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20/12/2022 | FRANCE | N°19/04268

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 décembre 2022, 19/04268


N° RG 19/04268 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNY6









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 05 mars 2019



RG : 16/08246





[S]

[S]

[S]

[S]

[S]

SARL [S]



C/



[S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 20 Décembre 2022







APPELANTS :



M. [

J] [S]

né le 07 Mai 1954 à [Localité 18] (ALGERIE) (42000)

[Adresse 8]

[Localité 22]



Représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450





Mme [D] [S] épouse [Z]

née le 18 Avril 1955 à [Localité 22] (69)

[Adresse 4]

[Localité 16]



Représentée par Me Solène...

N° RG 19/04268 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNY6

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 05 mars 2019

RG : 16/08246

[S]

[S]

[S]

[S]

[S]

SARL [S]

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Décembre 2022

APPELANTS :

M. [J] [S]

né le 07 Mai 1954 à [Localité 18] (ALGERIE) (42000)

[Adresse 8]

[Localité 22]

Représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450

Mme [D] [S] épouse [Z]

née le 18 Avril 1955 à [Localité 22] (69)

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578

Mme [O] [S] nouvellement nommée [X] [M]

née le 17 Juin 1956 à [Localité 22] (69)

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 14]

Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578

Mme [LI] [S] épouse [G]

née le 11 Juin 1960 à [Localité 26] (69)

[Adresse 19]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732

M. [I] [S]

né le 14 Octobre 1965 à [Localité 23] (69)

[Adresse 9]

[Localité 21]

Représenté par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732

INTIME :

M. [T] ([A]) [S]

né le 08 Avril 1962 à [Localité 23] (69)

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2022

Date de mise à disposition : 27 Septembre 2022, prorogée au 20 Décembre 2022, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

De l'union entre Mme [K] [N] et M. [W] [S] sont issus 6 enfants, [J], [D], [X], [LI], [T] et [I] [S].

Mme [K] [N] est décédée le 1er février 1997, laissant pour lui succéder M. [W] [S], son conjoint survivant, et leurs six enfants.

Il dépend notamment de cette succession une maison, située à [Localité 21], et un terrain exploité à usage de camping, à [Localité 11].

Par acte reçu le 23 décembre 2011 par le greffe du tribunal de grande instance de Lyon, M. [J] [S] a renoncé à la succession de sa mère.

Par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2013, la SARL [S], M. [W] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S] nouvellement appelée [X] [M], Mme [LI] [S], M. [J] [S] et M. [I] [S] (les consorts [S]) ont fait assigner M. [T] [S] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de liquidation partage de la succession de Mme [K] [N] et, notamment, de voir attribuer, à titre préférentiel, la maison d'habitation d'[Localité 21] à M. [W] [S].

Par actes d'huissier de justice des 19, 25 août et 15 septembre 2014, M. [T] [S] a fait assigner son père, ses frères et s'urs et la SARL [S] devant le tribunal de grande instance de Béziers en paiement de diverses sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause relativement au terrain, sis à [Localité 11].

Par décision en date du 20 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise et désigné pour y procéder un expert judiciaire avec, notamment, pour mission :

- de décrire l'état actuel de la parcelle cadastrée E [Cadastre 7],

- d'évaluer les aménagements réalisés durant l'exploitation de cette parcelle par M. [T] [S]; de dire si ces aménagements correspondent à la désignation faite du bien objet du bail consenti par M. [W] [S] à la SARL [S] le 1er janvier 2011 et, le cas échéant, évaluer le bénéfice tiré par l'indivision des aménagements ainsi réalisés à la date de cessation d'exploitation,

- de rechercher si le loyer revalorisé a effectivement été versé par M. [T] [S] et chiffrer la somme qui aurait dû être versée,

Par ordonnance du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 juin 2014.

Par ordonnance du 12 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'instance et les parties devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 février 2016.

Les consorts [S] ont sollicité la réinscription au rôle de la première chambre du tribunal de grande instance de Lyon, de l'affaire relative au partage de l'indivision, portant initialement les références RG 13/08609.

Le renvoi ordonné par le juge la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers a été inscrit au rôle de la neuvième chambre du tribunal de grande instance de Lyon.

La jonction de ces deux instances a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2016 et l'affaire

s'est poursuivi devant la 1ère chambre.

Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [N],

- commis pour y procéder Me [Y] [V],

- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,

- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile,

- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),

- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,

- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,

- dit que le projet de liquidation devra être dressé dans le délai d'un an à compter de sa désignation et que dans l'hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport,

- dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,

- commis le juge cabinet 1A du tribunal de grande instance de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,

- dit, dans l'hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d'évaluation des biens immobiliers indivis formulée par le notaire commis, qu'il conviendra que celui-ci sollicite l'avis d'un expert immobilier avec l'accord des parties ou sur autorisation du juge commis (article 1365 alinéa 3 code de procédure civile),

- ordonné l'attribution préférentielle du domicile familial, sis à [Localité 21], [Adresse 9], à M. [W] [S],

- dit que M. [T] [S] est débiteur envers l'indivision de la somme 15 289,74 euros au titre du bail du 31 décembre 1996,

- dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 24 087 euros au titre des factures réglées par lui pour le compte de l'indivision,

- dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 177 160 euros au titre des aménagements du bien indivis,

- débouté M. [T] [S] du surplus de ses demandes,

- autorisé M. [T] [S] à reprendre ses 3 mobil-homes,

- rejeté la demande de licitation comme étant prématurée,

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SARL [S], M. [W] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S] nouvellement appelée [X] [M], Mme [LI] [S], Mme [J] [S] et M. [I] [S],

- rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[W] [S] est décédé le 14 mai 2019, laissant pour lui succéder ses six enfants.

