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05/01/2023 | FRANCE | N°21/07499

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 janvier 2023, 21/07499


N° RG 21/07499 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4HE















Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON



du 13 septembre 2021



RG : 11-20-1938











[V]



C/



[36]

TRESORERIE [Localité 16]

SIP [Adresse 48]

[37]

Société [35]

[32]

[39]

[33]

[52]

Commune MAIRIE D' [Localité 15]

[49]

[34]

[51] CHEZ [50]

[27]

EPOUX [L]

[43] CHE

Z [42]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [45]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 05 Janvier 2023







APPELANT :



Mme [Y] [V]

née le 11 Avril 1980

[Adresse 9]

[Localité 15]



comparante, assistée de Me Ma...

N° RG 21/07499 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4HE

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 13 septembre 2021

RG : 11-20-1938

[V]

C/

[36]

TRESORERIE [Localité 16]

SIP [Adresse 48]

[37]

Société [35]

[32]

[39]

[33]

[52]

Commune MAIRIE D' [Localité 15]

[49]

[34]

[51] CHEZ [50]

[27]

EPOUX [L]

[43] CHEZ [42]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [45]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Janvier 2023

APPELANT :

Mme [Y] [V]

née le 11 Avril 1980

[Adresse 9]

[Localité 15]

comparante, assistée de Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON, toque : 2200

INTIMES :

[36]

Contentieux [Localité 47] particulier

[Adresse 21]

[Localité 12] (RHÔNE)

non comparante

TRESORERIE [Localité 16]

[Adresse 22]

[Localité 16]

non comparante

SIP [Adresse 48]

[Adresse 4]

[Adresse 28]

[Localité 13]

non comparant

[37]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante

[35]

SGPN

[Adresse 31]

[Localité 24]

non comparante

[32]

Chez [44]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

[39]

Service surendettement

[Adresse 40]

[Localité 11]

Représenté par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 850

[33]

[Adresse 30]

[Localité 20]

non comparante

[52]

Chez [46]

[Adresse 25]

[Localité 18]

non comparante

MAIRIE D'[Localité 15]

[Adresse 19]

[Localité 15]

non comparante

[49]

[Adresse 53]

[Adresse 29]

[Localité 8]

non comparante

[34]

Chez [50]

[Adresse 3]

[Localité 23]

non comparante

[51] CHEZ [50]

[Adresse 3]

[Localité 23]

non comparante

[27]

Chez [50]

[Adresse 3]

[Localité 23]

non comparante

M. [F] EPOUX [L]

[Adresse 6]

[Localité 17]

non comparant

[43] CHEZ [42]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [45]

[Adresse 1]

[Adresse 41]

[Localité 10]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 17 novembre 2016, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [Y] [V] du 19 octobre 2016, afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 25 juin 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 243.352,61 euros sur une durée de 162 mois pour ses dettes immobilières, et sur une durée d'un mois pour ses autres dettes, au taux de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 3.182 euros.

Compte tenu de sa situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale de la débitrice n'a pas été ordonnée.

Ces mesures ont été notifiées le 10 juillet 2020 à la débitrice.

Par lettre recommandée reçue le 27 juillet 2020 à la commission, Mme [V] a contesté ces mesures imposées, estimant qu'un règlement comptant des dettes, hors celles du [38] en une seule mensualité ampute ses capacités financières d'une manière trop importante et l'empêche de faire face aux imprévus et que le règlement des échéances du [38] reste conditionné à une prise en charge par l'assurance du prêt immobilier, pour laquelle une demande est en cours. Elle demande un paiement des dettes hors [38] en deux annuités égales, et dans l'attente de l'issue de la demande de prise en charge du prêt immobilier par les Assurances du [38], une suspension de l'exigibilité des créances du [38] et des intérêts pour une durée de deux ans.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.

A l'audience, la débitrice, a comparu en personne, assistée de son avocat. Elle explique être séparée et en invalidité. Elle a trois enfants à charge. Elle a fait l'objet d'une saisie immobilière sur son bien et a alors effectué une demande de surendettement, auprès de la commission. La mensualité de remboursement des crédits auprès du [38] est prise en charge à hauteur de 50% du montant par l'assurance. Elle sollicite un échelonnement de toutes les dettes, hors dettes immobilières, sur une durée de 24 mois, ayant un solde d'épargne à hauteur de 24.000 euros.

Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [V],

- fixé les créances de la société [38] comme suit :

prêt n°20425703 : 163.522,28 euros,

prêt n°20425709 : 23.168,25 euros,

- fixé à la somme de 3.182 euros la mensualité de remboursement de la débitrice,

- ordonné le déblocage de l'épargne de Mme [V], pour un montant de 20.000 euros, dans le mois suivant la notification du jugement,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : le rééchelonnement du paiement des dettes, hors créances de la société [38], d'un montant total de 31.528,08 euros sur une durée de 4 mois, sans intérêt (le montant total des dettes s'élevant à la somme de 218.217,61 euros),

- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois s'agissant des créances n°20425703 et n°20425709 de la société [38],

- dit qu'il appartiendra à la débitrice, à l'issue de cette période de douze mois, de représenter une nouvelle demande actualisée auprès de la commission de surendettement des particuliers,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [V], par lettre recommandée datée du 22 septembre 2021, avec avis de réception signé le 23 septembre 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 8 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement.

Elle conteste le chef du jugement ordonnant la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de douze mois, s'agissant des créances de la société [38], aux motifs que le règlement des échéances reste conditionné à une prise en charge par l'assurance du prêt immobilier, pour laquelle une contestation est en cours. En effet, la débitrice a souffert d'une dépression ayant entrainé son licenciement, mais les [26] ([26]) ont refusé de prendre en charge pendant cette période le paiement des prêts immobiliers. A l'issue de divers échanges, une prise en charge par l'assurance des prêts à hauteur de 50% a eu lieu.Une tentative de médiation est en cours avec les [26], avant le cas échéant une action judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 septembre 2022. A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 23 novembre 2022.

Lors de l'audience, l'appelante sollicite, aux termes des conclusions écrites de son avocat développées à l'oral, à titre principal, de différer le paiement des créances du [38] pour 9,5 ans (durée correspondant à la moitié de la durée restante des prêts, suite à la déchéance du terme le 12 avril 2016), et de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit, inférieur au taux d'intérêt légal.

A défaut d'octroi de ce différé, elle demande subsidiairement la suspension de l'exigibilité des créances du [38] et des intérêts pour une durée totale de deux ans.

Par des conclusions développées à l'oral, le [38] demande à la Cour de :

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions,

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a fixé les créances du [38] à 163.522,28 euros pour le prêt n° 00020425703 et à 23.168,25 euros pour le prêt n° 00020425709,

- fixer le montant de la créance du [38] à la somme de 174.148,59 euros pour le prêt n°00020425703 et à 24.688,51 euros pour le prêt n° 00020425709,

- constater que Mme [Y] [V] dispose d'une capacité de remboursement de 3.244,37 euros,

- constater la prise en charge à hauteur de 50% par les [26] des prêts n°00020425703 et n°00020425709,

- statuer ce que de droit au regard de ces constatations pour l'apurement des dettes de Mme [Y] [V],

- condamner Mme [Y] [V] aux dépens.

Il fait tout d'abord valoir que compte tenu de la prise en charge par [26] au titre de la garantie à hauteur de 50% la créance du [38] s'élève aux sommes précitées, et que le jugement doit être infirmé en ce sens.

Il soutient en outre que la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires n'est possible que pour une durée de deux ans, en application de l'article L 733-1 du code de la consommation et qu'il lui a déjà été accordé un an par le premier juge, de sorte qu'elle ne saurait solliciter des délais supplémentaires.

