remis à M. [Z] une copie de ses documents d'identité ainsi que de ses justificatifs de ressources (Pôle Emploi et Caf) ; elle s'est rendue compte quelques mois plus tard que les informations fournies au prêteur étaient fausses (mère sans enfant en contrat de travail à durée indéterminée avec des revenus de 2.200 euros nets) mais la société BNP Paribas Personal Finance, à qui elle a signalé la difficulté, n'a pas réagi,

- la société BNP Paribas Personal Finance lui a accordé un prêt personnel sans procéder à la vérification de son identité dans les conditions fixées par les articles L.561-5, R.561-5-1 et R.561-2 du code monétaire ainsi que de sa solvabilité en application des articles L.312-16 et L.312-14 du code de la consommation ; par ailleurs, compte tenu des faibles ressources dont elle disposait, la société BNP Paribas Personal Finance aurait dû la mettre en garde contre un risque d'endettement excessif, ce qu'elle n'a pas fait,

- ces fautes lui ont causé un préjudice, consistant en une perte de chance totale de ne pas contracter un prêt manifestement inadapté à sa situation financière ; la somme réclamée correspond au solde du prêt impayé qui lui est réclamé ainsi que le montant de 1.070 euros réglé par elle au titre des échéances du prêt et qui ne lui a pas encore été remboursé par M. [Z].

La société BNP Paribas Personal Finance réplique que :

- le contrat de prêt a bien été signé par Mme [I], contrairement à ce que celle-ci prétend; Mme [I] lui a transmis en outre des justificatifs personnels, a réglé les échéances du prêt jusqu'en mars 2019 et n'a jamais contesté sa signature avant la présente procédure,

- elle n'a commis aucun manquement à son obligation de mise en garde, dès lors que le prêt consenti était adapté à la situation financière déclarée par Mme [I].

Le contrat de prêt ayant été accepté le 30 janvier 2017, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction à cette date.

La société BNP Paribas Personal Finance a consenti le prêt litigieux au vu des copies de pièces suivantes :

- une facture d'Engie du 17 novembre 2016

- un relevé d'identité bancaire auprès du CA Centre-Est de [Localité 9] du 19 janvier 2017,

- deux fiches de paie de novembre et décembre 2016, faisant apparaître un salaire net imposable pour l'année 2016 de 27.242,60 euros, soit 2.270 euros par mois,

- une carte nationale d'identité délivrée le 28 avril 2010.

L'ensemble des pièces susvisées sont établies au nom de Mme [I].

Les signatures apposées sur l'offre préalable de prêt sont similaires à celle figurant sur la copie de la carte nationale d'identité du 28 avril 2010. Si Mme [I] conteste avoir signé l'offre préalable de prêt, elle ne soutient pas que sa carte nationale d'identité ne correspond pas à la copie de celle-ci versée aux débats par le prêteur et ne produit aucun exemplaire de sa signature de nature à étayer ses allégations. Par ailleurs, le prêteur a respecté les obligations de vérification d'identité mises à sa charge par l'article R.561-5-2 du code monétaire et financier dès lors qu'il a obtenu la copie de la carte nationale d'identité de Mme [I] et que le compte sur lequel devait être effectuer les opérations relatives au prêt était ouvert auprès d'un établissement bancaire situé en France. Mme [I] n'établit donc pas la faute qu'elle impute à la société BNP Paribas Personal Finance quant à la vérification de son identité ni qu'elle n'a pas signé le prêt litigieux.

Par ailleurs, le prêteur encourt seulement la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L.341-2 du code de la consommation en cas de manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur résultant des articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation.

Enfin, la fiche de renseignements signée par Mme [I] fait état de ce que celle-ci a un salaire mensuel net de 2.200 euros et des charges de 610 euros par mois (loyer+charges ou prêt résidence principale). Mme [I] ne soutient pas que le prêteur avait connaissance de ce que les fiches de paie corroborant les revenus déclarés par elle étaient des faux. Aussi, elle ne prouve pas que le crédit, dont les échéances mensuelles s'élevaient à la somme de 534,54 euros (assurance comprise), était manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière et par voie de conséquence que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de mise en garde.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance pour manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles.

sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt impayé :

Mme [I] soutient que la société BNP Paribas Personal Finance doit être déchue du droit aux intérêts contractuels en raison de différents manquements du prêteur aux dispositions du code de la consommation en matière de crédit, concernant la FIPEN, l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur ainsi que le bordereau de rétractation.

La société BNP Paribas Personal Finance réplique qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations en matière de crédit à la consommation, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de la déchoir du droit aux intérêts contractuels.

Le contrat de prêt ne mentionne pas que Mme [I] a reçu les informations précontractuelles en application des dispositions prévues à l'article L.312-12 du code de la consommation. La société BNP Paribas Personal Finance produit certes une copie signée par Mme [I] de la FIPEN relative au prêt considéré. Toutefois, compte tenu de la contestation de Mme [I] sur ce point, cette seule pièce n'est pas suffisante pour prouver la remise effective de la FIPEN à l'emprunteuse.

La société BNP Paribas Personal Finance sera déchue du droit aux intérêts en application de l'article L.341-1 du code de la consommation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements du prêteur aux dispositions du code de la consommation invoqués par Mme [I]. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Mme [I] n'est donc redevable à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance que de la somme suivante :

30.000 euros (capital prêté)-12.813,62 euros (règlements intervenus avant le 15 décembre 2019) =17.186,38 euros.

Mme [I] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17.186,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 et le jugement infirmé de ce chef.

sur les demandes de Mme [I] à l'encontre de M. [Z] :

Les dispositions du jugement aux termes de laquelle M. [Z] a été condamné à relever et garantir Mme [I] de la condamnation en paiement prononcée contre l'emprunteuse ainsi qu'à payer à celle-ci la somme de 1.070 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des échéances réglées par l'emprunteuse mais non remboursées par M. [Z], ne sont pas critiquées. Celles-ci seront donc confirmées.

sur les autres demandes :

Mme [I] restant débitrice d'une somme au titre du prêt impayé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'emprunteuse de sa demande afin de voir condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder à la levée de son fichage au FICP.

Mme [I] bénéficie d'un salaire mensuel d'environ 1.585 euros. Toutefois, elle ne produit aucune pièce quant à ses charges actuelles et n'a procédé à aucun règlement du prêt depuis le mois de décembre 2019. Eu égard à ces éléments, elle ne prouve pas que sa situation justifie les délais de paiement qu'elle sollicite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de délais de paiement.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas Personal Finance n'était pas engagée, rejeté le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné Mme [I] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.481,01 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,41 % l'an à compter du 11 décembre 2019 ;

L'infirme sur ces points ;

STATUANT A NOUVEAU,

Déchoit le prêteur de son droit aux intérêts au taux contractuel ;

Condamne Mme [I] à payer à la société BNP Paribas Personal la somme du 17.186,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 au titre du solde du prêt impayé;

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel ;

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/05855
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.05855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award