Par déclaration du 19 juin 2019, les consorts [S] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a:

- dit que M. [T] [S] est débiteur envers l'indivision de la somme 15 289,74 euros au titre du bail du 31 décembre 1996,

- dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 24 087 euros au titre des factures réglées par lui pour le compte de l'indivision,

- dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 177 160 euros au titre des aménagements du bien indivis,

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SARL [S], M. [W] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S] nouvellement appelée [X] [M], Mme [LI] [S], Mme [J] [S] et M. [I] [S],

- rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant une ordonnance du 3 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a, notamment :

- prononcé la nullité de la déclaration d'appel formée le 19 juin 2019 au nom de la SARL [S],

- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable l'appel formé par M. [J] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S], nouvellement nommée [X] [M], Mme [LI] [S] et M. [I] [S],

- déclaré irrecevable la demande d'expertise, en ce qu'elle est formulée devant le conseiller de la mise en état.

Au terme de conclusions notifiées le 30 septembre 2020, M. [J] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 mars 2019, en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,

Et statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- désigner M. [U] [L], expert près la cour d'appel de Lyon, ou tout autre expert qu'il lui plaira avec la mission suivante :

* se rendre sur les lieux, Camping " [Adresse 17] ", sis [Adresse 17], [Localité 11],

* se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

* visiter les lieux en détail et les décrire précisément,

* rechercher, décrire et évaluer les travaux effectués par M. [T] [S] entre le 31 décembre 1996 et la date à laquelle celui-ci a cessé l'exploitation, 2009 ou 2010 selon les thèses en présence,

* les discerner des travaux qui ont été réalisés ultérieurement par les occupants successifs,

* rechercher si ces travaux sont conformes aux règles de l'art et s'ils ne menacent pas ou ne sont pas susceptibles de menacer la solidité, la sécurité et la pérennité de l'immeuble,

* rechercher si ces travaux sont conformes aux normes de construction, aux normes de sécurité, règles d'urbanisme, le plan local d'urbanisme et en conformité avec un éventuel permis de construire,

* fournir tous les éléments techniques, éventuellement nécessaires à la mise en conformité et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,

* tenir compte dans l'évaluation des travaux réalisés de la dévaluation du fait de leur caractère illégal, hors normes et non conformes, ainsi que des coûts des travaux réalisés par les occupants suivants pour y remédier,

* tenir compte dans l'évaluation du coût des travaux réalisés, des paiements des factures effectivement réalisés par M. [T] [S] pour son compte, les comparer et discerner des factures au nom de sociétés qu'il détient partiellement ou entièrement ou qu'il dirige, qui ont été acquittées ou non,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la Cour dans les six mois de sa saisine,

* dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,

* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir et faire supporter cette provision par M. [T] [S], défendeur,

A titre subsidiaire,

Si la cour d'appel venait à confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il rejette la demande d'expertise,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 mars 2019 en ce qu'il a :

- dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 24 087 euros au titre des facture réglées par lui pour le compte de l'indivision,

- dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 177 600 euros au titre des aménagement du bien indivis,

- autorisé M. [T] [S] à reprendre ses 3 mobil-homes,

- rejeté la demande de dommage et intérêts de M. [J] [S],

- rejeté la demande formée par M. [J] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- dire que les opérations de liquidation seront étendues à la communauté de biens meubles et acquêts ayant existé entre les époux [N]/[S] ainsi qu'à la succession de M. [W] [S],

- dire que M. [T] [S] est débiteur envers l'indivision de la somme de 81 000 euros au titre de l'occupation de trois emplacements de mobil-homes depuis 2010,

- subsidiairement, dire que M. [T] [S] est débiteur envers l'indivision de la somme de 54 000 euros au titre de l'occupation des trois emplacements de mobil-homes depuis 2014,

- débouter M. [T] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [T] [S] à verser à M. [J] [S], une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Johan Guiol.

Au terme de conclusions notifiées le 1er avril 2021, M. [T] [S] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 5 mars 2019 en ce qu'il a :

" - ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [N],

- commis pour y procéder à la lumière du jugement : Me [Y] [V] - SCP Poignand - [V] - [Adresse 10] - [Localité 6] - Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX03] - Mail: [Courriel 27],

- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,

- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile,

- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),

- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,

- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,

- dit que le projet de liquidation devra être dressé dans le délai d'un an à compter de sa désignation et que dans l'hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport,

- dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,

- commis le juge cabinet 1A près le tribunal de grande instance de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,

- dit, dans l'hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d'évaluation des biens immobiliers indivis formulée par le notaire commis, qu'il conviendra que celui-ci sollicite l'avis d'un expert immobilier avec l'accord des parties ou sur autorisation du juge commis (article 1365 alinéa 3 code de procédure civile),

- ordonné l'attribution préférentielle du domicile familial sis à [Localité 21], [Adresse 9], à M. [W] [S],

- dit que M. [T] [S] est débiteur envers l'indivision de la somme 15 289,74 euros au titre du bail du 31 décembre 1996,

- dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 24 087 euros au titre des factures réglées par lui pour le compte de l'indivision,

- dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 177 160 euros au titre des aménagements du bien indivis,

- débouté M. [T] [S] du surplus de ses demandes,

- autorisé M. [T] [S] à reprendre ses 3 mobil-homes,

- rejeté la demande de licitation comme étant prématurée,

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise, en application de l'article 699 du code de procédure civile. "

- l'infirmer de ces chefs,

- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

En conséquence,

- réformer partiellement le jugement rendu le 5 mars 2019,

- donner acte à M. [T] [S] :

- qu'il ne s'oppose pas à la demande visant à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

- qu'il ne s'oppose pas à la demande d'attribution préférentielle,

- débouter Mme [LI] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S] nouvellement nommée [X] [S], M. [J] [S] et M. [I] [S] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement Mme [LI] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S] nouvellement nommée [X] [S], M. [J] [S] et M. [I] [S] à lui payer les sommes de :

- 25 542,59 euros au titre du remboursement des factures qu'il a réglées,

- 195 500 euros au titre des aménagements du terrain loué,

- 90 000 euros au titre de la valeur locative des mobil-homes pour la période 2010 à 2014,

- 50 000 euros au titre des meubles et outillages,

- 1 814,46 euros au titre des taxes foncières réglées en lieu et place du propriétaire,

- 48 000 euros au titre des quatre mobil-homes séquestrés et dégradés,

- condamner également avec la même solidarité Mme [LI] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S] nouvellement nommée [X] [S], M. [J] [S] et M. [I] [S] à lui restituer les trois mobil-homes, susceptibles d'être déplacés, qui sont sa propriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire et juger que doivent être rapportés par Mme [LI] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S] nouvellement nommée [X] [S], M. [J] [S] et M. [I] [S], solidairement, à l'indivision les sommes de :

- 336 000 euros au titre des locations des 14 emplacements,

- 76 800 euros au titre des locations de la maison édifiée par lui,

- 6 000 euros au titre de la location d'un emplacement de mobil-home,

- à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement indu, condamner Mme [LI] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S] nouvellement nommée [X] [S], M. [J] [S] et M. [I] [S] à lui verser l'indemnisation prévue aux articles 1 303 et 1 303-4 du code civil,

- condamner enfin solidairement Mme [LI] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S] nouvellement nommée [X] [S], M. [J] [S] et M. [I] [S] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [LI] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S] nouvellement nommée [X] [S], M. [J] [S] et M. [I] [S] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cornut, avocat, sur son affirmation de droit.

Au terme de conclusions notifiées le 15 décembre 2020, Mme [D] [S] épouse [Z] et Mme [O] [S], nouvellement nommée [X] [M], demandent à la cour de :

Sur l'appel incident de M. [T] [S],

- rejeter les demandes formées par M. [T] [S] au titre de son appel incident,

- à titre subsidiaire, rejeter toute demande formée contre Mme [D] [S] épouse [Z] et Mme [O] [S] nouvellement [X] [M], celles-ci n'étant pas débitrice à quelconque titre que ce soit envers l'indivision,

Sur l'appel principal,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date 5 mars 2019, RG n°16/08246, en ce qu'il a :

- dit que M. [T] [S] est débiteur envers l'indivision de la somme 15 289,74 euros au titre du bail du 31 décembre 1996,

- dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 24 087 euros au titre des factures réglées par lui pour le compte de l'indivision,

- dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 177 160 euros au titre des aménagements du bien indivis,

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SARL [S], M. [W] [S], Mme [D] [S], Mme [O] [S] nouvellement appelée [X] [M], Mme [LI] [S], Mme [J] [S] et M. [I] [S],

- rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- ordonner la mise en cause de la société [Adresse 17], dont le siège social est sis " [Adresse 17] ", sis [Adresse 17], [Localité 11],

- autoriser les parties à assigner la société [Adresse 17] et l'inviter, le cas échéant, l'inviter à participer aux opérations d'expertise ; pour le cas où la société [Adresse 17] serait défaillante, lui dire opposable les opérations d'expertise,

- désigner M. [U] [L], sis [Adresse 24] [Localité 13], mobile : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 20], expert près la cour d'appel de Lyon, ou tout autre expert qu'il plaira au Conseiller de la Mise en Etat avec la mission suivante :

* se rendre sur les lieux, Camping " [Adresse 17] ", sis [Adresse 17], [Localité 11],

* se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

* visiter les lieux en détail et les décrire précisément,

* rechercher, décrire et évaluer les travaux effectués par M. [T] [S] (défendeur) entre le 31 décembre 1996 et la date à laquelle celui-ci a cessé l'exploitation, 2009 ou 2010 selon les thèses en présence,

* les discerner des travaux qui ont été réalisés ultérieurement par les occupants successifs,

* rechercher si ces travaux sont conformes aux règles de l'art et s'ils ne menacent pas ou ne sont pas susceptibles de menacer la solidité, la sécurité et la pérennité de l'immeuble,

* rechercher si ces travaux sont conformes aux normes de construction, aux normes de sécurité, règles d'urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme et en conformité avec un éventuel permis de construire,

* fournir tous les éléments techniques, éventuellement, nécessaires à la mise en conformité et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,

* tenir compte dans l'évaluation des travaux réalisés de la dévaluation du fait de leur caractère illégal, hors normes et non conformes, ainsi que des couts des travaux réalisés par les occupants suivants pour y remédier,

* tenir compte dans l'évaluation du coût des travaux réalisés, des paiements des factures effectivement réalisés par M. [T] [S] pour son compte, les comparer et discerner des factures au nom de sociétés qu'il détient partiellement ou entièrement ou qu'il dirige, qui ont été acquittées ou non,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la Cour dans les six mois de sa saisine,

* dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,

* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir et faire supporter cette provision par M. [T] [S], défendeur,

- déclarer recevables et bien fondées [D] [S] épouse [Z] et [X] [M] en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

- condamner M. [T] [S] à payer à l'indivision, une indemnité d'occupation d'un montant de 15 289,64 euros correspondant aux loyers impayés de 1997 à 2010,

- condamner M. [T] [S] à payer à l'indivision, une indemnité de 90 000 euros, correspondant à la location de 3 emplacements de mobil-homes depuis 2010,

- subsidiairement, condamner M. [T] [S] à payer à l'indivision une indemnité de 45 000 euros correspondant à la location de 3 emplacements de mobil-homes depuis 2014,

- condamner M. [T] [S] au paiement de la somme 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [T] [S] aux entiers dépens.

Au terme de conclusions notifiées le 9 février 2021, M. [I] [S] et Mme [LI] [S] épouse [G] demandent à la cour de :

Avant dire droit,

- ordonner la mise en cause de la Société [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 17], [Localité 11],

- désigner avant dire droit M. [U] [L], sis [Adresse 24], [Localité 13], expert près la Cour d'appel de Lyon, ou tout autre expert qu'il plaira à la Cour, avec la mission suivante:

* se rendre sur les lieux, Camping " [Adresse 17] ", sis [Adresse 17] - [Localité 11],

* se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

* visiter les lieux en détail et les décrire précisément,

* rechercher, décrire et évaluer les travaux effectués par M. [T] [S] entre le 31 décembre 1996 à la date à laquelle celui-ci a cessé l'exploitation (2009 ou 2010),

* les discerner des travaux qui ont été réalisés ultérieurement par les occupants successifs,

* rechercher si ces travaux sont conformes aux règles de l'art et s'ils ne menacent pas ou ne sont pas susceptibles de menacer la solidité, la sécurité et la pérennité de l'immeuble,

* rechercher si ces travaux sont conformes aux normes de construction, aux normes de sécurité, règles d'urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme et en conformité avec un éventuel permis de construire,

* fournir tous les éléments techniques, éventuellement, nécessaires à la mise en conformité et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,

* tenir compte dans l'évaluation des travaux réalisés de la dévaluation du fait de leur caractère illégal, hors normes et non conformes, ainsi que des couts des travaux réalisés par les occupants suivants pour y remédier,

* tenir compte dans l'évaluation du coût des travaux réalisés, des paiements des factures effectivement réalisés par M. [T] [S] pour son compte, les comparer et discerner les factures au nom des sociétés qu'il détient partiellement ou entièrement ou qu'il dirige, qui ont été acquittées ou non,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la Cour dans les six mois de sa saisine,

* dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,

* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt avant dire droit et fera supporter cette provision par M. [T] [S].

A titre subsidiaire,

Si la cour d'appel venait à confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il rejette la demande d'expertise,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] [S] est débiteur envers l'indivision de la somme de 15 289,74 euros au titre du bail du 31 décembre 1996,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [T] [S] au titre de factures et d'aménagement prétendument réglés par lui pour le compte de l'indivision,

Statuant à nouveau :

- dire que M. [T] [S] est débiteur envers l'indivision successorale de la somme de 90 000 euros au titre de l'occupation de trois emplacements de mobil-homes depuis 2010, somme à parfaire au jour de l'arrêt,

- subsidiairement, dire que M. [T] [S] est débiteur envers l'indivision successorale de la somme de 63 000 euros au titre de l'occupation de trois emplacements de mobil-homes depuis 2014, somme à parfaire au jour de l'arrêt,

- débouter M. [T] [S] de sa demande de créance sur l'indivision de 24 087 euros au titre des factures réglées par lui pour le compte de l'indivision, comme étant prescrite et particulièrement infondée,

- débouter M. [T] [S] de sa demande de créance sur l'indivision de 195 500 euros au titre des aménagements du bien indivis, comme étant prescrite et particulièrement infondée,

Subsidiairement,

- limiter à de plus justes proportions la valorisation de la maison sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 24 336 euros,

- limiter à de plus justes proportions la valorisation des autres bâtiments sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 25 200 euros,

- limiter à de plus justes proportions la valorisation des équipements sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 45 000 euros,

- limiter à de plus justes proportions la valorisation des aménagements de terrain,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. [T] [S],

En tout état de cause,

- rejeter toute autre demande, défense, exception et fin formée à l'encontre de Mme [LI] [S] et M. [I] [S], en leur nom personnel ou en leur qualité d'indivisaire,

- condamner M. [T] [S] à payer à Mme [LI] [S] et M. [I] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [T] [S] à payer à Mme [LI] [S] et M. [I] [S] la somme de 2 000 euros chacun, soit 4 000 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [S] aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Thouret Avocats, représentée par Me Thouret, avocat sur son affirmation de droit.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine, il y a lieu d'observer que :

- M. [T] [S], qui a relevé appel à titre incident des dispositions du jugement ayant ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [N], désigné un notaire et ordonné l'attribution préférentielle du domicile familiale sis à [Localité 21], [Adresse 9] à [W] [S], indique dans le dispositif de ses conclusions qu'il ne s'oppose ni à la demande visant à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, ni à l'attribution préférentielle.

Dès lors, en l'absence de contestation de ces dispositions par les appelants à titre principal, ces dispositions sont irrévocables.

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande d'intervention volontaire de Mme [E] [B] épouse [S], qui n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, ni de la demande de communication de pièces formée par M. [T] [S].

1. Sur la mise en cause de la société [Adresse 17]

Mme [D] [S] et Mme [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M], demandent, sur le fondement des articles 552 et 555 du code de procédure civile, que la cour ordonne la mise en cause de la société [Adresse 17], constituée le 23 avril 2014, entre le fils, M. [C] [S], et la compagne de M. [J] [S], Mme [R] [H], ayant son siège social à l'adresse du camping dans l'indivision. Elles font valoir, qu'alors que le camping est exploité depuis 2010, aucune somme n'est versée à l'indivision et que 'tout porte à croire' que la société [Adresse 17] en est l'exploitante.

M. [I] [S] et Mme [LI] [S] s'associent à cette demande.

Les autres parties à l'instance ne font pas d'observations.

Réponse de la cour

Selon l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.

Ce texte, dont le champ d'application est la solidarité ou l'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, permet à la cour d'appel d'ordonner la mise en cause de tous les intéressés, afin d'éviter qu'un même litige ne reçoive des solutions différentes ou que des décisions distinctes interfèrent entre elles. L'appel en cause visé par ce texte est donc circonscrit aux parties figurant en première instance, pour le cas où elles n'auraient pas toutes été intimées et ne saurait concerner un tiers à cette instance.

La demande de mise en cause de la société [Adresse 17], fondée sur les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, doit donc être rejetée.

Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile, que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Outre le fait que l'intervention forcée d'un tiers à l'instance, fondée sur ces dispositions, doit avoir lieu à la requête de partie à l'instance, avant l'ordonnance de clôture, elle est subordonnée à l'évolution du litige, soit à l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le camping est exploité, de façon incertaine, depuis le 23 avril 2014 par la société [Adresse 17], soit bien avant le jugement du tribunal de grande instance de Lyon, qui date du 5 mars 2019.

Par ailleurs, il n'est pas allégué que c'est à la suite de ce jugement que les appelants auraient eu connaissance de l'existence de cette société.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en cause de la société [Adresse 17].

2. Sur l'expertise

Mme [D] [S] et Mme [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M], demandent que soit ordonnée une mesure d'expertise afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation du terrain, des constructions du camping, qui ont, selon elles, été réalisées de façon illégales et ont dû être démolies puis reconstruites, ainsi qu'à une évaluation des dépenses réellement effectuées par M. [T] [S]. Elles ajoutent qu'il est également nécessaire d'évaluer la valeur locative du bien, qui a toujours été exploité par différents membres de la famille [S] ou sous la forme de sociétés, d'abord la SARL [S], puis la SAS [S] ou la SAS [Adresse 17].

M. [I] [S] et Mme [LI] [S] sollicitent la désignation d'un expert judiciaire aux fins de voir évaluer les travaux réalisés par M. [T] [S] sur ses deniers personnels, sur le terrain à [Localité 11] et rechercher s'ils étaient conformes aux règles de l'art.

Ils font valoir que le camping a été construit par M. [T] [S] sans permis de construire et sans respecter les normes de construction et de sécurité, ce qui a engendré pour les consorts [S] de nombreux frais pour une remise aux normes. Ils ajoutent que le rapport d'expertise, qui évalue les coût des constructions, ne prend pas en considération leur caractère illégal.

Ils font également valoir que le rapport d'expertise retient des dépenses qui n'ont pas été engagées par M. [T] [S], mais par des sociétés tierces, qui ne sont pas dans la cause, de sorte qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée.

M. [J] [S] sollicite également qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, au motif que les constructions ont été réalisées par M.[T] [S] sans autorisation, de sorte qu'il a fallu les démolir partiellement, pour les reconstruire. Il ajoute que les constructions ne respectent pas les règles de l'art et présentent d'importants défauts de conformité, ce dont il n'a pas été tenu compte lors de l'expertise.

Il fait également valoir qu'il n'est pas démontré que toutes les dépenses ont été réellement engagées par M. [T] [S] personnellement, celui-ci gérant de nombreuses sociétés.

M. [T] [S] ne conclut pas de ce chef.

Réponse de la cour

Il résulte des pièces de la procédure, que le service départemental d'incendie et de secours a rendu un avis technique sur les constructions litigieuses le 15 décembre 2009, qu'une expertise judiciaire a d'ores et déjà été ordonnée suivant une ordonnance de référé du 20 septembre 2013 et que le rapport d'expertise, réalisé par Mme [P], a été déposé le 21 juin 2014.

Par ailleurs, Mmes [D] [S] et [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M], ont fait dresser par huissier de justice, un procès-verbal de constat des constructions, en date du 22 septembre 2020.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mesure d'instruction demandée ne paraît pas utile.

En conséquence, il convient par confirmation du jugement, de rejeter la demande d'expertise complémentaire.

3. Sur la demande au titre des loyers dus par M. [T] [S] entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 2010 au titre de l'occupation du terrain à [Localité 11]

Mme [D] [S] et Mme [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M] ainsi que M. [I] [S] et Mme [LI] [S] sollicitent la confirmation du jugement ayant dit que M. [A] [S] est débiteur envers l'indivision de la somme de 15 289,74 euros, au titre du bail du 31 décembre 1996.

M. [T] [S], qui conclut au débouté des demandes des appelants, ne développe aucun moyen de ce chef.

Il convient, en conséquence, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement ayant dit que M. [T] [S] est débiteur envers l'indivision successorale de la somme de 15 289,74 euros, au titre des loyers courant entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 2010.

4. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [S] à compter de 2010 au titre de l'occupation de trois emplacements de mobil home

Mme [D] [S] et Mme [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M], font valoir que M. [T] [S], qui a cessé d'exploiter personnellement le camping et qui est propriétaire de trois mobil home, occupe trois emplacements depuis 2010, de sorte qu'il est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation. Elles précisent que l'expert ayant retenu une valeur locative de 3 000 euros par an par mobil home, il est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 90 000 euros pour 10 années d'occupation de 2010 à 2020 ou, à titre subsidiaire, de la somme de 54 000 euros, s'il est retenu que cette somme est due à la SARL [S] jusqu'à la cessation de son activité, en 2014.

M. [I] [S] et Mme [LI] [S] sollicitent également, pour les mêmes motifs, que l'indemnité d'occupation due par M. [T] [S] soit fixée à titre principal à la somme de 90 000 euros, et à titre subsidiaire à celle de 63 000 euros, pour 7 années d'occupation à compter de 2014, date à laquelle la SARL [S] a cessé d'exploiter le camping.

M. [J] [S] sollicite, pour les mêmes motifs que l'indemnité d'occupation due par M. [T] [S] soit fixée, à titre principal, à la somme de 81 000 euros, pour 9 années d'occupation, et à titre subsidiaire, à la somme de 54 000 euros, s'il est retenu que cette somme est due à la SARL [S] jusqu'à la cessation de son activité, en 2014.

M. [T] [S], qui conclut au débouté des demandes des appelants, ne développe aucun moyen de ce chef.

Réponse de la cour

Il résulte du rapport d'expertise que M. [T] [S] a revendiqué la propriété de trois mobil home, occupant trois emplacements du camping.

Par ailleurs, l'expert a fixé le loyer annuel d'un emplacement à la somme de 3 000 euros.

Cependant, il est également constant entre les parties que jusqu'en 2014, le camping était exploité par la SARL [S], qui a depuis lors été dissoute, de sorte que les indemnités d'occupation ne peuvent revenir à l'indivision successorale qu'à compter de cette date.

En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de fixer à la somme de (3 000 X 3 X 6 ans) 54 000 euros, l'indemnité d'occupation due de 2014 à 2020 par M. [T] [S] à l'indivision successorale.

5. Sur la demande au titre de la location des mobil home de M. [T] [S]

M. [T] [S] fait valoir que chaque mobil home génère un loyer annuel d'un montant de 6.000 euros, de sorte que les appelants doivent lui verser pour la location de 2010 à 2014, des trois mobil home dont il est propriétaire, la somme de (18 000 X 5 ans) 90 000 euros.

Mme [D] [S] et Mme [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M] sollicitent la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande, au motif que durant la période concernée, c'est la SARL [S] qui était l'exploitante du camping. Elles font en outre valoir que la demande doit être dirigée à l'encontre de l'indivision et non des cohéritiers.

M. [I] [S] et Mme [LI] [S] font valoir que M. [T] [S] ne rapporte pas la preuve que les mobil home étaient loués sur cette période et que la SARL [S] était l'exploitante du camping.

M. [J] [S] fait valoir que M. [T] [S] ne rapporte pas la preuve qu'il est propriétaire des trois mobil home revendiqués, ni qu'ils ont été loués.

Réponse de la cour

A défaut pour M. [T] [S] de rapporter la preuve que les trois mobil home dont il revendique la propriété étaient loués de 2010 à 2014, ce qui est contesté par certains des appelants, il convient, par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande en paiement des loyers des mobil home, étant précisé que la SARL [S] était à cette période l'exploitante du camping, de sorte que M. [T] [S] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier.

6. Sur la demande au titre des impôts fonciers

M. [T] [S] fait valoir que l'expert a retenu qu'il avait réglé les taxes foncières pour les années 1999 et 2005, à hauteur de la somme de 1 814,46 euros, de sorte qu'il est fondé à réclamer le remboursement de ces sommes

Mme [D] [S] et Mme [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M], M. [I] [S] et Mme [LI] [S] et M. [J] [S] font valoir que M. [T] [S] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.

Réponse de la cour

A défaut pour M. [T] [S] de rapporter la preuve du paiement effectif des taxes foncières pour les années 1999 et 2005, ce que les appelants contestent, il convient, par confirmation du jugement, de le débouter de cette demande de remboursement, étant précisé que l'expert ne fait pas plus état qu'un justificatif lui aurait été fourni.

7. Sur la demande de remboursement des factures

M. [T] [S] fait valoir que l'expert a chiffré le montant total des factures qu'il a réglées à la somme de 25 542,59 euros et sollicite son remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Mme [D] [S] et Mme [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M] concluent au rejet de cette demande, en l'absence de preuve que M. [T] [S] a effectivement réglé ces factures. Elles ajoutent que la demande est en tout état de cause mal dirigée.

M. [I] [S] et Mme [LI] [S], ainsi que M. [J] [S] soutiennent que la demande en paiement des factures, qu'il dit avoir réglées entre 1993 et 2004, fondée sur l'enrichissement sans cause, est prescrite depuis le 18 juin 2013. Ils font valoir en outre qu'à compter du 31 décembre 1996, M. [T] [S] était locataire et qu'il n'indique pas à quel titre il aurait réglé ces factures. Ils ajoutent que certaines des factures, d'un montant total de 4 875,12 euros ne sont pas au nom de M. [T] [S], ou portent sur des marchandises, qui ont nécessairement été incluses dans les constructions dont il réclame également l'indemnisation.

Réponse de la cour

M. [T] [S] sollicite, sur le fondement de l'enrichissement sans cause (page 12 de ses conclusions), le remboursement des sommes qu'il a avancées pour procéder à l'aménagement et à la construction du camping appartenant à l'indivision et produit à cet effet des factures allant du 21 mai 1993 au 24 janvier 2004.

Si cette action était initialement soumise au délai de prescription de droit commun de 30 ans (ancien article 2262 du code civil), elle est depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soumise au délai de prescription de cinq ans, prévu à l'article 2224 du code civil.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Cependant, il résulte des articles 26, II, de la loi du 17 juin 2008 et 2 du code civil que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 18 juin 2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Contrairement à ce qui est soutenu par M. [T] [S], le point de départ du délai de prescription court à compter de la date des factures, qui correspond à la date à laquelle il a connaissance de l'appauvrissement qu'il invoque, à défaut pour l'action fondée sur l'enrichissement sans cause d'être subordonnée à la démonstration 'd'un comportement clandestin ou frauduleux' de la part de celui qui se serait enrichi.

Dès lors, M. [T] [S] disposait d'un délai expirant le 18 juin 2013 pour assigner en paiement les consorts [S].

Celui-ci n'ayant assigné en paiement les consorts [S] que le 11 juillet 2013, son action, qui est prescrite, est irrecevable. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement de ce chef.

8. Sur la créance de 195 500 euros revendiquée au titre des aménagements du terrain loué

M. [T] [S] sollicite la condamnation des consorts [S], sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui payer la somme de 60 840 euros, en remboursement des frais de construction de la villa qu'il a fait édifier sur le camping, des autres bâtiments, qui ont été évalués par l'expert à la somme de 51 660 euros et des 15 emplacements de camping, qui ont été évalués par l'expert à la somme de 75 000 euros.

Mme [D] [S] et Mme [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M] font valoir que l'évaluation des constructions par l'expert ne peut être retenue, puisqu'il n'est pas tenu compte du fait qu'elles ont été réalisées illégalement, sans permis de construire.

M. [I] [S] et Mme [LI] [S], ainsi que M. [J] [S] soutiennent que la demande, fondée sur l'enrichissement sans cause, est prescrite. Ils ajoutent que la demande n'est en tout état de cause pas fondée, à défaut pour M. [T] [S] de rapporter la preuve d'un appauvrissement, d'un enrichissement et de l'absence de cause, les dépenses ayant été engagées dans le cadre du contrat de bail le liant à [W] [S], qui ne prévoit pas le remboursement des travaux qu'il aurait accomplis. Il ajoute que les constructions ont été réalisées dans permis de construire et sans respecter les normes de sécurité, de sorte que l'évaluation réalisée par l'expert ne peut être retenue. Enfin, à titre subsidiaire, ils indiquent qu'ils ont dû réaliser des travaux afin de remettre aux normes les constructions, qui doivent être pris en compte, de sorte que la valorisation de la villa doit être limitée à la somme de 24 336 euros, des autres bâtiments à celle de 25 200 euros, des emplacements de parking à celle de 45 000 euros et des aménagements de terrain à celle de 8 000 euros.

Réponse de la cour

A défaut pour les appelants de démontrer avec certitude la date à laquelle les constructions dont le remboursement est sollicité par M. [T] [S] ont été réalisées, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action doit être écartée.

En revanche, il y a lieu d'observer que l'action, fondée sur l'enrichissement sans cause, devenue l'enrichissement injustifié depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (article 1303 et suivants du code civil), nécessite que celui qui allègue qu'il s'est appauvri, n'ait tiré aucun profit de son acte et ce, même si des tiers en ont également tiré profit.

Or, en l'espèce, il est constant entre les parties que M. [T] [S] a tiré profit des constructions qu'il a fait édifier, puisqu'il a, selon ses dires, exploité le camping jusqu'en 2010. Par ailleurs, le terrain sur lequel il a fait édifier les constructions appartient à l'indivision successorale dont il fait partie.

En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de débouter M. [T] [S] de ce chef.

9. Sur la créance de 50 000 euros au titre des meubles et outillages

M. [T] [S] sollicite la condamnation des consorts [S], sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de 'la valorisation de l'outillage et des meubles'.

Mme [D] [S] et Mme [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M] soutiennent qu'en l'absence du moindre élément versé aux débats, M. [T] [S] doit être débouté.

M. [I] [S] et Mme [LI] [S] et M. [J] [S] font valoir que M. [T] [S] ne produit aucune facture à ce titre, de sorte qu'il doit être débouté.

Réponse de la cour

Ainsi que l'a relevé le premier juge, en l'absence d'inventaire des prétendus meubles et outillages et des factures afférentes, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [T] [S] de ce chef.

10. Sur les créances complémentaires hors expertise

M. [T] [S] sollicite que les consorts [S] soient condamnés à rapporter à l'indivision:

- la somme de 336 000 euros, correspondant à la location de 14 emplacements à 3 000 euros chacun, depuis 8 ans,

- la somme de 76 800 euros, correspondant à la location de la maison au prix mensuel de 800 euros depuis 8 ans,

- la somme de 6 000 euros, correspondant à la location d'un emplacement et d'un mobil home par la famille [F].

M. [T] [S] sollicite encore, dans le corps de ses conclusions, la condamnation des consorts [S] à lui payer la somme de 48 000 euros, correspondant à l'indemnisation de 4 mobil home

qui auraient été séquestrés puis dégradés. Dans le dispositif de ses conclusions, il demande que les consorts [S] soient condamnés à lui restituer les trois mobil-home qui sont sous sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt.

M. [I] [S] et Mme [LI] [S] et M. [J] [S] fait valoir que M. [T] [S] ne démontre pas qu'il est propriétaire des 4 mobil home qui auraient été dégradés. Il ajoute qu'au décès de [K] [N], M. [W] détenait la moitié du terrain en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit, tandis que les enfants ont recueilli la moitié en nue-propriété, de sorte que M. [T] [S] ne détient aucun titre pour réclamer le versement à l'indivision des sommes correspondant aux locations.

Mme [D] [S] et Mme [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M] font valoir que les demandes doivent être rejetées, à défaut pour M. [T] [S] de produire tout élément de preuve à l'appui de ses allégations.

Réponse de la cour

L'indemnisation à hauteur de la somme de 48 000 euros, correspondant à la dégradation de 4 mobil home dont M. [T] [S] revendique la propriété, demandée dans le corps des conclusions, n'est pas reprise dans le dispositif.

En conséquence, en application de l'article 954, la cour n'est pas saisie d'une telle demande.

En revanche, ainsi que l'a exactement le premier juge, la propriété des 3 mobil home n'étant pas contestée, M. [T] [S] est en droit de les reprendre en procédant à leur enlèvement, sans qu'il n'y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte qui ne paraît pas en l'état utile. Le jugement est confirmé de ce chef.

S'agissant de la demande tendant à rapporter à l'indivision le fruit de la location des emplacements, de la maison, et du mobil home, en l'absence de toute preuve des locations effectives, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [T] [S] de cette demande.

11. Sur les autres demandes

En l'absence de faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. [T] [S], il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour estime que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [T] [S].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 24 087 euros au titre des factures réglées par lui pour le compte de l'indivision et dit que M. [T] [S] détient une créance sur l'indivision de 177 160 euros au titre des aménagements des biens indvis;

statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [D] [S] et Mme [O] [S], nouvellement dénommée [X] [M], M. [I] [S] et Mme [LI] [S] de leur demande tendant à voir ordonner la mise en cause de la société [Adresse 17],

Fixe à la somme de 54 000 euros, l'indemnité d'occupation due par M. [T] [S] à l'indivision successorale;

Déclare irrecevable la demande en remboursement des factures formée par M. [T] [S];

Déboute M. [T] [S] de sa demande en paiement de la somme de 195 500 euros au titre des aménagements du terrain loué;

Rejette les demandes de dommages-intérêts;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [T] [S] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/04268
Date de la décision : 20/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-20;19.04268 ?
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