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21/12/2022 | FRANCE | N°22/084911

France | France, Cour d'appel de Lyon, Rt, 21 décembre 2022, 22/084911


No RG 22/08491 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVUC

Nom du ressortissant :
[V] [J]

[J]

C/
PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21

du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHO...

No RG 22/08491 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVUC

Nom du ressortissant :
[V] [J]

[J]

C/
PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [J]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 janvier 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [V] [J] par le préfet de l'Allier.

Le 05 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [J] par le préfet de police de [Localité 6].

Le 17 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [V] [J] par le préfet du Puy-de-Dôme.

Le 17 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [V] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 18 décembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 28, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 19 décembre 2022 à 12 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 20 décembre 2022 à 11 heures 10, [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.

A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2022 à 10 heures 30.

[V] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [V] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle explique qu'il est fait état d'une adresse dans la requête en appel qui est réelle mais ne demande pas d'assignation à résidence, son client étant dépourvu de passeport.

Le préfet du Puy-de-Dôme,représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est en France depuis 2015, qu'il a fait des études, qu'il est suivi par la PJJ et que s'il est né là-bas il a grandi ici en France et il demande la liberté.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [V] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Attendu que [V] [J] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 18 décembre 2022 à 15 heures 28, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification d'[V] [J] qui circulait sans document de voyage ;

Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire étant précisé que M. [J] a fait un recours contre l'obligation de quitter le territoire français qui doit être examiné par le tribunal administratif le 22 décembre selon ses dires ;

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [J],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Rt
Numéro d'arrêt : 22/084911
Date de la décision : 21/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2022-12-21;22.084911 ?
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