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10/01/2023 | FRANCE | N°20/04875

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 10 janvier 2023, 20/04875


N° RG 20/04875 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEGF















Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 30 juillet 2020



RG : 16/10535

Chambre 10 cab 10 H











[E]

[O]

[Y]



C/



S.A.S. JERIC





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 10 Janvier 2023
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APPELANTS :



M. [Z] [E]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (69)

[Adresse 9]

[Localité 4]



Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64





Mme [U] [O] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse 9]
...

N° RG 20/04875 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEGF

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 30 juillet 2020

RG : 16/10535

Chambre 10 cab 10 H

[E]

[O]

[Y]

C/

S.A.S. JERIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 10 Janvier 2023

APPELANTS :

M. [Z] [E]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (69)

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64

Mme [U] [O] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64

M. [I] [Y]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (69)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64

INTIMEE :

La société JERIC

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 266

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 10 Janvier 2023

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2004, la société Jeric a consenti à la société formage et repoussage des métaux - Forme (la société Forme), un bail commercial sur un local industriel situé à [Localité 12], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2004.

M. [Z] [E], dirigeant de la société Forme, et Mme [U] [O] épouse [E] (les époux [E]) se sont portés cautions personnelles et solidaires pour l'exécution du bail dans la limite de la somme de 150 000 euros TTC.

Par ordonnances de référé des 16 février et 22 juin 2009, la première confirmée en appel, la société Forme et les époux [E] ont été condamnés solidairement à payer à la société Jeric des provisions à valoir sur les loyers et charges.

La société Forme a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 juin 2010.

La société Jeric a déclaré sa créance auprès du mandataire pour une somme de 207 410,53 euros.

Par jugement du 21 décembre 2010, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Forme, puis, par jugement du 28 avril 2011, a converti la procédure collective en liquidation judiciaire.

Par une ordonnance du 27 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné solidairement les époux [E], en leur qualité de cautions, à payer à la société Jeric une somme provisionnelle de 150 000 euros, au titre des loyers impayés par la société Forme pour la période du 1er juillet 2009 au 8 juin 2010, en écartant les contestations formées quant à la validité de leur engagement de caution.

Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt du 9 mars 2016 de la cour d'appel de Riom, statuant sur renvoi après cassation, au motif de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité de l'engagement de caution.

Par un acte sous seing privé du 16 mars 2016, les époux [E] ont cédé à M. [I] [Y] la créance de restitution des sommes versées à la société Jeric en exécution de l'engagement de caution. Cet acte a été signifié le 7 avril 2016 à la société Jeric qui a remis à un huissier de justice un chèque de 74 778,58 euros du 3 octobre 2016.

Saisi par la société Jeric en paiement de la somme de 150 000 euros en exécution de l'engagement de caution, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 30 juillet 2020 :

- rejeté la demande des époux [E] en nullité du cautionnement,

- condamné les époux [E] à payer à la société Jeric une somme de 150'000 euros au titre de leur engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2011,

- déclaré le jugement commun à M. [Y],

- déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. [Y] tendant au paiement d'une somme de 3 364,14 euros,

- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [Y],

- condamné les époux [E] à payer à la société Jeric une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 10 septembre 2020, les époux [E] et M. [Y] ont relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 22 février 2021, ils demande à la cour de :

- déclarer bien fondé leur appel contre le jugement et le réformer,

- l'infirmer totalement et statuant à nouveau,

Sur l'appel des époux [E] :

- vu les articles L. 341-2 et 3 du code de la consommation, annuler le cautionnement régularisé le 3 décembre 2004 et rejeter la demande en paiement de la société Jeric,

- condamner la société Jeric à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel de M. [Y] :

- vu les articles 122 du code de procédure civile et 1199 du code civil, rejeter la demande de la société Jeric d'opposabilité du jugement à M. [Y],

- vu l'article 1240 du code civil, condamner la société Jeric à lui verser la somme de 3 364,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- condamner la société Jeric à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Jeric aux dépens avec application profit de Maître Michel Bel, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 1er décembre 2021, la société Jeric demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel formé par les époux [E] et M. [Y],

- les débouter de toutes leurs prétentions,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation solidaire des époux [E],

