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05/01/2023 | FRANCE | N°22/02917

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 janvier 2023, 22/02917


N° RG 22/02917 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIBG









Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE



du 14 avril 2022



RG : 21/00368







[S]



C/



Société [16]

[19] CHEZ [17]

[11]

[13] CHEZ [21]

[20] ITIM/PLT/COU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 05 Ja

nvier 2023







APPELANT :



M. [W] [S]

né le 22 juillet1992 à [Localité 12] (71)

[Adresse 1]

[Localité 5]



Comparant en personne





INTIMEES :



[16]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 8]



non comparante



[19] CHEZ [17]

[Adresse 9]

...

N° RG 22/02917 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIBG

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 14 avril 2022

RG : 21/00368

[S]

C/

Société [16]

[19] CHEZ [17]

[11]

[13] CHEZ [21]

[20] ITIM/PLT/COU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Janvier 2023

APPELANT :

M. [W] [S]

né le 22 juillet1992 à [Localité 12] (71)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparant en personne

INTIMEES :

[16]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 8]

non comparante

[19] CHEZ [17]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

non comparante

[11]

Chez [18] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

[13] CHEZ [21]

[Adresse 14]

[Localité 3]

non comparante

[20] ITIM/PLT/COU

[Adresse 22]

[Localité 6]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 31 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable, la demande de M. [W] [S], afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, la commission a notifié au débiteur et aux créanciers la mesure qu'elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [16], créancier, a contesté cette mesure par lettre recommandée, adressée le 13 janvier 2021 à la [10], aux motifs que M. [S], au vu de son jeune âge, pourrait retrouver un emploi, lui permettant d'honorer ses dettes.

Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [16] contre la décision du 31 décembre 2020,

- dit n'y avoir lieu à prononcer le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de M. [S]

- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,

- constaté que la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] est de 115,50 euros,

- suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié à M. [S] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 avril 2022.

Par lettre recommandée envoyée le 19 avril 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement. Il explique qu'en raison de problèmes de santé importants, il ne peut plus exercer son activité professionnelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2022.

A cette audience, M. [S] sollicite l'effacement de ses dettes.

Il expose qu'il a connu d'importants problèmes de santé, peu après la décision du 14 avril 2022, ayant nécessité une hospitalisation pendant une durée d'un mois et demi, en raison d'importants problèmes cardiaques. Il a également souffert d'une embolie pulmonaire et est particulièrement gêné dans ses déplacements. Il indique qu'il vit toujours chez ses parents, et ne dispose pas de perspective d'emploi, ayant sollicité une allocation d'adulte handicapé. Il ajoute qu'il ne peut pas faire face à ses dettes. Il se déclare très affecté par cette situation, expose avoir fait une tentative de suicide et être sous antidépresseurs. Il précise qu'il a du revendre son véhicule, qu'il ne conduit plus, et qu'il doit louer un local pour entreposer les affaires qu'il avait précédemment dans son logement personnel.

Les autres parties ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes, ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...).

M. [S] est âgé de 30 ans et vit à nouveau chez ses parents.

Le premier juge a retenu qu'il avait la situation financière suivante :

- des ressources de 1135,56 euros (attestation pole emploi)

- des charges (forfait charges courantes) : 672 euros.

Il a relevé une capacité théorique de remboursement de 463,56 euros mais une quotité saisissable de 155,50 euros.

Devant la Cour, M. [S] justifie de ressources composées d'indemnités journalières d'un montant mensuel moyen de 909,25 euros.

Il justifie également avoir saisi la MDPH d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, statut qui lui a été reconnu par décision du 24 août 2022, précisant que sa situation de handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. Il ne bénéficie pas pour l'heure d'allocation, le montant de celle-ci étant en tout état de cause comparable à celui perçu actuellement au titre des indemnités journalières.

Il produit également des pièces médicales démontrant qu'il souffre d'une cardiomyopathie dilatée et d'un syndrôme anxio dépressif. Il a également obtenu une carte mobilité inclusion, la notification rappelant que sa situation rend la station debout pénible.

Dans ce contexte, il ne peut plus exercer son activité professionnelle dans le nucléaire ni travailler comme ambulancier, ayant suivi une formation en ce domaine.

Son état de santé n'est pas susceptible de connaître une amélioration à court ou moyen terme et ce, en dépit de son jeune âge. Dès lors, une amélioration de ses ressources ne peut être espérée à court ou moyen terme.

Il doit parallèlement faire face aux charges courantes suivantes :

- forfait de base : 684 euros

- location d'un box pour entreposer les affaires de son précédent logement : 175 euros

- participation à l'hébergement : 100 euros

soit un total de 959 euros.

La capacité de remboursement du débiteur est donc négative (- 49,75 euros)

En outre, compte tenu de son état de santé et de charges réduites à l'heure actuelle, en l'absence de logement personnel, et de véhicule, sa situation financière n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme. De plus, il ne dispose pas de bien de valeur, ni de patrimoine réalisable.

En conséquence, il convient de constater que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S]. Le jugement sera infirmé, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.

Enfin, les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

et statuant à nouveau,

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [W] [S],

Rappelle qu'en application de l'article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d'une condamnations pénales), de celles mentionnées à l'article L.711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par les cautions ou le coobligé, personnes physiques,

Dit que conformément à l'article R.741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la Cour au Bulletin Officiel des Annonces Civiles ou Commerciales,

Rappelle que les créanciers qui n'étaient pas partie à la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre de la présente décision dans un délai de deux mois, à compter de cette publication,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe de la Cour aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers avec une copie de la présente décision,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02917
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.02917 ?
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