En outre l'action judiciaire engagée à l'encontre des [26] et du [38], aux fins d'obtenir une prise en charge à 100 % des échéances des prêts, Mme [V] n'étant pas satisfaite de la prise en charge à hauteur de 50%, ne fait aucunement obstacle à l'aménagement des dettes dans le cadre du surendettement.

La demande tendant à différer les paiements des créances du [38] pour une période de 9,5 ans avec intérêts à un taux réduit inférieur au taux d'intérêt légal n'est pas davantage admissible, des mesures de traitement devant être mises en oeuvre, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent.

Les ressources de Mme [V] le permettent, d'autant plus que les autres créanciers ont du être désintéressés et qu'elle ne doit régler désormais les échéances qu'à hauteur de 50%.

Le [38] fait également valoir qu'il n'existe pas de motifs justifiant de réduire le taux d'intérêt, le taux conventionnel de 2,60% devant être retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception du créancier [36], dont l'avis de réception n'a pas été retourné par la poste, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.

- Sur la demande de différer l'exigibilité des créances

En application de l'article L 733-1 alinéa 1 du code de la consommation, le juge peut réechelonner le paiement des dettes de toutes nature, y compris, le cas échéant en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours, en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.

C'est au visa de ce texte que Mme [V] sollicite de différer le paiement des créances du [38] pour une durée de neuf ans et demi, indiquant qu'elle a sollicité la prise en charge par l'assurance de la totalité des échéances, ayant engagé une procédure judiciaire en ce sens, n'estimant pas satisfactoire la prise en charge à hauteur de 50 %. Cependant, il n'y a pas lieu de différer les paiements dans l'attente de l'issue de cette procédure, le différé étant justifié lorsque la situation du débiteur s'est notamment aggravé et qu'il ne présente pas de capacité de remboursement.

Or, Mme [V] reconnaît elle même par l'intermédiaire de son avocat qu'elle peut effectuer des règlements.

En outre, Mme [V] a toujours la possibilité de ressaisir la commission en cours d'exécution de plan, dans l'hypothèse de la survenance d'un élément nouveau.

Dans ces conditions, la demande de différer l'exigibilité des créances n'est pas justifiée et doit en conséquence être rejetée.

- Sur la demande de suspension de l'exigibilité des créances

En application de l'article L 733-1 du code de la consommation alinéa 4, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts, dont le taux n'excède pas le taux d'intérêt légal.

L'objectif de ce moratoire est d'accorder un répit au débiteur, qui est mis à l'abri de toutes procédures de recouvrement des créances, dans l'espoir que sa situation s'améliore, notamment grâce à une reprise d'activité professionnelle ou une augmentation de ses ressources.

Or, en l'espèce, la situation de Mme [V] ne correspond pas aux critères d'application de la suspension de l'exigibilité des créances. En effet, la contestation sur les conditions contractuelles du contrat de prévoyance, pour demander une prise en charge totale du prêt dans le cadre d'une procédure judiciaire, n'est pas de nature à faire obstacle aux mesures de désendettement, lorsque celles-ci peuvent être mises en oeuvre. Il ne peut être subordonné la décision dans le cadre de la procédure de surendettement à une instance judiciaire, dont l'issue est aléatoire et la durée de la procédure incertaine, alors que le juge doit prescrire des mesures de désendettement lorsque cela est possible, c'est à dire lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent .

Mme [V] fait état de ressources d'un montant a de 5.109,95 euros incluant la pension d'invalidité, les allocations familiales et la prévoyance de son ancien employeur, et de charges d'un montant de 3.060 euros, outre des réparations pour son véhicule. Elle fait également état de dépenses nécessaires pour son logement. Pour autant, elle dispose d'une capacité de remboursement certaine.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exigibilité des créances et le jugement déféré sera réformé en ce sens.

- Sur la fixation des créances

En application des articles L 723-3, L 723-4 et L 733-12 du code de la consommation, le juge peut à la demande de la commission, dans le cadre d'une contestation du débiteur, ou même d'office, procéder à la vérification des créances.