Accueillant son appel incident sur ce point,

- prononcer une condamnation solidaire des époux [E] pour la somme principale de 150'000 euros outre intérêts de droit à compter du 10 mars 2011 et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 150 000 euros outre intérêts de droit à compter du 10 mars 2011,

- condamner solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

- condamner solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel,

- condamner solidairement les époux [E] en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la validité de l'engagement de caution et la demande de condamnation solidaire des époux [E]

Les époux [E] soutiennent que l'acte de cautionnement est nul car il ne respecte pas les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, tant en ce qui concerne la durée du cautionnement que la solidarité de la caution. Ils contestent avoir confirmé ou ratifié l'acte litigieux, faisant valoir que leur condamnation démontre que l'exécution de la convention n'était pas volontaire. Ils ajoutent que l'article L. 341-2 concerne « toute personne physique» et n'exige pas, contrairement à ce que soutient la société Jeric, qu'ils aient la qualité de consommateurs.

La société Jeric réplique qu'il y a eu confirmation tacite de l'acte de caution, conformément à l'article 1338, devenu 1182, du code civil, les époux [E] n'ayant pas contesté la validité de leur engagement de caution lors des procédures de référé engagées en 2009, se contentant de contester le montant de la somme due au titre de la clause pénale et de solliciter des délais de paiement. Elle ajoute que les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation que s'ils justifient de leur qualité de consommateurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ils ne démontrent pas non plus la qualité de créancier professionnel de la société Jeric ; qu'enfin, la jurisprudence et la doctrine admettent une interprétation souple et favorable aux créanciers des dispositions précitées permettant de ne prononcer la nullité de l'engagement de caution que lorsque le sens et la portée de la mention sont affectés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

En application de ce texte, est nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par le texte, sauf si le défaut de conformité résulte d'une erreur matérielle ou n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention.

Encore, l'article L. 341-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable à l'espèce, dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

L'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple.

Contrairement à ce que soutient la société Jeric, ces textes sont applicables à toute personne physique dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, peu important que la caution soit avertie ou non et peu important le caractère commercial du cautionnement.

Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Lorsque le créancier est une société, le juge doit rechercher si l'opération litigieuse constituait, au sens de l'objet social de la société, une opération de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par celle-ci, son extension ou son développement.

En l'espèce, l'extrait Kbis de la société Jeric produit devant la cour mentionne que ses activités principales sont notamment : « l'acquisition par tous moyens juridiques de tout immeuble, de tous droits portant sur des immeubles, de toutes parts de SCI, la gestion d'immeubles de toutes natures et de toutes SCI, ainsi que toutes opérations de location immobilière, quel qu'en soit l'objet. ['] La création, l'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise ou la dation à bail de tous établissements industriels ou commerciaux se rattachant à cet objet et activité ».

Au vu de cet extrait Kbis, il apparaît que la créance de la société Jeric, qui trouve son origine dans la signature d'un bail commercial portant sur un local industriel, est en rapport direct avec l'une de ses activités principales. Aussi convient-il de retenir sa qualité de créancier professionnel.

S'agissant de la rédaction de l'engagement de caution, les époux [E] ont, chacun, écrit la mention manuscrite suivante : « lu et approuvé, bon pour caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, au profit de la société Jeric, de toutes sommes dues à cette dernière par la société formage et repoussage des métaux - forme en principal, intérêts de toutes natures, frais et accessoires en exécution du présent bail commercial et pour la durée d'application de celui-ci, dans la limite d'une somme de cent cinquante mille euros (150'000 €) TTC que je m'engage à payer tant sur mes biens propres que sur les biens communs avec mon époux(se) autre caution soussigné(e) ».

Les époux [E] soutiennent à juste titre que l'acte de cautionnement ne respecte pas les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, tant en ce qui concerne la durée du cautionnement qu'en ce qui concerne la solidarité de la caution.

Or, si l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précise pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'engagement de caution renvoyant à « la durée d'application » du bail commercial, telle qu'elle ressort des clauses du contrat. Au surplus, le bail étant renouvelable par tacite reconduction, la mention d'un engagement pour toute « la durée d'application de celui-ci » ne permet pas à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement.

