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20/12/2022 | FRANCE | N°21/00755

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 décembre 2022, 21/00755


N° RG 21/00755 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMBL









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 24 novembre 2020



RG : 20/00032





[M]



C/



[M]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRÊT DU 20 Décembre 2022







APPELANT :



M. [K] [C] [U] [M]

né le 15 Avril 1958 à [

Localité 8] (42)

[Adresse 10]

[Localité 2]





Représenté par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIME :



M. [B] [G] [M]

né le 13 Avril 1962 à [Localité 8] (42)

[Adresse 9]'

[Localité 1]



Repré...

N° RG 21/00755 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMBL

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 24 novembre 2020

RG : 20/00032

[M]

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRÊT DU 20 Décembre 2022

APPELANT :

M. [K] [C] [U] [M]

né le 15 Avril 1958 à [Localité 8] (42)

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. [B] [G] [M]

né le 13 Avril 1962 à [Localité 8] (42)

[Adresse 9]'

[Localité 1]

Représenté par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/21/4564 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 29 Novembre 2022, prorogée au 13 Décembre 2022, prorogée au 20 Décembre 2022, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Deux enfants sont issus de l'union entre M. [U] [M] et Mme [A] ([P]) [F], MM [K] et [B] [M].

[U] [M] est décédé le 5 septembre 2013, laissant sa veuve et ses deux fils pour lui succéder.

[A] ([P]) [F] est décédée le 28 mars 2018.

Maître [X], notaire, a été chargé par les deux fils du partage des deux successions réunies et confondues.

Des blocages sont apparus dans le règlement de la succession.

Au terme d'une réunion du 27 février 2019, Me [X] a établi un procès-verbal de difficulté.

Par acte d'huissier de justice du 23 décembre 2019, M. [K] [M] a assigné M. [B] [M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin, notamment, de voir ordonner le partage des biens dépendants des successions.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment:

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions des biens dépendant des successions de [U] [M] et [A] [F],

- désigné Me [I] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions des biens ,

- désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

- ordonné une expertise;

- désigné [V] [W] pour y procéder avec mission de se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, estimer le prix de vente des biens immobiliers suivants: une maison d'habitation cadastrée sous le n°[Cadastre 4] de la section B de la commune de [Localité 12] et trois autres terrains cadastrés sous les n°[Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la section B de la même commune,

- rejeté la demande au titre du rapport et du recel successoral,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 25 mai 2021.

Par déclaration du 2 février 2021, M. [K] [M] a relevé appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [B] [M] par acte extra judiciaire du 23 mars 2021.

Par décision du 18 mars 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. [B] [M].

Par conclusions notifiées le 30 avril 2021, M. [K] [M] demande, réformant le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 24 novembre 2020, de :

- désigner Me [X], notaire associé à [Localité 13], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

- dire que Me [X] établira les droits des parties et des attributions en fonction du jugement à intervenir,

- constater que l'avantage né de la jouissance de novembre 2011 à mars 2018, de la maison familiale de [Localité 11], dont a bénéficié M [B] [M] constitue une libéralité rapportable à la succession,

- condamner M [B] [M] d'avoir à rapporter à la succession :

' à titre principal, la somme de 38.500 € (de novembre 2011 à mars 2018, soit 77 mois à 500 €),

' à titre subsidiaire, la somme de 10.000 €, correspondant à des dépenses évoquées par [P] [M] dans son attestation d'hébergement,

- fixer l'indemnité d'occupation due par M [B] [M] à l'indivision, à la somme de 500 € par mois,

- dire et juger que M [B] [M] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 500 € par mois depuis le mois de mars 2018 jusqu'au partage inclusivement,

- ordonner au notaire désigné d'intégrer ces indemnités dans le compte d'indivision,

- dire et juger que M [B] [M] a reçu du défunt, des libéralités à hauteur de la somme de 14 506,94 €,

- condamner ce dernier au rapport de cette somme à la succession,

- dire et juger que M [B] [M] s'est rendu coupable de recel successoral en dissimulant ces libéralités,

- en conséquence, dire et juger qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes,

- condamner M [B] [M] à verser à M [K] [M] une participation de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Fumat de la SCP Boniface & associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions notifiées le 28 juin 2021, M. [B] [M] demande, de:

