N° RG 20/02818 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7DF
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 16 janvier 2020
RG : 18/00708
[T]
[M]
C/
[N]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Janvier 2023
APPELANTS :
M. [U] [P] [T]
né le 19 Juin 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
M. [K] [M]
né le 07 Mai 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEES :
Mme [H] [N] épouse [Y]
née le 11 Août 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
Mme [E] [N]
née le 06 Novembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2022
Date de mise à disposition : 04 Octobre 2022, prorogée au 10 Janvier 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 janvier 2015, [A] [N] a vendu en viager à M. [K] [M], agissant pour le compte de la communauté formée avec son époux M. [U] [T], une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 6], pour 33 ares et 95 centiares, moyennant le versement d'un bouquet de 70 000 euros et d'une rente viagère annuelle de 3 069,60 euros, soit 255,80 euros par mois.
[A] [N] est décédé le 24 avril 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [H] [N] épouse [Y] et [E] [N], issues de son union avec Mme [S] [F], héritières pour moitié chacune, selon attestation de dévolution successorale dressée le 15 juin 2017.
Par acte d'huissier de justice du 23 février 2018, Mmes [Y] et [N] ont fait assigner MM. [T] et [M] en nullité de la vente, à titre principal, et à titre subsidiaire en requalification de la vente en viager en donation déguisée, avec les conséquences qui en découlent.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation,
- débouté Mmes [N] et [Y] de leur demande de nullité de la vente en viager du 5 janvier 2015,
- requalifié ladite vente en donation déguisée,
- dit que cette libéralité est réductible à hauteur de la quotité disponible,
- débouté Mmes [N] et [Y] de leur désignation de notaire en qualité d'expert formée à titre avant-dire droit,
- condamné solidairement MM. [T] et [M] à payer à Mme [N] épouse [Y] et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement MM. [T] et [M] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 3 juin 2020, MM. [T] et [M] ont relevé appel du jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 17 juin 2021, MM. [T] et [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la validité de la vente viagère et débouté les consorts [N] de leur demande en nullité,
En conséquence,
- débouter les consorts [N] de leur demande en nullité,
- réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la vente en viager du 5 janvier 2015 ne constitue pas une donation déguisée,
- dire et juger qu'aucune donation déguisée n'a été opérée [A] [N] au profit de MM. [M]-[T],
- dire et juger qu'aucune réduction de la prétendue libéralité ne peut intervenir,
En conséquence,
- débouter les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité,
- condamner les consorts [N] à leur restituer l'intégralité du bouquet et des rentes versées,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [N] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Laffly et Associés - Lexavoué Lyon, Avocats, sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 24 août 2021, Mmes [N] et [Y] demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leur demande de nullité de la vente en viager du 5 janvier 2015,
Et statuant à nouveau,
- constater l'absence d'aléa pour MM. [T] et [M] dans ladite vente en viager,
- prononcer, en conséquence, la nullité de cette vente et ordonner la restitution du bien immobilier à la succession de [A] [N] par MM. [T] et [M],
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à restitution aux acquéreurs du bouquet et des rentes versées et débouter MM. [T] et [M] de leurs demandes à ce titre,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation ;
- condamné in solidum MM. [T] et [M] à leur payer la somme de 2 000 euros ensemble au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum MM. [T] et [M] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum MM. [T] et [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation ;
- requalifié la vente en viager litigieuse en donation déguisée ;
- dit que cette donation était réductible à hauteur de la quotité disponible ;
- condamné in solidum MM. [T] et [M] à leur payer la somme de 2 000 euros ensemble au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum MM. [T] et [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullié de la vente viagère
Les consorts [N] soutiennent qu'en raison du défaut d'aléa, la vent est nulle. Elles font valoir que la relation entre [A] [N] et Mme [D], qui était sa compagne et la mère de M. [M], aurait permis aux débirentiers de connaître les problèmes de santé du crédirentier, qui avait en outre refusé les traitements qui lui étaient proposés, et de prévoir que son décès serait imminent.