L'absence de mention manuscrite de la durée du bail entraîne la nullité de l'engagement de caution.

La société Jeric fait valoir qu'il y a eu confirmation tacite de l'acte de caution, conformément à l'article 1338, devenu 1182, du code civil, les époux [E] n'ayant pas contesté la validité de leur engagement de caution lors des procédures de référé engagées en 2009.

Toutefois, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance d'un vice l'affectant et l'intention de le réparer, et la réalisation de ces conditions ne peut résulter de l'absence de contestation de la validité de l'acte avant l'instance en cause ou même de l'invocation de sa validité dans une autre instance (en ce sens, 1ère Civ. 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-30.966).

En l'espèce, le seul fait que les époux [E] n'aient pas soulevé la nullité de leur engagement de caution lors des instances de référé engagées en 2009 ne permet pas de considérer qu'ils avaient effectivement connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit par les époux [E] et, partant, de débouter la société Jeric de sa demande en paiement.

2. Sur la demande d'opposabilité de la décision à M. [Y]

M. [Y] reproche au premier juge de lui avoir déclaré commun et opposable le jugement rendu alors que la demande d'opposabilité du jugement présentée par la société Jeric n'a pas d'intérêt selon l'article 122 du code de procédure civile et que l'article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations contre les parties.

La société Jeric réplique qu'elle était légitime à demander que le jugement lui soit déclaré commun et opposable dès lors qu'elle a réglé à l'huissier de justice mandaté par lui la somme totale de 74'478,58 euros au titre de la restitution des sommes réglées ensuite de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 mars 2016.

Réponse de la cour

M. [Y] qui forme une demande reconventionnelle à l'encontre de la société Jeric apparaît mal fondé à solliciter que la décision à intervenir ne lui soit pas déclarée commune et opposable.

Le jugement est confirmé sur ce point.

3. Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. [Y]

M. [Y] sollicite la condamnation de la société Jeric à lui payer la somme de 3 364,14 euros correspondant à la différence entre le montant de la créance que lui ont cédée les époux [E] et le montant du règlement incomplet effectué par la société Jeric. Il soutient avoir subi un préjudice du fait du caractère incomplet et tardif de ce paiement et des frais d'huissier de justice qu'il a dû engager.

La société Jeric réplique que cette demande est irrecevable et dépourvue de tout fondement ; que les honoraires d'huissier acquittés par M. [Y] ne peuvent être mis à sa charge compte-tenu des termes des articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et R. 631-4 du code de la consommation ; que le demandeur ne caractérise par ailleurs aucun abus de la société Jeric dans le cadre de la présente procédure.

Réponse de la cour

C'est par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré, pour débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts, d'une part, que les dispositions du code de commerce laissant à la charge du créancier les émoluments des huissiers de justice pour les prestations mentionnées au n° 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du même code ne portent aucune atteinte au droit de M. [Y] au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que compte tenu de l'importance de la somme réclamée et du délai inférieur à un mois écoulé entre la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Riom ayant infirmé l'ordonnance de référé du 27 juin 2011 et le commandement de payer du 20 septembre 2016, la faute de la société Jeric dans l'exécution de la décision judiciaire n'est pas démontrée, faute de résistance caractérisée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné les époux [E] à payer à la société Jeric la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens de première instance à leur charge.

La société Jeric, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et est déboutée de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles.

Elle est condamnée à payer aux époux [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y], qui succombe en son appel, est débouté de sa demande sur le même fondement.

Maître Bel, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l'encontre de la société Jeric les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

rejeté la demande des époux [E] en nullité du cautionnement,

condamné les époux [E] à payer à la société Jeric une somme de 150'000 euros au titre de leur engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2011,

condamné les époux [E] à payer à la société Jeric une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la nullité de l'engagement de caution souscrit par les époux [E],

Déboute la société Jeric de sa demande en paiement,

Condamne la société Jeric à payer aux époux [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Jeric et M. [Y] de leurs demandes sur le même fondement,

Condamne la société Jeric aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise Maître Bel, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de la société Jeric les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/04875
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.04875 ?
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