En l'espèce, un jugement a été rendu le 18 juillet 2019, dans le cadre de cette même procédure. Ce jugement est relatif à une demande de vérification des créances du [38] par Mme [V].

La décision de vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L 723-4 du code de la consommation est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, et n'a pas pour effet de priver le juge des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 733-12 du code de la consommation, de vérifier la validité et le montant des titres de créance, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées.

Tel est bien le cas en l'espèce.

Par acte authentique du 16 mars 2015, le [38] a consenti à Mme [Y] [V] un prêt immobilier d'un montant de 223.204,68 euros, remboursable en 240 mensualités et au taux d'intérêt de 2,60%. La déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 12 avril 2016.

Par un autre acte authentique du 7 juillet 2015, le [38] a consenti à Mme [V] un prêt immobilier d'un montant de 41.427 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêts de 2,60%. La déchéance du terme a également été prononcée le 12 avril 2016.

Il convient en outre de rappeler que par jugement du tribunal d'instance du 22 janvier 2018, rendu dans le cadre de la présente procédure, le cours des intérêts a été suspendu jusqu'à l'adoption de mesures définitives.

Mme [V] conteste les montants sollicités dans le cadre de l'appel incident du [38], faisant état de ce que le décompte produit par ce dernier n'inclut pas l'intégralité des versements effectués par les [26], dans le cadre de la prise en charge de la garantie. Il résulte en effet de la pièce versée par le [38] que les versements sont mentionnés jusqu'au 5 novembre 2021, alors que la créance est arrêtée au 7 septembre 2022. Mme [V] justifie par un courrier des [26] que pour le prêt n° 00020425703, la prise en charge est de 19,90 euros par jour soit un versement supplémentaire de 7.482,40 euros entre le 6 novembre 2021 et le 16 novembre 2022.

En outre, compte tenu des versements effectués précédemment par les [26] et justifiés par les pièces versées aux débats, la somme restant due au titre du prêt n° 00020425703 doit être fixée à la somme de 162.653,21 euros, incluant l'indemnité conventionnelle.

Concernant le prêt n° 00020425709, il résulte également du décompte produit par le [38] que la banque n'a pas pris en compte l'ensemble des versements effectués par les [26]. Par courrier émanant des [26], l'assurance précise avoir pris en charge la somme de 3,70 euros par jour pour ce prêt, notamment pour la période du 6 novembre 2021 au 16 novembre 2022. Dans ce contexte, il convient également de déduire la somme de 1.391,20 euros, correspondant à la part d'échéances prises en charge entre le 6 novembre 2021 et le 16 novembre 2022.

Compte tenu du montant de la créance exigible et des versements effectués par les [26] depuis cette date, la créance du [38] doit être fixée à la somme de 22.696,44 euros au 16 novembre 2022.

Il convient donc de fixer les créances aux montants précités et de réformer le jugement déféré en ce sens.

- Sur les mesures de désendettement

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Le premier juge a retenu que Mme [V], âgée de 40 ans, mère de trois enfants à charge et en invalidité, avait la situation financière suivante :

- des ressources mensuelles d'un montant total de 5.678,09 euros, constituées de

- une rente invalidité : 3.781,48 euros

- une pension d'invalidité : 1.246,99 euros

- des prestations familiales : 649,62 euros

- des charges mensuelles d'un montant total de 2.433,72 euros, se décomposant comme suit

- forfait charges courantes : 1.372 euros

- forfait chauffage : 170 euros

- taxe d'habitation: redevance audiovisuelle : 19,50 euros

- taxe foncière : 142,83 euros

- frais d'éducation des enfants : 579,26 euros

- assurance véhicule : 83,98 euros

- complément mutuelle : 66,15 euros.

Le juge a ainsi retenu au regard de ces éléments, la mensualité fixée par la commission à la somme de 3.182 euros.

Devant la Cour, Mme [V] justifie de la situation financière suivante :

Ses ressources mensuelles sont composées de :

- une rente invalidité : 3.777,28 euros

- une pension d'invalidité : 1.321,59 euros (moyenne des justificatifs produits entre juillet et septembre 2022)

- allocations familiales : 687,76 euros

soit un total de 5.786,63 euros.