Elles ajoutent que l'absence d'aléa pour les débirentiers résulte également du remboursement des sommes versées par leurs soins par le crédirentier. Ainsi, selon elles, au moment de la vente, ils savaient qu'ils ne payeraient pas le bien.
M. [M] et M. [T] font valoir que Mme [D] n'était pas la concubine de [A] [N] puisqu'ils ne résidaient pas ensemble, mais sa compagne. Ils ajoutent qu'il était dans le déni de sa maladie, qu'il ne laissait pas transparaître, que ses proches l'ignoraient et qu'il avait interdit à sa compagne d'en parler à quiconque, ce que cette dernière aurait respecté. Enfin, ils indiquent que [A] [N] est décédé deux ans après la vente, ce qui démontre que ce n'était pas imminent.
Ils ajoutent qu'ils ont bien payé le bouquet et les rentes et que les sommes versées ne leur ont pas été remboursées. Ils font valoir qu'en tout état de cause, l'existence d'un aléa s'apprécie au moment de la formation du contrat et non lors de son inexécution, de sorte que les prétendus remboursement ne peuvent avoir aucun impact.
Réponse de la cour
Selon l'article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles dépendent d'un événement incertain. Tels sont : le contrat d'assurances, le jeu et le pari, le contrat de rente viagère.
L'article 1974 du même code dispose que tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. L'article 1975 ajoute qu'il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Il résulte de ces dispositions qu'en matière de vente en viager, un aléa doit exister sur le prix final de la vente, étant précisé qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'inexistence de cet aléa, d'en rapporter la preuve.
Mmes [H] et [E] [N] soutiennent que l'aléa serait inexistant en raison du remboursement, par le crédirentier aux débirentiers, du prix du bouquet et des rentes, postérieurement à la vente.
Il est admis que le défaut d'aléa peut résulter de la vileté du prix de la vente, lorsqu'elle est telle que le débirentier est certain d'obtenir un bénéfice très au delà de la durée d'espérance de vie du crédirentier.
En va-t-il a fortiori s'il est convenu entre le crédirentier et les débirentier, dès la formation du contrat, que le prix sera intégralement remboursé postérieurement à la vente et qu'il est en réalité fictif.
En l'espèce, les consorts [N] ne contestent pas le montant du prix de la vente, à savoir un bouquet de 70 000 euros et une rente viagère annuelle de 3 069,60 euros, ni son règlement, mais son remboursement ultérieur, qui aurait été prévu dès l'origine.
Il est constant que la vente a eu lieu le 5 janvier 2015.
Or, sur la somme de 70 000 euros perçue au titre du bouquet, [A] [N] a effectué juste après la vente, en deux mois, quatre retraits en espèces respectivement de 10 000 euros le 17 février 2015, de 10 000 euros le 24 février 2015, de 10 000 euros le 5 mars 2015 et de 20 000 euros le 12 mars 2015, soit la somme totale de 50 000 euros.
Par ailleurs, il ressort encore des relevés de compte de [A] [N], qu'il a réalisé, entre le mois de décembre 2014 et le mois de février 2016, des virements de son livret A sur son compte courant ouvert à la Caisse d'Epargne, d'un montant total de 15 960 euros et qu'il a réalisé des retraits en espèces sur ce compte d'un montant très proche à la même période.
Enfin, [A] [N] a effectué par l'intermédiaire de sa compagne, Mme [D], un retrait en espèces de 6 000 euros à partir d'un compte ouvert au Crédit mutuel le 9 mars 2017, qui était exclusivement alimenté par la rente viagère, et dont le montant correspond quasiment aux 24 échéances de 255,80 euros de la rente, juste avant d'être hospitalisé en urgence.
Or, contrairement à ce qui est allégué par M. [M] et M [T], ces virements et retraits conséquents ne peuvent s'expliquer par l'habitude de [A] [N] de régler ses dépenses en espèces, celui-ci ayant retiré la somme totale de 15 950 euros l'année précédente.
De même, les intimés ne démontrent pas que [A] [N] aurait prêté de l'argent à des tiers, ainsi qu'ils l'allèguent et notamment à M. [C], qui atteste le contraire. De même dans son attestation, M. [O] se borne à relater que ce dernier lui a demandé de l'argent, sans ajouter que [A] [N] l'aurait accepté.
