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15/12/2022 | FRANCE | N°22/04978

France | France, Cour d'appel de Lyon, Audience solennelle, 15 décembre 2022, 22/04978


R.G : N° RG 22/04978 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONBP





































































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aux parties le



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE LYON



AUDIENCE SOLENNELLE



ARRET DU 15 Décembre 2022






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Décision déférée à la Cour : Conseil de l'ordre des avocats de SAINT-ETIENNE du 09 mai 2022





DEMANDEUR AU RECOURS :



Maître [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparante











DEFENDEUR AU RECOURS :



CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-ETIENNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]





Représenté par Me Olivier BOST, bâtonnie...

R.G : N° RG 22/04978 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONBP

notification

aux parties le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 15 Décembre 2022

Décision déférée à la Cour : Conseil de l'ordre des avocats de SAINT-ETIENNE du 09 mai 2022

DEMANDEUR AU RECOURS :

Maître [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

DEFENDEUR AU RECOURS :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-ETIENNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BOST, bâtonnier

EN PRESENCE DE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

L'affaire a été débattue en audience chambre de conseil le 24 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, première présidente de chambre

- Olivier GOURSAUD, président

- Anne-Claire ALMUNEAU, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier

lors de l'audience ont été entendus :

- Anne WYON, en son rapport

- Vincent AUGER, avocat général, en ses réquisitions

- Olivier BOST, bâtonnier, en ses observations

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, première présidente de chambre , agissant par délégation du premier président,selon l'ordonnance du 24 Novembre 2022 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêté du 9 mai 2022, le conseil de l'ordre de Saint-Étienne a prononcé l'omission administrative de Mme [D] du tableau de l'ordre des avocats de Saint-Étienne en raison d'un impayé de cotisations auprès de la CNBF pour un montant évalué à 55'984,69 euros en 2020. L'arrêté précise que l'omission sera levée dès qu'il sera constaté la cessation de ses causes.

L'arrêté a été notifié à l'intéressée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai qui a été distribuée le 3 juin 2022.

Mme [D] en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception datée du vendredi 1er juillet 2022, postée le lundi 4 et reçue à la cour le 6 juillet suivant.

Par conclusions reçues par la cour le 16 août 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Étienne a fait valoir que le recours doit être déclaré irrecevable car reçu à la cour après le délai d'un mois qui expirait le 4 juillet 2022.

À titre subsidiaire, il a rappelé les termes de l'article 105-2 du décret du 27 novembre 1991 qui est ainsi rédigé : « peut être omis du tableau (...) l'avocat qui, sans motif valable, n'acquitte pas dans le délai prescrit sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre du droit de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ». Il fait valoir que Mme [D] se contente de justifier son recours au motif qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des difficultés qu'elle a rencontrées pour prononcer une décision adaptée et mesurée au regard des faits retenus à son encontre, mais qu'elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches de régularisation auprès de la CNBF et que la décision critiquée doit être confirmée.

Le 31 août 2022, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Son avis a été transmis aux autres parties le 9 septembre suivant.

Mme [D] n'a pas réclamé la convocation par lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été adressée par le greffe en vue de l'audience du 22 septembre. La cour a ordonné le renvoi de la procédure à l'audience du 24 novembre 2022 afin qu'elle soit citée par acte d'huissier de justice en application de l'article 938 du code de procédure civile.

Mme [D] a été citée par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2022 remis à sa personne. Elle n'a pas comparu ne s'est pas fait représenter à l'audience du 24 novembre 2022.

A cette audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Étienne a indiqué que le dernier décompte évaluatif que lui a adressé le conseil national des barreaux français s'établissait à 148'442,99 euros au 11 octobre 2022.

MOTIVATION

En application de l'article 641 du code de procédure civile, le délai d'appel a commencé à courir le lendemain de la notification de l'arrêté intervenue en l'espèce le 3 juin, soit le 4 juin. Le délai d'un mois expirant le jour portant le même quantième que le jour de l'acte a pris fin le 4 juillet 2022.

Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La Cour de cassation a jugé que n'est pas tardif l'appel formé par lettre expédiée le dernier jour du délai (2è Civ, 5 octobre 1983). En conséquence, l'appel formé par lettre expédiée le 4 juillet 2022 sera déclaré recevable.

Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure suivie devant la cour d'appel est orale ; l'appelante qui n'est ni comparante ni représentée ne soutenant pas son appel, la cour n'est saisie par l'intéressée d'aucun moyen et ne peut que confirmer l'arrêté.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'arrêté pris par le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Étienne le 17 mai 2022 ;

Condamne Mme [S] [D] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Audience solennelle
Numéro d'arrêt : 22/04978
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.04978 ?
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