No RG 22/08415 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVPH
Nom du ressortissant :
[D] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnances du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [D] [S]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2022 à 16heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [D] [S] par le préfet du Rhône.
Par arrêtés des 29 août 2022 et 03 décembre 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence [D] [S].
Suivant procès-verbal en date du 04 octobre 2022 les policiers ont constaté que [D] [S] ne s'était pas présenté les 29 septembre et 03 octobre 2022.
Le 14 décembre 2022 [D] [S] était interpellé suite à un contrôle d'identité opéré sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'une opération de sécurisation dans le secteur de la [Adresse 5] et placé en garde à vue pour être porteur d'une bombe lacrymogène d'une capacité de 50ml, garde à vue à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'une ordonnance pénale délictuelle sans date.
Le 15 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [D] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 17 décembre 2022 à 11 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 17 décembre 2022 à 11 heures 45, [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [D] [S] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 19 décembre 2022 à 11 heures 54 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 décembre 2022 à 9 heures00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 19 décembre 2022 à 16 heures 47, tendant à la confirmation de la décision querellée au motif que l'étranger n'a soulevé aucun moyen en première instance et n'apporte de surcroît aucun élément nouveau.
Vu les observations de Maître [U] reçues par courriel le 19 décembre 2022 à 13 heures 28 par lesquelles elle indique: « N'ayant pas soulevé d'irrégularités, d'anomalies particulières concernant cette procédure, je m'en remets à la sagesse de la Cour ».
Statuant sans audience,
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [D] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [D] [S] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;
Que dans sa requête d'appel, [D] [S] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 16 décembre 2022 à 15 heures 15, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires du Maroc afin d'obtenir l'identification de [D] [S] qui circulait sans document de voyage ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que [D] [S] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT