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03/01/2023 | FRANCE | N°23/000161

France | France, Cour d'appel de Lyon, Rt, 03 janvier 2023, 23/000161


No RG 23/00016 - No Portalis DBVX-V-B7H-OWMO

Nom du ressortissant :
[I] [P]

[P]
C/
PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjo

ur des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absenc...

No RG 23/00016 - No Portalis DBVX-V-B7H-OWMO

Nom du ressortissant :
[I] [P]

[P]
C/
PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 03 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Absent,représenté par Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 juillet 2019 [I] [P] a été remis aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Le jour même [I] [P] a déclaré être revenu sur le territoire français.

Le 28 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [I] [P] par le préfet du Puy-de-Dôme.

Le 28 août 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence [I] [P] dans l'arrondissement de [Localité 3] avec obligation de pointage quotidienne, décision notifiée le jour même avec l'aide d'un interprète.

Le 09 septembre 2022 les policiers en fonction au commissariat de [Localité 3] ont relevé la carence de l'intéressé dans son obligation de pointage qui n'a jamais été respectée.

Le 02 décembre 2022 [I] [P] faisait l'objet d'un contrôle d'identité puis était placé en retenue.

Le 02 décembre 2022 le préfet du Puy -de-Dôme a pris un arrêté portant prorogation de l'interdiction de retour pour deux ans, portant ainsi la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire à 3 ans, décision notifiée à l'intéressé le jour même avec le truchement d'un interprète.

Le 02 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 05 décembre 2022, confirmée en appel le 06 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [P] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 31 décembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 01 janvier 2023 à 16 heures 06 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 02 janvier 2023 à 12 heures 17 [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 janvier 2023 à 10 heures 30.

Par mail reçu ce jour à 09 heures 26 le centre de rétention administrative de [4] a fait savoir que M. [P] était en cours d'éloignement et ne serait donc pas présent à l'audience.

[I] [P] a été représenté par son avocat.

Le conseil de [I][P] s'en rapporte à justice.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

D'accord entre les parties, le conseiller délégué a fait savoir que le centre de rétention administrative de [4] serait sollicité en cours de délibéré afin de connaître l'état d'avancement de la mesure d'éloignement.

Par mail reçu ce jour à 13 heures 45 le centre de rétention a indiqué que [I] [P] avait embarqué sous escorte à 11 heures sur un bateau devant le ramener à Alger.

Ce mail a été régulièrement transmis aux parties.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [I] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que [I] [P] avait fait obstruction à sa mesure d'éloignement pour refuser d'embarquer sur le vol programmé le 22 décembre 2022 qui aurait permis l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que la préfecture justifie avoir saisi le pôle central d'éloignement pour obtenir les coordonnées d'un nouveau vol ;

Que non seulement la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement mais que seul le comportement délibéré et obstructif de [I] [P] n'a pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement le 22 décembre dernier ;

Que par ailleurs un nouvel éloignement est en cours, l'intéressé naviguant en ce moment sous escorte vers Alger ;

Que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction de l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [P],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Rt
Numéro d'arrêt : 23/000161
Date de la décision : 03/01/2023
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2023-01-03;23.000161 ?
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