En outre, ces retraits ne peuvent être justifiés par les travaux que [A] [N] aurait entrepris puisque les travaux de remise en état des canalisations, dont il n'est pas contesté entre les parties qu'ils se sont élevés à la somme de 11 708,61 euros, ont été réglés par chèques aux mois de mars et août 2015.
De même, il n'est pas démontré que [A] [N] a réalisé des travaux de gros oeuvre, tel un mur de soutènement, postérieurement à la vente, compte tenu des attestations contradictoires produites à cet effet par chacune des parties, ni en tout état de cause du coût effectif de ce mur, qui n'est pas chiffré par une facture, et de son règlement en espèces. Il en va de même de l'abri pour la géothermie qui, s'il a été réalisé après la vente, n'est pas chiffré par une facture. Le devis produit à cet égard n'est pas suffisamment précis.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'alors que [A] [N] percevait une pension de retraite d'environ 2 000 euros par mois, il lui a été nécessaire, après la vente de sa maison et dans un laps de temps réduit, de procéder à des virements de son compte d'épargne à son compte courant, ainsi qu'à des retraits en espèces, qui restent largement inexpliqués, sauf à laisser présumer que l'argent qui lui a été versé par M. [M] et M. [T] leur a ensuite été restitué.
Ce fait est corroboré, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par le contexte affectif et familial, dans la mesure où M. [M] est le fils de sa compagne, ce qui explique qu'il ait voulu le gratifier, d'autant que [A] [N] se savait gravement malade et n'avait plus de lien avec ses filles.
Il est encore ajouté que la circonstance que [A] [N] ait donné un nouveau mandat de vente à Me [J] le 10 septembre 2014, qui correspond au jour de la consultation médicale lui ayant annoncé sa maladie et le projet thérapeutique, est un nouvel indice de l'intention du crédirentier de ne pas faire supporter le coût de la vente à M. [M] et son époux, sans que la circonstance que ce dernier justifie avoir emprunté les fonds à des amis ne le contredise puisqu'il a, dans un premier temps, bien dû débourser la somme de 70 000 euros correspondant au bouquet.
Au regard de l'ensemble de ces indices constituant des présomptions graves, précises et concordantes, il est établi que dès la formation du contrat de vente en viager, [A] [N], d'une part, et M. [M] et M. [T], d'autre part, avaient convenu que le prix de la vente, composé du bouquet et des rentes, leur serait restitué.
Dès lors, l'inexistence d'un aléa sur le prix final de la vente en viager étant démontrée, il convient, par infirmation du jugement, de l'annuler, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens, et d'ordonner la restitution du bien immobilier à la succession de [A] [N].
En outre, il convient de débouter M. [M] et M [T] de leur demande de restitution du bouquet et des rentes versés, dont il a été démontré qu'ils leur ont été restitués.
2. Sur les autres demandes
A défaut pour Mmes [H] [N] et [E] [N] de démontrer que MM [M] et [T] ont commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mmes [H] [N] et [E] [N], en appel et leur alloue à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de MM [M] et [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. [K] [M] et M. [U] [T] à payer à Mme [H] [N] épouse [Y] et Mme [E] [N], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Annule la vente en viager intervenue par acte authentique du 5 janvier 2015, reçu par Maître [R] [J], notaire à [Localité 9], entre [A] [N] et M. [K] [M], agissant pour le compte de la communauté formée avec son époux M. [U] [T], d'une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 6], pour 33 ares et 85 centiares;
Ordonne à M. [K] [M] et M. [U] [T] de restituer le bien immobilier précité à la succession de [A] [N];
Déboute M. [K] [M] et M. [U] [T] de leur demande en restitution du prix du bouquet et des rentes versés,
Déboute Mme [H] [N] épouse [Y] et Mme [E] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamne in solidum M. [K] [M] et M. [U] [T] à payer à Mme [H] [N] épouse [Y] et Mme [E] [N], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [K] [M] et M. [U] [T] aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,