* réformer la décision entreprise, en ce qu'elle avait désigné Me [I] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des deux successions et désigner tel autre notaire qu'il plaira, à l'exception de Me [X] et Me [T],

* confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,

A titre subsidiaire, si la cour devait statuer sur les indemnités d'occupation à compter de mars 2018 :

* fixer ces dernières à la somme mensuelle de 400 €,

* laisser les entiers dépens d'appel à la charge de M. [K] [M], sous réserve des règles

relatives à l'aide juridictionnelle,

* Condamner M. [K] [M] à verser à Me Cornillon, ou tout autre avocat qui lui succéderait, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700-2 du CPC.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la désignation d'un notaire

M. [K] [M] soutient que Me [X], notaire, qui avait été choisi par les deux héritiers, aurait dû être désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions, à la place de Me [I]. Selon lui, le fait que M. [B] [M] ait, ensuite, fait le choix de se faire assister de Me [T] ne remet pas en cause cet accord. Il ajoute que Me [X] n'a manqué à aucun de ses devoirs et que rien ne justifie qu'il soit écarté.

M. [B] [M] soutient que si le juge peut désigner un notaire déjà choisi, rien ne lui interdit d'en désigner un autre. Il sollicite également que la cour réforme la décision ayant désigné Me [I], ce dernier ayant décliné la mission. Il propose de désigner Me [Z] ou tout autre notaire qu'il plaira.

Réponse de la cour

Contrairement à ce qui est soutenu par M. [K] [M], il ne peut être déduit du fait que Me [X] a reçu les actes de notoriété des successions, en février 2019, qu'il ait existé un accord entre les parties pour qu'il procède aux opérations de compte liquidation et partage à partir du mois de décembre 2019, date à laquelle le règlement de la succession est devenu contentieux.

Par ailleurs, suivant une ordonnance du 22 février 2021, le juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage des indivisions des biens dépendant des successions en cause, a procédé au remplacement de Me [I], désigné par les premiers juges, par Me [Z], le premier ayant décliné la mission.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement ayant désigné Me [I] pour procéder à ces opérations et de désigner en ses lieu et place, Me [Y] [Z], notaire à [Localité 13].

2. Sur le rapport à succession

M. [K] [M] fait valoir que M. [B] [M] ayant vécu dans la maison de ses parents de mars 2011 à novembre 2018, sans verser de loyer, ni en régler les charges, alors que ses parents vivaient en maison de retraite, puis à partir du 28 mars 2018, date du décès du survivant, sans verser de loyer à l'indivision, il est redevable de deux indemnités d'occupation, la première à la succession, sous forme de rapport pour l'occupation et la seconde à l'indivision successorale.

Il ajoute que l'expert ayant fixé à la somme de 507 € par mois le montant de la valeur locative, l'indemnité mensuelle de rapport doit être fixée à cette somme.

Il précise que ses parents l'ont autorisé à résider dans leur maison, en établissant une «attestation d'hébergement » dans laquelle il lui est accordé l'occupation du logement, ainsi que la gratuité des charges, ce qui constitue un avantage « indirect » qui doit être rapporté à la succession. Il ajoute que sa mère ayant chiffré cet appauvrissement à la somme de 10.000 € pour deux ans, son frère doit être condamné au rapport, à titre principal, de la somme de 38.500 €, correspondant aux indemnités d'occupation dues de novembre 2011 à mars 2018, et à titre subsidiaire, de la somme de 10.000€, correspondant aux dépenses évoquées par [P] [M] dans son attestation d'hébergement.

M. [B] [M] fait valoir que cette occupation ne constitue pas une valeur à intégrer à la succession et qu'elle ne peut non plus être assimilée à une donation. Il soutient que pour qu'un avantage indirect puisse être rapportable, il implique la dépossession du prêteur.

Il ajoute que ses parents l'ont spontanément logé à proximité de leur résidence lorsqu'ils ont été en maison de retraite, afin de ne pas laisser leur maison à l'abandon, ce qui lui a permis d'en conserver la valeur.

Réponse de la cour

Il résulte des pièces de la procédure qu'une expertise a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 24 novembre 2020, afin d'estimer, notamment, le prix de vente de la maison d'habitation des parents de MM [K] et [B] [M] et que le rapport n'a pas encore été déposé.