Elle doit parallèlement faire face aux charges suivantes :

- forfait de base : 1.176 euros

- forfait dépenses d'habitation : 224 euros

- forfait chauffage : 204 euros

- taxe foncière : 67,08 euros (2.005 euros par an)

- complément mutuelle : 127 euros

- frais d'entretien des enfants (cantine, transports...) : 668,30 euros

- assurance et entretien du véhicule : 153,98 euros

soit un total de 2.620,36 euros.

Si Mme [V] fait référence par ailleurs à des travaux qui serait nécessaires dans sa maison et pouvant occasionner des frais supplémentaires, elle n'en justifie ni la nécessité, procédant seulement par voie d'affirmations, ni le montant, de sorte que ces éléments ne sauraient être retenus.

Dès lors, la différence entre les ressources et les charges s'élèvent à la somme de 3.166,27 euros.

Compte tenu des ressources de Mme [V], le montant de la quotité saisissable est de 3.344,31 euros. En outre, la somme destinée à l'apurement des dettes ne peut être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le RSA. Ce dernier s'élève à la somme de 1.316,79 euros, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle.

Ainsi, la mensualité de 3.166,27 euros est compatible avec la quotité saisissable et la différence entre ses revenus et le montant du RSA.

Il convient donc de fixer la mensualité à la somme de 3.166,27 euros et de réformer le jugement en ce sens.

En outre, l'appel ne porte que sur les créances du [38], les autres dettes ayant été réglées dans le cadre du plan de surendettement initial par le déblocage de l'épargne de Mme [V] à hauteur de 20.000 euros, sur une période de 4 mois.

Il convient donc de prévoir un plan sur une période de 59 mois, permettant d'apurer l'intégralité de la créance.

Le plan prévoyant les modalités précises du prêt est annexé au présent arrêt.

Par ailleurs, il convient de rappeler que toute prise en charge par les [26] des échéances au titre de ces deux prêts, devra venir en déduction de la mensualité.

- Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, Mme [V] n'obtenant principalement pas gain de cause dans le cadre de son appel, elle doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour,

et statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance du [38] à la somme de 162.653,21 euros au titre du prêt n° 00020425703 arrêtée au 16 novembre 2022,

Fixe la créance du [38] à la somme de 22.696,44 euros au titre du prêt n° 00020425709, arrêtée au 16 novembre 2022,

Déboute Mme [Y] [V] de sa demande de paiement différé,

Déboute Mme [Y] [V] de sa demande de suspension de l'exigibilité des créances,

Dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximum de 3.166,27 euros par mois, pendant 58 mois et une mensualité de 1.705,99 euros correspondant au solde de la dette le 59 ème mois.

Dit que Mme [Y] [V] devra s'acquitter du paiement des dettes à compter du 15 février 2023 et au 15 de chaque mois ensuite,

Invite Mme [Y] [V] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,

Rappelle que toute prise en charge par les [26] des échéances au titre de ces deux prêts devra venir en déduction de la mensualité précitée,

Dit qu'à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,

Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [Y] [V] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,

Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à Mme [Y] [V] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,

Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

Rappelle que s'il s'avère que Mme [Y] [V] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, Mme [Y] [V] a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de dispositions de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, Mme [Y] [V] sera déchue du bénéfice des présentes mesures,

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [Y] [V] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception

Déboute Mme [Y] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager,

Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Plan

Mme [Y] [V]

décision du 5 janvier 2023

1er palier

2 ème palier

créanciers

reste dû

durée

mensualité

somme remboursée

durée

mensualité

solde final

[38]

prêt n° 00020425703

162 653,21

58

2778,40

161 147,20

1

1506,01

0

[38]

prêt n°

00020425709

22696,44

58

387,87

22496,46

1

199,98

0

total

185349,65

3166,27

1705,99


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07499
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.07499 ?
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