M. [K] [M] se borne en effet, à produire le pré-rapport pour soutenir que la valeur locative de la maison occupée par son frère et par voie de conséquence, l'indemnité d'occupation dont il serait redevable, doit être évaluée à la somme de 507 euros par mois.

Cependant, le pré-rapport ne peut être considéré comme un élément suffisant pour déterminer le prix de la maison ou sa valeur locative.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement ayant débouté M. [K] [M] de sa demande de rapport à la succession et de dire que le sursis à statuer ordonné par les premiers juges, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et dont la cour n'est pas saisie, à défaut d'avoir été critiqué dans la déclaration d'appel, s'étend à la demande de rapport à succession, ainsi qu'aux demandes subséquentes, tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation due par M. [B] [M] à l'indivision, à la somme de 500 euros par mois et à le voir condamner à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 500 euros par mois, du mois de mars 2018 jusqu'au partage.

3. Sur le recel successoral

M. [K] [M] fait valoir qu'il ressort d'une attestation de [A] [F] du 27 novembre 2013, qu'elle et son mari ont consenti à ce que [B] [M] effectue d'importants prélèvements sur leurs comptes bancaires à compter du mois de septembre 2011.

Il ajoute que M. [B] [M], qui disposait d'une procuration, aurait prélevé la somme de 14.506,94 € sur le compte de ses parents entre 2011 et 2013, alors même qu'ils étaient hospitalisés et ne vivaient plus à leur domicile. Il précise que seule la désignation d'un curateur chargé de la gestion des comptes bancaires, aurait permis de mettre fin à ces détournements.

M. [B] [M] soutient que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes à ce titre en observant que les seules dépenses effectuées étaient relatives à la vie quotidienne.

Réponse de la cour

Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Ainsi que l'a très exactement relevé le premier juge, il ressort des relevés bancaires de la Société générale du compte-joint de [U] [M] et de [A] [F] du 16 août 2011 au 10 décembre 2013, ainsi que de la souche de leur carnet de chèques, du 31 octobre 2011 au 29 novembre 2013, qu'aucune dépense somptuaire n'apparaît et que ces dépenses sont relatives à la vie quotidienne et à l'entretien de la maison appartenant aux défunts.

Par ailleurs, selon le courrier du 27 novembre 2013, rédigé par [A] [F], les dépenses réalisées par M. [B] [M] sur le compte-joint de ses parents, ont tous été faits avec leur accord, afin de payer les charges et l'entretien de leur maison, sans qu'il n'y ait aucun enrichissement personnel pour lui.

Dès lors, ces éléments ne permettent pas de démontrer que M. [B] [M] a personnellement profité de l'argent de ses parents et a fortiori qu'il aurait eu l'intention de le cacher à son frère.

En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [K] [M] de sa demande tendant à voir constater que M. [B] [M] s'est rendu coupable d'un recel successoral.

Ajoutant au jugement, il y a lieu, par voie de conséquence, de débouter M. [K] [M] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [M] à rapporter à la succession les sommes ainsi dépensées, d'un montant total de 14 506,94 euros.

4. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] [M], en appel et M. [K] [M] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [K] [M] qui succombe en ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il désigne Me [N] [I], [Adresse 3], à [Localité 13], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions des biens dépendant des successions de [U] [M] et [A] [F] et en ce qu'il rejette la demande au titre du rapport successoral,

statuant à nouveau et y ajoutant,

Désigne Me [Y] [Z], [Adresse 3], à [Localité 13], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions des biens dépendant des successions de [U] [M] et [A] [F];

Sursoit à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur la demande de rapport à succession de l'indemnité correspondant à la jouissance, de novembre 2011 à mars 2018, de la maison d'habitation familiale, ainsi que sur les demandes subséquentes, tendant à voir fixer une indemnité d'occupation due à l'indivision du mois de mars 2018 jusqu'au partage;

Déboute M. [K] [M] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [M] à rapporter à la succession la somme de 14 506,94 euros ;

Condamne M. [K] [M] à payer à M. [B] [M], la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne M. [K] [M] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 21/00755
Date de la décision : 20/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-20;21.00755 ?
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